‹ Principes de droit civil T. 18Chapitre 34 sur 168 · N® 3. DE LA NULLITÉ DES OFFRES · texte numérisé non relu

N® 3. DE LA NULLITÉ DES OFFRES

185. Nous avons dit que les conditions et les formes prescrites pour les offres doivent être observées sous peine de nullité; l’article 1258 est formel. Quant à la consignation, l’article 1259 commence par dire qu’il n’est pas nécessaire, pour la validité de La consignation, qu’elle ait été autorisée par le juge; puis il ajoute : « Il suffit que. » Suivent les conditions que nous venons d’exposer. Cela veut bien dire que ces conditions sont exigées pour la validité de la consignation. Il en faut conclure que si l’une de ces conditions fait défaut, la consignation est nulle et que, par suite, le débiteur n’est pas libéré. Quand on dit qu’un acte est nul, cela veut dire que la partie intéressée en peut demander la nullité. Le créancier peut donc agir en nullité des offres, de même que le débiteur peut de-

(1) Bordeaux, 27 mai 1868 (Dalloz, 1868, 2. 219),

(2) Rennes, 3 juillet 1821 (Dalloz, au mot Obligations, n® 2215).

OBLIGATIONS

mander qu elles soient déclarées valables. Gela a été dé^ j cidé ainsi par un arrêt de la cour de cassation (il. La i question ne souffre aucun doute. Il faut ajouter que le créancier est plus intéressé à agir que le débiteur. Les offres ont été organisées de façon que le débiteur puisse ; se libérer sans l’intervention de la justice ; quand il a rempli les formalités légales, il est libéré, il n a pas besoin ' d’agir, il peut attendre que le créancier agisse contre lui, alors il lui opposera l’exception de libération. Le créan- , cier, au contraire, s’il persiste à refuser les offres, doit \ agir pour sauvegarder ses intérêts, car sa créance est éteinte, à moins qu’il n’obtienne l’annulation des offres et de la consignation.

f Les tribunaux mettent une grande rigueur dans j l’application de ces principes. C’est la raison pour laquelle j nous sommes entré dans de si minutieux détails sur cette matière. Il n’j a pas à distinguer entre les formalités, ^ selon quelles sont plus ou moins, essentielles, le législateur a décidé, il les a prescrites toutes indistinctement j

sous peine de nullité ; cela est décisif. Il ne reste au juge |

qu’à appliquer la loi. En théorie, il j a, sans doute, des j

formes qui intéressent plus ou moins le créancier : l’une I

des plus importantes est la sommation qui lui fait con- \

naître le jour du dépôt ; quand il n’y est pas appelé, la j

consignation doit être annulée (2). Par contre, la nature des espèces offertes qui doit être mentionnée dans les procès-verbaux d’offres et de consignation a bien moins d’importance; ce qui n’empêche pas que les tribunaux doivent prononcer la nullité si cette formalité n a pas été observée (3).

La passion poussé souvent le créancier à une rigueur que la morale condamne, mais que la justice doit sanctionner quand elle est légale. Un créancier fait procéder contre son débiteur tout ensemble à une saisie immobilière et à une saisie-exécution. Pour exécuter la saisie du mobilier, 1 huissier fut obligé de faire enfoncer la porte

DES OFFRES RÉELLES

du domicile du débiteur, il y établit un gardien et posa sur la porte un cadenas dont il garda la clef. La saisie était régulière, sauf Tapposition du cadenas qui empêchait le débiteur d’habiter sa maison; le tribunal condamna de ce chef le créancier aux dépens. La saisie immobilière se poursuivait en même temps, lorsque le débiteur somma le créancier de se trouver en l’étude du notaire où devait se faire le payement. Les parties s’y trouvèrent, mais le débiteur n’ayant pas encore reçu les fonds, le créancier se retira aussitôt. Quelques instants après, les fonds arrivèrent; le débiteur fit constater par le notaire qu’il fai sait des offres réelles pour le montant de sa créance en capital et accessoires. Il demanda le même jour que les ofi’res fussent déclarées valables ; elles furent annulées en première instance et en appel ; entre autres motifs de nullité on fit valoir que l’exhibition des deniers n’avait eu lieu qu après le départ du créancier et après l’heure fixée par la sommation. Pourvoi en cassation. Il était certain que le créancier avait mis une précipitation passionnée à se retirer; la cour de cassation fut néanmoins obligée de maintenir la nullité, elle n’a pas à juger les sentiments, elle ne peut pas même les écouter (i).

