Faut-il que toutes les personnes intéressées dans
d él égaÏÏ^^cqnsen ht ? La négative est
évidenie: la loi n’exTgëTpaile concours simultané, jiq délép-ant, délégué et du délégataire, et il n’y avait aucune raison de l’exiger.^ sa^îrt’Oïï^'convention, et cette convention se forme, comme toute convention, par l’offre
(1) Grenoble, 12 mai 1842 (Dalloz, au mot Obligations, n° 2470, 8“). Cassation, 13 germinal an x (Dalloz, au mot Emigré, n" 112, 3«).
(2) Cassation, 19 décembre 1815 (Dalloz, n° 2470, 5°).
(3) Paris, 24 avril 1809 (Dalloz, n» 2470, 4“).
Bruxelles, 12 juillet 1821 [Pasicrisie, 1821, p. 422).
OBLiaATIONS.
et l’acceptation ; lacceptation peut suivre l’offre, mais elle doit se faire avant que l’offre soit rétractée et à un moment où le concours de consentement peut encore avoir lieu. Il faut donc appliquer à la délégation tout ce que nous avons dit du consentement (i).
Le délégant peut révoquer son offre tant que son créancier ne l’a pas acceptée. Cela est incontestable. On demande s’il faut le consentement du délégué. S’il y a eu une convention entre le délégant et le délégué, cette convention, qui constitue l’offre, ne peut être révoquée que par le concours de volonté de ceux qui l’ont formée ; c’est le droit commun (art. 1134), et nous sommes sous l’emipire du droit commun (2). Ainsi un acte de vente porte que l’acheteur payera son prix entre les mains d’un tiers : tant que le tiers n’a pas accepté cette offre de délégation, le vendeur et l’acheteur peuvent la révoquer (3). De même si le débiteur délègue à son créancier des sommes à lui dues par un tiers, cette convention intervenue entre le délégant et le délégataire n’est pas définitive ; il n’y a pas encore de délégation, puisque le délégué n’y a pas concouru; tant que le délégué n’aura pas consenti, le projet de délégation peut être rétracté par ceux qui l’ont dressé. Ce point est très-important quand il y a novation, puisque la novation, si elle était définitive, éteindrait la dette. Lorsqu’il y a une simple délégation projetée par le créancier et le débiteur, il va sans dire que le créancier y peut renoncer, puisqu’elle se fait dans son intérêt; il pourrait ' même y renoncer après que le délégué aurait consenti : il conserve sa créance, il peut renoncer au bénéfice de la . délégation pour s’en tenir à son débiteur primitif (4).
Le concours de consentement, nécessaire pour que la délégation se forme, peut-il encore avoir lieu après la mort de l’une des parties intéressées? Il a été jugé que le décès du délégant n’empêchait pas la délégation de se
(I) Voyez le tome XV de mm Princi-pes, p, 544, 472 et suiv. Com
parez Larombiére, t. III, p. 536, 2 et 3 de l’article 1275 (Ed. B., 1. 11,
(2* Bordeaux, 3 mai 1832 (Dalloz, au mot Obligations, n° 2472).
(3) Rejet, 22 novembre 1831 (Dalloz, au mot Vente, n“ 1337).
(4) Paris, 25 juin ; 1836 (Dalloz, au mot Obligations, n“ 2474).
DE LA NOVATION
former, par la raison que l’acceptation rétroagit (i). Cette décision est contraire aux principes qui régissent le consentement. L’obligation n’existe que lorsque les parties intéressées ont consenti; or, leur consentement ne peut se donner d’une manière efficace que lorsque toutes les parties sont capables de consentir; si l’une d’elles est décédée, le concours de volontés ne peut plus avoir lieu. Cela décide la question. Quant à la prétendue rétroactivité de l’acceptation, elle est purement imaginaire : conçoit-on que je sois créancier ou débiteur avant d’avoir consenti ?
