I. A V égard des créanciers
193. Nous supposons que le créancier refuse les offres ; s’il les accepte, il y a payement, et par conséquent extinction définitive de la dette. Si le créancier refuse les offres, il ne peut s’en prévaloir contre le débiteur ; par son refus ces offres sont censées ne pas exister, en sa faveur du moins, elles ne peuvent donc produire aucun effet contre le débiteur. La jurisprudence est en ce sens. Quand le débiteur d’une rente constituée fait des offres de rembourser le capital, et que le créancier les refuse, il ne peut pas après cela invoquer ces offres pour exiger le remboursement. La cour de Lyon avait néanmoins condamné le débiteur à rembourser ; c’était méconnaître un principe élémentaire de droit : des offres refusées ne peuvent pas lier celui qui les a faites. L’arrêt a été cassé (i).
Le débiteur est condamné à des dommages-intérêts à dire d’experts : il offre une somme de ^,000 francs que le créancier refuse. On procède à l’expertise et la créance est évaluée à 1,900 francs. Le créancier prétendit que le défendeur était lié par ses offres : sa prétention a été rejetée par la cour de Colmar (2).
Un commettant, civilement responsable du fait de son
no 208 bis III. En sens contraire, Marcadé, t, IV, p. 556, 557 et 569. C’est l’opinion générale (Aubry et Rau, t. IV, p. 196, note 21, § 322).
(1) Cassation, 3 janvier 1809 (Dalloz, au mot Obligations, no 2144, 1°).
(2) Colmar, 3 mai 18i” 'Dallo», n» 2145, 2“).
OBLIGATIONS
préposé, offre à la partie lésée des dommages-intérêts. Le créancier les refiise. Dans 1 espèce, on soutenait ç[ue ces offres avaient libéré l'auteur du fait dommageable à l’égard du créancier. Si des offres refusées ne peuvent pas être invoquées par le créancier, on ne peut pas non plus les invoquer contre lui, en ce sens quelles lui enlèvent un droit qu’il tenait du fait dommageable. Le quasidélit, dans l’espèce, lui donnait deux actions, l’une contre le préposé, auteur du fait dommageable, l’autre contre le commettant, civilement responsable. De ce qu’il refusait les offres que lui faisait l’un des débiteurs, on ne pouvait certes pas inférer qu’il renonçait à son droit contre l’autre. Cette singulière prétention fut cependant portée jusque devant la cour de cassation ; il va sans dire quelle fut rejetée (i).
104. Des offres refusées restent un acte purement unilatéral ; elles ne lient pas celui qui les a faites, il peut les rétracter, et s’il les rétracte, elles sont considérées comme non avenues. Le débiteur fait des offres, en les subordonnant à une condition formelle. Pour quelles lient le débiteur, il faut que le créancier les accepte telles quelles ont été faites, c’est-à-dire avec la condition sans laquelle le débiteur n’aurait pas fait les offres ; tant qu’il n’y a point d’acceptation régulière, le débiteur n’est pas lié, partant il peut rétracter ses offres (2). D’ordinaire la question se présente après que les offres ont été consi- , gnées ; nous allons y revenir. La consignation, par elle seule, ne lie pas plus le débiteur que les offres, puisque c est aussi un acte unilatéral ; les droits du débiteur sont donc les mêmes : il peut retirer les fonds qu’il a consignés, si les offres sont refusées (3).
195. Les offres ont cependant un effet; en supposant quelles soient régulières, elles constituent le créancier en demeure, en ce sens qu’il est en faute de les avoir refusées. De là suit que si, malgré les offres, il continue les poursuites qu il avait commencées, il doit non-seulement
(1^) Rejet, 29 décembre 1850 (Dalloz. 1857. 1, 221).
(2) Lyon, 31 juiUet 1849 { Dalloz, 1852 2 104)
(3) Bourges, 30 avril 1853 (ualloz, 1854. *2 5*>)
DES OFFRES RÉELLES
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en supporter les frais, mais il sera encore tenu des dommages-intérêts envers le débiteur. Vainement opposerait-ii que le débiteur n’a point consigné; la consignation est nécessaire pour qu’il y ait libération ; or, le débiteur ne prétend pas qu’il est libéré, les intérêts continuent à courir, la dette subsiste; mais le créancier ne peut pas continuer des poursuites alors qu’on lui offre ce qui lui est dû. Quant à la consignation, elle peut toujours se faire dès qu’il y a eu des offres, la loi ne fixant aucun délai dans lequel elles doivent être faites. Il y a un arrêt de la cour de Liège en ce sens (i) ; à notre avis la question n’est pas douteuse.