‹ Principes de droit civil T. 18Chapitre 39 sur 168 · NO 1. DÉFINITION ET CARACTÈRES · texte numérisé non relu

NO 1. DÉFINITION ET CARACTÈRES

1^15. « La cession de biens est l’abandon qu’un débiteur fait de tous ses biens à ses créanciers » (art. 1E65). Elle est volontaire ou judiciaire (art. 1266). La cession volontaire est celle que les créanciers acceptent volontairement (art. 1267). La cession judiciaire est celle qui se fait en justice, sur le refus des créanciers, quand le débiteur est malheureux et de bonne foi (art. 1268).

On a critiqué la définition que le code donne de la cession de biens. Elle ne convient pas à la cession volontaire, dit-on ; car un débiteur, quand il est d’accord avec ses créanciers, peut, sans qu’il y ait à voir s’il est hors d*état de payer ses dettes abandonner tous ses biens, ou une partie seulement. La définition, ajoute-t-on, ne convient pas à la cession judiciaire ; car il ne suffit pas qu un débiteur soit hors d’état de payer ses dettes pour qu il ait le droit d’invoquer ce bénéfice, il faut encore qu’il soit malheureux, de bonne foi et soumis à la contrainte par corps (i).

Nous n aimons pas les critiques injustes que l’on fait de la loi. Si Ion écoutait tous les reproches qu’on lui adresse, ce serait une oeuvre si imparfaite, que l’on devrait

(1) Mourlon, Répétitions, t. II, p. 732, n« X39i.

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se hâter de la refaire ; et ceux qui la critiquent souvent à la légère feraient-ils mieux? Il y a deux espèces de cessions qui dilFérent quant aux conditions exigées par la loi, mais elles ont aussi des caractères qui leur sont communs ; ce sont ces éléments communs que le législateur a réunis dans la définition qu il donne. Cela est très-logique. La cession est un seul et même fait juridique, qu’elle se fasse volontairement ou en justice ; c’est ce que la loi marque en définissant la cession en général, sauf à indiquer ensuite les conditions diverses exigées pour chacune des deux cessions, conditions qui ne doivent pas entrer dans une définition. Reste à savoir si les traits généraux que l’article 1265 a réunis dans une définition générale sont exacts.

«tO. Est-il vrai que la cession doive comprendre tous les biens du débiteur? Non, dit-on, car le débiteur peut céder une partie de ses biens à ses créanciers, alors même qu’il est en état de payer ses dettes. Nous répondons que l’abandon qu’un débiteur ferait d’une partie de ses biens n’est pas une cession de biens, c’est une dation en payement. Et la ditférence entre ces deux actes juridiques est grande. Quand le débiteur est solvable, la cession de biens n’a plus de raison d’être. Le débiteur qui est en état de payer ses dettes les paye, soit en réalisant une partie de son avoir s’il n’a pas des fonds suffisants et s’il ne veut pas faire d’emprunt, soit en donnant une partie de ses biens en payement de ce qu’il doit : c’est ce qu’on appelle une dation en payement. Ce qui caractérise cette opération, c’est quelle est essentiellement translative de propriété et quelle tient lieu de payement. La dation en payement a les effets généraux de la vente, sauf quelques différences que nous indiquerons au titre de la Vente. Il en est tout autrement de la cession de biens. Elle suppose que le débiteur est hors d’état de payer ses dettes ; l’article 1265 le dit, et le bon sens le dirait à défaut de la loi. Pourquoi le débiteur solvable se dépouillerait-il de ses biens alors qu’il est en état de payer ses dettes? Il en abandonnera une partie, dira-t-on. Soit, mais alors il fait un payement et non une cession de biens. La ces-

OBLIOA-TIONS.

sion n a pas pour objet de transférer aux créanciers là propriété des biens; larticle 1269 le dit de la cession judiciaire : elle leur donne seulement le droit de faire vendre les biens à leur profit. Ce que la loi dit de la cession judiciaire est vrai aussi de la cession volontaire. Dira-t-on que la cession est inutile si elle donne seulement aux créanciers le droit de vendre? Il est vrai que les créanciers ont le droit de saisir les biens de leur débiteur et d’en provoquer la vente forcée. Mais la saisie occasionne des frais considérables, et ces frais retombent sur les créanciers, puisqu’ils diminuent l’avoir de leur débiteur, lequel est déjà insuffisant pour les désintéresser complètement. Le débiteur et ses créanciers ont donc intérêt à éviter ces frais ; il n’y a que deux moyens pour cela, ou permettre au débiteur de vendre de gré à gré et de liquider, ou de donner aux créanciers le mandat de vendre et de se distribuer le produit de la vente. Les créanciers préféreront généralement ce dernier parti, parce qu’ils sont mal disposés pour un débiteur qui ne remplit pas ses engagements. De là la cession de biens.

