L’article 1294 ajoute : « Mais le débiteur prin
(1) Larombière, t. III, p. 624, n® 4 de l’article 1291 (Ed. B., t. II, p. 360). Comparez, en sens contraire, Duranton, t. XII, p. 524, n« 415; Grenoble, 13 décembre 1823 (Dalloz, au mot Contrat de mariage^ n° 3309, 1®); Rouen, 10 mai 1844 (Dalloz, iUd., n» 3309, 3®); Caen, 18 juillet 1854 (Dalloz, au mot Obligations, n° 2683). Dans le sens de notre opinion, Bastia, 26 février 1855 (Dalloz, 1855. 2, 304).
t. XII, p. 531, n» 422. Colmet de Santerre, t. V, p. 461, (3) Marcadé, t. IV^p. 630, n“ 1 de l’article 1294.
DE LA COMPENSATION
cipal ne peut opposer la compensation de ce que ïe créancier doit à la caution, w Ici il y a un motif de douter qui a fait dire que la loi est contraire à la rigueur des principes. La caution est débitrice de la dette principale, puisqu’elle doit la payer quand le débiteur ne la paye pas; si elle devient créancière du créancier, il semble qu’il y a lieu d’appliquer le principe de l’article 1289. Deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l’autre : pourquoi n’y a-t-il pas compensation (i)? La raison en est que l’engagement de la caution n’est qu’accessoire ; il en résulte que la compensation ne peut s’opérer de plein droit en vertu de la loi. En effet, le créancier n’a le droit de poursuivre la caution que si le débiteur principal ne paye pas; la caution, alors même qu’elle est poursuivie, peut opposer au créancier le bénéfice de discussion, c’està-dire que « la caution n’est obligée envers le créancier à le payer qu’à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens »(art. 2021). Donc la caution ne devient réellement débitrice que lorsque le débiteur ne paye pas et qu’il est insolvable; partant, la compensation ne peut s’opérer de plein droit au moment où la caution devient créancière, car elle n’est pas encore débitrice. C’est seulement quand le créancier la poursuit, après avoir discuté le débiteur, quelle est tenue de payer; donc c’est alors que la compensation s’opérera, la caution poursuivie ayant incontestablement le droit d’opposer au créancier la créance quelle a contre lui. Si la compensation avait lieu de plein droit à l’instant où la caution devient créancière, on obligerait la caution de payer, quoique l’on ne sache pas encore si elle devra payer, on la priverait du bénéfice de discussion. En définitive, on porterait atteinte à ses droits, en l’obligeant à payer par voie de compensation, alors qu’elle ne peut pas encore être obligée de payer directement (2).
425. Le créancier poursuit la caution; celle-ci oppose la compensation sans demander la discussion du débiteur
(1) Mourlon, t. II, p. 768, 1465.
(2) Duranton, t. XII, p. 533, n® 425. Mourlon, t. II, p. 768, 1455,
Colmet de Santerre, t. V, p. 461, n» 246 bis 11.
XVIU.
principal. On dcinande si le débiteur principai pourra opposer au créancier la compensation qui s’est opérée dans la personne de la caution? L’affirmative n’est pas douteuse. Du moment que la caution oppose au créancier la compensation, la dette est éteinte, et le débiteur principal peut certainement opposer au créancier que la dette n’existe plus. Vainement opposerait-on l’article 1294 qui ne permet pas au débiteur d’opposer au créancier la compensation de ce que le créancier doit à la caution : cela veut dire, comme nous venons de l’expliquer, que la compensation n’a pas lieu de plein droit ; mais une fois que la compensation a été opposée, il en résulte qu’il n’y a plus de dette. La caution qui oppose la compensation paye, puisque compenser, c’est payer; or, le payement fait par la caution libère le débiteur à l’égard du créancier, sauf le recours de la caution contre le débiteur (i).
4*46. L’article 1294, 3° alinéa, porte : « Le débiteur solidaire ne peut pareillement opposer la compensation de ce que le créancier doit à son codébiteur. » Nous avons expliqué cette disposition en traitant de la solidarité (t. XVII, n" 338).
La caution solidaire peut-elle, à titre de caution, opposer la compensation de ce que le créancier doit au débiteur principal, en invoquant le premier alinéa de l’article 1294? Ou doit-on lui appliquer, à raison de son engagement solidaire, le troisième alinéa de l’article 1294, en vertu duquel elle ne pourrait pas opposer la compensation de ce que le créancier doit au débiteur principal, son codébiteur solidaire? Il y a un motif de douter, parce que la caution solidaire réunit deux qualités différentes : comme caution, elle est tenue accessoirement, comme débitrice solidaire, elle est tenue principalement; laquelle de ces qualités est décisive quand il s’agit de la compensation? Les principes ne laissent aucun doute. Quand la caution s engage solidairement, c’est dans l’intérêt du créancier, qui pourra la poursuivre pour le tout, sans quelle puisse invoquer les bénéfices de division et de dis-
(1) Duranton, t, XII, p. 534, 427.
DE LA compensation.
cussion; mais cet engagement solidaire est étranger au débiteur principal; à son égard la caution, quoique solidaire, reste toujours caution; donc elle doit avoir le droit d invoquer la compensation de ce que le Créancier doit au débiteur principal ; cette compensation éteint la dette, et l’extinction de la dette éteint le cautionnement même solidaire; quand il n’y a plus de dette principale, il ne saurait y avoir de cautionnement (i).
Les textes du code confirment cette doctrine. D’après l’article 1216, la caution solidaire reste caution à l'égard du débiteur principal, en ce sens que celui-ci est tenu de toute la dette, et doit la payer sans avoir de recours contre la caution solidaire. Donc, quoique solidaire, la caution reste caution à l’égard du débiteur principal, ce qui permet d’appliquer l’article 1294, 1®“^ alinéa. On objecte l’article 2021, qui porte que les ejOfets de rengagement solidaire de la caution se règlent par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires. Cette disposition confirme, au contraire, notre opinion; en effet, de quoi est- il question dans l’article 2021? Des rapports de la caution avec le créancier ; il s’agit de savoir si elle peut lui opposer le bénéfice de discussion ; la négative est certaine, puisque la caution solidaire est considérée comme débiteur solidaire à l’égard du créancier; mais cela n’empêche pas qu’elle reste caution à l’égard du débiteur principal; or, à ce titre, elle doit être libérée quand la dette principale est éteinte, et elle est éteinte par la compensation. La doctrine et la jurisprudence sont en ce sens (2).
