‹ Principes de droit civil T. 18Chapitre 37 sur 168 · On suppose que le débiteur était en demeure au · texte numérisé non relu

On suppose que le débiteur était en demeure au

(1) Toullier, t. IV, 1, p. 189, n° 220, Larombiém, t. III, p. 439, n" 6 de l’article 1257 (Ed. B., t. II, p. 285), Eu sens contraire, Aubry et Rau, t. IV, p. 197, note 23, § 322.

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moment où il a fait les offres : la demeure sera-t-elle purgée avant qu’il ait consigné? La question est controversée. On distingue généralement les dettes de corps certains et les dettes de sommes d’argent. Quand la dette est d’un corps certain, il n’y a aucun doute ; les offres seules suffisent pour purger la demeure, par la raison que la loi n’exige pas que ces choses soient consignées. La conséquence est très-importante, c’est que le débiteur cesse de supporter les risques de la chose, et il n’est plus tenu des dommages-intérêts : en un mot, la demeure étant purgée, les effets de la demeure cessent. On objecte cependant l’article 1257 qui dit formellement que la chose consignée demeure aux risques du créancier, ce qui semble impliquer que la chose offerte reste aux risques du débiteur tant que la consignation n’en est pas pas faite. On répond que cette disposition n’est pas applicable à la dette d’un corps certain ; elle s’applique à la dette d’une chose indéterminée, l’offre seule ne suffit point pour la mettre aux risques du créancier, car la chose offerte n’est pas la chose due, le créancier l’ayant refusée. La dette continue donc à avoir pour objet une chose indéterminée, et par suite il est impossible que le créancier supporte les risques : c’est seulement quand la chose est consignée quelle devient certaine et que le créancier en peut et en doit supporter le risque ; tandis que, dans le cas de l’article 1264, la dette étant d’un corps certain, et le débiteur l’ayant offerte et mise à la disposition du créancier, il doit cesser d’en supporter le risque. Toutefois le débiteur d’un corps certain a intérêt à consigner, car tant qu’il ne l’a pas fait, il reste débiteur et, par conséquent, il est obligé de veiller à la conservation de la chose (i).

^ Si la dette est d’une chose indéterminée et notamment d une somme d’argent, les effets de la demeure cessentils aussi quand le débiteur fait des offres sans qu’il consigne les choses offertes ^ La demeure produit deux effets

24, § 322. l.arombiére, t. III, p.

10 de 1 article 1257 (Ed. B., t. II, p. 2:^6).

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contre le débiteur : elle met la chose due à ses risques, en ce sens qu’il supporte la perte fortuite, et elle l’oblige à payer des dommages-intérêts au créancier. Quant aux risques de la chose oiferte, il n en peut être déchargé, par la raison que nous venons de dire. La chose restant indéterminée, malgré les offres, le débiteur ne peut pas dire qu’il est libéré par la perte de la chose, car la perte de la chose ne libère que lorsque l’obligation a pour objet un corps certain et déterminé (art. 1302). Reste à savoir si les intérêts moratoires continuent à courir. On dit que la question est décidée par l’article 1259, 2% qui oblige le débiteur à payer les intérêts jusqu’au jour du dépôt. Ne peut-on pas répondre qu’il y a deux espèces d’intérêts, les intérêts compensatoires et les intérêts moratoires? Que le débiteur doive les intérêts compensatoires, cela est certain, car il conserve la jouissance de la somme qu’il a offerte, mais qu’il n’a point consignée : si donc il devait les intérêts en vertu de la convention ou de la loi, il doit continuer à les payer ; il reste débiteur jusqu’à la consignation, ce qui est décisif. Mais les intérêts moratoires, il les doit uniquement à raison de sa demeure. La question est donc celle-ci : le débiteur reste-t-il tenu des obligations résultant de la demeure, alors qu’il a fait des offres réelles? Les offres purgent la demeure; on ne peut pas dire que le débiteur soit en demeure, alors qu’il offre au créancier ce qu’il lui doit. Et la cause cessant, les effets doivent cesser : le débiteur devra les intérêts pour le temps de la demeure, il ne les devra plus à partir de ses offres. Si le débiteur avait fait des offres avant d’être mis en demeure, il n’aurait pas encouru la demeure, il n’aurait pas été tenu de payer les intérêts. Conçoit-on qu’il doive des intérêts à raison du retard injuste qu’il a mis à remplir son obligation , alors que ce retard n’existe plus et qu’il y a refus injuste du créancier? La raison proteste contre une pareille doctrine : dès que j’offre ce que je dois, ce que le créancier refuse injustement, c’est lui qui doit supporter les conséquences de son refus. Dira-t-on que je ne suis pas libéré par mes offres et qu’il ne tient qu’à moi de consigner la chose due? Cela

