N° 2. DE LA DÉLÉGATION PARFAITE
319. Pour que la délégation emporte novation, il faut que le créancier déclare expressément qu’il entend décharger son débiteur qui a fait la délégation. En tant que l’article 1275 exige la décharge de l’ancien débiteur pour qu’il y ait novation, il ne fait qu’appliquer à la délégation le principe général qui régit la novation par sub-
(1) Toullier, t. IV, 1, p. 232, 288, suivi par Larombière, t, III, p. 542,
4 de l’article 1276 (Ed. B., t, II, p. 327).
(2) Orléans, 3 juillet 1847 (Dalloz, au mot Obligations, n? 2477).
(3) Dijon, 9 février 1847 (Dalloz, n" 2279, 3°j. Comparez Rejet, 9 février
1810 (Dalloz, no 2279, 1°). Agen, 2 décembre 1851 (Dalloz 1852, 2, 26). '
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stitulioo d*un nouvoâu débitour ^3,rt. 12T1, 2 ). S il ny a pas de décharge, il ne peut être question de novation, puisque la première dette subsiste. La cour de cassation a rendu deux arrêts en ce sens (i), et, en vérité, on est étonné que des questions décidées par le texte soient portées devant la cour suprême. La loi est beaucoup plus sévère pour la novation par délégation que pour la novation ordinaire; s’il faut une décharge pour la novation ordinaire, il faut plus que cela pour que la délégation opère novation ; la loi exige une décharge expresse. Mais que faut-il entendre par ces termes de l’article 1275, si le créancier n a expressément déclaré qu’il a déchargé l’ancien débiteur? Nous avons bien des fois rencontré ce mot dans les textes du code civil, et nous l’avons toujours in^ terprété en ce sens qu’une déclaration expresse implique une manifestation de volonté par paroles, non qu’il faille des termes sacramentels, mais il faut des termes; donc quand on dresse un écrit, des expressions quelconques qui ne laissent aucun doute sur la volonté de celui qui fait la déclaration, et c’est pour qu’il ne reste aucun doute que la loi ne se contente pas d’un consentement tacite. Rien de plus incertain que le consentement qui s’induit des faits et des circonstances de la cause; nous en avons vu bien des exemples dans la matière de la novation (2).
La question est cependant controversée, et il y a un motif de douter. Quand il s’agit de la novation ordinaire, la loi n’exige pas une déclaration expresse de la volonté de nover, elle admet la novation tacite, pourvu que la volonté de nover résulte clairement de l’acte (art. 1273). Or, la délégation, quand elle opère novation, est un acte identique à la novation ordinaire; pourquoi donc les conditions seraient-elles différentes? Notre réponse est dans le texte : l’article 1275 est conçu dans des termes beaucoup plus restrictifs que ceux de l’article 1273; l’un
’ (Dalloz, au mot Obligations, n” 2483, 1“) et 9 juil-
let I8J4 (Dalloz, au mot Primléges et Hypothèques, n» 1685, 4°). Inutile de citer les auteurs.
(2) Aubry et Rau, t. IV, p. 220, note 42, § 324, et les autorités qui y sont •
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exige une déclaration expresse, tandis que l’autre se contente d une volonté tacite. II ny aurait aucune raison de cette ditférence, qu’il faudrait s en tenir à la lettre de la loi, parce qu elle est claire et formelle. Mais la rigueur plus grande de la loi quand il s’agit de la délégation s’explique; c’est pour mettre fin aux controverses qui dataient du droit romain, que le législateur français a décidé que la délégation n’opère pas novation ; c’est donc par exception que la novation résulte de la délégation ; or, toute exception doit être expressément stipulée.
On prétend que la différence entre l’article 1273 et l’article 1275 est plus apparente que réelle ; l’article 1273 exige que la volonté d’opérer la novation résulte clairement de l’acte, c’est-à-dire des expressions de l’acte interprétées par les tribunaux, et l’article 1275 ne dit pas autre chose, car il ne prescrit pas d’expression sacramen- Vtelle (i). L’objection suppose que le mot acte signifie un écrit; or, cette opinion est généralement rejetée; nous avons cité de nombreux exemples, empruntés à la jurisprudence, dans lesquels la novation a été admise comme résultant des faits et circonstances de la cause, tandis que i’articlel275 rejette bien positivementladélégation tacite.
