‹ Principes de droit civil T. 18Chapitre 8 sur 168 · I. But et utilité · texte numérisé non relu

I. But et utilité

37. Aux termes de l’article 1250, n*^ 2, il y a encore subrogation conventionnelle « lorsque le débiteur emprunte une somme à l’elFet de payer sa dette et de subro ger le prêteur dans les droits du créancier. Cette subrogation heurte tous les principes. Conçoit-on que le débiteur cède les droits qui appartiennent au créancier? La subrogation est une cession fictive ; on comprend la fiction quand c’est le propriétaire de la créance qui la cède, mais on ne comprend pas que le débiteur cède des droits qui appartiennent au créancier contre lui. Il y a encore un autre principe en matière de subrogation qui est en opposition avec le droit que l’article 1250 donne au débiteur. Le créancier n’intervient pas dans une subrogation qui a pour objet la cession de ses droits ; bien plus, elle se fait malgré

(1) Rejet, 18 août 1855 (Dalloz, 1856, 1, 165).

OBLIGATIONS

sa

son opposition ; cependant Fârticle 1232 dit que Ton ne peut pas forcer le créancier à subroger celui qui le paye ; et voici le débiteur qui force le créancier à céder sa créance au prêteur qui lui a fourni les deniers avec lesquels il paye. Comment expliquer ces étranges anomalies?

38. L’origine de cette subrogation nous en fait connaître le but et l’explique, sinon comme une institution juridique, du moins comme une institution utile. Elle a été introduite par un édit de Henri IV de mai 1609. Létaux maximum des arrérages de rente qui était au denier 12 (8 1/3 pour 100) avait été abaissé par un édit de 1601 au denier 16 (6 1/4 pour 100). Les débiteurs de rentes constituées au taux de 8 1/3 cherchèrent à emprunter au taux de 6 1/4 pour rembourser leur dette, en profitant de la réduction de la rente. Mais les capitalistes exigeaient des garanties que beaucoup de débiteurs ne pouvaient fournir qu’en subrogeant les nouveaux prêteurs aux droits des créanciers primitifs. Cette subrogation ne pouvait se faire que du consentement des créanciers, et ceux-ci naturellement refusaient de recevoir le remboursement de capitaux placés au denier 12, alors qu’ils ne pouvaient plus les placer qu’au denier 16.- Le mauvais vouloir des créanciers, dit Henri IV, privait les débiteurs du bénéfice de la ré-

duction de la rente. Il n’y avait qu’un moyen de briser leur résistance, c’était de permettre aux débiteurs de subrogerles prêteurs sans le consentement des créanciers, et a.u besoin malgré leur opposition. Tel fut le but de l’édit de 1609. La subrogation ainsi autorisée par la volonté du débiteur a été maintenue par les auteurs du code. La réduction des rentes n’est plus à craindre, ni à prévoir, par 1 excellente raison qu’elle est devenue inutile, le taux de 1 intérêt étant libre, mais cette liberté même rend la subrogation utile et nécessaire. Le taux de l’intérêt varie d après la valeur courante de l’argent. Celui qui est obligé d emprunter à 8 pour 100 quand l’argent est rare est très-intéressé à faire un emprunt à 4 pour 100 quand J argent est abondant ; si le premier prêt est garanti par des hypothèques, il trouvera facilement à emprunter, en subrogeant le nouveau créancier aux droits de l’ancien,

DE LA SUBROGATION

Reste à jijstifler cette subrogation au point de vue de^ principes. L opération est avantageuse au débiteur, cela va sans dire; elle est utile au prêteur, puisqu’il trouve un placement assuré pour ses capitaux. Il n’y a que le créancier qui est lésé, en ce sens qu’il est tenu de recevoir le remboursement d’un capital placé à un intérêt élevé alors que l’intérêt a baissé; en réalité, ce n’est pas le remboursement qui le constitue en perte, c’est la baisse de l’intérêt; quant au payement, il devait bien s’y attendre, puisque c’e^t un droit du débiteur ; que le débiteur paye avec ses propres deniers ou avec des deniers empruntés, cela ne regarde pas le créancier ; et que le nouveau préteur soit subrogé à ses droits, cela ne lui nuit pas ; donc, au point de vue pratique, la subrogation se justifie parfaitement. Quant à la difficulté de droit, elle est tranchée par le législateur, qui se guide par des motifs d’intérêt général : qu’importe que la subrogation soit consentie par celui qui n’a pas pouvoir de la consentir? Après tout, la subrogation ne porte atteinte à aucun droit, dès lors le législateur doit être libre d’agir comme il l’entend (i).

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