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VI. Des créances de l’Etat

453. Celui qui est débiteur envers l’Etat peut-il opposer en compensation ce que l’Etat lui doit? Il faut distinguer. On admet généralement que les impôts ne peuvent pas être payés par compensation. Il est vrai que le code ne le dit pas, mais le principe a été reconnu au conseil d’Etat, lors de la discussion de l’article 1293. Le consul Cambacérès rappela que jamais la compensation n’avait été admise à l’égard des impositions. Peut-être, dit-il, serait-il bon d’énoncer cette exception dans la loi. Bi got-Préameneu répondit que la di,vposition de l’article 1293 concernant l’ordre civil était étrangère aux impositions qui tiennent à l’ordre politiqi e. Rien ne doit en arrêter le payement ; l’intérêt général exige que l’Etat ne soit pas privé de ses revenus (3). Ne pourrait-on pas ré-

(1) Rpjet, chambre civile, 17 janvier 1849, et le réquisitoire de Nicias Gaillard (Dalloz, 1849. 1, 49).

(2) Voyez le tome XII de mes Prmcipes, p. 39, n°s 33 et 34.

(3) Séance du conseil d’Etat du 25 brumaire an xu, 15 (Locré, t. VI, p. 98). Aubry et Rau, t. IV, p. 235, note 6, et les autorités qui y sont citées.

DE LA COMPENSATION

pondre que TEtat reçoit ce qui lui est dû par voie de compensation, puisque compenser c’est payer. Et quel avantage l’Etat a t^il à recevoir d’une main 1,000 francs, à titre de créancier, s’il doit la rendre de l’autre à titre de débiteur? Toujours est-il que si l’on trouve qu’une exception est nécessaire pour assurer la rentrée des impôts, il eût été bon de la consigner dans la loi.

454. L’Etat perçoit des droits d’enregistrement; ces droits constituent un véritable impôt. Il faudrait donc appliquer le principe que l’on ne peut pas opposer la compensation à l’Etat quand la régie est ou créancière ou débitrice. C’est ce que la cour de cassation a jugé par un arrêt du 28 vendémiaire an xrv. On y lit que les droits d’enregistrement sont un impôt indirect qui ne rentre pas dans la classe des créances ordinaires établies par des contrats ; on doit les assimiler, par leur desiination, aux contributions directes; or, la compensation des créances sur le trésor public avec les contributions directes n’ayant jamais été admise, on ne peut pas non plus l’admettre à l’égard des contributions indirectes, dont la destination est la même. Toutefois, il est de jurisprudence que la compensation a lieu entre un droit indûment perçu par la régie et partant restituable et un droit dû à la régie (i). C’est une anomalie si l’on admet le principe que le conseil d’Etat a implicitement consacré.

455. Portalis a dit au conseil d’Etat qu’il ny a de compensation avec le trésor public que lorsqu’il doit à la manière des particuliers, c’est-à-dire en vertu d’un contrat, et qu’on lui doive de la même manière. Dans ce cas, l’Etat est considéré comme une personne civile, mais non comme une personne publique ; il reste donc sous l’empire du droit commun. Il en est ainsi, comme nous l’avons vu (n® 438), lorsque l’Etat est créancier et débiteur du chef de travaux publics envers les mêmes entrepreneurs, quoiqu’il s’agisse de travaux différents. Cependant, à raison des exigences de la comptabilité, on subordonne la compensation à une condition spéciale, cest que les

(1) Desjardins, p. 486, 146, et les autorités qu’ii cita.

OBLIjf'^ATlONS.

créances et les dettes dé[Vendent d’un seul et même ministère. Cela est de tradition : il serait plus régulier d’écrire ces usages dans la^oi (i),

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