La loi est si rigoureuse que les tribunaux doivent se garder d’ajouter à sa rigueur. Quand les offres sont insuffisantes, le débiteur peut-il faire des offres supplémentaires? Il a été jugé que les offres doivent être annulées, parce qu’elles sont nulles dans leur principe (2). Sans doute, les premières offres étant insuffisantes, le créancier avait le droit de les refuser, et il pouvait en demander l’annulation. Mais si! ne la pas fait et si le débiteur fait de nouvelles offres qui complètent les premières, il offre en définitive tout ce qu’il doit ; ses offres sont donc valables à partir du moment où il a offert le supplément de ce qu’il devait, sauf à supporter les frais des premières offres.

Il a été jugé aussi que la consignation est nulle par

(1) Rejet, 7 décembre 1840 (Dalloz, n» 2203, 2“).

(2) Metz, 12 août 1845 (Dalloz, u» 2202, 4«).

cela seul qu’elle est inférieure aux offres (i). Les considérants de l’arrêt sont trop absolus et dépassent la pensée de la cour. Dans l’espèce, le débiteur avait offert la totalité de la dette, quoiqu’une partie ne fût pas exigible; lors de la consignation il ne consigna que la partie exigible de la dette ; cela était irrégulier, dit la cour, parce, que le débiteur avait renoncé au bénéfice du terme. A vrai dire, c’était une offre de renonciation ; mais cette offre ayant été refusée, le débiteur pouvait la rétracter et se borner à consigner ce qu’il devait, et il ne devait pas ce qui n’était point échu. A plus forte raison la consignation serait valable si le débiteur avait offert plus qu’il ne doit et si en consignant il répare cette erreur. Il devrait supporter les frais des offres excessives que le créancier i avait le droit de refuser; par contre, le débiteur offrant . lors du dépôt ce qu’il doit, le créancier est en faute s’il j

refuse ces offres régulières. Il faut donc valider les offres ;

et déclarer le débiteur libéré, sauf à régler la question ■ des frais sur laquelle nous reviendrons. C’est une interprétation indulgente de la loi, mais en ce point l’indulgence nous paraît conciliable avec la justice (2). >

187. Les offres conditionnelles sont-elles valables? Il 1 a été jugé que des offres faites conditionnellement sont J nuUes (3). C’est encore une de ces décisions mal rédigées qui dépassent la pensée de la cour qui l’a rendue. Les J offres tiennent lieu de payement; or, on ne peut certes ■; pas faire un payement conditionnel, si l’on prend le mot ■ ; condition dans son acception juridique : un payement dépendant de l’arrivée d’un événement futur et incertain ne serait pas un payement. Mais le débiteur peut, en payant, exiger certaines choses du créancier ; il peut demander la remise du titre soldé, une quittance en forme, la radiation de l’inscription hypothécaire, la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée par le créancier. S’il ajoute ces demandes à ses offres sous forme de conditions, cela n’empêchera pas les offres d’être valables, car il demande ce

(1) Rennes, 28 avril 1813, et les remarques de Dalloz, n“ 2208.

(2) Larombiére, t. III, p. 410, n» 11 de l’article 1251 (Ed. B., t. II, p. 237).

(3) Douai, 8 février 1854 (Dalloz, 1855,2, 2).

DES OFFRES RÉELLES

qu’il a le droit de demander comme suite légale du payement et de l’extinction de la dette. Il en serait de même, dit la cour de cassation, de toute condition juste et raisonnable que le débiteur ajouterait à ses offres. Dans l’espèce, le créancier avait fait une saisie-exécution; le débiteur saisi, en offrant ce qu’il lui devait, avait ajouté qu’il le faisait sous la réserve expresse de procéder à la vérification des eff ets saisis et de réclamer des dommagesintérêts dans le cas où ils seraient endommagés ; c’est le droit du saisi, et le débiteur peut toujours réserver ses droits. Ce n’est pas là une condition, les offres sont pures et simples, sauf au débiteur à exercer ses droits (i). De même sont valables des offres faites sous la réserve de répétitions que le débiteur prétend avoir contre le créancier.: le débiteur, tout en payant, peut former une demande reconventionnelle contre le créancier ; il est inutile qu’il fasse ces réserves ; mais par cela même elles ne peuvent nuire au créancier qui, de son côté, conserve le droit de repousser ces demandes ; dès lors il n’a pas le droit de refuser les offres. La cour de Liège l’a jugé ainsi, et cela est incontestable (2).