4^$. Le créancier vend sa créance. Si le débiteur était créancier du cédant lors de la cession, pourra-t-il opposer la compensation au cessionnaire? En principe, l’affirmative n’est pas douteuse. La compensation s’opère de plein droit à l’instant où les deux dettes se trouvent exister à la fois. Donc si lors de la cession le débiteur est créancier du cédant et que sa créance soit égale ou supé-
(1) Duraoton, t. XII, p. 532, 423.
(2) Golmet de Saaterre, t. V, p. 462, n° 246 bi^ IV. Toulouse, 14 août 181S (Dalloz, au mot CMigationSf 2686).
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OBLIGATIONS
Heure à la dette, celle-ci est éteinte; le créancier cèd» donc une créance qui n’existe plus, la vente n’a pas d’objet, elle est inexistante; celui qui n’est plus débiteur peut certainement opposer à l’acheteur que la créance qu’il a achetée n’existait pas et, partant, qu’il n’y a ni cession ni cessionnaire.
Il suit de là que si le débiteur devient créancier après la cession, il ne peut plus opposer la compensation. Ce principe reçoit une modification en vertu de l’article 1690. Le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur, ou par l’acceptation que le débiteur en fait dans un acte authentique. Il résulte de là que la cession n’existe à l’égard du * débiteur qu’à partir de la signification ou de l’acceptation : jusque-là le cédant est toujours créancier, le débiteur peut et doit payer entre ses mains ; et s’il doit payer, il peut aussi compenser. Donc si, postérieurement à la cession, mais avant la signification ou l’acceptation, le débiteur est devenu créancier du cédant, la dette s’éteindra par compensation. C’est seulement à partir de la signification ou de l’acceptation que la cession existe à l’égard du débiteur ; à partir de ce moment il cesse d’être débiteur du cédant, il n’a plus le droit de le payer , donc il ne peut pas le payer par voie de compensation; s’il devient créancier du cédant postérieurement à la signification ou à l’acceptation, il ne peut pas opposer la compensation au cessionnaire, car il est débiteur du cessionnaire, il ne l’est plus du cédant, tandis qu’il est créancier du cédant et il n’est pas créancier du cessionnaire; ce qui rend la compensation impossible, d’après le principe de l’article 1289.
Ces principes résultent de l’article 1289 combiné avec 1 article 1690. L’article 1295 les applique en partie, et il y déroge en partie. Il faut distinguer. Si la cession a été signifiée au débiteur, « elle n’empêche que la compensation des créances postérieures à cette notification. C’est 1 application des principes que nous venons de poser. Si le débiteur est créancier au moment de la signification, il peut opposer la compensation au cessionnaire, sa dette
DE LA COMPENSATION
,sest éteinte de plein droit au moment où il est devenu créancier du cédant. Si, au contraire, il nest devenu créancier du cédant que postérieurement à la signification de la cession, il ne pourra pas opposer la compensation au cessionnaire, car il n’est plus débiteur du cédant. Devenu débiteur du cessionnaire, il ne peut lui opposer la compensation que de ce que le cessionnaire lui doit ou lui devra. Jusqu ici nous restons sous l’empire des principes généraux.
La loi y déroge si le débiteur a accepté la cession. « Le débiteur qui a accepté purement et simplement la cession que le créancier a faite de ses droits à un tiers ne peut plus opposer au cessionnaire la compensation qu’il eût pu, avant l’acceptation, opposer au cédant. » Au moment de l’acceptation, le débiteur était créancier du cédant, la dette était donc éteinte de plein droit par l’effet de la compensation; il accepte, en réalité, la cession d’une créance qui n’existe plus, donc une cession radicalement nulle faute d’objet. L’acceptation aussi devrait être nulle, pour mieux dire, non existante. Elle équivaut à la signification, dans le système du code; c’est un moyen de saisir le cessionnaire à l’égard des tiers, mais il ne peut être saisi que d’une créance existante; si la créance n’existe pas, tout est réduit à néant, il n’y a pas de cession, pas d’acceptation, il y aune créance qui est etqui reste éteinte. La loi décide le contraire : avant l’acceptation, le débiteur, devenu créancier, aurait pu opposer la compensation au cédant, c’est dire que la créance cédée était éteinte; néanmoins l’article 1295 décide que le débiteur ne peut pas opposer la compensation au cessionnaire s’il a accepté la cession purement et simplement. Pourquoi la loi faitelle, en matière de compensation, une distinction entre l’acceptation et la signification, bien que l’article 1690 mette ces deux actes sur la même ligne?
La dérogation de l’article 1295 s’explique en ce sens que le débiteur renonce tacitement au bénéfice de la compensation en acceptant la cession purement et simplement. Aux termes de l’article 1299, celui qui a droit à la compensation y peut renoncer. En principe, la renonciation
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peut être expresse ou tacite, et le code voit uue renonciation tacite dans le fait d’accepter purement et simplement la cession. Accepter une cession, c’est supposer qu’il y a une cession ; or, la cession n’existe que s’il y a une créance cédée; la créance, quoique éteinte par la compensation, est donc censée subsister, et elle ne peut subsister que si le débiteur renonce au bénéfice de la compensation. Mais pour que l’acceptation vaille renonciation, il faut, dit l’article 1295, quelle soit pure et simple, c’est-à-dire sans réserve; si le débiteur, tout en acceptant la cession, réserve ses droits, on ne peut plus dire qu’il renonce à la compensation, car la réserve veut dire qu’il maintient la compensation. Il faut ajouter que l’acceptation, même sans réserve, ne vaudrait pas renonciation si la compensation s’était opérée à l’insu du débiteur, c’est-à-dire s’il ignorait l’existence de la créance qui a éteint sa dette à son insu. 11 ne peut pas y avoir de renonciation là où il n’y a pas volonté de renoncer, et pour que la volonté de renoncer existe, il faut que l’on ait connaissance du droit auquel on renonce. Si le débiteur ignorait qu’il fût créancier, on ne peut pas induire de son acceptation qu’il a renoncé à des droits dont il ignorait l’existence (i).
