‹ Principes de droit civil T. 18Chapitre 59 sur 168 · DÉFINITION ET CONDITIONS · texte numérisé non relu

DÉFINITION ET CONDITIONS

3ii. Pothier dit que « la délégation est une espèce de novation par laquelle l’ancien débiteur, pour s’acquitter envers son créancier, lui donne une tierce personne qui, à sa place, s’oblige envers ce créancier ou envers la personne qu’il indique. » Quand Pothier dit que la délégation est une espèce de novation, cela n^ veut pas dire que toute délégation soit une novation; d’après l’article 1^75, il faut une condition spéciale pour que la délégation opâre novation. « La délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s'oblige envers le créancier vèopère point de novation si le créancier n’a expressément déclaré qu’il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation. » On doit donc distinguer deux espèces de délégations : la délégation simple qui n’opère point novation, et que pour ce motif on appelle imparfaite, et la délégation qui opère novation. Il y a des conditions requises pour toute délégation et il y a une condition spéciale prescrite pour la délégation-novation. Nous exposerons d’abord les conditions générales. Avant tout, il faut connaître les dénominations particulières qui sont usitées en cette matière.

D’ordinaire c’est le débiteur qui charge son propre débiteur de s’obliger envers son créancier, mais cela n’est pas de l’essence delà délégation. Le débiteur qui délègue un tiers, que nous supposons être son débiteur, pour s’obliger envers son créancier s’appelle le délégant, parce que c’est lui qui prend l’initiative de l’opération et' qui y joue le rôle actif. On donne le nom de délégué au tiers qui, sur l’ordre du délégant, s’oblige envers le créancier. Le créancier au profit duquel se fait la délégation porte le nom de délégataire, de même que l’on nomme cession-

OBLIGATIONS

naires ou donataires ceux qui profitent d’une cession à titre onéreux ou gratuit (i).

312. On voit par là quelles sont les personnes qui jouent un rôle dans la délectation et qui, par conséquent, y doivent consentir. Le délégant doit consentir, car c’est lui qui fait l’offre au créancier ou, comme dit l’art. 1275, qui donne au créancier un autre débiteur ^peu importe qu’il y ait novation ou non, il ne peut y avoir de délégation sans un délégant. Le délégué s’oblige envers le créancier, donc il faut qu’il consente. Le délégataire doit aussi consentir; quand il décharge l’ancien débiteur^ la nécessité de son concours est évidente ; elle l’est également quand il ne se fait pas de novation, il y a toujours une nouvelle obligation contractée envers le créancier par le délégué; or, il ne peut y avoir d’obligation sans le consentement du créancier.

Quelquefois il intervient dans la délégation une quatrième personne, celle que le créancier indique et envers laquelle, sur l’indication du créancier et de l’ordre du délégant, le délégué s’oblige ; il faut, en ce cas, le consentement de ce quatrième personnage (2).

313. Nous avons dit que le délégant fait une offre à son créancier, il lui donne un autre débiteur : c’est au créancier à voir s’il veut l’accepter. Il peut refuser, alors même que la délégation n’aurait pas pour objet d’opérer novation. S’il n’accepte pas, il n’y a pas de délégation. Un acte de vênte porta qüe l’acquéreur payera son prix entre les mains d’un tiers : tant que ce tiers n’accepte pas, il n’y a pas de délégation; par conséquent l’acquéreur n’est pas obligé de payer aû tiers simplement indiqué pour recevoir le payement, il paye valablement à son vendeur; il n’est pas obligé envers le tiers, celui-ci n’a donc aucune action contre lui : il n’y a ni délégué ni délégataire, il y a une simple indication de payement. Vainement dirait-on que l’acquéreur s’est obligé envers son vendeur à payer au tiers; oui, envers le vendeur, mais

(1) Colmet de Santerre, t. V, p. 421, n<> 223 bis I et II.

(2) Pothier, Des obligations, n° 600.

DE LA NOVATION

non envers le tiers, car il n’y a pas d’obligation sans concours de volontés (i).

De même si un tiers, par acte fait avec le débiteur seul, s’est chargé d’acquitter sa dette, cela ne suffit, pas pour qu’il y a^ délégation, car il n’y a pas de délégataire. Dans une espèce jugée par la cour de cassation, le créancier avait connaissance de la convention intervenue entre son débiteur et le tiers ; mais cela ne suffit pas pour qu’il y ait un lien entre le créancier et le tiers; ce lien ne peut se fonder que par une obligation, et l’obligation implique, comme condition essentielle, le consentement de celui qui en doit profiter. Ihuy avait donc pas de délégataire, partant pas de délégation (2).

De là suit que si le débiteur poursuivi offre au créancier un autre débiteur, cette offre ne suffit point pour arrêter les poursuites ; il faut que le créancier accepte l’offre, soit pour décharger son débiteur s’il consent à nover, soit pour suspendre les poursuites s’il consent à la délégation dans ce but (3). La cour de Bruxelles a déduit du ^me principe une autre conséquence tout aussi évidente. L’acquéreur s’oblige à payer une partie de son prix à un tiers ; mais cet engagement n’est contracté qu’à l’égard du vendeur, le tiers n’intervient pas dans l’acte de vente et n’accepte pas l’offre qui en résulte à son profit; dès lors l’acquéreur reste tenu envers son vendeur, et il conserve aussi le droit qu’a, l’acheteur de suspendre le payement du prix s’il est troublé^ ou s’il a juste sujet de craindre un trouble on une éviction (4).

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