^ 17. Il est donc de l’essence de la cession quelle comprenne tous les biens du débiteur. Les choses que la loi déclare insaisissables sont-elles comprises dans la cession? On décide généralement que le débiteur ne doit céder, que ce que les créanciers peuvent saisir (i). Lorsque la cession se fait en justice, cela n’est guère douteux; quant à la cession volontaire, tout dépend des conventions qui interviennent entre le débiteur et ses créanciers. Dans le silence de l’acte, il faudrait admettre aussi que les choses insaisissables restent au débiteur; la cession est un bénéfice que les créanciers accordent au débiteur ; il ne faut pas que la faveur soit plus rigoureuse que les voies de rigueur que la loi autorise. Le code de procédure énumère les choses qui ne peuvent pas être saisies (articles 581 et 592).

Sauf les choses insaisissables, la cession comprend tout

r Ü- P* Larombière, t. III, p. 497, n<^ 8 de

1 article 1266 (Ed. B., t, II, p. 308}.

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ce qui appartient au débiteur. Il a été jugé, en matière de cession judiciaire, que le débiteur, marié sous le régime de la communauté, devait comprendre dans son bilan les revenus des propres de sa femme ; en effet, ces revenus lui appartiennent comme chef de la communauté, ce sont ses biens (i). A plus forte raison le débiteur doit-il céder aux créanciers les biens de la communauté, meubles et immeubles, car il en est le propriétaire, le maître et seigneur, comme disaient nos anciennes coutumes ; et le principe est encore vrai en droit moderne pour tout ce qui regarde les actes à titre onéreux.

^18. Qu’arriverait-il si le débiteur cédait seulement une partie de ses biens et en transportait la propriété aux créanciers? Ce ne serait plus une cession de biens, ce serait une dation en payement. La dation en payement transporte la propriété des biens aux créanciers ; il y a donc lieu à la perception des droits qui doivent être payés pour la transmission des biens mobiliers ou immobiliers. Si des immeubles ont été donnés en payement, il faut la transcription pour que les créanciers soient propriétaires à l’égard des tiers (loi hypoth., art. 1®''). Ces biens deviennent le gage des créanciers, ils sont soumis à l’hypothèque légale et peuvent être grevés d’hypothèque. Rien de tout cela n’est vrai en cas de cession. Le débiteur reste propriétaire, il ny a pas de mutation de propriété, pas de transcription, les créanciers de ceux auxquels les biens sont cédés n’y ont aucun droit ; c’est seulement quand les biens seront vendus et que le prix sera distribué que les deniers entreront dans le patrimoine des créanciers auxquels h cession a été faite.

Ces principes sont incontestables lorsque la cession est judiciaire (2). Il en est de même de la cession volontaire; l’article 1267 est formel; il n’y a de cession de biens que lorsque le débiteur cède tous ses biens à ses créanciers ;

(1) Bruxelles, 4 septembre 1819 {Pasicrisie, 1819, p. 456, et Dalloz, au mot Obligations, n“ 2300, 2°). Comparez Duranton, t. Xll, p. 375, n" 246.

(2) Rejet, chambre civile, 15 avril 1857 (Dalloz, 1857, 1, 160) Toullier, t. IV, 1, p. 204, n® 241. Larombiére, t. III, p. 493, a® 4 de l’aj'ticle 1267 (Êd. B.,’t. Il, p. 307).

OBLIGATIONS

quand il n’en cède qu’une partie, c’est une dation en payement. On dira que les parties intéressées sont libres de faire ce qu’elles veulent ; quelles peuvent, par conséquent, convenir que le débiteur ne cédera qu’une partie de ses biens, sans qu’il y ait dation en payement, ou qu’il les cédera tous, en transportant aux créanciers la propriété des biens qu’il leur cède. Sans doute les créanciers et le débiteur sont libres de faire telles stipulations qu’ils jugent convenables, et elles recevront leur exécution, pourvu qu elles ne soient pas contraires à l’ordre public et aux bonnes moeurs. Mais il faut supposer que les parties contractantes comprennent ce quelles font; elles' ne peuvent pas faire l’impossible, et il n’y a pas à craindre quelles fassent ce qui est contraire à leurs intérêts. Or, ce serait vouloir l’impossible que de dire qu’un acte qui n’est pas translatif de propriété, tel qu’est la cession, sera translatif de propriété, comme l’est la dation en payement. Une cession translative de propriété cesse d’être une cession. Les créanciers se garderont bien, en général, d’accepter le transport de propriété : il leur est inutile, puisque le mandat de vendre leur suffit, et s’ils doivent revendre, ils auront à payer de doubles droits de mutation.

210. Toullier dit que l’on ne doit pas confondre le contrat d'abandonnement avec le contrat d'atermoiement. Ce dernier contrat a pour objet d’accorder au débiteur des délais pour le payement; parfois il contient aussi une remise au profit du débiteur. L’atermoiement laisse au débiteur la propriété et l’administration de ses biens ; il ne cède rien à ses créanciers, il obtient d’eux la faveur d un délai, c’est le délai de grâce consenti par les créanciers, au lieu d’être accordé par le juge en vertu de l’article 1244. Il y a aussi un atermoiement qui est décrété par le juge, on l’appelle sursis. Le sursis n’est établi qu’en faveur des commerçants ; nous renvoyons à la loi sur les faillites qui contient tout un titre sur cette matière (i).

(Gaad^lsTi) ’ sv'^sis de payement d’après la loi du 18 avril 1851

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