‹ Principes de droit civil T. 18Chapitre 79 sur 168 · IV. Dettes commerciales · texte numérisé non relu

IV. Dettes commerciales

451. La jurisprudence admet des exceptions à la règle de la compensation, en matière commerciale; nous nous bornons à les mentionner. Il a été jugé, en cas de faillite d’une société en commandite, que la compensation n’a pas lieu entre les sommes dues par un actionnaire pour sa mise et celles qui lui sont dues à lui-même en compte courant par la société faillie ; parce que, dit 1 arrêt, on ne doit pas confondre des dettes et des créances différentes et soumises par la nature des choses et des conventions expresses à des conditions distinctes. La mise fait partie du capital social et, à ce titre, elle devient le gage des créanciers et des associés. Le compte courant résulte des relations postérieures et étrangères à la constitution de la société et ne donne pas à l’associé, au profit duquel il se solde, plus de droit sur sa propre mise qu’aux autres créanciers.

On admet par la même raison que le tiré qui a reçu du tireur une somme avec affectation spéciale au payement de la traite, ne peut, alors meme qu’il n’a pas accepté cette traite, compenser la somme envoyée avec une créance qu’il a sur le tireur (2).

Enfin, il a été jugé que- les règles du code civil sur la compensation ne reçoivent pas leur application aux comptes courants commerciaux ; la raison en est que ces comptes se composent d’une série successive d’opérations qui ne peuvent se compenser tant que le compte court, puisque ce serait l’arrêter ; la compensation ne peut donc

(1) Cassation, 16 août 1837 et 29 mai 1839 (Dalloz, au mot Contrat de mariage, n® 3553).

(2) Desjardins, p. 378, n® XI, et les arrêts qu’il cite. La doctrine est d’accord (Aubry et Rau, t. IV, p. 235 et suiv., et notes 9 et 10, § 327),

OBLIGATIONS

se faire que lorsque le compte est définitivement clos. A vrai dire, cette dernière exception n’en est pas une ; il faut dire que la compensation ne peut pas s opérer, parce qu’il n’y a point de créances liquides ni exigibles (i).

Page 1