II. Condttio?ïs requises pour la validité de la subrogation
ÎÏ4. C’est le créancier qui subroge. La loi veut que la subrogation soit expresse. Pourquoi^ Parce que la subrogation est une fiction ; dans la réalité des choses, le payement éteint la créance ainsi que les accessoires. Pour que la créance subsiste au moment même où on l’éteint en la payant, il faut une déclaration de volonté bien formelle. Quand il s’agit d’une exception, la loi et les principes veulent quelle soit stipulée expressément; à plus forte raison faut-il une convention expresse pour une fiction, c’est-à-dire pour un fait juridique qui est en opposition avec la réalité des choses. Un tiers paye, et il est censé acheter; le créancier reçoit ce qui lui est dû, et il est censé vendre. Si les parties entendent faire autre chose que ce quelles font, il faut qu’elles le disent.
En quel sens la subrogation doit-elle être expresse"^ Nous avons rencontré bien des fois ce terme, il donne
(1) Comparez Renusson, chap. XI, p. 317, n®* 2-5 ; Demolombe, t. XXVII, p. 305 i û® 352, p. 309, n“» 3 >8 et 360 ; Larombiôre, t. III, p- 189, art. no 7 (Ed. B., t. 11, p. 193).
OBLIGATIONS
parfois lieu aux plus vives controverses (art. 843). Quand on s’en tient au texte et à la signification du mot, il n’y a aucun doute; la loi veut que la volonté de subroger soit exprimée par le créancier , et comment exprime-t-on sa volonté? Par des paroles; il faut donc des paroles, non pas sacramentelles, mais des paroles qui rendent la même pensée que le mot subroger (i). Faut-il ajouter que la meilleure et la plus simple de toutes les expressions est celle dont la loi se sert? Il y a donc, en ce qui concerne la subrogation consentie par le créancier, une dérogation aux principes généraux qui régissent le consentement. Le consentement peut être tacite, tandis qu’en matière de subrogation il doit être exprès. Pourquoi la loi ne se contente-t-elle pas de la volonté tacite du créancier? Nous venons de répondre que les principes de droit exigent une déclaration qui n-e laisse aucun doute sur la volonté des parties contractantes. Cela est aussi fondé en raison* La subrogation intéresse les tiers, elle peut donner lieu à bien des fraudes; il importe qu’elle soit certaine, évidente, au moment même où le créancier reçoit son payement ; et il n’y a qu un moyen de lui donner cette certitude, c’est d’exiger une déclaration expresse.
Sur quoi doit porter cette déclaration? L’article 1250 dit que le créancier subroge le tiers dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur. Faut-il que l’acte de subrogation reproduise cette énumération? La négative est certaine et admise par tout le monde. Nous dirons plus loin qu’il ne faut pas même d’acte, donc rien de solennel. Si l’article 1250, n“ 1, énumère les droits auxquels le subrogé succède, il faut, dit Touiller, attribuer cette énumération à la malheureuse habitude d’employer toujours, en style de pratique, des redondances et des accumulations de mots inutiles, dans la crainte d’en oublier un qui soit nécessaire. Quand les rédacteurs des actes apprendront-ils à écrire simplement? Ici la loi ellemême donne le mauvais exemple ; il est certain que l’énumération de 1 article 1250, n^ 1, est parfaitement inutile ;
(l) Touiller, t. v, 1, p. 109, 121.
DE LA SUBROGATION. 4l
la loi s’en écarte dans le n® 2, où elle parle seulement de la subrogation aux droits du créancier ; il en est de même dans 1 article 1249. Cela suffit ; le mot subroger^ sans ajou* ter aux droits, suffit, car il a une signification technique; et quand le créancier déclare qu’il subroge le débiteur, il va sans dire qu’il le subroge à ses droits, actions, privilèges, hypothèques, il faut ajouter le cautionnement (i).
25. L’article 1250 prescrit une seconde condition: « La Siîbrogation doit être faite en même temps que le payement. » Bigot- Préameneu en dit la raison dans l’Exposé des motifs, elle est évidente : « Le créancier ne pourrait postérieurement exercer aucun droit résultant d’une obligation éteinte à son égard, » Cette condition n’est pas seulement fondée sur la rigueur du droit, elle est nécessaire pour empêcher qu’on ne puisse faire revivre une créance éteinte, dans le dessein de procurer une préférence à des créanciers nouveaux sur des créanciers antérieurs (2). Il suit de là que la subrogation consentie après le payement, quand même ce serait le même jour, est nulle, et à l’égard du tiers et à l’égard du débiteur ; elle serait nulle quand même il n’y aurait aucune fraude, pour mieux dire, elle serait inexistante. La subrogation est une cession fictive : peut-on céder une créance qui n’existe plus? Ce serait une vente sans objet, et une vente pareille est radicalement nulle, en ce sens qu’elle n’a point d’existence aux yeux de là loi. Les tribunaux mettent uné grande rigueur dans l’application de cette disposition, et avec raison; le droit la commande ainsi que l’intérêt des tiers. Le créancier promet la subrogation avant le payement ; puis, dans la quittance donnée au moment du payement, il se réserve de la réaliser ultérieurement, sans indiquer la personne qu’il entend subroger. Manifester l’intention de subroger, ce n’est pas subroger actuellement. La cour
(1) Diirauton, t. XII, p. 185, 118 et 119. Colmet de Santerre, t. V,
p. 361, 190 bis I. Aubry et Rau, t. IV, p. 171, notes 9 et 10, g 321. Demo-
lombe, t. XXVII, p. 314, a®* 364-367. La jurisprudence est dans le même sens. Rejet, 4 février 1839; Bourges, 19 juin 1838 (Dalloa, au rao^ Obliga tions, n°* 1842 et 1848, 2“).
