suit de là que les dettes naturelles ne sont
(1) Rejet, 24 février 1852 (Dalloz. 1852, 1, 44).
(2) Rejet, 8 mai 1855 (Dalloz, 1855, 1, 244).
pas compensables, car le créancier n*a point d action pour en exiger le payement. Dans l’opinion que nous avons enseignée, il y a un motif plus péremptoire encore, c’est que les dettes naturelles n’existent aux yeux de la loi que lorsqu’elles ont été volontairement acquittées, et alors il ne peut être question de les compenser (t. XVII, n® 27). Cela répond à l’objection que l’on peut faire. La compensation, dira-t-on, est un payement, donc les dettes naturelles peuvent se payer par voie de compensation. Il est vrai que la compensation est un payement, mais c’est un payement qui se fait par la loi sans la volonté des parties et même malgré elles ; or, la loi exige le payement volontaire de la dette naturelle pour qu’il en résulte une exception. Cela décide la question.
409. Les dettes prescrites sont- elles compensables? A la différence des dettes naturelles, les dettes prescrites donnent une action au créancier, car la prescription n’opère pas de plein droit ; le créancier a donc une action contre le débiteur, sauf à celui-ci à opposer l’exception de prescription ; cette exception est péremptoire, dès que le débiteur l’invoque, il n’y a plus de créance, donc la compensation est impossible (i).
Que faut-il décider si la prescription n’était pas encore accomplie au moment où l’autre créance est née? Il suffit que pendant un instant la dette non encore prescrite ait coexisté avec l’autre dette pour que la compensation se soit opérée, car elle s'opère de plein droit dès que deux créances compensables coexistent (2).
410. Les dettes conditionnelles ne sont pas exigibles, car le créancier n’a pas d’action contre le débiteur; si celui-ci paye, il peut répéter ce qu’il a payé avant l’accomplissement de la condition. En ce sens, on peut dire que la dette conditionnelle n’existe pas, il est donc impossible quelle serve à payer une autre dette (3).
Lgs dettes à terme ne sont pas exigibles tant
t. IV, p. 228, note 12, § 326, et les auteurs qu’ils citent.
(2) Bruxelles, 21 mai 1860 {Pasicrisie, 1864, 2, 382). Duranton, t. XII, 516,n° 408.
(3) Voyez la jurisprudence dans le Répertoire de Dalloz, n’’ 2655.
DE LA COMPENSATION. 427
que le terme nest pas échu. En ce sens, un vieil adage dit : « Qui a terme ne doit rien. » Il ne doit, du moins, rien pour le moment, donc on ne peut le forcer à compenser une créance sans terme avec une dette à terme, ce serait le faire payer avant le terme, dit le rapporteur du Tribunat (i).
Quand les dettes payables au décès du débiteur deviennent-elles exigibles? Après le décès ; donc elles ne peuvent pas se compenser, du vivant du débiteur, avec les créances qu’il aurait contre son créancier (■>).
412. « Le terme de grâce nest point un obstacle à la compensation » ^art. 1292). Malgré le délai de grâce, la dette est exigible, c’est seulement par un motif d’humanité que l’exécution forcée de l’obligation est suspendue. Comme le dit le rapporteur du Tribunat, le terme de grâce n’ayant d’autre objet que d’arrêter la. rigueur des contraintes, ne doit pas être un obstacle à la compensation (3). Ce terme a été accordé au débiteur parce qu’il était hors d’état de payer; le motif cesse lorsqu’il devient créancier et qu’il peut se libérer par le moyen facile de la compensation. Maintenir, en ce cas, le délai de grâce pour arrêter la compensation, ce serait compromettre les droits du créancier : il serait obligé de payer, et quand, à son tour, il réclamerait, à l’expiration du délai que le juge a accordé au débiteur, il risquerait de n’être pas payé (4).
4ia. D’après l’article 1188, le débiteur ne peut plus réclamer le bénéficedu terme lorsqu’il a fait faillite ; toutes les créances deviennent alors exigibles. En résultera-t-il que si les créanciers à terme sont débiteurs du failli, la compensation opérera l’extinction de leurs dettes? Non, car si par la déclaration de faillite les créances à terme deviennent exigibles, d’un autre côté cette même déclaration empêche le débiteur failli de payer l’un de ses créanciers au préjudice de la masse; et puisqu’il ne peut pas
(1) Jaubert, Rapport, n-» 48 (Locré, t. VI, p. 216), Comparez cassation, 19 mai l835(Dalloz, n® 2659. 2"), et 2 juillet 1873 (Dalloz, 1873, 1, 412).
(2) Cassation, 18 mars 1868 (Dalloz, 1868, 1, 253).
(3) Jaubert, Rapport, n® 49 (Locré, t. VI, p. 216).
(4) Uuranton, t. XII, p. 513, n» 401. Colmet de Santerre, t. V, p. 454, n® 242 his XI.
OBLKÏATIONS.
payer, il ne peut pas compenser. La jurisprudence avait admis' ce principe, il a été consacré par la nouvelle loi sur les faillites portée en France et en Belgique. L’article 445 de notre loi (18 avril 1851) reproduit la disposition de l’article 446 de la loi française (E8 mai 1838) ; il interdit tout payement direct ou indirect par voie de compensation, sans distinguer entre les dettes commerciales et les dettes non commerciales (i).