Quand y a-t-il acceptation? Faut-il nécessairement quelle soit authentique, comme le suppose l’article 1690? Nous renvoyons la question au titre de la Vente, où est le siège de la matière.
Quel est l’effet de la renonciation qui résulte de l’acceptation pure et simple de la cession? Nous répondrons plus loin à la question en traitant de la renonciation à la compensation (n°® 466 et 467).
429. Un créancier du créancier pratique une saisiearrêt entre les mains du débiteur. Celui-ci peut-il opposer au saisissant ce que lui doit le débiteur saisi? Il faut distinguer. Si le tiers saisi était créancier avant la saisiearrêt, la dette sera éteinte par la compensation qui s’opère de plein droit; celui entre les mains duquel la saisie a été
t. Il, p. 768, no 1457 ; Colmet de Sauterre, t. V. p. 463. n 247 bts 1, II et 111. Riom. 12 mai 1815 (Dalloz, n'' 2697).
DE LA COMPENSATION
pratiquée peut donc dire au saisissant qu’il a saisi -arrêté une créance qui n’existait plus, c’est-à-dire que la saisie est inexistante comme étant sans objet. On suppose naturellement que la créance opposée en compensation réunissait toutes les conditions pour être compensable avant la saisie-arrêt; si elle n’est devenue liquide ou exigible qu’après la saisie-arrêt, on rentre dans une autre hypothèse, celle qui est prévue par l’article 1298 : la compensation ne pourra plus se faire (i).
« Si le débiteur est devenu créancier depuis la saisiearrêt faite par un tiers entre ses mains, il ne peut, au préjudice du saisissant, opposer la compensation. «Quel est le motif de cette disposition? La loi elle-même en indique un : « La compensation n’a pas lieu au préjudice des droits acquis à un tiers. « Il y a droit acquis au créancier saisissant, non en ce sens qu’il acquière un droit sur la créance par la saisie qu’il en fait : la saisie-arrêt nopère pas novation (n" 300) ; le débiteur saisi reste créancier, le tiers saisi peut payer entre ses mains, et il se libère valablement à son égard ; mais la saisie donne un droit au créancier en ce sens que le débiteur ne peut plus payer au préjudice de la saisie-arrêt. L’article 1298 applique le même principe à la compensation. Celui qui ne peut pas payer ne peut pas compenser, car compenser, c’est ‘ payer. Donc le tiers saisi ne peut pas plus compenser au préjudice des saisissants, qu’il ne peut payer à leur préjudice (2). On peut aussi rattacher la disposition de l’article 1298 au principe de l’article 1289. Le tiers saisi est débiteur et il reste débiteur de son créancier, mais en un certain sens il devient débiteur des saisissants; c’est même là la réalité, car si la saisie est valable, le tiers saisi sera condamné à payer entre les mains des saisissants ; dès lors il ne peut pas y avoir compensation entre le débiteur et son créancier, car il n’est plus son débiteur, puisqu’il doit payer à un autre qu’au créancier (3).
(1) Duranton, t. XII, p. 552, n° 442. Amiens. 10 mai 1822 (Daîlo?, au mot Saisie-arrêt, n» 351). Cassation, 28 février 1842 (Dalloz, au mot Obli gâtions, n*^ 2758).
(2) Rejet, 14 février 1810 (Dalloz, au mot Droit civil, n° 457).
(3) Colmet de Santerre, t. V, p. 468, n“ 250 Ms II.
OBLIGATIONS
Il se peut que la eréance saisie soit supérieure au montant de la créance pour laquelle la saisie est prati> quée : la compensation pourra-t-elle se faire pour l’excédant? La question revient à savoir si le tiers saisi peut payer cet excédant à son créancier, sans être tenu à l'égard des créanciers saisissants au cas où ce payement leur préjudicierait. Nous avons répondu ailleurs à la question : le tiers saisi ne peut pas payer cet excédant au préjudice des créanciers saisissants, donc il ne peut pas compenser (t. XVII, n^>^ 551 et 552).
Pour que la compensation puisse se faire en cas de saisie-arrêt, il faut que la saisie soit déclarée nulle ou que les créanciers en donnent mainlevée. Dans ces cas, la saisie est censée n’avoir pas existé, par conséquent la compensation s’opérera, d’après l’article 1290, de plein droit, à partir du moment où le débiteur sera devenu créancier de son créancier (i).
Quoique le tiers saisi ne puisse pas se prévaloir de la compensation contre les saisissants, il a cependant un moyen de sauvegarder les droits que lui donne sa créance. La saisie-arrêt fait craindre l’insolvabilité du débiteur saisi; il importe donc au tiers saisi de veiller à la conservation des droits qu’il acquiert contre lui. On admet, et avec raison, qu’il peut pratiquer une saisie-arrêt ; il devra, à la vérité, faire une saisie sur lui-même, mais aucun principe ne s’y oppose : il participera ainsi à la distribution qui se fera entre tous les créanciers saisissants sur le produit de la créance (2).
430. La compensation se fait-elle entre les créanciers d’une société et les dettes particulières de l’un des associés ou vice versâ entre les dettes de la société et les créances d’un associé? Il faut distinguer. Si la société forme une personne morale distincte de la personne des associés, le principe de l’article 1289 s’oppose à la compensation ; la société est créancière du tiers, mais elle n est pas sa débitrice; il n’y a pas deux personnes débi-
(1) Bordeaux, 14 avril 1829 (Dalloz, au mot Obligations, n“ 2710).
(2) Durautou, t. XII, p. 553, n® 443, et tous les auteurs.
DE LA COMPENSATION
trices lune envers l’autre, partant la compensation ne peut se faire. Reste à savoir quelles sociétés sont considérées comme des personnes civiles. On admet généralement que les sociétés commerciales constituent une personne morale, distincte des associés. Quant aux sociétés civiles, la question est controversée ; nous l’examinerons au titre de la Société. Les auteurs diiférent naturellement d’avis quant à la compensation, selon qu’ils considèrent ou non les sociétés civiles comme des personnes distinctes (i).