(2) Exposé des motifs, n« 128 (Locré, t. VI, p. 170). Toullie^, t, IV, i, p. 100, n« 116. Duranton, t. XII, p. 183, n® 116.
OBLIGATIONS
de Grenoble avait néanmoins admis là subrogation, parce que telle avait toujours été 1 intention des parties; elle en concluait que rien ne s’opposait à ce que la subrogation fût réalisée dans un acte postérieur au payement. Sa déci* sion fut cassée. La cour de cassation dit qu’il y avait un obstacle dans la loi, dont le texte précis ne laisse point à la disposition des parties ni à celle des tribunaux le soin d’établir les règles et les garanties qui peuvent assurer la validité de la subrogation conventionnelle : il ne dépend pas, dit l’arrêt, des parties de s’affranchir des conditions prescrites par la loi, ni des tribunaux de les dispenser de leur accomplissement. Dans l’espèce, le payement avait été fait le 10 février et la subrogation n’avait été consentie que le 10 avril, sans que, lors du payement, la subrogation eût été convenue, donc elle était nulle (i).
26. Il se fait quelquefois des payements partiels, donc successifs : peut-on, lors du dernier payement, stipuler la subrogation pour toute la créance? En principe, non, car chaque versement est un payement et, par suite, la dette est éteinte jusqu’à concurrence de la somme payée; on ne peut pas, en stipulant la subrogation pour la créance entière, faire revivre la partie de la créance qui est éteinte (2).
Toutefois il ne faut point dépasser la rigueur de la loi; elle n’exige pas d’acte pour la validité de la subrogation, il n’est donc pas nécessaire que la quittance constate qu’au moment même du payement le créancier a consenti à subroger le tiers qui le paye, il suffit que la volonté de subroger ait été déclarée expressément lors de la remise des deniers. Il y a là une question de fait à examiner. La quittance subroge le tiers au créancier ; elle porte que les deniers ont été versés hors la vue du notaire ; mais la cour établit, en fait, que les deniers n’avaient été versés quà la charge de subrogation; il y avait donc une convention verbale par laquelle le créancier, en recevant le payement, consentait la subrogation ; cela était décisif.
(2) LÎmoge^s” OWgatw^xs, d® 1843, 1-).
ë , « « novembre 1841 (Dalloz, au mot Obligations, n-* 1843, 4<>)
DE LA SUBROGATION
Peu importait que dans la quittance délivrée postérieurement il fût dit que les deniers avaient déjà été versés, la subrogation ne datait pas de la quittance, elle datait du payement, la quittance ne faisait que la constater (i).
A plus forte raison la condition de simultanéité est-elle remplie quand le payement n’a pas été fait avant l’acte de subrogation. Des banquiers ouvrent en 1848 à un industriel un crédit de 45,000 francs garanti par une hypothèque. En 1853, un tiers leur oflfre de payer, en l’acquit du débiteur et moyennant subrogation, une somme de 15,000 francs formant le reliquat du compte de ce dernier. Les créditeurs acceptent cette ofire et inscrivent sur leurs livres une somme de 15,000 fr. au débit du tiers. Puis, un mois plus tard, au jour où les espèces leur furent versées, ils donnèrent au tiers une quittance subrogatoire. La validité de la subrogation fut attaquée. Annulée par le premier juge, elle a été maintenue en appel. La cour de Besançon dit très-bien qu’il n’y avait rien eu de définitif dans les opérations jusqu’au jour du versement des espèces et de l’acte subrogatoire, que ce jour-là avait été réellement celui du payement; d’où suivait que les conditions de l’article 1250 étaient remplies. Sur le pourvoi, il intervint un arrêt de rejet; la diflSculté consistait à déterminer l’etFet de l’inscription que les banquiers avaient faite sur leurs livres : était-ce un payement? dans ce cas, la subrogation était nulle. En réalité, ce n’était pas un payement, car le payement exige un concours de volontés, le créancier ne peut pas se payer sans le consentement du tiers ; or, l’inscription avait eu lieu sans que le tiers y consentît, elle ne fut acceptée que le jour où il versa les espèces ; ce qui décidait la question (2).
