‹ Principes de droit civil T. 18Chapitre 72 sur 168 · SI · texte numérisé non relu

SI

lion s opérera-t-elle? On peut répondre oui, en théorie, puisque la dette annulable existe jusqu’à ce qu elle ait été annulée, et elle nest annulée qu’en vertu d’un jugement. Si donc le créancier d’une dette liquide et exigible poursuit le débiteur, et que celui-ci lui oppose une dette annulable en compensation, il faut voir si le créancier demande et obtient la nullité de l’engagement qu’il a contracté, ou s’il n’agit point en nullité. S’il n’agit point, la dette, quoique viciée, produira son effet, la compensation s’opérera. Que si le demandeur oppose la nullité et si la nullité est prononcée, l’obligation annulée étant censée n’avoir jamais existé, il n’y aura pas eu de compensation ; on appliquera le principe que nous venons de rappeler en parlant des dettes sous condition résolutoire, car l’annulation a, sous ce rapport,* le même efîet que la résolution (i).

418. Il y a des dettes dont le capital n’est pas exigible, ce sont les rentes perpétuelles : le débiteur n’est tenu que de payer les arrérages. Tant que le payement du capital ne peut être exigé, il ne saurait être question de compensation quant au capital, mais les arrérages sont exigibles au fur et à mesure de leur échéance, et partant compensables. Le capital devient exigible par exception, comme nous le dirons en traitant des rentes ; la compensation se fera du jour où le capital sera exigible (2).

Page 1