III. Modalité
SW. Le mode peut consister dans une condition, ou dans un terme, ou dans une charge. Que la condition change la nature de la dette, cela ne fait pas de doute, nous en avons déjà fait la remarque. Les effets d’une dette pure et simple et ceux d’une dette conditionnelle diffèrent du tout au tout. Quant à la charge, elle modifie aussi la nature de la dette, puisqu’elle la rend résoluble si la charge n’est pas remplie. Il n’en est pas de même du terme ; il n’apporte aucun changement à la nature de la dette ni à ses effets, sauf que le payement est ajourné, donc il n’y a pas de novation. Il faudrait une convention formelle pour qu’il y eût novation ou du moins des faits
(1) Rejet, 2 décembre 1868 (Dalloz, 1869, 1, 129).
OBIJOATTONS.
qui ne laissent aucun doute sur la volonté de nover, ce qui est une pure hypothèse. Le code confirme cette théone. Aux termes de l’article 2039, la simple prorogation de terme accordée par le créancier au débiteur principal ne décharge point la caution. C’est dire qu’il n’y a pas de novation, car s’il y avait novation à l’égard du débiteur principal, elle libérerait la caution, d’après l’article 1281. Et si la prorogation d’un terme ne fait pas novation, il en doit être de même quand le créancier concède un terme au débiteur qui n’en avait point, ou quand le débiteur renonce au terme que lui donnait le contrat ; il y a même raison de décider, donc même décision. La doctrine est en ce sens (i), ainsi que la jurisprudence (2).
257. Il suit de là que le contrat d’atermoiement ne nove pas les droits des créanciers (3). S’ils consentent à accorder des délais à leur débiteur, c’est par nécessité et pour tirer un meilleur parti de leurs créances ; une concession qu’ils font malgré eux ne peut certes pas altérer leurs droits. A plus forte raison en est-il ainsi du concordat que les créanciers ne consentent que sous le coup de la nécessité. Les créanciers conservent leurs titres qui peuvent reprendre toute leur force lorsque le failli n’exécute pas les conditions du concordat. Il n’y a pas à distinguer entre les créanciers hypothécaires et les créanciers chirographaires ; la cour de Paris dit très-bien que tous subissent la nécessité de la situation qui leur est faite par la faillite; tous conservent la totalité de leurs créances contre les coobligés du failli (4); preuve certaine qu’il n’y a pas de novation, car la novation libère les codébiteurs solidaires et les cautions (art. 1281).
Bien moins encore le consentement donné par le créancier à une demande en sursis faite par le débiteur emporte-t-il novation. Il s’agit simplement de suspendre les poursuites en accordant au débiteur solvable des
(Ij Duranton, t. XII, p. 401, 286. Mourlon, t. II. p. 736, n" 1401.
)i\ la jurisprudence dans le Répertoire de Dalloz, n® 2440.
(3) Rejet, 11 mars 1868 (Dalloz, 1868, 1, 435).
DE LÀ NOVATION
délais pour le payement ; les dettes restent les memes, donc il ny a pas de novation (i).