La jurisprudence n’est pas bien précise. Il y a des arrêts qui semblent exiger une manifestation de volonté claire et formelle (2), mais est-ce dans le sens de l’article 1275 ou dans le sens de l’article 1273^ On ne le sait. Pour l’opinion que nous avons soutenue, on invoque un arrêt de la cour de La Haye (3), mais la cour ne dit point ce que l’arrêtiste lui fait dire. Il y a un arrêt de la cour de cassation de France qui paraît plus explicite, mais l’arrêt ne décide pas la question, il la touche incidemment dans les motifs et ce qu’il en dit n’est pas tout à fait exact, à notre avis. La cour admet qu’il faut une déclaration de volonté dans le contrat lui -même, c’est-à-dire dans l’écrit qui le constate, et il rattache cette disposition à l’article 1341, qui prohibe toute espèce de preuve contre et
(1) Colmet de Santerre, t. V, p. 423. 223 bis IV,
(2) Voyez les arréis dans le Réperioire do Dalloz, u-* 2486 6t 2487.
(3) La Haye, 26 novembi e 1828 (PasiO'isie, 1828, p. 343).
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outre le contenu en l’acte (i). Nous ne comprenons pas quel lien existe entre l’article 1341 et l’article 1275, et nous ne croyons pas qu’il faille nécessairement un écrit pour établir la délégation : une déclaration peut être expresse sans être écrite, sauf la difficulté de preuve.
318. L’application de l’article 1275 donne lieu à une difficulté très-usuelle. Il arrive souvent que le débiteur donne en payement à son créancier une créance qu’il a contre un tiers : y aura-t-il novation? Nous avons répondu d’avance à la question en signalant la différence qui existe entre la cession et la délégation. La cession porte sur la créance cédée, la délégation délègue un tiers qui contracte une obligation personnelle envers le délégataire ; de là suit que le débiteur ne doit pas consentir dans la cession, il y reste étranger, tandis que le délégué doit concourir à la délégation. La cession est soumise à des formes spéciales pour quelle puisse être opposée aux tiers ; la loi ne prescrit pas ces conditions pour la délégation. C’est ce que la cour de Lyon a très-bien jugé dans une affaire qui a donné lieu à plusieurs arrêts de la cour de cassation. La cession d’une créance n’emporte pas par elle-même délégation, parce que le créancier qui l’accepte en payement ne déclare pas expressément sa volonté de décharger son débiteur. On invoquait, dans l’espèce, les faits et les circonstances de la cause. Cela ne suffit point, dit la cour, puisque la loi exige impérieusement que la libération du débiteur soit expresse. Il y avait un motif particulier de douter dans cette affaire : l’acte de vente portait quittance du prix, et une contrelettre prouvait que cette énonciation était simulée. On s’en prévalait pour soutenir que l’intérêt des tiers exigeait que la novation existât; la cour répond que les droits des tiers sont sauvegardés par la disposition de 1 article 1321 qui ne reconnaît aucun effet aux contrelettres à l’égard des tiers. Restait la question de novation, et elle est tranchée par l’article 1275 (2).
(1) Rejet, 12 décembre 1866 (Dalloz, 1867, 1, 433).
1 (Dalloz, 2893, 2°). Comparez Pau, 9 mars
1853 (Dalloz, 18d3, 2, 145); Bruxelles, 13 mai 1870 {Pasicrisie, 1870, 2, 16).
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Ce nest pas à dire que la cession dune créance n’opère jamais novation. Elle peut opérer novation dans deux cas. D’abord si le créancier reçoit la créance comme l’équivalent de ce qui lui est dû ; c’est le cas de la novation objective ; il faudra que la volonté d’opérer novation résulte clairement de l’acte (i). Le créancier peut aussi, en acceptant la cession, demander que le débiteur de la créance cédée s’oblige envers lui, et déclarer que, moyennant cet engagement, il décharge son ancien débiteur. Il y aura, dans ce cas, novation, en vertu de l’article 1271, 2°. Ce n’est pas une délégation proprement dite, parce que le débiteur n’a pas donné au créancier un autre débiteur, il lui a donné en payement une créance,
319. Quand le créancier délégataire a fait la déclaration expresse prescrite par l’article 1275, il y aura novation ; par suite, le délégant sera libéré. Si le délégué est le débiteur du délégant, il y aura une seconde novation, puisque, moyennant l’obligation que le délégué contracte envers le délégataire, il sera déchargé envers le délégant son créancier. Mais la délégation peut aussi se faire sans que le délégué soit le débiteur du délégant; il paye, dans ce cas, la dette du délégant et il aura contre lui un recours en vertu de la convention par laquelle il s’est obligé à payer pour lui.