3t5. Comment les parties intéressées doivent-elles donner leur consentement? On a demandé si le créancier doit accepter d’une manière expresse l’offre de délégation qui lui est faite. La question implique une confusion d’idées. Aux termes de l’article 1^75, la délégation n’opère point de novation si le créancier n’a expressément déclaré qu’il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation. Il faut donc une déclaration expresse de la volonté de nover pour que la délégation opère novation. Autre est la question de savoir si une acceptation expresse est nécessaire pour qu’il y ait novation. La négative est certaine. En effet, cette acceptation n’est rien qu’une manifestation de consentement; or, tout consentement peut se donner tacitement quand la loi n’exige pas un consentement exprès. Et, dans l’espèce, la loi ne dit rien ; elle maintient par cela même le droit commun. L’article 1275, en tant qu’il exige une déclaration expresse de volonté pour opérer novation, n’est pas applicable à notre question; nous ne supposons pas de novation, nous demandons seulement quelles sont les conditions requises pour qu’il y ait délégation, et cette question est décidée par les principes généraux qui régissent le consentement. La doctrine (2) et la jurisprudence (3) sont en
(1) Montpellier, 3 mai 1841 (Dalloz, au mot Effets de commerce, n® 856).
(2) Aubry et Rau, t, IV, p. 220, note 41, § 324.
(3) Rejet, 9 juillet 1834 (Dalloz, au mot Privilèges et Hypothèques, 1685, 4®), et 27 février 1856 (Dalloz, 1856, 1, 146). Dijon, 4 février 1847
(Dalloz, 1847, 4, 152).
ce sens. Le consentement tacite suffit. C’est aux tribunaux de décider si les faits que l’on allègue impliquent le consentement. Quand il n’j a pas novation, l’acceptation du créancier s’admet très-facilement; il conserve ses droits contre son ancien débiteur et il acquiert un débiteur nouveau. Cela ne veut cependant pas dire que son consentement se présume; le consentement peut être tacite, il n’est jamais présumé.
316. Dans quelles formes l’acceptation doit -elle se faire? La loi ne prescrit aucune forme ; c’est dire que l'on reste sous l’empire du droit commun d’après lequel les actes ne servent que de preuve. Il y a d’autres formes qui sont prescrites dans l’intérêt des tiers, mais le législateur seul a le droit d’établir ces formes, l’interprète ne peut pas les étendre, fût-ce par motif d’analogie. Ces principes élémentaires suffisent pour décider notre question; la délégation n’est soumise à aucune formalité, par la raison très-simple que la loi n’cn prescrit point.
La doctrine et la jurisprudence sont contraires. Toullier dit que l’acceptation du créancier doit être faite par acte authentique; il cite l’article 1690. Cette disposition concerne la cession, c’est-à-dire la vente d’une créance. Est-ce que dans la délégation il y a une vente? Nous avons commencé par dire, et cela est élémentaire, quela novation n’est pas une cession; donc l’article 1690 est hors de cause, en supposant même quela délégation opère novation. A plus forte raison ne peut il pas être question d’appliquer l’article 1690 lorsque, comme Toullier le suppose, la délégation n’emporte pas novation. Dans ce cas la délégation consiste uniquement dans une adpromission d’un nouveau débiteur, sans que l’ancien soit déchargé. Cette adpromission est-elle une cession? Il se peut qu’elle soit faite sous forme de cession, si le débiteur cède à son créancier une créance qu’il a contre un tiers ; alors il faut naturellement, pour que le cessionnaire soit saisi à l’égard des tiers, qu’il remplisse les formalités de 1 article 1690. Mais qu’on le remarque bien, ce nest pas là une délégation; la cession est une dation en payement si le créancier décharge son débiteur, sinon
elle é(juivaut à la remise d’un billet. La délégation proprement dite n’existe que si le tiers délégué s’oblige envers le délégataire et devient son débiteur ; elle n’a rien de commun avec la cession et, par suite, l’article 1690 est inapplicable. Touiller ajoute qu’une acceptation sous seing privé ne suffirait point, parce que, n’ajant pas de date certaine, le délégant et le délégataire resteraient les maîtres de lui donner telle date qu’ils voudraient au préjudice des autres créanciers (i). Cela est une inadvertance singulière. Toullier cite l’article 1328; or, cet article nous dit comment un acte sous seing privé acquiert date certaine; il ne faut donc pas que la délégation soit authentique pour avoir date certaine. On reste sous l’empire des principes généraux.
La cour d’Orléans a rendu un arrêt qui semble exiger d’une manière absolue une acceptation authentique. Mais, dans l’espèce, le débiteur avait cédé à son créancier une créance sur un tiers, il fallait donc observer les formalités prescrites par l’article 1690 (2). La cour de Dijon a jugé, en principe, que toute délégation implique une cession, puisque le délégué devient débiteur du délégataire {3). Sans doute, mais il ne le devient pas en vertu d’une cession, il le devient, parce qu’il s’oblige à payer la dette du délégant au délégataire, ce qui rend l’arti^ de 1690 inapplicable.