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est vrai; aussi serai-je- tenu de toutes les obligations qui incombent au débiteur, mais il implique contradiction que le sois tenu des obligations qui résultent de mon retard, alors que je ne suis plus en retard. Il ny a qu’une objection sérieuse, c’est le texte de 1 article ISdO, 2 . La loi parle des intérêts, sans distinguer les intérêts moratoires et les intérêts compensatoires : et peut-on distinguer là où la loi ne distingue pas? Oui, on le peut et on le doit, quand les principes commandent la distinction ; et dans l’espèce, il serait contraire à tout principe de faire supporter au débiteur les conséquences du refus injuste du créancier (i).

199. Les offres réelles, quand elles ne sont pas suivies de consignation, ne libèrent point, l’article 1257 n’attache la libération qu’aux offres suivies de consignation. Cela est très-logique. Pour que les offres tiennent lieu de payement, il faut quelles aient, à l’égard du débiteur et du créancier, le même effet que le payement véritable. Or, quand le débiteur paye, il se dépouille de la chose due et cesse, par conséquent, d’en profiter; par contre, la chose est mise dans la main du créancier, lequel en dispose comme il le veut. Or, les offres seules ne dépouillent pas le débiteur, il conserve la chose due, il continue à en jouir, et le créancier n’en peut disposer. Il n’y a donc dans le fait des offres aucune des conditions du payement, partant le débiteur ne peut pas être libéré (2).

On a prétendu que l’article 816 du code de procédure avait dérogé, en ce point, au code civil, en rétablissant un usage qui existait dans l’ancien droit et que le code civil avait abrogé. Au Châtelet de Paris, le débiteur réitérait ses offres à l’audience en présentant la chose due. Cette seconde offre s’appelait la réalisation, et elle avait

contraire, Aubry et Rau, et les auteurs qu’ils citent, t. IV, 5^ Remarquons que les auteurs combattent l’opinion

® ^ nôtre. Toullier dit que le débiteur est libéré à

pmir des ottres quand il consigne ; nous enseignons le contraire (n°200), question que nous discutons pour le moment, concerne uniquement les wfdes oflre ™ cesseot-ils pas quand lu débiteur

Colmet de Santerre, t. V. p. 396, n» 202 bis II,

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pour effet de libérer le débiteur. Or, voici ce que dit l’article 816 : « Le jugement qui déclarera les offres valables ordonnera, dans le cas où la consignation n’aurait pas encore eu lieu, que, faute par le créancier d’avoir reçu la somme ou la chose offerte, elle sera consignée ; il prononcera la cessation des intérêts, du jour de la réalisation, Voilà le mot traditionnel, dit-on; donc aussi l’usage. Cette opinion n’a aucun appui dans nos textes ni dans l’esprit de la loi ; nous n’en aurions rien dit si Merlin ne l’avait soutenue et si M. Valette n’avait essayé de lui rendre quelque faveur. Cela prouve, comme nous l’avons dit plus d’une fois, que Merlin est l’homme de la tradition avant tout; et cela prouve encore qu’il faut se défier des théories que les auteurs modernes cherchent à introduire dans le code, en invoquant l’ancien droit, alors que le législateur a formellement innové. L’article 1257 dit que le débiteur n’est libéré que par les offres suivies de consignation, et l’article 1259 l’oblige à payer les intérêts jusqu’au dépôt. Est-ce que le code de procédure dit le contraire? Une s’y trouve rien de l’ancienne formalité de réalisation ; si le mot est reproduit par l’article 816, c’est comme synonyme de consignation et pour ne pas répéter ce mot dont le législateur venait de se servir. Quant à l’esprit de la loi, l’orateur du Tribunal a dit en toutes lettres que le mot réalisation signifiait le dépôt; que l’on n’avait pas voulu déroger à l’article 1259 et que la consignation seule opérait la libération. Les principes les plus élémentaires suffisent pour le décider ainsi : la réalisation ne dessaisissait pas le débiteur, elle ne saisit pas le créancier, donc elle ne peut tenir lieu de payement; et tant que la dette principale n’est pas éteinte, les intérêts doivent courir, sauf, dans notre opinion, les intérêts moratoires (i).

