N° 4. DETTES PERSONNELLES AUX DEUX PARTIES
419- L’article 1289 dit que la compensation s’opère « lorsque deux personnes se trouvent débitrices l’une envers l’autre. » Cette disposition est trop vague, elle formule mal un des principes les plus importants en matière de compensation. Il ne suffit pas, pour que la compensa-
(1) Larortibière, t. III, p. 642, n® 24 de l’article 1291 (Ed. B., t. II, p, 367). Aubry et Rhu, t. jv, p. 229, note 19, § 326.
(2) Liège, 10 janvier 1831 {Pasicrisie, 1831, p. 1). Duranton, t. XII, p. 517, n®* 409 et 4î0.
tion s’opère/ que deux personnes soient débitrices Tune envers l’autre; la caution est débitrice du créancier, et cependant il n’j a pas lieu à compensation quand la caution acquiert une créance contre le créancier (art. 1294, 2® alinéa).
Le principe doit donc être formulé autrement. La plupart des auteurs disent que les créances et les dettes à compenser doivent être personnelles à celui qui oppose la compensation et à celui auquel elle est opposée (i). Cela est aussi trop vague. On peut dire du cautionnement que c’est une dette personnelle à la caution, et cependant elle ne se compense pas avec la créance de celle-ci contre le débiteur principal. De plus il faut remarquer que la compensation, accomplie de plein droit, peut être opposée par des tiers, auxquels les créances et les dettes compensées sont étrangères.
Les éditeurs de Zachariæ ont formulé Je principe dans les termes suivants qui rendent parfaitement la pensée de la loi : « Le créancier de l’une des obligations doit être débiteur personnel et principal de l’autre obligation et, réciproquement, le créancier de celle-ci doit être débiteur personnel et principal de celle-là (2). » Nous allons expliquer le principe par des exemples empruntés à la jurisprudence.
420. Il faut que celui qui oppose la compensation soit débiteur de celui auquel il l’oppose. Un tiers peut payer la dette du débiteur; il ne peut pas, pour la payer, opposer la compensation de ce que le créancier lui doit. Il est vrai que compenser, c’est payer, mais c’est un payement fictif; il faut donc que les conditions requises par la loi existent; or, l’article 1289 exige que les deux personnes entre lesquelles la compensation doit s’opérer soient débitrices, et le tiers n’est pas débiteur du créancier qu’il veut payer par voie de compensation; cela est décisif. Par la même raison, le débiteur ne peut pas opposer à son créancier ce que celui-ci doit à un tiers, avec le con-
(1) t IV, 1, p. 291, no 375^ Duranton, t. XJI, p. 523, n° 413.
“ 107 Rau, t. IV, p. 229 et note 30, § 326. Desjardins, d. 360,
DE LA COMPENSATION
sentement de celui-ci : le cas est identique (i). Vainement dit-on que si le créancier» qu’un tiers veut désintéresser par voie de compensation, refuse, le tiers peut immédiatement exiger le payement de ce qui lui est dû, et forcer ensuite le créancier à recevoir cette somme (2). Cela est vrai, mais cela ne répond pas à l’argument qui résulte du texte et de l’esprit de l’article 1289 ; il s’agit de la compensation légale, et la compensation légale ne se conçoit pas sans qu’il y ait deux personnes débitrices l’une de l’autre. Il n’y a qu’un moyen d’opérer la compensation, c’est que le tiers créancier cède sa créance au débiteur ; celui-ci signifiera la cession à son créancier, et dès ce moment il y aura compensation, puisque le débiteur sera devenu créancier de son créancier (3).
42t. Les mandataires ou administrateurs des biens d’autrui ont une double qualité : un tuteur peut être créancier de son débiteur de son propre chef et il peut l’être du chef de son pupille. Pourra-t-il opposer en compensation de ce qu’il doit à un tiers ce que ce tiers doit à , son pupille? Ou, réciproquement, un tiers, débiteur personnel du tuteur, peut-il opposer en compensation ce qui lui est dû par son pupille? Non, car les deux parties ne sont pas débitrices l’une de l'autre, dans le sens de l’article 1289. Le tuteur est bien débiteur personnel du tiers, mais il n’est pas son créancier personnel, car les créances du pupille ne sont pas les créances du tuteur. De même le tiers est, à la vérité, débiteur personnel du tuteur, mais il n’est pas son créancier personnel, puisque les dettes du mineur ne sont pas les dettes du tuteur (4).
Il a été jugé, par application du même principe, que celui qui doit le prix de marchandises qu’il a achetées à un commissionnaire pour le compte du commettant ne peut oppeser à celui-ci la compensation de ce que lui doit le commissionnaire (5).
(1) Liège, 3 août 1864 {Pasicrisie, 1865, 2, .78).
(2) Larombière, t. III, p. 685, n<> 18 de Tartiele 1293 (Ed. B., t. II, p. 382).
(3) Durauton, t. XII, p. 26, 17.
