N“ 3. DES FRAIS
« Les frais des offres réelles et de la consignation sont à la charge du créancier, si elles sont valables » (art. 1260). Cette disposition a donné lieu à quelques difficiités qui tiennent à de mauvaises explications, à un malenendu, comme on l’a dit, plutôt qu’au fond (4). Cela prouve combien il importe de mettre la plus grande rigueur ians le raisonnement, sinon l’interprète crée des controverses là où il n’y a aucun doute. Le principe, en cette mùière, est incontestable : c’est celui qui a occasionné hs frais qui doit les supporter. Pour l’application du princpe, il faut distinguer plusieurs hypothèses. îïlS.Le créancier accepte les offres au moment où
(1) L’artite 129.5 consacre une anomalie semblable. Les auteurs du code n’appliuent pas toujours les principes dans toute leur rigueur. Il est bon que interprète le fasse quand le texte ne s’y oppose pas absolument.
(2) Cûlmet 3 Santerre, t. V, p. 407, n° 207 Ms II et III. Aubry et Rau, t. IV, p. 200 enote 36, § 322.
(3) Colmet c Santerre, t. V, p. 406, n° 206 Ms I. Rejet, 6 janvier 1840 (Dalloz, au mo Obligations, n“ 2243).
(4) Marcadé, IV, p.563, art. 1260, n» lI.Toullier.t. IV, l.p. 188, a» 219. Duranton, t. XI, p. 352, n“ 224. Larombière, t. III, p. 475, n°« 1 et 2 de l’article 1260 (Ec B., t. II, p. 299).
OBLIGATIONS
elles lui sont faites par l’officier ministériel. Ce n’est pas le cas prévu par l’article 1260; la loi suppose qu’il y a eu consignation ; or, dans l’espèce, les offres étant acceptéesi il n’y a pas lieu de consigner. Reste à savoir par la faute de qui l’on a dû faire des offres par l’intermédiaire d’un officier public. Si le débiteur s’est conformé à la loi, il n’y a pas de doute. L’article 1257 dit que « lorsque le créancier refuse de recevoir son payement, le débiteur peut lui faire des offres réelles. » Donc le débiteur doit commencer par faire des offres de gré à gré au créancier (n'^ 143). S’il l’a fait, et si le créancier a refusé de recevoir des offres amiables, il est certain que les frais sont à charge du créancier qui accepte les offres réelles ; car en acceptant des offres qui lui sont faites par acte d'huissier, il prouve qu’il a eu tort de refuser celles que le débiteur lui avait faites. Mais si le débiteur commence par faire des offres par un officier publil, le créancier qui les accepte ne doit pas supporter les fikis ; il peut dire, et avec raison, que ces frais étaient ini:|tiles et frustratoires, qu’il aurait accepté les offres amiibles si le débiteur lui en avait fait; que si le débiteur fa eu recours à la voie rigoureuse d’une signification, aj lieu de s’adresser d’abord au créancier comme l’usagqet la loi le veulent, il doit supporter les conséquence^ d’un procédé inconvenant tout ensemble et illégal. j Cela n’est point douteux. Mais il y a une difficulté de preuve. Qui doit prouver que le débiteur s’est ad/essé à son créancier et a éprouvé un refus avant de fare des offres réelles, ou qu’il ne lui a fait aucune offre ahiable? Il faut appliquer le principe élémentaire écrit dins l’article 1315 : cest au demandeur à prouver le fpidement de sa demande. Comment la preuve se fera-t-ello' D’après le droit commun, puisque la loi n’y déroge pqiit. Nous renvoyons à ce qui a été dit plus haut sur lé refus du créancier de recevoir son payement {n® 143). /
On a proposé une distinction qui simplifier/it la difficulté, si elle était admissible (i). Les dettes en prin-
(1) Colmet de Santerre, t. V, p. 404, n« 205 bis III j
DES OFFRES RÉELLES
cipe, quérables, c’est-à'dire que le payement doit se faire au domicile du débiteur, quand il s’agit de sommes d’argent ou de choses indéterminées. C’est donc au créancier à venir chercher son payement, dit-on ; le débiteur n’a pas de démarche à faire. S’il ne se présente pas chez le débiteur, celui-ci n’a pas d’offre à lui faire et il peut par conséquent faire immédiatement des offres réelles. Il nous semble que, dans cette opinion, on confond le payement volontaire avec les offres suivies de consignation. Régulièrement, sans doute, le créancier se présentera chez le débiteur pour recevoir ce qui lui est dû. Mais s’il ne le fait pas, en pourra-t-on induire qu’il refuse son payement? Car il faut un refus, aux termes de l’article 1257, pour justifier les offres réelles. Il se peut que le créancier ne se soit pas présenté, par négligence ou par oubli, ou qu’il ait eu un empêchement. Avant de recourir aux offres réelles, le débiteur doit donc avertir le créancier qu’il tient à sa disposition la chose due. C’est seulement quand le créancier refuse de répondre à cette invitation que le débiteur aura le droit de lui faire des offres réelles. Si donc, au jour de l’échéance, le débiteur faisait des offres par huissier, avant de s’être assuré si le créancier accepte ou refuse ce qu’il lui offre, il devrait supporter les frais, car le créancier a pour lui le texte de la loi, qui exige le refus de recevoir le payement, avant que le débiteur procède à une signification par huissier. Si la dette est portable, alors il n’y a aucun doute, c’est le débiteur qui doit prendre l’iniatitive des offres amiables.
1814. Le créancier refuse les offres réelles; le débiteur consigne ; et au moment où la consignation se fait, le créancier revient sur son refus et accepte. Il doit, dans ce cas, supporter les frais, car son acceptation tardive prouve qu’il a eu tort de refuser; il est en faute, donc il doit payer les frais que sa faute a occasionnés.
Si le créancier persiste dans son refus et que la consignation se fasse, on applique l’article 1260; les frais seront à la charge du créancier si les offres et la consignation sont valables ; si elles sont nulles, elles sont par
OBLIGATIONS
cela même frustratoires et, par suite, le débiteur les supporte.
Il y a une dernière hypothèse que les auteurs ne prévoient point, sans doute parce quelle n’est point douteuse. Le débiteur retire la chose consignée; il révoque par là ses offres, par conséquent les frais sont à sa charge, quand même les offres et la consignation auraient été régulières. Le créancier ne peut pas supporter les frais d’une procédure qui ne lui profite pas.
A.Ri;id.E G. 1>« la cession de biens.
§ Notions générales.