‹ Principes de droit civil T. 18Chapitre 76 sur 168 · I. Dette de restitution · texte numérisé non relu

I. Dette de restitution

444. L’article 1293 porte : « La compensation a lieu, quelles que soient les causes de l’une ou l’autre des dettes, excepté dans le cas P de la demande en restitution d’une chose dont le propriétaire a été injustement dépouillé. » Bigot-Préameneu donne la raison de cette exception dans l’Exposé des motifs : « Le spoliateur ne peut, sous quelque prétexte que ce soit, être autorisé à retenir ce qu’il a volé ; l’ordre public l'exige. De là cette maxime : liatus ante omnia restituendus. » Pour mieux dire, la défense de compenser est une application de cette maxime. Il se peut qu’il n’y ait pas de vol proprement dit ; quand

(!) Nancy, 16 mars 1838 (Dalloz, au mot Privilèges, n» 2179, l"').

(2) Paris, 31 août 1815 (Dalloz, au mot Privilèges, n° 2582, 1°).

(3) Voyez le tome XI de mes Principes, p. 191, n<> 160; 197, n® 166; 204, n“ 171.

OBLIGATIONS

même il n j aurait qu’une simple voie de fait par laquelle le créancier se serait emparé d’une chose appartenant à son débiteur pour se payer de sa propre autorité, l’article 1293 serait applicable ; il n’appartient pas au créancier de se faire justice à lui-rneme par un acte de violence ; il doit avant tout restituer la chose dont il a injustement dépouillé le propriétaire, puis il pourra réclamer ce qui lui est dû. L’ordre public le veut ainsi, comme le dit l’orateur du gouvernement.

445. Nous disons avec la loi que la disposition de l’article 1293 est une exception à la règle qui admet la compensation dès que les dettes ont pour objet des choses fongibles et quelles sont également liquides et exigibles. A vrai dire, ce n’est pas une exception, c’est l’application de la règle générale établie par l’article 1E91. Si les choses enlevées par celui qui était créancier ou qui l’est devenu après cette voie de fait sont des corps certains et déterminés, il ne peut pas être question de compensation, non pas à raison de la voie de fait, mais parce que la compensation ne peut se faire que pour des dettes de choses fongibles de même espèce. Pour qu’il puisse être question de compensation, il faut supposer que les choses enlevées au propriétaire sont des choses fongibles, des grains, par exemple, récoltés mais non engrangés. Mais, dans ce cas encore, la compensation est impossible, car les choses qui étaient fongibles avant la voie de fait deviennent, par le fait du délit, une chose certaine et déterminée, que le spoliateur doit restituer en nature, ce qui exclut toute compensation. Le législateur a donc eu tort de présenter le 1 de l’article 1293 comme une exception à la règle, c’est, au contraire, une application du droit commun (i). Nous allons voir qu’il en est de même du n° 2.

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