III. Aliments
448. La compensation n’a pas lieu pour éteindre une dette qui a pour objet des aliments déclarés insaisissa blés (art. 1293, 3®). Ici il y a une véritable exception. Le débiteur d’une somme pour aliments ne peut opposer la compensation au créancier, bien que les deux dettes soient fongibles et également liquides et exigibles.
(l) Aubry et Rau, t. IV, p. 233, notes 2 et 3, § 327. Mourlon, t. II, p. 758, n° 1447. Colmet de Santerre, t. V, p. 458, 244 bis III-VIIl.
DR LA COMPENSATION
Bigot- Préameneu en dit la raison dans l’Exposé des motifs : « Une tierce personne ne pourrait saisir les aliments entre les mains du débiteur : ce serait une sorte de saisie si le débiteur voulait retenir la somme en la compensant. « Le principe est donc celui-ci : une dette insaisissable n’est pas compensable. De là suit que la disposition de l’article 1293 doit recevoir son application dans tous les cas où la dette est insaisissable. Cela est d évidence pour les aliments que la loi déclare insaisissables, bien que le texte suppose des aliments donnés ou légués avec clause qu’ils ne pourront être saisis. On doit en dire autant des autres dettes que le code de procédure déclare insaisissables (art, 581). Vainement dirait-on que l’article 1293 consacre une exception et que les exceptions ne s’étendent pas par voie d’analogie. Cela est vrai en général, mais cela n’est pas vrai des exceptions qui ne font qu’appliquer un principe général ; or, le principe qui se trouve dans l’article 1293, 3°, est qu’une dette insaisissable est non compensable; si le code était un manuel, il se serait exprimé ainsi ; le législateur procède autrement, il prévoit un cas usuel et abandonne à l’interprète les questions d’application (i).
449, On a prétendu que la loi ne s’applique qu’aux arrérages à échoir, les seuls, dit-on, qui soient nécessaires au créancier pour vivre; quant aux arrérages échus, on ne peut pas dire qu’ils lui soient indispensables pour vivre, puisqu’il a vécu sans les avoir touchés.
A l’appui de cette étrange doctrine, on cite un vieil adage: Nemo vivit in proeteritum. Il y a une réponse très-simple à faire à cette argumentation; la loi ne distingue pas entre les arrérages échus et les arrérages à échoir et il n’y avait pas lieu à distinguer. Est-ce que le créancier de la pension alimentaire n’a pas pu vivre de crédit? Nous ' croyons inutile d’insister; la jurisprudence s’en est tenue au texte de la loi (2).
(1) Colmet de Santerre, t. V, p. 460, n" 244 Us X. Marcadé, t. IV, p. 628, n" IV de l’article 1293,
(2) Cassation, 17 mai 1831 (Dalloz, au mot Obligations, n» 2726, 2», Bruxelles, 17 janvier 1835 {Pasicrisie, 1835, 2, 20).
OBLIGATIONS
450. Faut-il assimiler les créances dotales aux dettes alimentaires? Oui. dit-on, quand la femme est mariée sous le régime dotal. Le caractère de dotalité leur imprime le caractère spécial de subvenir aux charges du ménage, à l’entretien et à l’alimentation de la famille. Rien ne peut les détourner de cette fin essentielle, hors les cas où, par exception, la loi déclare la dot aliénable. Or, comme la compensation aurait pour effet de les en distraire, en substituant un payement stérile à un payement utile, tel que l’exige la destination de la dot, on conclut que la compensation ne peut légalement s’accomplir (i).
La cour de cassation s’est prononcée en faveur de cette opinion, malgré la vive résistance des cours d’appel. Elle invoque un principe qui, à notre avis, est en opposition avec le texte formel de la loi, celui de-l’inaliénabilité de la dot mobilière. Nous reviendrons sur ce point au titre du Contrat de mariage. La cour insiste sur l’esprit du régime dotal. Ce régime a un grand avantage, c’est dé" mettre la dot de la femme à l’abri des dissipations et de rinfiuence directe ou indirecte du mari; la loi veut que la dot de la femme demeure intacte, afin quelle serve toujours à subvenir aux charges du mariage : ce caractère spécial de la dot sous le régime dotal exclut toute compensation. La cour cassa l’arrêt de la cour de Lyon qui avait décidé le contraire. Sur le renvoi, la cour de Besançon, chambres réunies, mais après partage, se prononça contre la doctrine consacrée par la cour de cassation. Chose remarquable, dans l’espèce, la femme s était réservé la faculté d’aliéner ses immeubles dotaux ; 1 aliénation des immeubles étant légitime, ne fallait-il pas en conclure que la femme pouvait recevoir le prix par toutes les voies légales? Or, compenser, c’est payer, cest donc aussi recevoir. Il faudrait une défense bien formelle de saisir les deniers dotaux provenant de la vente légitime d’un fonds dotal, pour que la compensation fût interdite. Nouveau pourvoi en cassation; la cour,
(1) Larombière, t. III, p. 676, n<> 9 de l’article 1293 (Ed. B., t. II, p 380).
I)E LA COMPENSATION
chambres réunies, maintint sa première décision après un très-long délibéré en chambre du conseil; le seul argument que la cour invoque est toujours Tinaliénabilité des deniers dotaux (i) ; nous prouverons ailleurs que ce prétendu principe est une erreur,