Il se peut que le délégué se soit obligé envers le délé- ’ gataire dans la fausse persuasion où il était d’être débiteur du délégant; il s’est donc obligé par erreur envers le délégataire, et s’il paye, il paye ce qu’il ne devait pas, en ce sens qu’il n’était pas débiteur comme il croyait l’être. Il est certain qu’il aura une action en répétition contre le délégant; peut-il aussi agir contre le délégataire s’il a payé, ou se dispenser de payer s’il découvre son erreur avant d’être actionné par le délégataire? Pothier enseigne la négative. Le délégataire, dit-il, ne fait que recevoir ce qui lui était dû par son ancien débiteur qu’il a déchargé; il ne doit point souffrir de l’erreur du délégué. Telle est aussi l’opinion des auteurs modernes, sauf le dissentiment
(1) Voyez les arrêts danà le Répertoire de Dallas, n»» 2494 et 2495.
de Duranton sur une question spéciale. Le créancier, dit Toullier, ne peut pas savoir et il n’a pas besoin de s’inquiéter de ce qui s’est passé entre le délégant et le délégué : il a un nouveau débiteur qui s’est engagé envers lui; sur la foi de cet engagement, il a déchargé son ancien débiteur; il doit donc avoir le droit de poursuivre le délégué, sauf au délégué à agir contre le délégant (i).
Cette argumentation nous laisse un doute. Si le délégué ne s’engage pas comme débiteur du délégant, on peut dire qu’il n’a pas le droit d’invoquer l’erreur où il était, puisque son engagement envers le délégataire est indépendant de sa qualité de débiteur. Mais si le délégué s’est présenté au créancier, comme débiteur du délégant, si c’est comme tel qu’il s’est engagé envers le délégataire et s’il se trouve qu’il n’était point débiteur, ne pourra-t-il pas se prévaloir de l’erreur qui a été la cause déterminante de son engagement pour en demander la nullilé ? Il est certain que la convention qu’il a faite avec le délégataire est viciée par l’erreur, il ne se serait pas obligé envers le délégataire s’il avait su qu’il ne fût pas débiteur du délégant; pourquoi ne lui permet-on pas de demander la nullité de cet engagement? Le créancier a reçu ce qui lui est dû, dit-on. Par son ancien débiteur, oui; -mais la question est de savoir si le nouveau débiteur s’est valablement engagé et si la novation est valable.
La doctrine et la jurisprudence vont plus loin : on refuse même toute action au délégué contre le délégataire quand celui-ci savait, lors de la novation, que le délégué n’était point débiteur. Cela n’empêche pas, dit la cour de cassation, que le délégataire n’ait reçu ce qui lui est dû; dès lors l’action en répétition de l’indû n’est pas admissible, parce que l’une des conditions requises par la loi fait défaut; on ne peut pas dire que le créancier ait reçu ce qui ne lui était pas dû, puisqu’il était réellement créancier (2). Il nous semble que l’article 1377 répond à l’objection. Quand celui qui, par erreur, se croyait débiteur
(1) Pothier, Des obligations, n» 602. Toullier, t. IV, 1, p. 253, n° 319. Bordeaux, 2 avril 1835 (Dalloz, n* 2535, l®).
(2) Rejet, chambre civile. 31 mars 1852 (Dalloz, 1852, 1, 161).
paye au créancier ce qu’il ne doit pas, il peut répéter. Or, dans 1 espèce, le délégué n’était pas débiteur du délégant, donc il n est pas devenu le débiteur du délégataire, puisque ce n’est que comme débiteur du délégant qu’il s’est obligé envers le délégataire; dès lors, on est dans les termes de l’article 1377. Le délégué peut demander la nullité de son engagement vicié par l’erreur et, par suite, répéter ce qu’il a payé indûment, sauf au créancier à se prévaloir contre lui de l'exception que le deuxième alinéa d« l’article 1377 fait en faveur du créancier de bonne foi qvi a supprimé son litre. C’est sur ce point que Durantoi est en dissentiment avec la généralité des auteurs (i). Si l’on admet l’action en répétition accordée par le premer alinéa de l’article 1377, il va sans dire que le deuxieme alinéa est également applicable.
