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I. Changement d’objet

!267. Un immeuble est donné en payement d’une somme prêtée. Si l’immeuble est livré, il y a dation en payement, donc extinction de la dette sans substitution d une dette nouvelle. Si le débiteur s’engage à donner un immeuble pour se libérer et que le créancier accepte cette promesse, il y a novation par changement d’objet. L’ancienne dette était mobilière, la nouvelle est immobilière; l’objet est différent, et il y a entré les deux dettes toutes les différences qui séparent les droits mobiliers des droits immobiliers.

Le créancier de deux époux accepte du mari, en payement de toute la dette, une maison avec subrogation dans ses droits contre la femme. Il a été jugé qu’il y a novation; l’ancienne dette est éteinte. Le créancier, évincé de la maison, n’aura de recours que contre le mari, sauf à exercer au nom de son débiteur la subrogation que celui-ci avait consentie ; que si la femme a payé ce qu’elle devait en vertu de la subrogation, tout recours du créancier sera éteint par suite de la novation (2).

1268. Y a-t-il novation quand la dette d’un capital est convertie en rente? La question, controversée sous l’ancien droit, l’est encore en droit moderne. S’il y a transformation du capital en rente viagère, il n’y a point de doute; en effet, le crédirentier aliène son capital, il n’a plus droit qu’à des arrérages. Non-seulement l’objet delà dette est changé, la nouvelle dette est d’une nature tout à fait différente, c’est un droit aléatoire; le créancier perdra tout son capital s’il vient à mourir de suite, et il

(1) Aubrj’ et Raa, t. IV, p. 217 et 218, note 36.

(2) Bourges, 21 décembre 1825 (Dalloz, au mot Obligations, n* 2431).

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gagnera beaucoup au delà de son capital si sa vie se prolonge (i).

On ne peut pas en dire autant quand la rente est perpétuelle ; le capital n’est pas aliéné, les arrérages représentent les intérêts du capital * seulement le créancier ne peut pas exiger le remboursement du capital. De là un doute. Pothier se prononce pour la novation, il en donne une raison qui nous paraît décisive : la créance d’une rente est proprement la créance des arrérages qui en courront à perpétuité jusqu’au rachat, ce n’est plus la créance .d’un capital dont le créancier peut exiger le remboursement, car le crédirentier ne peut pas demander le remboursement; son droit a donc un autre objet (2). On objecte que l’ancienne créance subsiste, puisqu’elle forme le capital dont le débiteur paye les arrérages. Qu’importe, dit-on, que le créancier ne puisse pas exiger le remboursement du capital? Il ne lui est pas moins dû quand le débiteur ne paye pas les arrérages ; s’il consent à ne pas l’exiger, c’est sous la condition que le débiteur payera la rente (s). Au point de vue des principes, l’objection n’est pas sérieuse : comment dire qu’il n’y a aucun changement dans l’objet de la dette alors que, créancier d’un capital de 10,000 francs, je puis en exiger le payement, tandis que, comme créancier d’une rente, je n’ai droit qu’aux arrérages? Mais l’objection acquiert quelque gravité quand on se place au point de vue de l’intention des parties contractantes. Il faut entendre la jurisprudence qui est toujours dominée par les faits et circonstances de la cause.

Nous laissons de côté un arrêt de la cour de Rennes qui est fondé sur l’autorité des anciens auteurs français et bretons. La tradition est favorable à notre opinion, car, pour les auteurs du code, la tradition se résume

(1) Toullier, t. IV, 1, p. 225, n» 280. Championniére et Rigaud, n*> 1316 (t. II, p. 309).

(2) Pothier, Des oMigations, 595. Dans le même sens, Toullier, t. IV, 1, p. 225-227, n" 280. Championniére et Rigaud, n<> 1317. Aubry et Rau, t. IV, p. 217 et note 31, § 324.

(3) Larombiére, t. III, p. 529, n° 9 de l’article 1273 (Ed. B,, t, II, p. 322). Troplong, Ve/ite, n" G49.