Une question analogue a été portée devant la cour de cassation. Le débiteur fait des offres réelles en exécution d un arrêt qui l’a condamné à payer. Il y ajoute la réserve du pourvoi en cassation contre l’arrêt ; en conséquence, il exige la remise immédiate des pièces constatant les poursuites et le consentement du créancier à la radiation de l’inscription. On a prétendu que ces demandes étaient incompatibles avec les offres ; en se pourvoyant en cassation, le débiteur demandait la nullité du payement qu’il faisait sous forme d’offres ; peutron payer tout ensemble et demander la nullité du payement? La cour de cassation et la cour de Nancy qui a jugé sur renvoi répondent à l’objection, et la réponse est péremptoire : le payement et les réserves faites par le débiteur étaient une conséquence du principe que le pourvoi en cassation n’est pas

(1) Cassation, 31 janvier 1820 (Dalloz, au mot Saisie -exécution, n<> 223).

(2) Liège, 16 janvier 1358 [^Pasicrisie, 1850, 2, 69).

OBLIGATIONS

suspensif en matière civile. Malgré le pourvoi, le créancier peut contraindre le débiteur, par toutes les voies de droit, au payement de ce qui lui est dû; de même le débiteur, pour prévenir des poursuites imminentes, a le droit d’offrir le montant de sa dette, tout en déclarant qu’il agit comme contraint et forcé et sous la réserve de se pourvoir en cassation. Et dès qu’il paye, il a le droit d’exiger la remise des pièces et la mainlevée de l’hypothèque (i).

Le créancier a aussi ses droits; si le débiteur, en payant, peut réclamer ses droits et faire des réserves en conséquence, il ne peut pas ajouter comme condition des clauses ou des réserves qui porteraient atteinte aux droits du créancier. Telles étaient les offres faites dans l’espèce jugée par la cour de Douai dont nous avons rapporté la décision (n® 187). Le locataire avait quitté la maison et offert au bailleur tous les loyers jusqu’à la fin du bail; l’offre était accompagnée de la réserve de demander la restitution d’une part proportionneîie des loyers payés par anticipation pour le cas où la maison serait relouée avant une certaine époque. Il en serait de même de toute autre réserve que le créancier ne pourrait accepter sans compromettre ses droits (2).

188. S’il y a des créanciers passionnés, il y a aussi des débiteurs de mauvaise foi. Il se peut que des ofîres soient régulières en la forme, mais au fond vexatoires, et que le débiteur veuille éluder la loi tout en ayant l’air de l’observer. Un avoué charge un avocat de plaider une affaire de référé. L’avocat cite l’avoué devant le juge de paix en payement de ses honoraires (15 francs). Après le jugement qui le condamne, le débiteur fait des offres réelles avec sommation au créancier de se trouver à onze heures et demie à la caisse des consignations. Le tribunal annula les offres, parce que l’avoué avait à dessein fixé pour le dépôt un jour d’audience, alors qu’il savait

(1) Cassation, 11 juillet 1849, et sur renvoi, Nancy, 27 décembre 1849

1850, 2, 90). Comparez Larombiére, t. III, p. 455, U de l’article 1258 (Ed B , t. II, p. 291).

(2) R^et, 3 février 1825 (Dalloz, au mot Obligations, n® 2062, 1»).

DES OFFRES RÉELLES

que Favocat était occupé au palais. Pourvoi en cassation : les offres, dit-on, étaient régulières, le tribunal devait les valider alors meme que le débiteur aurait agi dans le but de vexer son adversaire. Tel ne fut pas lavis de la cour : elle pose en principe que les formalités prescrites par la loi doivent être exécutées de bonne foi. Le dol et la fraude font exception à toutes les lois, et la justice ne saurait donner son appui à un acte qui a pour objet de frauder la loi (i). La cour de cassation a aussi décidé que les juges du fait pouvaient annuler des offres comme n étant pas sérieuses, alors même qu’elles seraient régulières (2). Il ne faut pas permettre aux hommes de jouer avec les lois; agir ainsi, c’est aussi les violer.