Il y a un arrêt de la cour de Bruxelles qui consacre formellement cette distinction. Dans l’espèce, il s’agissait d’une société en participation ; les intéressés soutenaient qu’ils étaient en société et que le débiteur d’une société ne pouvait pas opposer en compensation ce que lui devait l’un des associés. La cour répond que le principe n’est vrai que pour les sociétés qui forment une personne morale ayant une existence propre, distincte de la personnalité des associés et dont les intérêts ne se confondent pas avec les intérêts individuels de leurs membres. Or, les associations en participation n’ont point ce caractère; formées pour une ou plusieurs opérations de commerce particulières et déterminées, elles n’ont pas de raison sociale et n’agissent que par leurs membres individuellement; il suit de là que les engagements que les associés contractent avec les tiers ont un caractère personnel, et ne lient que ceux des associés qui ont contracté sans aucune solidarité. La conséquence est évidente : les associés étant codébiteurs solidaires, le tiers débiteur pouvait compenser sa dette avec sa créance (2).
La cour de cassation a également consacré le principe que le débiteur d’une société commerciale ne peut compenser sa dette contre une créance qu’il a, non contre la société, mais contre l’un des associés personnellement.
(1) Voyez, en sens divers, les auteurs cités par Aubry et Rau, t. IV, p. 230, note 22. § 326. Rejet, août 1821 (Dalloz, n° 2716). Rejet, 19 décembre 1853 (Dalloz, 1854, 1,25). Toulouse, 15 janvier 1833 (Dalloz, au mot Acte de commerce, n" 383),
(2) Bruxelles, 7 juillet 1871 {Pasicrisie, 1871, 2, 419).
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Dans l’espèce, la régie de renregistrement était débitrice envers la société d’une somme indûment perçue et partant sujette à restitution. Mais l’administration prétendait compenser sa dette avec une créance plus forte qui lui était due sur le même acte à un autre titre; l’un des associés, selon elle, ayant acquis la propriété d’une moitié de l’usine destinée à l’exploitation de la société, il lui était dû, de ce chef, un droit de mutation s’élevant à une somme bien supérieure à celle dont on lui demandait la restitution. Le jugement attaqué avait admis la compensation ; la cour de cassation la repoussa, par la raison que la régie était débitrice de la société et créancière d’un associé ; or, la société commerciale étant un être moral distinct des associés qui la composent, n’était pas la même personne que l’associé commanditaire débiteur de la régie; de là suit qu’il n’y avait pas lieu à compensation. La régie faisait une objection très-sérieuse, mais comme elle concerne exclusivement le droit fiscal, nous la laissons de côté ; le principe formulé par l’arrêt n’en est pas moins incontestable (i).
Faut-il admettre une exception à ce principe lorsque les associés sont solidaires ? 11 a été jugé, dans une espèce où la société formait un être moral distinct de la personne des associés, que l’associé solidaire pouvait opposer au créancier de la société, qui était en même temps son créancier personnel, la compensation jusqu’à concurrence de ce dont la société était débitrice. La cour dit que la compensation ne peut faire aucun tort aux autres associés, puisqu’il n’en peut résulter pour eux d’autre conséquence que d’avoir l’un de leurs associés pour débiteur, au lieu de se trouver en présence d’un étranger (2). A notre avis, la décision est très-douteuse ; avant d’examiner si la compensation est ou non préjudiciable, il faut voir si elle est légale; or, dès que la société forme une personne morale, l'associé ne se confond pas avec elle, quoiqu’il soit solidaire; dès lors le principe de l’article 1289 fait . obstacle à la compensation.
(1) Cassation, 14 mars 1860 (Dalloz, 1860, 1, 171, et la note).
(2) Paris, 8 mai 1850 (Dalioz, 1850, 2, 188).
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431 . La commuTiaiité est une société civile ; dans notre opinion, elle ne forme pas une personne morale. Toutefois, elle a un patrimoine, actif et passif,' distinct du patrimoine personnel de chacun des époux. De là suit que les époux peuvent être créanciers de la communauté et débiteurs; s opère-t-il, dans ce cas, une compensation des dettes et des créances? L’affirmative est certaine, pourvu que les dettes et créances réunissent les conditions prescrites par l’article 1^91, cest-à-dire quelles aient pour objet des choses fongibles et qu’elles soient également liquides et exigibles. C’est sur ce dernier point qu’il s’élève une difficulté qui touche à une question très-controversée : la nature des indemnités dues à la femme et des prélèvements quelle exerce. Aux termes de l’article 1470, la femme a droit de prélever le prix de ses immeubles aliénés pendant la communauté et dont il n’a pas été fait remploi, ainsi que les indemnités qui lui sont dues par la communauté. L’article 1471 porte que la femme exerce ses prélèvements sur l’argent comptant, puis sur le mobilier et subsidiairement sur les immeubles, dont elle a le choix. La créance de la femme est-elle compensable? Un premier point est certain, c’est que la compensation équivalant au payement, il y a lieu à compensation si l’époux reçoit un payement proprement dit, à titre de créancier, et s’il est en même temps débiteur. Mais on conteste précisément, en ce qui concerne les reprises des époux, qu’ils les exercent à titre de créanciers; on prétend que la femme agit comme propriétaire. La jurisprudence s’est prononcée contre cette opinion ; nous y reviendrons au titre du Conty-'at de mariçige; à notre avis, la femme est créancière et créancière d’une somme d’argent, aussi exerce-t-elle d’abord ses reprises sur l’argent, dès lors le payement peut aussi et doit se faire par voie de compensation; peu importe qu’à défaut d’argent comptant la femme ait droit de se payer sur le mobilier et sur les immeubles ; le mode de payement ne change pas la nature de la créance; et quand la compensation est invoquée, il ne s’agit plus de prélever des objets mobiliers ou immobiliers, puisque la
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créance de la femme s’est éteinte par voie de compensation, elle a été payée; car, compenser, c’est payer (i).
