N'* 2. BUT ET EFFET DE LA CESSION
!220. La cession de biens s’appelle contrat d’abandonnement; le code consacre implicitement ce terme, en disant que la cession de biens est X abandon qu’un débiteur fait de tous ses biens à ses créanciers. Cela suppose que le débiteur transmet aux créanciers la possession de ses biens. Pour le mobilier, c’est une garantie contre le détournement; si le débiteur restait en possession, il faudrait un inventaire, formalité inutile et frustratoire, puisque le but de la cession n’est pas de donner aux créanciers la gestion permanente des biens de leur débiteur ; l’abandon a pour objet de liquider l’avoir d’un débiteur insolvable, donc la vente du mobilier. Quant aux immeubles, l’abandon de la possession a encore un autre objet : les immeubles produisent des fruits naturels ou civils ; en principe, les fruits appartiennent au propriétaire ; quand le propriétaire abandonne ses biens à ses créanciers, il leur abandonne aussi les fruits à titre d’accessoire, car les fruits sont aussi le gage des créanciers. L’article 1269 le dit de la cession judiciaire ; les créanciers ont le droit de percevoir les revenus jusqu’à la vente. Il en est de même de la cession volontaire, puisqu’il y a identité de raison, sauf stipulation contraire, si une pareille stipulation peut se supposer.
On demande ce que deviennent les fruits, c’est-à-dire à quels créanciers ils appartiennent. Lorsque tous les créanciers sont chirographaires, la question ne se présente point, les fruits seront versés dans la masse commune. Mais s’il y a des créanciers hypothécaires, les fruits seront-ils immobilisés à leur profit, comme cela se fait en cas de saisie immobilière (code de proc., art. 689)? La doctrine et la jurisprudence se sont prononcées pour l’affirmative. Cette décision, fondée sur l’esprit de la loi, nous paraît très-juridique. La cession de biens se fait par le débiteur qui se trouve hors d’état de payer ses dettes (art. 1265) , donc au moment où les créanciers vont saisir les biens du débiteur insolvable ; elle a pour but de
OBLIGATIONS
prévenir la saisie qui est imminente. Donc elle doit procurer aux créanciers hypothécaires le même avantage que leur donne la saisie. Si les fruits n étaient pas immobilisés, s’ils étaient attribués à la masse chirographaire, les créanciers hypothécaires ne consentiraient pas à la cession et procéderaient à la saisie, et qui en souffrirait? Les créanciers chirographaires ; car les frais absorberaient une grande partie de la valeur des immeubles saisis et diminueraient, par conséquent, l’avoir de la masse, à laquelle revient l’excédant du prix lorsque les créanciers hypothécaires sont désintéressés. Les droits et les intérêts de tous exigent donc que les fruits soient immobilisés (i).
Les créanciers ayant la possession des biens, ce sont aussi eux qui les administrent. Déjà avant l’abandon ils pouvaient exercer tous les droits de leur débiteur (article 1166); ils conservent naturellement ce droit après l’abandon (2). Il a été jugé, par application de ce principe, que les créanciers ont le droit d’interjeter appel contre un jugement qui reconnaît à un tiers un privilège sur les biens abandonnés ;les créanciers ont droit et intérêt d’agir, tandis que l’on conçoit l’inaction du débiteur après l’abandon qu’il a fait de ses biens (3).
Les créanciers, pour peu qu’ils soient nombreux, ne peuvent pas eux- mêmes administrer les biens abandonnés. Il est d’usage qu’ils constituent une direction par une convention que l’on appelle contrat d'union. En vertu de cette association, la gestion des affaires est confiée à des administrateurs qui portent le nom de syndics. Les attribuiions, les droits des syndics, les garanties des créanciers sont déterminés par le contrat d’union. Il paraît que cette administration et répond rarement à l’attente des créanciers, à en juger par les plaintes des auteurs. Toulllier dit que les années se passent en délibérations, en discussions ruineuses, et qu un beau jour on vient annoncer
(1) Grenoble, 20 juillet 1843, Limoges, 13 mars 1869 (Dalloz, n« 239.
très-bien motivé (Dalloz, 1845, 2, 16).
1870, 1, 217). Tourner, t. IV, 1, p. 203,
(2) Liège, 25 novembre 1819, confirmé par 4 nov^bre 1820 {PasicHsie, 1820, p. 231).
(3) Bourges, 6 mai 1851 (Dalloz, 1852, 5, 23),
la chambre de cassation.
DK LA CESSION DE BIENS
aux créanciers que les frais ont absorbé tout l’actif. S’il en est ainsi» on conçoit, comme le dit M. Larombière, que les créanciers redoutent les contrats d union plus que la déconfiture et la faillite (i). Que faire ? Nous croyons que le vrai remède n’est pas dans l’union des créanciers ; cette gestion sera toujours peu efficace, à moins que par hasard il ne se trOuve un homme capable et honnête qui prenne en main les intérêts de tous. Il n’y a qu’un moyen d’empêcher la dilapidation du patrimoine du débiteur, c’est de corriger les lois de procédure ; les formes sont la garantie des justiciables, mais quand on les multiplie à l’excès, comme le fait notre législation, elles tournent contre ceux qui sont obligés de s’adresser à la justice, en absorbant en frais le patrimoine qui devrait être le gage des créanciers. Mais si l’on veut réformer sérieusement la procédure, il faut commencer par abolir les officiers ministériels qui sont intéressés à perpétuer les abus. La question est capitale ; c’est pour cela que nous ajoutons notre réclamation à la protestation de tous ceux qui tiennent à ce que la distribution de la justice ne soit pas une exploitation des justiciables.
