‹ Principes de droit civil T. 18Chapitre 51 sur 168 · II. Nature de Vohligation · texte numérisé non relu

II. Nature de Vohligation

1293. Quand une dette commerciale est transformée en dette civile, il est certain qu’il y a novation, bien que l’objet de la dette reste le même. C’est qu’il y a des différences essentielles entre une dette civile et une dette commerciale. Avant l’abolition de la contrainte par corps, la personne, la liberté du débiteur commerçant répondait de sa dette, tandis que le débiteur civil n’engageait régu-

(1) Jugement du tribunal de Nantes, 20 avril 1849 (Dalloz, 1849, 5, 162, n<* 44).

(2) Cassation, 12 janvier 1847 (Dalloz, 1847, 1, 76).

(3) Bruxelles, 31 octobre 1828 {Pasicrisie, 1828, p. 312) et 30 juin 1818 (Pasicrisie, 1818, p. 133).

OBLIGATIONS

lièrement que ses biens. Il reste encore une différence capitale, la juridiction et, par suite, la procédure. Or, dès qu une dette de nature différente prend la place d’une autre dette, il y a novation.

274. La difficulté est de savoir quand une dette coni' merciale est remplacée par une dette civile. Dans l’ancien droit, on jugeait qu’une dette commerciale devient dette civile lorsqu’elle est constatée par acte authentique. Duranton critique cette jurisprudence et avec raison; il est vrai qu’il n’est point d’usage de dresser des actes notariés pour les dettes de commerce, mais aucun texte, aucun principe ne s’oppose à ce qu’un engagement commercial soit revêtu de la forme authentique ; l’authenticité est une question de preuve; or, le mode de prouver une dette n’en change certes pas la nature ni les effets. La jurisprudence, sous l’empire du code civil, est en ce sens (i). Il avait été jugé par la cour de Paris que le créancier qui stipulait l’authenticité et une hypothèque, convertissait son obligation commerciale en une obligation purement civile, et renonçait par là à la juridiction consulaire. Cette décision a été cassée. Il y avait, dans l’espèce, des circonstances qui rendaient la question, sinon douteuse, du moins controversable. Il n’est pas d’usage de stipuler des garanties réelles pour des dettes de commerce ; à cela la cour de cassation répond, et la réponse est péremptoire, que la sûreté hypothécaire que le débiteur ajoute à son engagementprincipaln’en change pas la nature. Le créancier, nanti d’un acte notarié, avait remis ses titres commerciaux au débiteur; peu importe, dit la cour, la remise des litres n’empêchait pas que la cause de la dette ne restât commerciale. Une autre circonstance témoignait pour le maintien de l’ancienne dette : le débiteur s’obligeait à payer l’intérêt de 6 p. c., ce qui, sous l’empire de la législation française, n’était permis que pour les dettes de commerce (2). A notre avis, toutes ces circonstances sont

(1) Duranton, t. XII, p. 405, no 290. Aubry etRau, t. IV, p. 218, note 35,

(2) Cassation, 21 février 1826 (Dalloz, au mot Obligations, n® 2432). Com^ at ez Liège, 17 mai 1814 {Pasicrisie, 1814, p 75). Paris, 27 noveioabre

1841 (Dalloz, au mot ü® 70).

DE LA NOVATION

indifférentes ; la dette ne peut changer de nature que si rintention de nover résulte nécessairement de l’acte, et le changement de titre ne manifeste aucune volonté de nover.

!Î75. Dans l’espèce suivante, il a été jugé qu’il y avait novation par substitution d’une dette civile à une dette commerciale. Un père forme avec ses deux fils une société de commerce ; il était, lors de son décès, créancier de la société. Cette créance fut attribuée à la veuve pour la remplir de ses reprises résultant de la communauté qui avait existé entre elle et son mari. La veuve décéda sans avoir touché la créance ; une contestation s’éleva entre ses fils, dont l’un accepta seul la succession de la mère et actionna son frère en payement de la moitié de la créance contre la société. Celui-ci contesta que la créance fût commerciale, La cour de Riom jugea que l’attribution à la veuve de l’associé d’une créance contre la société en changeait la nature, le nouveau créancier n’étant pas commerçant et l’opération qui lui transmettait cette créance étant purement civile ; il y avait aussi un nouveau débiteur. De sorte que, sous tous rapports, il y avait novation (i).

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