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dans le nom de Pothier, et Pothier s’est prononcé pour la novation. La cour de Bourges insiste sur l’intention des parties contractantes : elle doit être évidente, dit-elle, pour que l’on puisse admettre la novation; or, on ne trouve pas cette volonté certaine de nover quand les parties transforment une dette exigible en une dette non exigible (i). Nous répondons avec Pothier que les parties ne peuvent pas vouloir qu’une dette qui n’a plus le même objet soit la même; or, dès qu’il y a changement de dette, il y a novation, d’après l’article 1271, 1°. Quand même les parties diraient quelles n’entendent pas faire novation, leur protestation serait inopérante; à plus forte raison leur volonté tacite ne peut-elle pas être invoquée pour en induire quelles ont voulu faire autre chose que ce quelles ont fait. La cour de Caen dit très*bien que la conversion en rente d’une somme exigible emporte par sa nature novation à la créance primitive, puisqu’elle substitue à l’ancienne dette une dette nouvelle et d’une espèce toute différente (2).

^<>9. Faut-il maintenir cette décision lorsque le prix de vente est transformé eu une rente perpétuelle par le contrat même de vente? Nous croyons que, dans ce cas, il n’y a pas de novation. Il est certain qu’il ne saurait être question de novation lorsque les parties stipulent le prix sous forme de rente perpétuelle; il n’y a jamais eu de dette capitale ; dans ce cas, il n’y a qu’une seule dette existant dés le principe, la dette d’une rente. Or, quelle différence y a-t-il entre dire que la chose est vendue pour une rente de 500 Ir. ou quelle est vendue pour 10,000 fr., lesquels sont constitués en une rente de 500 francs ? Si l’on mentionne le capital de 10,000 francs, ce n’est pas que, dans l’intention des parties, cette somme ait jamais eie due, c’est pour fixer le taux de la rente ; donc le prix consiste réellement dans la rente, et il n’y a jamais eu

(l) Rennes, 18 décembre 1811; Bourges, 5 février 1812 (Dalloz, au mot Obligations, n“ 2100}.

^ (2) Caen, 21 octobre 1826 (Dalloz, au mot Obligations, 23Ü0}. Rejet, J décembre 1814 (Dalloz, au mot Succension, 1420).

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d’autre dette. C’est l’opinioii commune (i). Il y a u arrêt en sens contraire de la cour de Liège qui se prononce pour la novation, parce qu’un capital non exigible a été substitué à un capital exigible (2). N’est-ce pas décider la question par la question? Il s’agit précisément de savoir s’il y a jamais eu dette d’un capital. C’est une question d’intention plutôt que de droit. Un arrêt de la cour de Bordeaux établit très-bien que l’intention des parties n’est pas, dans l’espèce, de créer une dette exigible, qui ne durerait qu’un instant, pour la remplacer immédiatement par une dette non exigible (3); ces subtiiités-là se trouvent chez des jurisconsultes qui raisonnent d’après les principes ; on ne les rencontre pas chez les parties contractantes.

Bien moins encore y a-t-il novation lorsque les parties se bornent à stipuler que le prix restera dans les mains de l’acquéreur, qui en payera l’intérêt à 5 p. c. jusqu’à ce qu’il juge à propos de s’en libérer. Ce n’est pas là une constitution de rente ; les parties ne font que dire dans leur contrat ce qui se serait fait en vertu de la loi, quand le prix de vente n’ost pas payé immédiatement et que la chose vendue produit des fruits (art. 165^). Il n’y a donc qu’une seule dette, celle d’un capital; seulement cette dette est à terme, et le terme est abandonné à la volonté de l’acheteur, ce qui ne change pas la nature du contrat(4).

Il n’y aurait pas de novation si les conventions intervenues entre les parties pour le payement d’une rente concernaient le payement plutôt que la dette ; le mode de payement, comme nous le dirons plus loin, n’influe pas sur la nature de la dette. Le créancier d’une rente viagère accepte du débiteur un titre de rente 5 p. c. sur l’Etat, spécialement affecté au service des arrérages. Il n’y a pas de novation, puisque la rente subsiste sans modification aucune. Dans l’espèce, la question était de savoir

(1) Championnière et Rigaud, 1318 et 1319 (t. II, p. 310-312). Paria, 11 mars 1816 (Dalloz, au mot Vente, n® 1356, 5°).