1^0. « Le créancier qui a déchargé le débiteur par qu a été faite la délégation n’a point de recours contre ce lébiteur si le délégué devient insolvable (art. 1276). « C’et une conséquence logique de la novation qui s’est opéée. Elle a libéré l’ancien débiteur; dès lors le créaucierne peut plus avoir d’action contre lui.
Lirticle 1276 admet deux exceptions : si l’acte contientla réserve expresse qu’en cas d’insolvabilité du délégué le créancier aura un recours contre le 'délégant, la noation sera conditionnelle, en ce sens que le débiteur primif n’est déchargé de sa dette que sous la condition que ledélégué soit solvable. Pour que le créancier puisse invoqur le bénéfice de cette clause, il faut naturellement qe l’insolvabilité du délégué soit constatée ; il doit donc aant tout agir contre le délégué et discuter ses biens (2
La stonde exception a lieu lorsque le délégué était déjà en l’ilite ouverte ou en déconfiture au moment de la délégatic. On suppose que le délégataire ignorait cet état de clses ; la loi en conclut que la novation se fait sous la codition tacite que le délégué soit solvable. Cette
(1) Durante t. XII, p. 440, n® 333.
(2) Voye?. le'.rréts dans le Répertoire de Dalloz, n» 2,527.
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vVD
condition est fondée sur l’intention des parties contractantes. Est-ce que le créancier consentirait à décharger son débiteur solvable, moyennant la substitution d’un nouveau débiteur insolvable? Ce ne serait plus une novation, ce serait une remise au moins partielle de la dette.
La loi dit que, dans ces deux cas, le délégataire aura un recours contre le délégant, son ancien débiteur. Quel est ce recours? est-ce l’action de l’ancienne dette, ou est-iie une action nouvelle que la loi donne au créancier? Si ïla admet l’explication que nous venons de donner des deix exceptions prévues par l’article 1276, la question est rlsolue d’avance. La novation est conditionnelle; la con4~ tion faisant défaut, il ny a pas de novation et, partait, l’ancienne dette subsiste. Cela répond à l’objection que la dette étant éteinte ne peut pas revivre. La dette n' t éteinte que conditionnellement ; quand la condition ofaillit, la dette ne revit pas, elle n’a jamais été éteinp. On objecte les termes de l’article 1276 : la loi parle d^n recours, dit-on, et non de l’action naissant de la d^e éteinte. Si la loi s’est servie de l’expression vague der^cours, c’est pour éviter une périphrase, la rédactionist plus concise sans être obscure. Qu’est-ce que ce recors? Une action que le délégataire intente contre son amen débiteur. Quelle est cette action? Il se l’est réservée Jans le premier cas; la réserve implique une condition le créancier dit à son débiteur : Je consens à vous l^rer si le délégué est solvable. Cette même condition estJbusentendue dans la seconde exception. La loi met le.fceux cas sur la même ligne : si la novation est conditi Jneile dans un cas, elle est aussi conditionnelle dans rajre(i).
N° 3. DE LA DÊl.ÉGATION IMPARFAITE. /
391. Cette délégation n’opère pas novation, /ancien débiteur n’est pas déchargé : le créancier cons^e donc tous les droits qu’il avait contre lui. 11 acquierUn débi-
(l) Comparez Colmet de Santerre (t. V, p. 424, n'* 224 bis ÏQui a une autre explication. En sens contraire, Aubry et Rau. t. IV n Ik note 51, et les auteurs qui y sont cités. f
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tour nouveau, le délégué. Quel est le rapport qui existe entre les deux débiteurs? La loi ne le dit pas ; ils ne sont pas débiteurs solidaires, puisqu’ils ne se sont pas engagés solidairement. Néanmoins chacun d’eux peut être poursuivi pour le tout, car ils se sont engagés pour le tout. Le nouveau débiteur est plus que caution, il est débiteur. D’un autre côté, l’ancien débiteur reste tenu ; le créancier a deux actions indépendantes l’une de l’autre. S’il poursuit le nouveau débiteur, celui-ci ne peut pas le renvoyer à l’ancien, ni lui opposer le bénéfice de discussion, car il est débiteur principal, aussi bien que le premier. Le créancier s’adresse-t-il au premier, celui-ci ne peut pas le renvoyer au second et dire qu’il n’est tenu que si le second est insolvable ("i); il est et il reste débiteur principal, le créancier peut donc le poursuivre. Le tout, sauf conventions contraires. Il fautvoir dans quel but le second débiteur s’est engagé; il faut voir si, de son côté, le créancier a pris des engagements dans l’intérêt du premier débiteur.
