SOLIDAIRES
324. « La novation à l’égard du débiteur principal libère les cautions » (art. 12iSl). Il est impossible que l’obligation accessoire du cautionnement survive à l’obligation principale. Il en serait ainsi lors même que la caution serait solidaire. La cour de cassation l’a jugé ainsi en invoquant l’article 1281, aux termes duquel la novation faite entre le créancier et l’un des débiteurs solidaires libère les autres (2). L’argument n’est pas décisif: c’est que la solidarité à laquelle la caution se soumet n’a d’effet qu’à l’égard du créancier, elle n’en a pas à l’égard du débiteur ; la caution reste caution, et ne devient pas débiteur. Par cela même la deuxième disposition de l’article 1281 est applicable : la caution, quoique solidaire, restant caution, son engagement accessoire tombe avec l’engagement principal du débiteur.