II. Formes
184. La loi prescrit des formes pour la validité de la consignation. Il faut P quelle ait été précédée d’une sommation signifiée au créancier et contenant l’indication du jour, de l’heure et du lieu où la chose offerte sera déposée. La loi veut laisser au créancier le moyen de revenir sur son refus, en acceptant les offres ; il peut donc prévenir la consignation qui lui est désavantageuse, si les offres sont valables, puisqu’il est privé de la jouissance de la somme consignée pour laquelle il reçoit un intérêt très-minime.
L’article 1257 veut, en second lieu, « que le débiteur se dessaisisse de la chose offerte, en la remettant dans le dépôt indiqué par la loi pour recevoir les consignations, avec les intérêts jusqu’au jour du dépôt. » Faut-il que le débiteur consigne les deniers mêmes qu’il a offerts ? Le texte ne l’exige pas formellement et il n’y avait aucune raison de l’exiger. Il ne s’agit pas de la dette d’un corps certain ; les dettes d’argent sont des dettes de choses fongibles, il suffit donc que le débiteur consigne la somme offerte en espèces métalliques, conformément aux principes qui régissent le payement et les offres (n° 167) (2).
Il va sans dire que le dépôt ne peut se faire ailleurs que chez le conservateur des hypothèques, et qu’aucune délégation ne peut remplacer ce dépôt. Le texte de la loi est formel, et on conçoit à peine que ces questions aient été portées devant les tribunaux. C’est qu’il y avait d’an-
(1) Orléans, 17 janvier 1854 (Dalloz, 1856, 2, 234). Larombière, t. III, p. 472, art. 1259, n® 16 (Ed. B., t. II, p. 298) Aubry et Rau, t. IV, p. 193, note 3, § 322.
(2) Larombière, t. III, P- 469, n.® 10 de 1 article 1259 (Ed.B.. t. II, p. 297).
OBLIGATIONS
ciens usages que la pratique a essayé de perpétuer; les tribunaux les rejettent naturellement, puisque l’ancien droit est aboli (i).
Il faut, 3®, « qu’il y ait eu procès-verbal, dressé par l’officier ministériel, de la nature des espèces offertes, du refus qu’a fait le créancier de les recevoir, ou de la noncomparution, et enfin du dépôt. » L’article 1259 dit : Yofjicier ministériel. La loi n’entend pas que ce soit le même officier qui a fait les offres ; il n’y aurait aucune raison d’une pareille exigence ; il est vrai que les offres et la consignation sont nécessaires pour que le débiteur soit libéré; elles tiennent donc lieu d’un seul fait juridique, la quittance; néanmoins, de fait et de droit, ce sont des actes distincts ; ils sont valables s’ils ont été reçus par un officier public compétent (2). Il faut que ce soit un officier ministériel ayant qualité de faire les offres, la combinaison de l’article 1259 3® et de l’article 1258 T le prouve. Le fonctionnaire chargé de recevoir les dépôts est incompétent; si donc il avait rédigé le procès-verbal de consignation, les offres seraient nulles, et par suite, le débiteur ne serait pas libéré (3). La loi indique ce que le procès-verbal de dépôt doit contenir. Elle parle de la non- comparution du créancier; à la différence de ce qui se fait lors des offres, le créancier est sommé de comparaître; s’il ne comparaît pas, l’officier ministériel en dresse acte, et la non-comparution équivaudra à un refus de recevoir ce que le débiteur lui offre (4).
La loi veut 4® « qu’en cas de non-comparution de la part du créancier, le procès-verbal du dépôt lui soit signifié avec sommation de retirer la chose déposée. » Cette signification est prescrite afin d’avertir le créancier que le débiteur est libéré et que la créance est éteinte. C’est à lui alors d’agir en nullité des offres, à moins qu’il ne
(1) Riom, 16 novembre 1808 (Dalloz, au mot Ohliaations, u° 2206, 3<>). Lyon, 11 décembre 1852 (Dalloz, 1854, 5, 526).
(2) Larombiére,t. III, p. 471, u«> 13 de l’article 1259 (Ed. B., t. II, p. 298). Aubf'y et Kau, t. IV, p. 196, note 18, § 322.
S. Nînies, 22 août I8ü9 (Dalloz, au mot Obligations, n° 1204, 1<>).
(4i Rapport n" 25 (Locré, t. VI, p. 211). Marcadé. t. IV, p. 562,
n il de 1 article 1259. Colmet de Santorre, t. V, p. 403, n^ 204 bis IL
DES OFFRES RÉELLES
revienne sur son refus. Il a été décidé, malgré le texte formel de la loi, que les offres réelles sont valables, quoiqu’il n’y ait pas eu sommation de retirer la chose déposée, s’il y a eu sommation régulière d’assister à la consignation (i). Nous préférons la décision contraire de la cour de Rennes (2). La sommation d’assister au dépôt n’apprend pas au créancier que le dépôt a été fait, puisque le débiteur peut ne pas donner suite à la sommation. Or, toutes les formes de la consignation sont prescrites dans l’intérêt du créancier, et il n’y a pas d’acte qu’il soit plus intéressé à connaître que la consignation qui libère le débiteur. Cela est décisif. La cour de Rennes a même jugé que le débiteur n’est libéré qu’à partir de la signification du procès-verbal. N’est-ce pas dépasser la loi ^ D’après l’article 1257, les offres réelles suivies de consignation libèrent le débiteur : c’est ajouter à la loi que de dire qu’il n’est libéré qu’à partir de la signification du procès-verbal de dépôt, et nous répétons que le juge ne peut pas créer de nullité.