(1) Aubry et Rau, t. IV, p. 198, note 26, § 322. Colmet de Santerre,t. V, . 397, n® 2Ô2 his IV. En sens contraire, Merlin, Pigeau et Valette (Mourlon,

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If» 2. PES OFFRES réelles SDIVIES DB CONSIGNATION.

200. Aux termes de l’article 1257, « les offres réelles suivies d’une consignation libèrent le débiteur. « Quel est le sens de cette disposition? On peut Tinterpréter de deux manières. Les offres réelles libèrent le débiteur, pourvu quelles soient suivies de consignation ; de sorte que si le débiteur consigne, il est libéré à partir des offres. Non, dit-on, dans une autre opinion; le débiteur n’est libéré que lorsque les offres réelles sont suivies de consignation, il n’est donc libéré qu’à partir de la consignation. C’est cette dernière interprétation qui est généralement admise, et nous croyons que c’est la bonne. La suite de l’article 1257 le prouve : « elles tiennent lieu, à son égard, de payement lorsqu’elles sont valablement faites, et la chose ainsi consignée demeure aux risques du créancier. C’est donc seulement à partir de la consignation que le débiteur est déchargé des risques, en ce sens qu’il n’est plus débiteur, les offres suivies de consignation équivalant aü payement. L’article 1259 confirme cette interprétation; il veut que le débiteur se dessaisisse de la chose offerte, en la remettant dans une caisse publique amc les intérêts jusqii au jour du dépôt. Cette disposition est décisive : si le débiteur doit les intérêts jusqu’au jour où il fait la consignation, c’est que la dette subsiste, car on ne concevrait pas que la dette éteinte produisît encore des intérêts. Enfin le code de procédure est conçu dans le même sens ; l’article 816 porte que le jugement qui déclarera les offres valables, prononcera la cessation des intérêts, du jour de la réalisation, c’est-à-dire du jour de la consignation, comme l’a expliqué l’orateur du Tribunal. Tarrible dit formellement que le code de procédure ne fait qu appliquer le code civil et que, d’après ce code, le débiteur n est libéré que par la consignation. L'esprit de la loi ne laisse aucun doute. Les offres tenant lieu de payement, doivent aussi être l’image du payement. Or, le payement dessaisit le débiteur et saisit le créancier, donc il en doit être de môme des offres; de là suit que le

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débiteur ne peut être libéré que lorsqu’il s’est dessaisi de la chose en la consignant, ce qui met la chose oiFerte à la disposition du créancier (n*^ 199) (i). La jurisprudence est en ce sens (2).

20 f. L’article 1257 dit que les offres réelles suivies de consignation tiennent lieu de payement. Ce n’est donc pas un payement véritable. Pothier le dit, les auteurs du code n’ont fait que formuler son opinion en d’autres termes : « La consignation n’est pas proprement un payement, car le payement renferme essentiellement la translation de la propriété de la chose qui est payée en la personne du créancier. Or, il est évident que la consignation ne transfère pas la propriété de la chose consignée en la personne du créancier, le créancier ne pouvant l’acquérir qu’en recevant volontairement la chose qui lui est offerte (3). » Personne ne devient propriétaire malgré lui. « Mais la consignation équipolle à un payement, et elle éteint la dette de même que l’éteindrait unpayeméntréel qui serait fait au créancier. » Ceci est trop absolu. Les offres n’étant pas un payement réel et le débiteur restant propriétaire de la chose, il est impossible quelles produisent le même effet qu’un payement réel. Le code dit en quel sens la consignation tient lieu de payement : elle met la chose offerte aux risques du créancier, elle arrête le cours des intérêts. On peut ajouter quelle met le débiteur à l’abri de toute poursuite ; car si le créancier le poursuit, il peut lui opposer sa libération, en supposant que les offres et la consignation soient valables. Voilà les analogies; voici la différence. Le payement éteint la dette d’une manière irrévocable et entraîne aussi l’extinction des garanties accessoires, telles que privilèges, hypothèques, cautionnement; tandis que la consignation n'éteint pas la dette irrévocablement. Le débiteur restant propriétaire de la

(1) Daranton, t. XII, p. 353, n" 225, et tous les auteurs, sauf Toulliér, t. IV, 1, p. 191, u°» 221-225 (Aubry et Rau, t. IV, p. 197, note 25, § 322, et les auteurs qu’ils citent).