§ III. Des dettes de corps certains.

189. L’article 1264 prescrit des formalités spéciales pour les offres réelles lorsque la chose due est un corps certain. On suppose que la chose doit être livrée au lieu où elle se trouve. Si l’on suivait la règle générale, le débiteur devrait transporter la chose au domicile du créancier, mais comme le créancier n’a pas stipulé que le payement se fera à son domicile, il est probable qu’il a intérêt à ce que la chose soit payée là où elle se trouve ; il devrait donc la faire transporter de nouveau dans ce lieu. Ces allées et ces venues seraient frustratoires et presque ridicules, comme on l’a dit. La loi dispense donc le débiteur de faire l’offre de sa chose ; elle remplace l’offre réelle par une sommation que le débiteur doit faire au créancier d’enlever la chose. Cet acte est notifié à la personne du créancier ou à son domicile, ou au domicile élu pour l’exécution de la convention. Le débiteur ne doit pas non plus consigner la chose, la caisse des consignations n’est établie que pour recevoir les dépôts de sommes d’argent. La sommation met le créancier en demeure d’enlever la

(1) Rejet, 6 avril 1830 (Dalloz, au mot Obligations, n» 2202).

(2) Rejet, chambre civile, 18 mai 1829 (Dalloz, n° 20ü4).

OBLIGATIONS

chose; s’il ne l’enlève pas, le débiteur peut h laisser là où elle est. La loi prévoit seulement le cas où il aurait besoin du lieu dans lequel la chose due est placée; il doit alors s’adresser à la justice pour obtenir la permission de mettre ia chose en dépôt dans quelque autre lieu. Il faut la permission de justice dans ce cas ; ce qui est une déro> gation à un principe fondamental en matière d’offres (n® 145); comme il ny a pas de lieu officiel de dépôt, il fallait bien que le juge en indiquât un, ne fût-ce que pour prévenir les contestations qui pourraient s’élever entre les parties sur la convenance du lieu choisi par le débiteur (i).

1^0. Il y a des hypothèses que la loi ne prévoit pas. Si la chose due est payable dans un lieu autre que celui où elle se trouve, on n’est plus dans les termes de l’article 1264; mais il est facile au débiteur de l’y placer, il n’a qu’à transporter l'objet là où ia livraison en doit être faite ; 1a chose sera alors, comme le suppose l’article 1264, là où elle doit être payée ; le débiteur pourra, par conséquent, profiter du bénéfice de la loi (2).

Que faut-il décider si, en vertu de la convention, le payement doit se faire au domicile du créancier? Il y a quelque incertitude sur ce point dans la doctrine. Un premier point nous paraît certain : on ne peut pas appliquer l’article 1264 en tant qu’il permet au débiteur de remplacer l’offre réelle par une sommation d’enlever la chose là où elle est; ce serait porter atteinte au droit du créancier : le payement devant se faire à son domicile, l’offre qui tient lieu de payement doit aussi se faire chez lui. Mais que fera le débiteur si le créancier refuse de recevoir la chose? Doit-il après cela la consigner, en demandant au tribunal de désigner le lieu du dépôt? Sur ce point, il y a quelque doute à cause du silence de la loi, il faut procéder par analogie; or, l’article 1264, qui permet au débiteur de laisser la chose là où doit se faire le payement, est inapplicable, car la chose doit être livrée au

(1) Mourlon, Répétitions, t. II, p, 729, 1387

(2) Colrnet de Santerre, t. V, p. 409, n<> 208 bis'l

DES OFFRES RÉELLES

domicile du créancier, et celui-ci la refuse. Il faut donc qu elle soit déposée ailleurs ; et dès quelle doit être déposée ailleurs, il y a consignation; et comme il ny a pas de dépôt officiel, le débiteur devra s’adresser au juge pour qu’il indique le lieu où le dépôt se fera (i).