(4) Toulouse, 21 juin 1832 (Dalloz, au mot Minorité, u» 485, !*>). Duranton, t- XII, p. 527, no» 417 et 418.
<5) Bruxelles, 27 mars 1816 {Pasicrisie, 1816, p. 83). Comparez Rejet,
18 décembre 1817 (Dalloz, au mot Obligations, 2693, l<>).
OBLIGATIONS
492. Ces principes s’appliquent-ils aussi au mari administrateur légal des biens de sa femme? Il y a quelque incertitude sur cette question dans la doctrine et dans la jurisprudence. Il faut distinguer les régimes sous lesquels les époux sont mariés.
Le régime de séparation de biens ne donne aucun droit au mari sur les biens de sa femme, pas même un pouvoir d’administration. S’il administre, c’est en vertu d’un mandat de sa femme, ce mandat est régi par le droit commun ; donc le mari, simple mandataire, ne peut opposer en compensation de ce qu’il doit à un tiers ce que celui-ci doit à sa femme, car s’il est débiteur, il n’est pas créancier, les créances de sa femme restant la propriété exclusive de celle-ci. Ce principe s’applique aux créances paraphernales de la femme mariée sous le régime dotal, puisque les biens paraphernaux sont régis par les régies de la séparation de biens (i).
Sous le régime de communauté, les créances mobilières de la femme, présentes et futures, entrent dans l’actif de la communauté et deviennent la propriété du mari ; il en est maître et seigneur en tout ce qui concerne le droit de disposition à titre onéreux; il peut donc compenser ses dettes avec les créances de la femme, devenues les siennes. On ne peut pas objecter au mari qu’il est simple administrateur de la communauté, car il en est le propriétaire, donc créancier et, par suite, il peut compenser ses dettes avec ses créances {2).
Mais la femme peut avoir dés créances personnelles sous le régime de la communauté : telle serait une donation faite sous la condition que les choses données n’entreront pas en communauté. C’est là le droit commun sous le régime exclusif de communauté, et sous le régime dotal en ce qui concerne les créances dotales. Dans tous ces cas, le mari est simple administrateur, c’est sa femme qui est créancière. Cela n’est pas douteux pour le réginoe ide communauté et le régime exclusif de communauté. Mais
(1) Pothier, 632. Bruxelles, 29 juillet 1814 {Pasicrisie, 1814, p. 164).
(2) Rejet, 11 février 1813 (Dallu/, n° 2683, 1“). Bruxelles, 15 février 1834 {Pasicrisie, 1834, 2, 44). Durantou, t. XII, p. 524, n“ 415.
DE LA COMPENSATION
il y a, sinon doute, du moins controverse pour le régime dotal. En droit romain, le mari était le maître de la dot; en est-il de même sous le code civil? La négative nous paraît certaine; le régime dotal laisse à la femme la propriété de tous ses biens, le mari n en est qu administrateur et usufruitier; donc c’est la femme qui est créancière des créances dotales, ce n’est pas le mari. Cela décide la question de compensation. Le mari ne peut opposer en compensation de ce qu’il doit à un tiers une créance dotale de sa femme, puisqu’il n’est pas créancier; or, il ne peut s’agir de compensation quand une personne est débitrice sans être créancière. On objecte que le mari n’est pas un simple administrateur, puisqu’il exerce toutes les actions de la femme ; or, ayant l’action pour exiger le payement de la créance, il est créancier en ce sens qu’il peut opposer cette action en payement de ce qu’il doit. Ici il y a erreur, à notre avis. Le droit d’agir ne donne pas la propriété du droit qui est réclamé. Cela est d’évidence : est-ce que le mari qui a les actions réelles immobilières devient propriétaire de l’immeuble dotal qu’il revendique? Non, certes. Il ne devient pas davantage propriétaire de la créance mobilière qu’il exerce, car il l’exerce au nom de sa femme ; et, n’étant pas créancier, comment pourrait-il opposer la créance en compensation?
Il y a une autre objection qui n’est guère plus solide., Le mari est usufruitier des biens de la femme sous tous les régimes, sauf celui de séparation de biens. Or, l’usufruitier devient propriétaire des choses consomptibles, partant des sommes dotales ; donc, dit-on, des créance dotales. C’est confondre le produit de la crëanca» les deniers que le mari touche, avec la créance ; leo deniers sont chose consomptible, mais le droit, chose incorporelle, ne se consomme certes pas par l’usage qu’on en fait. Or, c’est du droit qu’il s’agit en matière de compensation, et non des deniers, car il s’agit de savoir si telle créance compense telle autre créance ; la compensation prévient le payement réel, la remise des deniers. Il faut donc laisser de côté le quasi-usufruit qui est hors de cause, pour s’en tenir aux principes qui régissent la condensation. Sans
OBLIGATIONS
doute, quand la créance est soldée, le mari deviendra propriétaire, en qualité d’usufruitier, des deniers dotaux, mais alors la créance est éteinte par un payement véritable et, par suite, il ne peut plus être question d’un payement fictif par voie de compensation (i).