II. Dépôt et prêt
446. La compensation n’a pas lieu dans le cas de la demande en restitution du dépôt ou du préc à usage (ar-
(1) Colmet de Santerre, t V, p. 457, 244 bis I et II.
DE LA COMPENSATION
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ticle 1293, 2®). Quand le dépositaire devient créancier du déposant de choses de même nature, il ne peut pas compenser sa dette de dépositaire avec sa créance; la raison en est que la dette de dépôt est une dette d’honneur que la délicatesse commande de payer; avant tout, le dépositaire doit rendre la chose déposée pour se montrer digne de la confiance que lui a témoignée le déposant, sauf à réclamer ensuite le payement de ce que le déposant lui doit. Ce motif de délicatesse, qui s’oppose à la compensation entre déposant et dépositaire, a encore plus de force quand il s’agit d’un prêteur et d’un emprunteur, le prêt est un service, une libéralité que le prêteur fait à l’emprunteur; la reconnaissance ainsi que la délicatesse exigent que l’emprunteur restitue la chose qui lui a été prêtée, sans opposer en compensation ce que le prêteur peut lui devoir.
447. Le n® 2 de l’article 1293 est-il une exception? C’est plutôt l’application de la règle qui exige comme première condition de la compensation que les deux dettes aient pour objet des choses fongibles de la même espèce ; or, les choses prêtées et déposées sont des corps certains et déterminés, ce qui exclut la compensation.
On a donné diverses explications du n'^ 2 pour y trouver une exception. Pour le dépôt, il y a en une que Pothier donne, ce qui a sans doute engagé les auteurs du code à reproduire l’exception. Voici ce qu’il dit: Dans le dépôt ordinaire, il n’y a pas lieu à la compensation, parce que les dettes de corps certains n’en sont pas susceptibles; tel serait le dépôt d’un sac d’argent cacheté. Il y a un dépôt irrégulier qui permet au dépositaire de rendre, non les mêmes espèces, mais la même somme; tel est le dépôt d’argent que l’on fait chez un banquier. La chose déposée est, dans ce cas, fongible et, par suite, compensahle (i).
On a aussi trouvé des cas où un prêt devient compensable. Il est fait avec une clause pénale, une peine étant stipulée pour le cas où la chose viendrait à périr par la faute de l’emprunteur ; si la peine est encourue, l’obliga-
(t) Pothier, Des obligations, 625.
OBLIGATIONS
tion de lempruTiteur consiste dans une somme d’argent, chose fongible ; elle serait donc susceptible de compensation, mais elle ne peut être compensée, parce qu’elle naît d’un prêt et qu’elle tient lieu de la restitution de la chose prêtée. Cet exemple s’applique aussi au dépôt, mais il ne justifie pas la disposition de l’article 1293; celle-ci est générale, tandis que l’application que l’on en fait au cas de clause pénale n’est qu’un exemple d’école, la vie réelle ignore ces conventions : conçoit-on un contrat de bienfaisance, acte de libéralité, fait avec une clause pénale, acte de défiance? Puis l’article 1293 suppose que c’est la chose prêtée qui doit être restituée, tandis que dans le cas de clause pénale ce sont des dommages-intérêts sous forme de peine que l’emprunteur doit au prêteur.
Cela a soulevé une autre question. La chose prêtée périt sans qu’il y ait de clause pénale; l’emprunteur doit des dommages -intérêts : y a-t-il lieu à compensation? La question est controversée; à notre avis, il faut rejeter la compensation. L’esprit de la loi n’est pas douteux, le même sentiment de délicatesse et d’honneur qui ne permet pas à l’emprunteur d’invoquer la compensation pour se dispenser de restituer la chose empruntée doit l’engager à indemniser immédiatement le prêteur de la perte qu’il lui a causée. Il est vrai que compenser, c’est payer; mais la délicatesse empêche l’emprunteur de payer de cette façon. Nous n’insistons pas : c’est trop s’arrêter à une disposition qui ne reçoit d’application que dans des hypothèses de théorie (i).