§ IV. Effet de la novation^
322. La novation éteint l’ancienne dette avec les accessoires qui y sont attachés ; c’est l’effet de tous les modes d’extinction des obligations. Mais il y a une différence considérable entre la novation et les autres modes qui éteignent l’obligation : c’est qu'au moment où l’ancienne dette s’éteint, il en naît une nouvelle, qui prend la place de l’ancienne. La nouvelle dette est régie par les principes généraux qui régissent les obligations ; elle ne prend pas la nature et n’a pas les effets de la dette qui est éteinte. De là suit que si une dette commerciale est novée en une dette civile, l’on applique à la dette civile les principes qui concernent l’intérêt légal, lequel est de 5 p. c. en matière civile, tandis qu’il est de 6 p. c. en
(l) Paris, 17'frimaira an xa (Dalloz, n° 2528).
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matière de commerce (i). Quant à 1 intérêt conventionnel, il dépend, d’après notre législation, des stipulations du contrat.
323. L’effet de la novation, cest-à-dire la libération du débiteur, est-il subordonné à l’exécution effective du nouvel engagement? On suppose que la novation s’opère par la dation en payement d’un immeuble; le créancier est évincé : la novation subsistera-t-elle, ou l’ancienno obligation revivra-t-élle avec tous ses accessoires? La question est très-controversée. Il faut d’abord bien préciser l’objet de la difficulté. La dation en payement équivaut à une vente, elle oblige, par conséquent, à la garantie celui qui donne un immeuble en payement; sur ce point, tout le monde est d’accord. Mais l’action en garantie est une action personnelle; s’il y a des sûretés réelles attachées à l’obligation primitive, le créancier aurait grand intérêt à agir en vertu de cette obligation ; en a-t-il le droit? La nég.itive est généralement enseignée, et nous n’y voyons guère de doute. C’est une conséquence juridique de la novation. Elle éteint l’ancienne dette : cette extinction est définitive; le créancier ne ;peut donc plus avoir d’action contre l’ancien débiteur qu’il a déchargé. L’article 1276 prévoit des exceptions à cette règle; ces exceptions supposent que la novation est conditionnelle; que la condition soit expresse ou tacite, peu importe. Le créancier qui décharge son ancien débiteur, en recevant un immeuble en payement, peut aussi se réserver son recours au cas où il serait évincé; l’éviction fera aloi^ tomber la novation, et le créancier reprendra tous ses droits. Cette condition peut-elle être tacite? On le prétend; le créancier, dit-on, ne libère le débiteur que sous la condition que la propriété de la chose donnée en payement lui soit transportée ; donc l’éviciion résout la novation. Ce serait une condition résolutoire tacite; est-ce que cette condition peut être admise sans une disposition formelle de la loi? La négative nous paraît cer-
(Oalloz, au mot Obligations, n" 2510). Dijon,
17 février 1855 (Dalloz, 1855, 1, 264).
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taine. Dans les contrats synallagnaatiques, on pouvait dire aussi que l’engagement contracté par l'une des parties est la condition sous laquelle l’autre s’est engagée; cependant, pour que cette condition fût sous-entendue, il a fallu une décision du législateur (art. 1 184). Dans l’ancien droit, les parties devaient stipuler la résolution pour qu’elle existât. Il en est de même de la résolution de la novation; la novation est définitive si la nouvelle obligation est valable. L’article 2038 confirme cette interprétation. Il suppose que le créancier a reçu en payement un immeuble ; la dette est éteinte et, par suite, le debiteur est libéré, et la caution est déchargée; puis le créancier est évincé : l’ancienne dette revit-elle? Non, la caution reste déchargée. Donc la dation en payement n’implique pas une condition résolutoire tacite (i).