432. Quand une succession est acceptée purement et simplement, la compensation s’opère d’après le droit commun. L'héritier pur et simple continue la personne du défunt, il est donc créancier et débiteur quand le défunt était créancier ou débiteur; si, de son côté, il est débiteur ou créancier de celui qui est créancier ou débiteur de la succession, la compensation s’opère, la succession n’étant pas une personne morale, distincte de l’héritier. Seulement si l’héritier ne vient pas seul à la succession, les créances et les dettes se divisent entre les successibles et, par suite, la compensation ne s’opère que jusqu’à concurrence de la part héréditaire de l’héritier débiteur ou créancier. Cela est élémentaire (2).
Mais si l’héritier est débiteur envers la succession, peut-il compenser cette dette avec la créance personnelle qu’il a contre un cohéritier? L’article 1289 répond à la question. L’héritier, débiteur de la succession, n’est pas créancier de la succession, puisque nous supposons que la créance qu’il a contre un cohéritier est étrangère à l’hérédité; il n’y a donc pas deux personnes débitrices l’une de l’autre, donc il n’y a pas lieu à compensation (3).
433. Que faut-il décider si la succession est acceptée sous bénéfice d’inventaire? L’acceptation bénéficiaire n’empêche pas l’héritier d’être le représentant du défunt ; il exerce les droits du défunt comme créancier, il est aussi tenu des dettes du défunt jusqu’à concurrence des biens qu’il recueille. Il en résulte que le principe de la compensation reçoit une modification. La quotité de ce que l’héritier bénéficiaire doit supporter dans les dettes dépend de son émolument; cet émolument n’est liquide que lorsque la succession est liquidée, jusque-là il ne peut pas s’agir de compensation de plein droit; la dette de 1 héritier ne devient compensabîe que lorsque la liqui-
(1) Rejet de, la cour de cas.satioa de ilol^iuue, 17 décembre 18o3 (Pasicrisie, 1864, 1. 240). - i >
P* Ourantou, t. XIl. p. 530, n'’ 421.
(3) Rejet, chambre civile, 29 novembre 1852 (Dalloz, 1852, 1, 326).
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dation est terminée (i). Mais l’héritier peut ne pas invo> quer le bénéfice d’inventaire, il peut y renoncer; dans ce cas, la compensation s’opérera, mais elle sera facultative, car elle dépend de la renonciation de l’héritier; il ne peut être question de compensation légale, puisque le bénéfice d’inventaire la rend impossible, la part contributoire de l’héritier dans les dettes n’étant pas certaine (2).
Il y a quelque difficulté lorsqu’un tiers est tout ensemble créancier et débiteur d’une succession bénéficiaire, en ce qui concerne le payement et, par suite, la compensation. Nous y reviendrons plus loin.
434. A partir de quel moment la compensation s’opère-t-elle quand un héritier est débiteur et créancier? La difficulté est de savoir s’il faut appliquer à la compensation le principe établi par l’article 883 sur l’efiet rétroactif du partage. Il a été jugé que l’article 883 est applicable. Dans l’espèce, il était dû à l’un des héritiers, du chef d’arrérages de la dot constituée par le défunt, une somme de 18,000 francs, ainsi liquidée par jugement du 25 juin 1859 : l’époux devait le rapport à la succession d’une somme de 20,000 francs qu’il avait reçue à compte du capital de la dot; il demanda que sa créance de 18,000 francs fût compensée avec sa dette de 20,000, à partir du 3 septembre 1848, date de l’ouverture de la succession. D’après le droit commun, la compensation n’aurait pas pu se faire, puisque la créance de 18,000 fr. n’était devenue liquide qu’en vertu du jugement du 29 juin 1859, tandis que la dette était exigible dés le 3 septembre 1848. La cour de cassation répond que la question ne doit pas être jugée d’après les règles ordinaires de la compensation légale, qu’il faut appliquer les règles spéciales aux partages et liquidations de succession. Or, d’après l’article 828, les comptes que les copartageants se doivent constituent l’une des opérations préliminaires
(1) Duranton, t. XII, p, 531, n« 421. Comparez Larombière, t. III, p.627, n*7 de l’article 1291 (Ed. B., t. Il, p. 361).
(2) Lyon, 28 mars 1831 (Dalloz, au mot Obligations, 2679). Toullier, t. IV, 1, p, 296, no 380.
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du partage; il faut doue appliquer aux comptes ce que l’article 883 dit de l’effet déclaratif du partage, car cetto disposition est générale, absolue, et s’étend à toutes les opérations du partage. Il suit de là que les comptes n régler entre les copartageants doivent, comme le partage lui -même, remonter à la date de l’ouverture de la succession et que c’est à cette date que l’on doit se reporter pour déterminer, toute compensation ou balance faite entre ses créances actives et passives, quelle sera la somme dont chaque cohéritier se trouve créancier ou débiteur envers la succession (i).
Cet arrêt tranche d’une manière trop absolue, nous semble-t-il, une question très -controversée et très-douteuse. Nous l’avons examinée ailleurs (2); il s’agit de savoir si le principe de l’article 883 est général et doit être appliqué dans toutes ses conséquences. A notre avis, la disposition ne peut pas recevoir son application lorsqu’elle se trouve en conliit avec d’autres principes. C’est une fiction qui a un objet spécial ; quand la question concerne le but dans lequel le législateur a établi le principe du partage déclaratif, l’article 883 est applicable. Mais lorsque la question est étrangère aux motifs pour lesquels le législateur a décidé que le partage est déclaratif de propriété, il faut s’en tenir aux principes particuliers qui régissent le procès litigieux. Dans notre espèce, il s’agit de savoir si la compensation peut rétroagir, en ce sens qu’elle s’opère entre deux créances dont l’une est liquide et exigible, tandis que l’autre n’est ni liquide ni exigible. Ce serait une dérogation aux principes de la compensation; pour mieux dire, ce serait une étrange fiction que celle qui admettrait qu’une créance a été liquidée le 3 septembre 1848, alors quelle ne l’a été que le 29 juin 1859; déduire une fiction d’une autre fiction, cela est contraire à tout principe, car il est de l’essence des fictions quelles doivent être strictement circonscrites dans les limites de la loi. A notre avis, le
(1) Cassation, 28 février 1866 (Dalloz, 1866, 1, 125).
(2) Voyez le tome X de mes Principes^ p. 453, n°» 415 et sUiv.
DE LA COMPENSATION
principe de la compensation doit l’emporter sur la fiction du partap:o déclaratif.
