II. Conditions
39. L’article 1250 dit que la subrogation se fait quand le débiteur emprunte une somme à l’effet de payer sa dette et subroge le prêteur dans les droits du créancier. La loi suppose donc que le débiteur paye son créancier avec des deniers empruntéSy et c’est le nouveau prêteur qui profite de la subrogation. Faut-il que le débiteur ait reçu les deniers à titre de prêt? On décide généralement que la loi n’est que démonstrative, quelle prévoit le cas ordinaire, sans vouloir exclure les autres cas. Cette interprétation trouve quelque appui dans la tradition. Voici un cas qui s’est présenté sous 1 empire du code civil et qui était fréquent dans l’ancien droit. Un père constitue à sa fille une dot en argent : il est stipulé que les
(1) Oolmet de Santerre, t. V, p. 191 l>is I-iV. Touliier, t. IV, 1, p. 97, n® 98.
OBLIGATIONS
deniers dotaux seront employés à payer une dette hypothécaire moyennant subrogation. Il a été jugé que la subrogation pouvait se faire en vertu de l’arti- Nous écartons 1 ancien droit; lédit de 1609 était conçu en termes généraux, qui permettaient ^ au débiteur de subroger tous ceux qui ^ouT^tsscitsyiÈ ^cest le terme de l’édit), n’importe à quel titre, les deniers avec lesquels il acquittait sa dette. Le code ne parle que de deniers empruntés et de la subrogation du prêteur. Peut-on étendre le texte à un cas qu’il ne prévoit point ? Cela nous paraît très- douteux. Il n’y a rien de démonstratif gxl matière de subrogation, tout est de droit étroit. Vainement dit-on qu’il n’y a aucune raison pour restreindre la disposition au cas de prêt ; nous répondrons que c’est bien là le cas pour lequel elle a été introduite ; dans l’esprit de l’édit, la subrogation était établie dans l’intérêt de l’emprunteur, tandis que la subrogation consentie moyennant des deniers dotaux aurait plutôt pour objet de garantir le remboursement de la dot. Ce n’est pas là l’hypothèse que le législateur a eu en vue. S’il s’agissait d’un principe de droit commun, on pourrait l’étendre par voie d’analogie, mais la subrogation par le débiteur est trop anomale pour qu’on puisse l'appliquer par voie d’analogie.
40. Faut-il que le débiteur fasse le remboursement intégral de sa dette pour que la subrogation ait lieu au profit du préteur ? On l’a prétendu ; la cour de Liège a repoussé cette singulière prétention (2). Sans doute, le créancier peut refuser un payement partiel, et alors il ne peut être question de subrogation. Mais si le créancier consent à recevoir un payement partiel, il ne peut pas empêcher la subrogation, car il y reste étranger; la subrogation est parfaitement valable, parce que l’on est dans le texte et dans l’esprit de la loi.
L article 12o0 suppose que le débiteur emprunte, taut-il limiter la subrogation au débiteur principal? Tout
iiniiiM Mourlon, De la subrogation, p, 328, et tous les
Dalloz, au mot Obligations, 1866.
Liège, 3 août 1835 {Pasicrisie, 1835, 2, 29^).
DE LA SUBROGATION
le morde admet que la subrogation peut être consentie par celui qui a intérêt à payer et qui, à raison de cet intérêt, est subrogé en vertu de la loi lorsqu’il paye de ses propres deniers; s’il emprunte des deniers pour payer, il doit avoir le droit de subroger le prêteur. Cela n’est pas contesté dans le cas prévu par l’article 1251, n"" 1, c’està-dire lorsque celui qui est lui-même créancier paye un autre créancier qui lui est préférable à raison de ses privilèges et hypothèques. Il y a un arrêt de la cour de cassation en faveur de cette opinion (i). N’est- ce pas étendre une disposition anomale au delà des limites que la loi a tracées à la fiction? Ce serait bien notre avis. L’art. 1250 ne parle que du débiteur qui emprunte ; or, le créancier qui paye un créancier antérieur n’est certes pas débiteur. On n’est donc pas dans le texte de la loi, et l’esprit de la loi est également étranger à cette hypothèse. Le créancier qui paye un créancier antérieur ne le fait pas dans le but de profiter d’une réduction ou d’une baisse d’intérêt, son but est tout autre, comme nous le dirons plus loin. Qu’il y ait des raisons pour autoriser la subrogation au profit du prêteur à tous les cas où la loi l’établit au profit de celui qui paye, nous l’admettons volontiers, mais les meilleures raisons du monde ne suffisent pas pour admettre une fiction ou pour l’étendre ; or, la subrogation est une fiction et, dans le n"" 2 de l’article 1250, elle est de plus en opposition avec les principes de droit; le législateur seul pourrait l’établir, et nous cherchons vainement un texte qui l’établisse. Telle est cependant l’opinion universellement admise, et il en faut tenir compte dans la discussion que nous allons engager.