(2) Rejet, l®*" mars 1827 (Dalloz, au mot Obligations, n" 2232, 1»). Liège, 12 janvier 1835 [Pasicrisie, 1835, 2, 16); Bn>v iVes, 4 août 1868 {Pasicrisie, 1869, 2, 32).

(3) Poüuer, Des obligations, n® 573.

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chose consignée, il a le droit de la reprendre; et s’il use de ce droit, il en résulte qu’il n y aura pas de payement, la dette subsistera avec tous ses accessoires. Il nous faut donc voir jusqu’à quel moment le débiteur peut retirer la chose offerte et quand le payement devient irrévocable.

202. Les offres, quoique suivies de consignation, ne sont toujours que des offres ; or, le créancier les refuse. Tant que ce refus subsiste, il ne peut pas y avoir de libération définitive. De là suit que le créancier qui persévère dans son refus conserve son droit d’agir contre le débiteur et de saisir ses biens ; mais il le fait naturellement à ses risques et périls ; le débiteur peut demander la nullité des poursuites en faisant valider ses offres ; et si les offres et la consignation sont valables, le tribunal annulera les poursuites et condamnera le créancier à des dommages-intérêts. On a objecté l’article 815 du code de procédure, aux termes duquel le créancier peut demander la nullité des offres et de la consignation, et on en a conclu qu’il devait agir en nullité avant de continuer ses poursuites. La cour de cassation répond que la loi permet bien au créancier de demander la nullité des offres s’il ne les croit pas valables, mais elle ne le force pas à suivre cette marche; il a donc le droit de continuer ses poursuites, mais à ses périls et risques (i).

203. La consignation, tant que les offres ne sont pas acceptées, produit contre le créancier deux effets : la chose est à ses risques (art. 1257), et les intérêts cessent de courir (art. 1259, 2°). Cela suppose, bien entendu, que les offres et la consignation sont régulières. Nous avons déjà parlé des risques (n®198). La disposition concernant les intérêts a donné lieu à une difficulté. On demande à partir de quel moment les intérêts cessent de courir. Les conditions exigées pour la validité de la consignation laissent quelque doute : en cas de non-comparution du créancier, le procès-verbal du dépôt lui doit être signifié avec sommation de retirer la chose déposée (art. 1259,4®). Donc, dit-on, la consignation n’est valable que lorsque la

(1) Rejet, 4 juillet 1838 (Dalloz, au mot Obligations- n® 2238).

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signification a été faite, et partant les intérêts doivent courir jusqu’au moment où le débiteur a signifié le pro cès-verbal au créancier; c’est seulement à partir de ce moment que le créancier est mis en demeure de demander la nullité de toute la procédure. On répond, et la réponse nous paraît péremptoire, que le débiteur est libéré par la consignation (art. 1257), donc à partir du dépôt; c’est donc à partir du dépôt que les intérêts doivent cesser de courir ; c’est ce que dit, en effet, le n'^ 2 de l’article 1259 : si la loi veut de plus la signification du procès-verbal, c’est pour apprendre au créancier que le dépôt a été fait; cette signification, nécessitée par la non-comparution du créancier, ne peut porter aucun préjudice au débiteur. C’est l’opinion commune (i).

!204l. Le débiteur peut retirer la consignation, dit l’article 1261, tant quelle n’a pas été acceptée par le créancier. A-t-il ce droit alors même que les espèces auraient augmenté de valeur, ou que le prix de l’argent aurait haussé? L’affirmative est certaine, car le droit de retirer la chose consignée appartient au débiteur en sa qualité de propriétaire; ce sont donc ses espèces qui ont augmenté de valeur, le créancier n’y a aucun droit, puisqu’il les a refusées. Il y a cependant ici une apparente contradiction : la chose déposée est aux risques du créancier, et n’est-il pas de principe que celui qui supporte les risques doit aussi profiter des avantages? La raison de cette anomalie est que le débiteur est libéré, s’il le veut, en remplissant les formalités prescrites par la loi ; donc il ne peut plus être tenu des risques. Quant aux avantages, il ne tient qu’au créancier d’en profiter en acceptant les offres, mais il ne peut pas tout ensemble refuser la chose déposée et réclamer le bénéfice de l’augmentation de valeur qu’elle a éprouvée : là serait la véritable contradiction (2).