435. L’adjudicataire de meubles vendus publiquement par le ministère d’un officier public peut- il compenser son prix avec ce que le propriétaire lui doit? Si la question pouvait être décidée d’après les principes, l’affirmative ne serait pas douteuse; en effet, le prix est dû au vendeur, donc au propriétaire; l’adjudicataire et le propriétaire sont donc réciproquement débiteurs l’un envers l’autre, ce qui décide la question. Elle a été jugée néanmoins en sens contraire par la cour de cassation dans le cas d'une vente volontaire. La cour invoque l’article 625 du code de procédure, aux termes duquel les commissaires priseurs et les huissiers sont personnellement responsables du prix des adjudications. Elle en conclut que l’officier public est débiteur personnel du vendeur et créancier direct des acquéreurs; d’où suit naturellement que l’adjudicataire n’estpas débiteur du vendeur, et, par suite, que la compensation ne peut se faire (i). La conséquence nous paraît forcée et douteuse. Dire que l’officier public qui fait une vente mobilière est responsable du prix, ce n’est pas transporter sur sa tête la créance du vendeur et si le vendeur reste créancier, l’adjudicataire reste débiteur du vendeur, ce qui rend applicables les principes de la compensation.
430. -L’avoué obtient la distraction des dépens à son profit (art. 183, code de proc.). Est-ce une créance personnelle contre la partie condamnée? L’affirmative est de jurisprudence. Il en résulte que la partie gagnante ne peut pas opposer la compensation de ce qui lui est dû par la partie adverse ; elles ne sont pas débitrices l’une envers l’autre, donc la compensation ne peut pas se faire en vertu du principe de l’article 1289. Nous reproduisons les motifs d’un arrêt de la cour de Paris qui l’a jugé ainsi. La distraction des dépens est prononcée au profit de l’avoué qui affirme avoir fait la plus grande partie des
(1) Réjet, 6 novèmbrô 18éO (Dallbz, 1860, 1, 83). Nàüby.SS abût 1J569 (Dalloz, 1871, 2, 2L1).
OBLIGATIONS
avances. C’est une créance propre et personnelle de l’avoué; la taxe est poursuivie, et l’exécution délivrée en son nom. La loi a en vue, dans un intérêt public, d’encourager les avoués à faire les avances nécessaires pour l’instruction des affaires qui concernent souvent des parties dont les ressources sont insuffisantes; la distraction des dépens est donc tout ensemble une garantie pour l’avoué et une mesure favorable à la partie gagnante. Pour que ce but soit atteint, il importe que l’avoué ait une créance personnelle et que la partie gagnante ne puisse pas empêcher l’effet de la distraction en opposant la compensation (i). Cela est fondé en équité. Mais ne faudrait-il pas une disposition de la loi pour que la compensation n’ait pas lieu? Est-il vrai de dire, comme le fait la cour de Paris, que la créance des dépens n’a jamais résidé sur la tête de la partie gagnante? et si elle a résidé sur sa tête, la compensation ne s’est-elle pas opérée de plein droit?
N® 5. A QUELLES DETTES s‘ArPL[QÜE LA COMPENSATION?
437. Quand les deux créances réunissent les qualités que nous venons d’exposer, la compensation s’opère de plein droit, quelles que soient les deux dettes. Toute créance est compensable, sauf les exceptions que nous ferons connaître plus loin. « Il n’est pas nécessaire, dit l’Exposé des motifs, que les deux dettes aient une cause semblable. Ce n’est pas la cause de la dette que l’on considère, on n’a égard qu’au payement réciproque qui en est la fin et pour lequel il y a un droit égal. » Il a été jugé, par application du principe, que les arrérages d’un douaire- peuvent se compenser avec des loyers (2).
L’application a soulevé une difficulté sérieuse. L’État était créancier de deux entrepreneurs du chef de travaux inexécutés, à raison de deux entreprises ayant un objet
0) Paris, 15 décembre 1855 (Dalloz, 1856. 2, 1 et la note). Larombiére, t. III, p. 627, n° 8 de l’article 1291 (Ed. B., t. 11, p 361).
(2) Rejet, 22 février 1830 (Dalloz, au mot Compte, 130). Comparez Bastia, 26 février 1855 (Dalloz, 1855, 2, 304).
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différent, et il était leur débiteur pour ces traraux, de sorte que la créance et la dette procédaient de causes diverses. En résultait-il qu’il j avait des personnes différentes et que, par suite, la compensation ne pouvait se faire? La cour d’Aix l’avait jugé ainsi. D’abord, ditelle, les entrepreneurs étaient agents de trois compagnies différentes, puis les travaux étaient faits par des administrations différentes; compenser, ce serait confondre des services divers, des allocations diverses et jeter le désordre dans l’administration publique. La cour de cassation répond que l’Etat n’a pas traité avec des compagnies, mais avec deux entrepreneurs et que l’Etat est toujours la même personne morale, que l’Etat débiteur pour tels travaux n’est pas une personne différente de l’Etat créancier pour d’autres travaux. En définitive, les personnes étaient les mêmes, la cause des créances et des dettes seulement était différente, mais cela n’empêche pas la compensation (i).
438. Que faut-il décider si la cause de l’une des dettes est illicite? Il va sans dire que cette dette ne peut pas servir à compensation, puisqu’elle n’existe pas : l’article 1131 dit qu’elle ne peut avoir aucun effet. Mais la question a encore une autre face. Ce qui a été payé en vertu d’une obligation sur cause illicite doit être restitué, voilà une dette qui peut s’éteindre par compensation. Il y a cependant un motif de douter , pour mieux dire, un danger : c’est que l’on ne cherche à valider l’obligation par la voie de la compensation. Il est certain qu’aucune confirmation, aucune transaction ne peut confirmer une obligation inexistante; c’est au juge à voir si la compenpensation est réelle ou si elle est frauduleuse ; la fraude fait toujours exception, et le juge doit frapper de nullité tout ce qui se fait en fraude d’une loi d’ordre public. Mais si la compensation est réelle, bien loin de faire fraude à la loi, elle répare le fait illicite, puisque compenser, dans l’espèce, c’est restituer ce qui a été indûment payé. La cour de cassation l’a décidé ainsi en matière de vente
(1) Oaisation, 12 janvier 1841 (Dalloz, au mot Obligations, n“ 2673).
d’office. Le notaire vendeur avait reçu une augmentation du prix stipulé dans l’acte public pour la cession de son office, la convention secrète était radicalement nulle comme illicite; il y avait donc lieu de restituer la somme indûment reçue ; il a été jugé que la restitution pouvait se faire par voie de compensation (i).
