IV. Garanties
2^8. Le débiteur consent à fournir une caution ; il s’oblige à donner un gage, une hypothèque, ou il stipule la remise du cautionnement, du gage, de l’hypothèque. Y aura-t-il novation? Tous les auteurs s’accordent à répondre négativement {2). La raison en est que ces obligations accessoires laissent subsister la dette principale telle quelle était ; un accessoire ajouté ou retranché ne peut pas avoir pour effet de créer une obligation nouvelle en éteignant l’ancienne. La jurisprudence est conforme.
Le débiteur souscrit des billets à ordre ; il consent ensuite une hypothèque au créancier pour garantir toujours plus, dit l’acte, le payement des billets relatés. Voilà le but de l’hypothèque : fortifier l’obligation dont elle assure le payement ; or, donner plus de force à l'obligation, ce n’est certes pas l’anéantir. Dans l’espèce, les parties avaient pris soin d’ajouter que le bénéfice des avais et garanties émanant de tiers était réservé au créancier novation ni dérogation (3). » Telle est toujours l’intention des parties quand elles ajoutent une sûreté réelle à l’engagement personnel, alors même quelles n'expriment pas leur volonté d’une manière aussi formelle (4). On a prétendu que la concession d’une hypothèque novait la première créance et, par suite, libérait la caution. La cour de Bruxelles répond qu’il est absurde de supposer une pareille intention au créancier. Dans l’espèce, la garantie hypothécaire était infiniment inférieure à la créance, tandis que la caution était solvable ; et l’on veut que le créancier renonce à une garantie personnelle qui lui assure son payement intégral, en faveur d’une hypothèque
(1) Bruxelles, 31 octobre 1829 {Pasicrtsie, 1829, p. 276).
(2) Duranton (d’après Pothier), t. XII. p. 402, n" 287, et tous les auteurs.
(3) (’hambéry, 20 mars 1868 (Dalloz, 1868, 2, 192).
(4) Bruxelles, 30 juin 1818 {Pasicrisie, 1818, p. 133).
OBLIGATIONS
qui ne lui garantit qu’une partie de sa créance ! Ce serait plus qu’une novation, ce serait une remise indirecte
de la dette (i).