II. A l'égard du débiteur
f 96. Les offres, quoique non suivies de consignation, suffisent pour que le débiteur n’encoure pas les déchéances dont il était menacé s’il ne payait point à l’échéance de la dette. Pour les déchéances proprement dites, il faut même aller plus loin ; à notre avis, il n’y a lieu de remplir les formes prescrites pour les offres, que lorsqu’une dette doit être payée; quand un droit doit être exercé dans un délai fatal, il n’est pas nécessaire que cebi qui veut l’exercer fasse des offres réelles propremeit dites, il suffit qu’il manifeste la volonté sérieuse d’uier de son droit : nous reviendrons sur ce point en traiant de la faculté de rachat. Si une dette doit être payte sous une peine fixée par la convention, pour le simpe retard, alors le débiteur doit faire des offres réellfs. Au cas où le créancier refuserait son payement, les ofres suffisent, quoiqu’elles n’aient pas été suivies de consigiation. On ne peut pas dire que le débiteur soit en retard, ni par conséquent en demeure pour n’avoir pas payé, puisqu’il a offert de payer ce qu’il doit. C’est le créancÊr qui est en faute et en demeure. Il est vrai que les offres ne tiennent lieu de payement que lorsqu’elles ont été uivies de consignation, et que le débiteur n’est
(1) Liége,j6 janvier 1858 {Pasicrisie, 1859, 2,^9}
OBLIGATIONS
libéré qu*à partir de la consignation ; et 1 on pourrait en induire que le débiteur, n’ayant pas payé, est tenu de la peine. Ce serait mal raisonner. La peine est encourue par la demeure. La demeure implique que le débiteur est en retard et que ce retard est injuste ; or, loin d’être en retard, il a offert au créancier ce qu’il lui doit, c’est le créancier qui est en demeure, c’est par son refus injuste que le payement n’a pas eu lieu ; il est en faute et il en doit supporter les conséquences (i).
197. Les offres réelles suffisent-elles pour empêcher la demeure? La question est controversée. Il y a un cas dans lequel tous les auteurs sont d’accord. Lorsque le contrat porte que sans qu’il soit besoin de sommation, et par la seule échéance du terme, le débiteur sera en demeure, il suffit que le débiteur fasse des offres pour quil n’encoure pas la demeure. L’échéance du terme ne peut pas constituer le débiteur en demeure, puisque avait cette échéance il a offert au créancier ce qu’il lui doit : il n’est pas en retard, et comment sans retard y aurait-il demeure, alors que la demeure n’est autre chose que Je retard injuste? Le débiteur est encore constitué en àmeure par une sommation ou une assignation (art. 1 139), et il est de plein droit en demeure lorsque la chose qui s’oblige de donner ne pouvait être livrée que dans ün certain temps qu’il a laissé passer. Est-ce que les offes réelles empêchent le débiteur d’encourir la demeure^' en vertu d’une sommation ou en vertu de l’article 1^6? Quant à la demeure que le débiteur encourt en lai^ant passer le temps pendant lequel l’obligation pouvaifêtre utilement exécutée, nous n’y voyons pas le moindre diute : ce cas rentre réellement dans celui qui est prévl par 1 article 1139, c’est-à-dire que le terme dans leque/ sous peine de demeure, l’obligation doit être remplie, résulte de la nature de l’obligation, et rend toute stipulati/'n inutile. Donc on doit appliquer le principe sur lequel les auteurs s accordent, et ne pas considérer comme dant en
1 P- ^89, no 220. Aubry et Rau, t, IV, p. 19^^et note 22,
DES OFFRES RÏÎELLES.
demeure le débiteur qui a offert la chose à un moment où elle pouvait encore être utilement payée. Cela est aussi fondé en raison : peut-on dire que le débiteur paye trop tard, alors qu’il a offert de payer et que le créancier a refusé?
Reste la demeure encourue par la sommation. Le débiteur fait des offres réelles qui sont refusées : le créancier peut-il le constituer en demeure par une sommation ou par une assignation? Nous croyons avec Toullier que les offres réelles préviennent toute demeure, par cela seul quelles constituent le créancier en demeure. Y a-t-il une raison pour que les offres empêchent la demeure dans deux cas et ne l’empêclient pas dans le troisième ? Le créancier peut-il sommer le débiteur de remplir son obligation, alors que, par son refus injuste, il fa empêché de la remplir? Le bon sens se révolte contre une prétention pareille, et nous croyons que le droit est d’accord avec la raison ; il ne saurait y avoir de demeure là où il ny a point de retard; le créancier ne peut pas constituer le débiteur en demeure, alors que lui-même est en demeure. On objecte que le débiteur qui a fait des offres réelles n’a pas fait tout ce que la loi lui impose ; il doit encore consigner dans le plus court délai possible. Sans doute il doit consigner s’il veut être libéré, mais il ne prétend pas être libéré. Dira-t-on que par cela seul qu’il n’est pas libéré, le créancier peut le sommer de se libérer? Ici est l’erreur, à notre avis ; si le débiteur n’est pas libéré, c’est par le refus injuste du créancier : peut-il sommer le débiteur de payer ce que le débiteur lui a offert et ce qu’il a refusé? Il en résultera, dit-on, que le créancier n’aura aucun moyen de constituer le débiteur en demeure, quoique le débiteur ne consigne pas. Oui, toute demeure devient impossible par l’excellente raison qu’un acte authentique, le procès-verbal d’offres, constate que le débiteur n’est pas en retard; ce qufest décisif (i).