205. L’article 1261 ajoute que si le débiteur retire la consignation, ses codébiteurs et les cautions ne sont point libérés. De là la question de savoir si les codébi-

(1) Duranton, t. XII, p. 354 et suiv., n°22o. Aubry et Rau, t. IV, p. 198, note 26, § 522.

(2) Duranton, t. XII, p 359, n«231. Aubry et Rau, t. IV, p. 199 et note 30.

xvin.

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teurs et les cautions peuvent s’opposer à ce que le débiteur retire la chose consignée. C’est une question que l’on ne devrait pas même poser. Le débiteur, en retirant la chose dont il a conservé la propriété, use d’un droit, et il ne lèse le droit de personne ; les cautions et les codébiteurs seraient certes intéressés à ce que la consignation ne fût pas retirée, mais cet intérêt n’est pas un droit, ils ne peuvent donc pas l’opposer au débiteur. Jaubert, le rapporteur du Tribunat, en fait la remarque, et il indique en même temps aux tiers un moyen de sauvegarder leurs intérêts. « Ils se plaindraient en vain, dit-il, les droits du créancier sont demeurés intacts envers eux; et si le débiteur devient insolvable, ils doivent s’imputer de n’avoir pas fait contre lui les diligences nécessaires, de n’avoir pas formé opposition sur la somme. Ne pouvaient-ils pas, d’après les principes généraux, exercer les droits et actions de leur débiteur et faire juger la consignation bonne et valable, ce qui aurait éteint entièrement le droit du créancier ? » (i).

^06. Si le débiteur retire la consignation, la dette subsiste ; on peut dire quelle revit (2), puisque la consignation avait libéré le débiteur. Par suite les accessoires de la dette revivent également. Ceci prouve que la libération n’a pas été définitive; si elle l’avait été, le débiteur pourrait bien renoncer au bénéfice de la libération en ce qui le concerne, mais il ne pourrait pas faire revivre une dette éteinte au préjudice des droits acquis à des tiers. En réalité, il n’y a pas de droit acquis, parce que la libération n’était pas définitive ; voilà pourquoi, comme le dit Jaubert, les codébiteurs et les cautions n’ont pas le droit de se plaindre. Dans l’ancien droit, la question de savoir si les codébiteurs et les cautions restaient tenus, alors que le débiteur retire la consignation, était controversée. On disait en leur faveur que la consignation les avait libérés et quil ne pouvait être au pouvoir du débiteur de faire revivre leur obligation. Néanmoins la jurisprudence s’était

« ûO 26 (Locré, t. VI, p. 212). Duranton, t. XII,

p« oou«

(2) C est l’expression de Zachariæ (Aubry et Rau, t. IV, p. 119, § 322).

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prononcée contre eux; Pothier l’approuve, par la raison que la consignation nest pas par elle-même un payement, qu elle n’équipolle à un payement véritable que lorsque le juge l’a déclarée valable; de sorte que c’est de l’autorité du juge quelle tient la vertu quelle a d’équivaloir à un payement et d’éteindre la dette (i). Cela n’est pas exact, le langage du code est plus correct ; aux termes de l’article 1261, le débiteur peut retirer la consignation tant quelle n’a point été acceptée par le créancier ; c’est donc l’acceptation du créancier qui rend le payement définitif; ce qui est très-juridique , car il ne peut pas y avoir de payement véritable quand le créancier refuse les offres que le débiteur lui a faites.

207. On demande si les créanciers de celui qui a fait la consignation peuvent retirer les offres en vertu de l’article 1166 qui leur permet d’exercer tous les droits de leur débiteur. La question est controversée et il y a quelque doute. Il nous semble qu’il faut décider la question négativement, par application du principe que les créanciers ne peuvent pas exercer les droits de pure faculté (t. XVI, n® 424), c’est-à-dire les droits qu’il appartient au débiteur d’exercer ou de ne pas exercer, sans que l’on puisse dire qu’il diminue son patrimoine quand il reste dans l’inaction. La loi permet aux créanciers d’agir quand le débiteur néglige d’agir; or, on ne peut pas dire que le débiteur soit négligent quand il a le droit de ne pas agir. Si le débiteur ne retire pas la consignation, c’est qu’il veut être libéré, et certes c’est là un droit pour lui ; et on ne peut pas dire qu’il diminue son patrimoine en maintenant la consignation, puisque, s’il la retirait, le créancier pourrait immédiatement le forcer à payer (2).