431^. La nature du titre des deux créances compensa* bles est indifférente ; une dette constatée par acte sous seing privé peut se compenser avec une dette constatée par acte authentique; la loi n’exige pas l’identité du titre, et il n’y avait aucune raison de l’exiger. Il est vrai que l’un des titres est exécutoire et que l’autre ne l’est pas ; mais si la dette dont le titre n’est pas exécutoire est néanmoins liquide, peu importe quelle soit ou non d’une exécution forcée; la compensation diffère sous ce rapport du payement, elle se fait par la loi, donc sans que le créancier ait besoin de recourir à une voie quelconque d’exé cution (2).
Il a été jugé, par application de ce principe, que la compensation s’opère entre une créance chirographaire et une créance hypothécaire. Cela n’est pas douteux quand la dette garantie par l’hypothèque est une dette personnelle à celui qui détient l’immeuble hypothéqué : les garanties qui assurent le payement d’une dette sont étrangères à la compensation, en ce sens qu’une dette sans garanties accessoires se compense avec une dette munie de garanties personnelles ou réelles. Mais, dans l’espèce, la dette était celle d’un tiers, le détenteur de l’immeuble hypothéqué était tiers détenteur (3). Peuton dire que cette dette soit compensable? Que le tiers détenteur poursuivi par le créancier hypothécaire puisse lüi opposer en compensation ce que le créancier lui doit ; cela n’est pas douteux, car il a le droit de payer (article 2168 et art. 98 de la loi hypothécaire belge) ; et compenser, c’est payer. Mais la question est de savoir si la compensation est légale: s’opère-t-elle de plein droit?
(1) Rejet, 30 janvier 1860 (Dalloz, 1860, 1, 306).
et Rau, t. IV, p. 231, note 28. et les autorités qu’ils citect.
(3) iîoarges, 20 décembre 1871 (Dalloz, 1872, 2, 171).
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A noire avis, non, par la raison que le tiers détenteur n’est pas débiteur personnel ; le créancier hypothécaire n’a aucune action contre lui, il peut seulement poursuivre l’immeuble qui lui est hypothéqué, et, sur cette poursuite, le tiers détenteur n’est pas obligé de payer la dette, il n’est tenu qu’à une chose, à se laisser exproprier. L’une des conditions requises pour qu’il y ait compensation manque donc, l’existence d’une dette exigible.
440.’ « Lorsque les deux dettes ne sont pas payables au même lieu, on n’en peut opposer la compensation qu’en faisant raison des frais de la remise » (art. 1296). Cette disposition déroge en un certain sens aux principes généraux de la compensation. S’il s’agit de dettes d’argent, l’une payable à Paris, l’autre à New-York, les deux dettes, quoique du même chiffre, peuvent différer de montant à raison de ce que la loi apj^elle les frais de remise. L’argent est une marchandise dont le prix varie, dans les divers lieux, d’après l’offre et la demande. Cette différence de valeur qu’a l’argent sur les diverses places s’appelle le change, ou droit de remise de place en place; c’est ‘une valeur variable, donc non liquide et, par suite, il faudrait décider, d’après la rigueur des principes, que la compensation ne peut se faire de plein droit, car on ne sait pas, au jour où les deux dettes coexistent, quel en est le montant exact, on ne le saura que lorsqu’on connaîtra le change et moyennant un calcul. C’est parce que ce calcul est très-simple que la loi a décidé que la compensation s’opérerait entre les deux dettes, sauf à régler ensuite la somme à laquelle a droit celle des deux parties dont la dette est payable au lieu où l’argent est le plus cher (i) C’est évidemment la partie en faveur de laquelle existe la différence du cours du change qui a droit aux frais de remise; donc ce n’est pas nécessairemeût, comme semble le dire le texte, la partie à laquelle la compensation est opposée (2). L’article 1296 est, du reste, applicable aux dettes do denrées aussi bien qu’aux dettes d’argent, car
(1) Colmet de Santerre, t. V, p. 466, 248 bis.
(2) Aubry et Rau, t. IV, p. 231, note 30, § 326,
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les marchandises, plus encore que l’argent, ont leur cours qui varie d’un lieu à l’autre ; régulièrement lë cours est plus élevé au lieu de consommation où la marchandise doit être livrée, qu’au lieu de production d’où la marchandise est expédiée, et la valeur diffère encore entre les divers lieux de consommation. La compensation se fera en tenant compte des frais de remise, comme nous venons de l’expliquer pour les dettes d’argent (i).
La compensation a-t-elle lieu de plein droit lorsque les deux dettes ne sont pas payables au même lieu? Delvincourt et Touiller ont soutenu que la compensation est facultative. Cette opinion est généralement rejetée ; elle se fonde sur une fausse interprétation du texte, qui dit que Yonne peut opposer la compensation, dans ce cas, qu’en faisant raison des frais de la remise. Nous avons déjà dit quel est le sens de cette expression dans les divers articles où le législateur s’en sert; elle ne signifie pas que la compensation est facultative, elle signifie que la compensation se fera malgré telle ou telle circonstance qui semble »y oppdser. Toutefois Duranton, qui combat l’interprétation de Touiller, a tort de dire que la différence des lieux ne change pas la nature de la dette ; elle la change au point de vue de la compensation, puisqu’elle rend la dette illiquide en ce qui concerne les frais de la remise ; c’est précisément pour ce motif que la loi dit que la compensation peut se faire malgré la circonstance qui semble rendre la dette non compen sable (2)-
441. « La compensation n’a pas lieu au préjudice des droits acquis à un tiers » (art. 1298). Ce principe est incontestable, les parties intéressées ne pourraient pas faire un payement au préjudice d’un droit acquis, donc elles ne peuvent pas compenser. L’article 1298 explique le principe en l’appliquant à la saisie-arrêt : le tiers saisi ne peut payer au préjudice des créanciers saisissants (article 1242) ; il ne peut pas davantage compenser à leur préjudice.