(2) Liège, 14 août 1834 {Pasicrisie, 1834, 2, 231).

(3) Bordeaux, 23 mars 1832 (Dalloz au mot Rente, 152) et 6 août 1852 (Dalloz, 1856, 2, 18).

(4) Bruxelles, 29 mai 1823 {Pasicrisie, 1823, p. 430).

xvni.

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si la réduction des rentes sur l’Etat prononcée par le décret du 14 mars 1852 frappait le crédirentier, La négative était évidente du moment que l’on admettait qu’il n’y avait pas de novation (i).

Des immeubles sont donnés à charge de rente viagère au profit du ‘donateur. Plus tard le donateur consent, à l’égard de l’un des donataires, à reprendre la jouissance des immeubles donnés, au lieu d’exiger l’acquittement de la rente. Y avait'il novation par la substitution d’un usufruit à une rente viagère? C’est une question d’intention, elle a été jugée en faveur du donateur. La rente viagère dépasse d’ofdinaire la valeur des fruits ; quand donc le donateur consent à jouir des fruits, il ne peut avoir l’intention de renoncer à la rente; ce serait, selon les circonstances, une nouvelle libéralité, et la donation se présume aussi peu que la novation. La cour de cassation a décidé qu’il y avait un simple changement temporaire dans la prestation de la rente. Pour qu’il y eût novation, dit-elle, il faudrait ou une convention par laquelle les parties auraient remplacé la rente viagère par un simple usufruit, ou des faits constants qui, à raison de leur incompatibilité avec la persistance de l’ancienne dette, supposeraient nécessairement un accord entre les parties pour remplacer la première dette par une dette nouvelle (2).

ft7i. Une rente perpétuelle stipulée en denrées est convertie en une rente perpétuelle en argent. Y a-t-il novation? Ce qui, dans l’espèce, rendait la question douteuse, c’est que les parties avaient déclaré que, sauf le changement des denrées en argent, elles n’entendaient déroger en rien aux autres clauses du contrat primitif. C’était dire quelles ne voulaient pas nover. Il a été jugé néanmoins, et avec raison, que le changement de l’objet entraînait novation ; le texte de l’article 1271, P, le décide ; et lorsque la convention établit une dette nouvelle, il y a novation, quand même les parties déclareraient quelles

(1) Douai, le*- juillet 1854. Paris, 28 juillet 1853 (Dalloz, 1855, 2, 43 et 44).

(2) Cassation, 17 décembre 1862 (Dalloz, 1863, 1, 16).

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ne veulent pas nover : leur protestation est contraire à l’acte, donc inefficace (i).

Par la même raison, il y a novation lorsqu’une rente viagère est convertie en une obligation de nourrir et d’entretenir le crédirentier pendant toute sa vie. Autre est une créance alimentaire, autre est une rente viagère ; il y a changement de dette; donc, dit la cour de cassation, la convention rentre littéralement dans la disposition de l’article 1271 ; en effet, la seconde dette est si essentiellement différente de la première, qu elle n’a d’existence que parce que la première n’en a plus {2).

Si les parties conviennent que le débiteur payera des intérêts qui n’étaient pas dus en vertu du contrat primitif, y aura-t-il novation? La cour de Bruxelles a jugé la négative ; le capital n’est point aliéné, la dette reste donc la même; il y a un changement, il est vrai, mais comme il n’altère pas la nature de la dette, il faudrait qu’il manifestât bien clairement la volonté de nover pour que l’on pût admettre qu’il y a novation ; or, telle n’est pas la stipulation d’intérêts ; c’est, dit la cour, une indemnité que le débiteur accorde à son créancier à l’effet d’obtenir un délai pour le payement, et quand il payera, ce sera littéralement l’ancienne dette ; il n’y a donc rien de nouveau, partant pas de novation (3).

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