Tout le monde admet que les créanciers du créancier peuvent former opposition sur la chose consignée. Ces oppositions valent et contre le créancier qui ne peut recevoir à leur préjudice et contre le débiteur qui a consigné,

(1) Pothier, Des obligations^ n» 580. Colmet de Saaterre, t. V, p. 406, n* 206 bis II.

(2) Larombiôre, t. III, p. 477, n® 2 de l’article 1261 (Ed. B., t. II, p. 300).

Aubry et Rau, t. IV, p. 199, note 32, § 322. Bq sens contraire, Duranton, t. XII, p. 265, 237 ; Colmet de Saaterre, t. V, p. 406, a® 206 bis I.

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comme acceptation de la consignation jusqu a concurrence des causes de la saisie. De là suit que le débiteur ne peut plus retirer la consignation que pour ce qui excède les causes des oppositions (i).

Le débiteur ne peut plus retirer la consignation après que le créancier Ta acceptée. Cette acceptation peut être volontaire ou forcée. L’article 1261 suppose que le créancier l’accepte volontairement. Il importe de préciser le moment où le débiteur peut encore retirer la chose consignée et celui où le créancier peut encore l’accepter. Un avis du conseil d’Etat du 16 mai 1810 a décidé que le receveur de la caisse où la consignation a été faite est tenu de la rendre au débiteur qui en réclame la restitution, toutes les fois quelle n’a été accompagnée ou suivie d’aucune acceptation ou opposition dûment signifiée. Il suit de là que l’ofire est retirée dès que le débiteur a adressé au receveur de la caisse la demande officielle en remise des choses déposées ; donc, après ce moment, le créancier ne peut plus accepter, parce qu’il n’y a plus rien à accepter, les ofîres ayant été légalement retirées. Gela n’est pas douteux, quoiqu’il y ait un arrêt qui semble décider le contraire (2).

209. L’acceptation peut être forcée. Il est de principe que les jugements tiennent lieu de convention. Lors donc qu’un jugement a déclaré la consignation valable, elle est censée acceptée par le créancier et, par suite, le payement est définitif, le débiteur ne peut plus retirer les oifres. L article 1262 le dit : lorsque le debiteur a lui-même obtenu un jugement qui déclare ses offres et sa consignation bonnes et valables. Il en serait de même si, sur une demande en nullité des offres, le tribunal les avait validées; la raison de décider est la même. Mais, dans tous les cas, il faut que le jugement soit passé en force de chose jugée (art. 1262). Quand une décision judiciaire a-t-elle force de chose jugée? Cette expression a un sens technique : elle s’entend d’un jugement qui ne peut être

S ^ l’artxcle 1261 (Ed. B., t. II, p. 300).

(2) Pans, 29 juin 1825 (Dalloz, au mot Obligations, u'' 2147, et les observacious de 1 auteur du iiépevioit'e).

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réformé par une voie légale, donc un jugement contre lequel il n j a ni opposition ni appel. Cela peut arriver dans deux cas. Le jugement est contradictoire, et il est rendu en premier et en dernier ressort à raison du montant pécuniaire du litige ; tout est consommé dans ce cas, le jugement vaut acceptation; donc il j a payement définitif, il ne peut plus être question de retirer les choses déposées qui sont devenues la propriété irrévocable du créancier. Le jugement est rendu par défaut; dans ce cas, il ne devient définitif que lorsque le délai pour former opposition est écoulé sans que la partie condamnée ait usé de son droit. Si le jugement est contradictoire, mais susceptible d’appel, il n’acquiert force de chose jugée que par l’acquiescement de la partie condamnée, ou par l’expiration du délai d’appel, ou par la confirmation sur appel. Tel est le droit commun, et le code n’y dérogeant pas, il reçoit son application en matière doffi’es (i).