Quels sont les pouvoirs des syndics? C’est le contrat d'union qui les détermine. Il résulte de la nature des choses que les syndics sont les représentants de la masse, ils agissent au nom de tous les créanciers unis ; il faut donc appliquer les principes qui régissent le mandat. Les mandants sont liés par les actes que font leurs mandataires, quand ils restent dans les limites de leur mandat. Si les syndics dépassent leur pouvoir, s’ils agissent illégalement, les mandants, c’est-à-dire l’union des créanciers, peuvent attaquer leurs actes. Il a été jugé que les créanciers individuellement n’avaient pas ce droit ; en effet, les syndics ne représentent pas chaque créancier, ils représentent tous les créanciers ; si donc l’un des créanciers demande la nullité des actes faits par les syndics, il doit mettre tous les créanciers en cause (2).
(1) Tourner, t. IV, 1, p. 207, n<> 251. Larombière, t, III, p. m, »<> 12 de l’article 1267 (Ed. B., t. II. p. 318).
(2) Colmar, 20 février 1820 (Dalloz, au mot Obligations, n» 2282, 1 ).
xviu
OBLIGATIONS
«23. La cession donne aux créanciers le droit de faire vendre les biens du débiteur à leur profit, mais la vente se fait au nom du débiteur, parce qu’il reste propriétaire des biens cédéS; Cela est de l’essence du contrat dabandonnement. L’article 1269 le dit de la cession judiciaire, et on doit admettre le même principe pour la cession volontaire, sauf convention contraire. C’est ce que la cour de cassation a décidé en matière fiscale. Les premiers juges avaient interprété la cession en ce sens que la propriété des biens du débiteur était dévolue temporairement aux créanciers, à la charge de vendre. Un pareil contrat ne saurait être admis, à moins que la volonté des parties ne soit formelle, car il serait en opposition avec l’intérêt des créanciers, comme nous en avons déjà fait la remarque (n° 218). La loi du 22 frimaire an vii consacre les vrais principes (art. 68, § 4, n® 1); elle n’assujettit qu’à un droit fixe les abandonnements de biens soit volontaires, soit forcés, pour être vendus en direction; cela prouve, dit la cour de cassation, que l’abandonnement volontaire ne confère pas la propriété aux créanciers, pas plus que l’abandonnement forcé, puisque cet acte n’est pas soumis au droit proportionnel que la loi impose sur toute mutation (i).
C’est là le caractère distinctif de la cession ; lorsque la convention intervenue entre le débiteur et les créanciers transporte à ceux-ci la propriété des biens, il n’y à plus de cession, il y a vente ou dation en payement. Dans une espèce qui s’est présentée devant la cour de Riom, le débiteur avait vendu les biens d’une succession aux créanciers pour s’affranchir des dettes immenses qui grevaient les biens déjà saisis réellement. C’était un singulier contrat, la cour de Riom a raison de dire que I on ne pouvait y voir une cession de biens. D’abord ! abandon ne portait que sur les biens de la succession ; or, dit 1 arrêt, 1 abandonnement fait aux créanciers doit être intégral et comprendre tous les biens qui sont le
(1) Cassation, 27 janvier 1809 (Dalloz, au mot Enregistrement, 4204). Comparez Duranton, t. XII, p. 374, ao 244.
DE LA CESSION DE BIENS, 247
gage commun des créanciers. Puis la cession a pour objet essentiel le droit, qui est en même temps une obligation, de réaliser l’avoir du débiteur, afin de désintéresser les créanciers et de libérer le débiteur (i).
924. Nous disons que les créanciers doivent vendre ; un propriétaire vend quand il veut; les créanciers ne sont pas propriétaires, ce ne sont pas leurs biens qu’ils vendent, ils sont chargés de les vendre. La cession est un mandat, mais c’est un de ces mandats singuliers qui sont faits dans l’intérêt du mandataire autant que dans l’intérêt du mandant ; c’est l’intérêt des créanciers tout ensemble et du débiteur qui a provoqué la cession ; les uns y sont intéressés pour liquider à peu de frais les biens qui leur servent de gage, l’autre est intéressé à ce que la valeur de ses biens soit distribuée entre ses créanciers, afin qu’il soit libéré au moins jusqu’à concurrence de cette valeur. C’est ce que, dans le langage de l’école, on appelle un mandat in rem suam. Le caractère distinctif de ce mandat, c’est d’être irrévocable, tandis que le mandat ordinaire est révocable de son essence. Il suit de là que le débiteur est obligé de laisser vendre ses biens par les créanciers auxquels il les a abandonnés. Toutefois, et cela va sans dire, il pourrait reprendre les biens qui sont toujours sa propriété s’il désintéressait entièrement ses créanciers (2). La loi le dit dans un cas analogue, le délaissement (loi hypoth., art. 101). C’est une hypothèse d’école en ce qui concerne le débiteur qui a cédé tous ses biens parce qu’il est hors d’état de payer ses dettes; il faudrait des circonstances bien extraordinaires pour qu’il revînt à meilleure fortune.
995. Il y a une difficulté plus pratique qu’il faut prévoir. Le débiteur reste propriétaire, il a abandonné tout son avoir à ses créanciers. On conçoit qu’il soit tenté de vendre les biens sous main afin de se créer des ressources, ou il contractera de nouvelles dettes pour vivre. Quel sera l’efièt de ces aliénations et de ces emprunts?
U) Riom, 13 juillet 1820 (Dallo/., au mot Obligations^ u° 2283). ,
(2) Larombiere, t. III- p- 494, 5 de l’article 1266 (Ed. B., t. Il, p. 307).
OBLIGATIONS