43. L’acquéreur d’un immeuble qui emploie le prix au payement des créanciers hypothécaires peut-il subroger le prêteur qui lui a avancé les deniers avec lesquels il paye les créanciers? Qu’il puisse le subroger cela n’est contesté par personne. En eôet, si l’on admet la subrogation au profit du prêteur dans le cas du n® 1 de l’arti-
(1) Cassation, 7 novembre 1854 (Dalloz, 1854, 1, 409). Aubry et Rau, t. IV, p. 176. et notes 30 et 31 du § 321. Demolombe, t. XXVII, p. 343, n»» 397 et suiv.
eo
OBLIGATIONS
de 1250, on doit ladmettre à plus forte raison dans le cas du n® 2, puisque l’acquéreur d’un immeuble grevé d’hypothèques est débiteur en un certain sens, étant tenu hypothécairement au payement de la dette. La difficulté est de déterminer les effets de la subrogation.
Voici l’exemple que l’on donne. Je vous vends un immeuble pour 100,000 francs; il est grevé de trois hypothèques en faveur de A, B et C. Vous empruntez une somme de 50,000 francs à l’effet de désintéresser les créanciers A et B. Puis l’immeuble est saisi et vendu sur un sous-acquéreur. Se présentent à l’ordre, le prêteur pour 50,000 francs, le créancier C non payé, et le vendeur pour les 50,000 francs qui restent dus. Le prêteur subrogé aux créanciers A et B primera-t-il le créancier C et le vendeur? La question était controversée dans l’ancien droit, elle l’est encore en droit moderne. Nous croyons que le prêteur prime le vendeur et le créancier postérieur.
La difficulté est celle-ci : l’acquéreur qui paye les créanciers avec des deniers empruntés en subrogeant le prêteur le subroge-t-il aux droits des créanciers ou le subroget-il aux droits du vendeur? Si le prêteur est subrogé au vendeur, celui-ci peut invoquer le principe de l’art. 1252, d’après lequel la subrogation ne nuit pas au subrogeant ; le vendeur primera donc le prêteur et le prêteur sera aussi primé par le créancier postérieur qui est l’ayant cause du vendeur. Si, au contraire, le prêteur est subrogé aux droits des créanciers qu’il paye, il primera le vendeur et le créancier postérieur, parce qu’il exerce les droits des créanciers qui auraient certainement primé le vendeur et le créancier postérieur.
A notre avis, la question est décidée par le texte de 1 article 1251, n*^ 2. La loi subroge l’acquéreur qui paye les créanciers inscrits sur l’immeuble vendu. A qui le subroge-t-elle? Naturellement aux créanciers qu’il paye, donc 1 acquéreur qui paye le prix de ses deniers est subrogé aux droits des créanciers ; par conséquent s’il paye ses créanciers avec des deniers empruntés, il subroge le prêteur dans les droits desdits créanciers. Cela nous paraît
CICCISII*
de I.A SUBRO0ATION. 6J
Il y a cependant une objeotio» très-sérieuee. Dans le cas de l’article 1^50, n® 2» c’est le débiteur qui subroge le prêteur dans les droits du créancier. Or, qui est dêbir teur dans Tespèce et qui est créancier? C’est l’acquéreur qui est débiteur et c’est le vendeur qui est créancier ; c’eet en acquit de cette dette que l’acquéreur paye son prix aux créanciers inscrits; ceux-ci ne sont, en réalité, que le§; aandataires du vendeur, l’acquéreur n’est pas leur débiteur, il est tiers détenteur, et qui dit tiers détenteur dit tie^s à la dette; l’acquéreur n’est donc pas leur débiteur, et ils ne sont pas ses créanciers. Dès lors on n’est pas dan^ les conditions de la subrogation de l’article 1250, n*^ 2; le prêteur sera, à la vérité, subrogé, mais il ne sera pas subrogé aux créanciers, il sera subrogé au vendeur, dont Its créanciers ne sont que les mandataires. La conséquence est que le vendeur et ses ayants cause peuvent opposei l’article 1252 au prêteur. Il est très-vrai que l’acquéreué\n’est pas le débiteur personnel des créanciers inscrits, mais il est tenu à leur égard hypothécairement, c’est à c^ titre de débiteur hypothécaire que la loi lui permet de Jayer avec subrogation les créanciers inscrits, donc c’esi bien à ces créanciers qu’il est subrogé. L’acquéreur iunit deux qualités dans sa personne, il est débiteur penonnel et il est débiteur hypothécaire ; comme débiteur jbrsonnel, il peut payer au vendeur avec subror gation; d^s ce cas, il sera primé en vertu de l’art. 1252; comme dé^teur hypothécaire, il peut payer les créanciers inscrits etjdans ce cas, le vendeur ne peut pas lui opposer l’articl^l252, puisque ce n’est pas à lui que le prêteur est subrogé (i).
Il y a uiiarrêt de la cour de Nîmes en faveur de cette opinion, etila cour de cassation l’a confirmé. Les deux décisions slit très-bien motivées (2).