Le débiteur peut-il retirer la consignation pendant les délais pour former opposition ou appel? On suppose que le jugement a déclaré les offres bonnes et valables. Si c’est sur la demande du débiteur, le créancier seul a le droit de former opposition ou appel ; s’il attaque le jugement rendu contre lui, le jugement tombe et, par conséquent, rien n’empêche le débiteur de retirer ses offres ; si le créancier ne l’attaque pas, le jugement rendu en faveur du débiteur a provisoirement force de chose jugée à son égard ; il ne peut donc plus retirer les offres, il y a une convention que le créancier seul peut attaquer. Que si le jugement a été rendu sur une demande en nullité du créancier, et si le jugement a validé les offres, il y aura également convention provisoire, puisque le créancier seul a le droit d’attaquer le jugement; il est vrai que, dans ce cas, le débiteur n’a pas agi, mais il a défendu, ce qui revient au même (2).

18 tO. Quand les offres ont été acceptées, soit volon-

(1) Duranton, t. XII, p. 362, n" 236. Colmet de Santerre, t. V, p, 408, n° 207 Ms IV ; Aubrv et Rau, t. IV, p. 200, notes 33 et 34, § 322.

(2) Mourlon, t. lî. p- 729, n» 1386. Coiraet de Santerre, t. V, p, 408, n® 207 bis V.

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tairement, soit forcément, le payement est définitif, le débiteur ne peut plus retirer la chose offerte. La loi prévoit cependant le cas où le débiteur retire la consignation avec le consentement du créancier. Quel sera 1 effet de cette reprise? L’article 1261 porte que le débiteur ne t peut, même du consentement du créancier, retirer la consignation, au préjudice des codébiteurs ou des cautions. Cela est évident : il y a payement définitif, donc extinction de la dette et, par suite, libération définitive des cautions et des codébiteurs. Le créancier peut bien autoriser le débiteur à reprendre la chose payée, mais les parties ne peuvent pas faire revivre une dette éteinte par le payement, au préjudice des tiers. Les cautions et les débiteurs restent donc libérés. Il faut ajouter que les privilèges et hypothèques sont éteints; les tiers détenteurs sont libérés, les créanciers hypothécaires postérieurs peuvent se prévaloir de l’extinction de l’hypoihèque qui les primait. C’est une conséquence incontestable de l’extinction de la dette.

Quel effet cette restitution de la chose payée aura-t-elle entre les parties? Le créancier était devenu propriétaire des choses données en payement; consentir à ce que le débiteur les retire, c’est lui céder la propriété des choses déposées. Il s’opère donc une nouvelle mutation de propriété, sous la condition que le débiteur paye ce qu’il devait en vertu de son obligation première. Ainsi cette obligation ne revit pas, cela est impossible, puisqu’il y a un fait consommé. C’est donc une nouvelle obligation qui se forme. Tel est le sens de l’article 1263. La loi suppose que la première dette était garantie par des privilèges ou des hypothèques ; le créancier qui a consenti à ce que le débiteur retirât la consignation peut-il exercer ces privilèges ou hypothèques? Non, dit la loi. Et pourquoi ne le peut-il pas? C’est parce que ses garanties accessoires sont éteintes. Et pourquoi sont-elles éteintes? Parce que la dette principale est définitivement éteinte. Il y a cependant un motif de douter. L’article 1263 dit que le créancier ne peut plus, pour 'payement de sa créance, exercer

es privilèges et hypothèques qui y étaient attachés. Cela

DES OFFRES RÉELLES

suppose que l’ancieime créance subsiste. Si l’on interprète la loi en ce sens, il faut dire qu’elle consacre une anomalie inexplicable (i). Il n’y a qu’un moyen de la concilier avec les vrais principes, c’est d’admettre que la créance est éteinte. L’article 1263 le dit implicitement en ajoutant que si le créancier veut avoir des garanties hypothécaires, il doit les stipuler dans l’acte par lequel il a consenti que la consignation fût retirée. Cet acte est la nouvelle convention qui s’est formée (2).

2tt. Quels sont les effets de la consignation quant aux obligations de la caisse? La caisse devient débitrice de la somme déposée et elle doit les intérêts à 3 pour cent, depuis le 61® jour à partir de la consignation. La somme consignée restant la propriété du débiteur, peut être saisie à la requête de ses créanciers ; on applique, en C3 cas, le droit commun qui régit les saisies-arrêts (3).

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