II. Conséquences du principe
423. Le principe que nous venons d’établir donne lieu à bien des difficultés. Nous commencerons par celles que le code prévoit; les dispositions de la loi nous aideront à résoudre les autres.
La caution peut-elle opposer la compensation de ce que le créancier doit au débiteur principal? Oui, d’après l’article 1294. Il y a à peine un motif apparent de douter. On peut dire que la caution est débitrice et quelle n est pas créancière. Cela est vrai, mais elle n’est que débitrice accessoire; pour qu’il y ait cautionnement, il faut une dette principale ; or, lorsque le créancier devient débiteur du débiteur principal, la dette est éteinte par voie de compensation, et lorsque la dette est éteinte, la caution est libérée. Or, la caution peut toujours invoquer l’extinction de la dette pour sa libération, donc on a dû lui permettre d’invoquer la compensation qui éteint la dette (2). Quand nous disons, avec l’article 1294, que la caution peut opposer la compensation, cela ne veut pas dire que la compensation soit facultative. Dès que le créancier devient débiteur du débiteur principal, la dette s’éteint de plein droit et, dès ce moment, l’obligation de la caution s’éteint aussi, car il ne saurait y avoir un instant un cautionnement sans dette principale (3).