La cour de cassation a fait l’application de ce principe dans une espèce où elle s’est trouvée en désaccord avec une cour d’appel. Il s’agissait d’un marché pour la livraison de 110,000 traverses en bois de chêne; il était stipulé que le prix serait payable au moment de chaque livraison. Les créanciers consentirent à faire des avances au constructeur pour frais d’acquisition et de fabrication ; cette créance s’élevait à 9,592 francs au moment où le débiteur tomba en faillite. Les syndics firent livraison de 3,997 traverses qui étaient fabriquées, moyennant dépôt entre leurs mains d’une somme de 8,553 fr. 50 c. à titre de garantie de payement, mais sous la réserve de restitution pour le cas où le prix serait couvert par les avances faites au débiteur. Les créanciers réclamèrent la restitution qui, refusée par le premier juge, leur fut accordée parla cour de Bastia; la cour admit la compensation de ce que les créanciers devaient au failli pour livraison des traverses avec l’avance qu’ils lui avaient faite, avance qui était un payement anticipé. Cette décision a été cassée et elle devait l’être. En effet, le prix n’était exigible que lors de la livraison; or, la livraison s’était faite après la déclaration de faillite, donc à un moment où le prix ne pouvait plus être payé ; de là suit que cette dette ne pouvait pas se compenser avec la créance résultant des avances , la compensation ne pouvant pas plus se faire que le payement; la dette était payable intégralement, tandis que la créance était réductible comme les autres au marc le franc (2).
.9) t. IV, p. 228, note 15, § 326. Cassation, 14 mars 1854
(Dalloz, 18.54, 1, 132).
(2) Cassation, 9 juillet 1860 (Dalloz, 1860, 1, 308).
DE LA COMPENSATION
Lia question s’est présentée de savoir si la compensation était admissible entre deux faillites. Il a été jugé que non, et la décision n’est pas douteuse dès que l’on admet le principe que le failli ne peut pas payer par voie de compensation ; il ne peut pas plus payer à un failli qu’à tout autre créancier. Chacune des deux masses exercera donc sa créance contre l’autre, et subira la réduction imposée à tous les créanciers par suite de l’insolvabilité du débiteur (i).
La compensation peut s’opérer, en cas de faillite, quand le failli a obtenu un concordat qui le replace à la tête de ses affaires. Débiteur envers un créancier du dividende fixé par le concordat, s’il devient créancier de son créancier, sa dette s’éteindra par compensation avec sa créance. Cela n’est pas douteux. Dans l’espèce qui s’est présentée devant la cour de Rouen, le failli concordataire était de nouveau tombé en faillite ; mais cette seconde faillite n’empêchait pas l’effet de la compensation qui s’était opérée de plein droit à un moment où le débiteur concordataire pouvait valablement payer (2).
414. On admet que le débiteur est aussi déchu du bénéfice du terme quand il tombe en déconfiture. Mais il y a une grande différence entre la déconfiture et la faillite. L’état d’insolvabilité d’un non -commerçant n’est pas déclaré par un jugement qui fixe la date à laquelle le débiteur est devenu insolvable et à laquelle toutes les dettes deviennent exigibles. Quoique se trouvant en déconfiture, le débiteur peut payer valablement ses créanciers et, par conséquent, il peut aussi les payer par voie de compensation. Mais quand peut-on dire que le débiteur est déchu du bénéfice du terme? Il ne l’est pas par cela seul qu’il cesse ses payements, il faut que le créancier obtienne contre lui un jugement qui prononce la déchéance du terme; dès ce moment sa créance devient exigible et compensable (3). Ce jugement n’a d’effet qu’à l’égard du
(1) Liège, 26 janvier 1832 {Pasicrisie, 1832, p. 28).
(2) Rouen, 12 novembre 1853 (Dalloz, n° 2766).
(3) Aubry et Rau, t. IV, p. 218, note 16, § 326. Cassation, 14 mars 1854 (Dalloz, 1854, 1, 132).
OBLIOATION8.
créancier qui Ta obtenu, il n a aucun effet à l’égard des créanciers qui n’agissent point; c’est la conséquence du principe qui régit la chose jugéç. S’il en est autrement en cas de faillite, c’est que la loi prescrit des mesures dans l’intérêt commun des créanciers, ce quelle ne fait point pour la déconfiture.
415. Le débiteur est encore déchu du bénéfice du terme lorsque par son fait il a diminué les sûretés qu’il avait données par le contrat à son créancier (art. 1 188). Il va de soi que cette déchéance n’a pas lieu de plein droit; il faut que le créancier obtienne un jugement qui déclare le débiteur déchu du bénéfice du terme; la créance ne devient donc exigible et partant compensable qu’en vertu de ce jugement. Seulement, comme tout jugement rétroagit au jour de la demande, la créance devient exigible à partir de la demande tendante à faire prononcer la déchéance du débiteur (i).
416. Y a-t-il lieu à la compensation quand l’une des dettes est sous condition résolutoire? La condition résolutoire n’empêche pas la dette d’être pure et simple quant à son existence et quant à tous ses effets. Il n’y a que la résolution qui soit suspendue. Donc la compensation s’opérera, mais elle sera affectée de la condition résolutoire attachée à la créance ; si la condition se réalise, il n’y aura jamais eu de créance, donc il n’y aura pas eu de compensation ; le créancier dont la créance avait été éteinte par compensation sera remis au même état que s’il n’y avait pas eu de compensation, car il n’a jamais été débiteur; s’il y avait des garanties attachées à la créance éteinte provisoirement par la compensation, elles subsisteront, l’hypothèque conservera son rang, mais à une condition, c’est que l’inscription soit maintenue et renouvelée, s’il y a lieu. De son côté, le débiteur ne pourra pas demander la radiation de l’inscription, puisque l’extinction de l'hypothèque n’est point définitive (2).
L’une des créances est annulable : la compensa-
(1) Duranton, t. XII, p. 519, n» 404.
S b P- 291, no 374. Aubry et Rau, t. IV, p, 229, note 18,
DE LA COMPENSATION