(1) Duranton, t. XII, p, 502, n» 388.
(2) Aubry et Rau, t. IV, p. 231, note 29, § 326. Duranton, t. XII, p. 497,
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41^. L application du principe à l’hypothèque souffre quelque doute. On enseigne généralement que celui qui achète un immeuble grevé d’hypothèques ne peut opposer au vendeur la compensation de ce que celui-ci lui doit, parce que les créanciers hypothécaires ont un droit acquis sur le prix du bien vendu (i). Enoncée dans ces termes absolus, cette opinion nous paraît erronée. La questipn est de savoir si la vente donne un droit acquis aux créanciers hypothécaires sur le prix que l’acheteur s’oblige à payer. Comment les créanciers auraient-ils un droit sur le prix, alors qu’ils sont restés étrangers à la vente? N’est-il pas de principe élémentaire que les conventions n’ont aucun effet à l’égard des tiers? Elles ne leur nuisent pas et elles ne leur profitent pas {art. 1165). Quel est le droit des créanciers hypothécaires? C’est un droit réel; ils peuvent poursuivre l’immeuble, ils ne peuvent pas poursuivre le détenteur de l’immeuble ; l’acheteur n’est pas leur débiteur, il est débiteur du vendeur; si le vendeur est le débiteur personnel des créanciers hypothécaires, ils auront contre l’acheteur l'action que les créanciers peuvent exercer au nom de leur débiteur ; mais ce n’est pas là un droit acquis sur le prix. L’acheteur peut et doit payer son prix au vendeur, donc il peut aussi compenser son prix avec ce que le vendeur lui doit; les créanciers ne peuvent pas s’opposer au payement du prix, sauf en faisant une saisie-arrêt, ils ne peuvent pas davantage s’opposer à la compensation. Ils n’y ont aucun intérêt, car l’immeuble reste leur gage, c’est l’acheteur qui est intéressé à ne pas payer son prix et à le payer entre les mains des créanciers poùr purger son immeuble, ou du moins pour être subrogé auxdroits des créanciers hypothécaires. Mais nous ne demandons pas ici ce qu’il est de l’intérêt de l’acheteur de faire, nous demandons quel est le droit des créanciers hypothécaires; leur droit est de poursuivre la vente forcée de l’immeuble et de se payer sur le prix, ils n’ont aucun droit sur le prix que l’acheteur doit en
(1) Desjardins, p. 420. Larombière, t. III, p. 716, n" 4 de l’article 1298 (Ed. E , t. II, p. 395). Colmet de Santerre, t. IV, p, 469, 250 bis IV.
Aubry et Rau, t. IV, p. 232, note 31, § 326.
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vertu d’une vente volontaire. Pour qu’ils y aient un droit, il faut que l’acheteur s’oblige à le payer entre leurs mains ou quel’acheteurleur ofifreson prix, soit pour être subrogé, soit pour purger.
Tels sont les principes élémentaires. On invoque la jurisprudence. Il faut se défier des citations en masse que les auteurs aiment à faire des décisions judiciaires; trèssouvent les arrêts ne disent pas ce qu’on leur fait dire. Voilà pourquoi nous entrons dans le détail de la jurisprudence sur chaque question, en citant soit pour approuver, soit pour critiquer. Nous allons examiner les arrêts que l’on invoque en faveur de l’opinion que nous combattons. Il n’y a qu’un seul arrêt de la cour de cassation; il rejette la compensation entre l’acheteur et le vendeur, mais pourquoi? Parce que l’acheteur s’était obligé à remplir les formalités de la purge dans le délai de quatre mois; or, s’obliger à purger, c’est s’obliger à payer entre les mains des créanciers hypothécaires, la purge n’est pas autre chose; et dès que l’acheteur s’oblige à payer son prix aux créanciers inscrits, ceux-ci ont un droit acquis sur le prix, dès lors la compensation devient impossible, aux termes de l’article 1298 (i).
La cour de Riom a jugé, dans le même sens, qu’il n’y avait pas lieu à compensation lorsqu’un créancier hypothécaire se rend acquéreur de l’immeuble hypoihéqué et qu’en vertu de son contrat d’acquisition il doit payer le prix suivant la collocation à faire entre les créanciers (2). Dès qu’il y a obligation de payer le prix aux créanciers inscrits, l’article 1298 est applicable ; la compensation ne peut plus se faire, car elle porterait atteinte aux droits des tiers. Môme décision de la cour de Limoges ; l’acte de vente stipulait formellement que l’acheteur payerait son prix entre les mains des créanciers hypothécaires, ce qui rend la compensation impossible entre le vendeur et l’acheteur (3).
(l) Rejet, chambre civile, 9 mai 1836 {Dalloz, au mot Prwiléges et Hypothèques, n» 1843).
g) Riom, 19 décembre 1814 (Dalloz, au mot Obligations, 2760, 2°).
(3) Limoges, 7 avril 1843 (Dalloz, n» 2760, 4«).
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La cour de Nancy a jugé que la compensation ne peut s’opérer lorsque l’acquéreur a fait les notifications prescrites pour la purge (art. 2183 et 2184); en faisant ces notifications, l’acheteur se constitue débiteur personnel des créanciers, ceux-ci ont dès lors un droit acquis sur le prix; ce qui, d’après l’article 1298, empêche l’acheteur de compenser (i).
Enfin, on cite un arrêt de la cour de Paris, que nous pourrions invoquer en faveur de notre opinion. La cour a jugé que la compensation ne pouvait avoir lieu, parce que la créance de l’acheteur n’était pas liquide; ce qui implique que la cour aurait admis la compensation, malgré les hypothèques qui grevaient l’immeuble vendu, si la créance avait été liquide (2).
44®. Le principe établi par l’article 1298 reçoit encore d’autres applications, notamment lorsque la succession est acceptée sous bénéfice d’inventaire. Nous avons examiné les difîîcultés qui se présentent, au titre des Successions (3).
N® 6. CAS DANS LESQUELS LA COMPENSATION n’a PAS LIEU.