La cour de cassation s’est prononcée dans le même sens dans une afiaire qui n’aurait pas dû être portée jusque devant la cour suprême. Un tiers dépose entre les mains d’un notaire la somme qui doit servir à payer le créancier, moyennant subrogation. Plus tard, la somme
(l) Metz, 10 juin 1847, et Rejet, 31 mai 1848 (Dalloz, 1848, 1, 209). (i) Rejet, 14 décembre 1858 (Dalloz, 1859, 1, 150).
est remise au créancier, et en même temps l’acte de subrogation est passé. La subrogation était-elle valable? C'est demander si le dépôt est un payement, et cela ne devrait pas se demander. Peut-il y avoir un payeinent sans offre et sans acceptation? Le dépôt, dans 1 espèce, n était pas même une offre, et bien moins une acceptation. Le payement ne fut réalisé qu’au moment où la subrogation fut consentie. Donc on était dans les termes memes de la loi (i).
La chose paraît plus douteuse lorsque les deniers sont versés entre les mains du créancier; le versement est constaté par un écrit sous seing privé accompagné d’une procuration notariée donnée à un tiers pour accomplir le transport de la créance. Il s’agit d’apprécier ce qui sest passé entre les parties. Ont-elles fait un payement véritable sans subrogation? En ce cas, la subrogation était postérieure au payement, partant nulle. La cour de Toulouse donna une autre interprétation à l’écrit sous seing privé et à la procuration. Il est certain que le tiers n’entendait payer qu’à condition d’être subrogé, et le créancier consentait à recevoir son payement sous cette condition, puisqu’au moment même où il recevait les espèces il donnait procuration de consentir le transport. La cour de cassation s en tint à cette interprétation et décida que, dans la pensée des parties et selon la teneur de l’accord intervenu entre elles, le versement des deniers ne constituait pas un payement qui éteignît la dette, mais le prix acquitté d’avance d’un transport de la créance, lequel transport, dès lors convenu et même exécuté, devait être réalisé plus tard par acte notarié (2). Si le transport était déjà exécuté, il ne pouvait plus s’agir de le réaliser. A vrai dire tout était accompli lors du versement des espèces, il y avait concours de volontés, convention expresse résultent d actes ; la subrogation notariée dressée plus tard ne t que constater, dans la forme authentique, une subrogation qui était parfaite.
(1) Rejet, 20 novembre 1865 (Dalloz IRfifi 1 ifiii
(2) Rejet, 25 juillet 1865 (Dalloz, 1865, 1,
La plus grande précision est nécessaire dans une matière où tout est de rigueur. Oh lit dans un recueil d’arrêts qu il suffit que la simultanéité existe entre la quittance et la subrogation. L’arrêt, ainsi analysé, ne dit pas cela ; la décision que la cour de cassation a confirmée dit le contraire. Il était dit dans l’acte de subrogation qu’un vendeur, en recevant d’un tiers une somme de 12,000 francs en acquit de l’acheteur, le subrogeait par préférence à lui-même et jusqu’à due concurrence dans son privilège de vendeur. La cour de Rennes conclut de là que la subrogation avait été faite en même temps que le payement. Quel était le motif de douter ? Le notaire constatait que la somme de 12,000 francs avait été reçue hors de sa présence, donc, disait-on, avant la subrogation ; ce qui annulait l’acte subrogatoire. Non, dit la cour, le notaire n’a pas dit cela, il a dit, au contraire, que le payement avait eu lieu au moyen des présentes y ce qui veut bien dire que le payement n’avait été effectué qu a condition que le tiers fût subrogé au vendeur. La cour de cassation s’exprime dans le môme sens ; elle dit que le versement fait hors de la vue du notaire n’éteignait pas la dette et ne constituait pas le payement, que le payement n’avait eu lieu qu’au moyen de l’acte même contenant la subrogation qui en était la conséquence et la condition (i). L’arrêt de la cour d’appel et celui de la cour de cassation sont assez mal rédigés, mais la pensée des deux cours n’est pas douteuse. Il est certain qu’elles ne disent pas ce qu’on leur fait dire, à savoir, qu’il suffit que la simultanéité existe entre la quittance et la subrogation ; ce serait confondre la preuve de la simultanéité avec le fait juridique de la simultanéité. Cette confusion n’est que trop facile, nous allons la trouver dans la doctrine et dans la jurisprudence ; raison de plus pour que les interprètes soient d’une précision mathématique.
(1) Rennes, 3 janvier 1854, et Rejet, 6 novembre 1854 (Dalloz, 1854, 1, 428).