§ IV. Des dettes de choses indéterminées.

t©t. On dit que la loi ne prévoit pas le cas où la dette a pour objet des choses indéterminées, par exemple telle quantité de blé ou de vin ; et on en conclut généralement qu’il faut appliquer par analogie les formes prescrites par l’article 1264. Nous croyons que la prémisse n’est pas tout à fait exacte. Les articles 1258 et 1259 sont conçus en termes généraux, ils ne sont pas limités au cas d’une dette d’argent; on doit donc les appliquer à toutes les dettes, sauf celles pour lesquelles la loi fait exception ; or, il n’y a d'autre disposition exceptionnelle que celle de l’article 1264, et celle-là est étrangère à notre hypothèse. Le texte même du code civil et du code de procédure prouvent que les dispositions concernant les offres sont générales et doivent recevoir leur application aux dettes de choses fongibles. Il est vrai que l’article 1258, en parlant des choses dues, dit que les offres doivent être de la totalité de la somme exigible. Mais le code de procédure a expliqué la disposition du code civil dans des termes qui ne laissent aucun doute. « Tout procès-verbal d’offres, dit l'article 812, désignera Y objet offert; et si ce sont des espèces, il en contiendra l’énumération et la qualité. » Il y a donc lieu à offres quand la dette a pour objet soit des sommes, soit d'autres objets ; cette expression ne peut se rapporter qu’aux choses indéterminées ou fongibles, puisque les dettes de corps certains sont régies par la disposition spéciale de l’article 1264. Cela décide la question; il faut appliquer l’article 1258, parce qu'il contient la règle, et on ne peut pas appliquer l’article 1264, parce qu’il consacre une exception.

(1) Col met de Santerre, t. V, p, 409, n" 20S bis: .11. (Jomparez Marcadé, t. IV, p. 568, n« II de l’article 1264.

OBLIGATIONS

Dans l’opinion contraire, on objecte que les dettes de choses indéterminées deviennent des dettes de corps cer- . ^

tains par i’ offre que le débiteur en fait lors de la sommation qu’il adresse au créancier de les enlever ; on n’enléve j pas des choses indéterminées, donc la dette est déterminée et, par conséquent, l’article 1264 est applicable. L’ob- ; jection implique une erreur, et nous sommes étonné de la voir reproduite par Marcadé, qui aime tant à relever j les erreurs des autres. Sans doute, par le payement la j chose cesse d’être indéterminée, mais pour qu’il y ait payement, il faut le concours de volonté du créancier; tandis que la sommation que le débiteur adresse au créancier implique le refus préalable du créancier, et la question que nous discutons suppose qu’il persiste dans son refus. Dès lors on ne peut pas dire que la chose due au créancier soit un corps certain, le créancier Ta répudiée à ce titre ; pour lui la dette reste ce qu’elle était, la dette d’une chose indéterminée. On n’est donc pas dans le cas de l’article 1264, on est dans le cas de l’article 1258.

On insiste sur les inconvénients que présentent les offres réelles quand ce sont des quantités considérables qui doivent être transportées au domicile du créancier, L’inconvénient est réel, et la loi aurait dû en tenir compte, et organiser des offres spéciales pour des dettes qui, quoique étant fongibles, différent des dettes d’argent; mais le législateur n’a admis d’autre exception que ceUe de l’article 1264 : en admettre une autre, c’est créer une exception, et l’interprète n’a point ce droit. Il suffit de lire Marcadé pour se convaincre que les interprétés font la loi. L’auteur commence par avouer que le texte est favorable à l’opinion qu’il combat ; cela suffit pour trancher la difficulté. Non, dit Marcadé : la loi entendue littéralement est absurde ; là-dessus il se met à effacer et à ajouter^ comme s’il était législateur. Est-ce là la mission de 1 interprète? Mourlon dit très-bien : Il ne s’agit pas de j

savoir si la loi est ou non rationnelle, il s'agit de savoir i

ce quelle décide (i), j

(1) Mourlon, t. II, p. 730, 1388. Colmot Santerre, t. IV, p. 409,

■■ ' - ■ ~ Il ■ il WÉ Il Ilini ■ fl - r i

DES OFFRES RÉELLES

f 93. La loi aurait aussi dû régler comment se fait la consignation. On ne peut pas déposer la chose due à la caisse des dépôts. Il faut donc que le débiteur s’adresse au tribunal, lequel indiquera le lieu où les choses offertes devront être déposées.

§ V. De Veffet des offres,

N°l. DK L EFFET DES OFFRES INDÉPENDAMMENT DE LA CONSIGNATION.

Page 1