VII. De la renonciation compensation
456. Touiller applique à la corn^p^sation la disposition de l’article 2220 qui porte : « On n^^^peut d’avance renoncer à la prescription, on peut renoncer cription acquise, r C’est une erreur évidente, cadé (2). Il est plus vrai de dire que la question est teuse. Sans doute, on ne .peut pas assimiler entièrement la compensation à la prescription' : l’intérêt général domine dans la prescription, tandis que la compensation paraît être uniquement d’intérêt privé. Toutefois, rappelons-nous que la compensation ne s’est établie qu’après une lutte avec les coutumes féodales. Au moyen âge, on disait : « Une dette n’empêche pas l’autre. » C’était multiplier les procès pour l’avantage des seigneurs hauts justiciers. Aujourd’hui nous disons : « Une dette paye l’autre. » Cette nouvelle maxime a pour but de prévenir les procès. Ce motif n’est-il pas d’ordre public ? Cela suffit, nous semble-t-il, pour que l’on doive appliquer l’article 6, qui défend aux particuliers de déroger par leurs conventions aux lois qui concernent l’ordre public. Supposez que la clause de renonciation devienne de style : ne serait-ce pas une grave atteinte à la loi qui veut prévenir les procès ? et. peut-on permettre aux particuliers de les multiplier, malgré la volonté du législateur? Toutefois l’opnion qui admet la validité de la renonciation est généralement suivie.
(1) Voyez la jurisprudence dans le Répertoire de Dalloz, 2729-2734. Ajoutez Gand, 19 janvier 1841 {Pasicrisie, 1842,2,242). Aubry etRau,t. IV, p. 235 et note 7, § 327. » . > ;
’ En sens contraire, Marcadé, t. IV,
p. 629, n« V de l’article 1293, et tous les auteurs.
DE LA COMPENSATION
§ IL Effet de la compensation.
NO 1. PRINClFJffi.
45^. « Lorsque deux personnes se trouvent débitrices Tune envers Tautre, il s’opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes » (art. 1289). Il faut ajouter avec l’article 1290 : « Jusqu’à concurrence de leurs quotités respectives. » Compenser, c’est payer; donc la compensation a le même effet que le payement, sauf que l’extinction de la dette peut n être que partielle.
458. Quand la compensation est opposée au créancier qui poursuit le débiteur et quelle éteint la dette pour le total, les poursuites doivent cesser immédiatement, puisqu’il n’y a plus de créance, la compensation opérant de plein droit l’extinction des deux dettes. La cour de cassation a été appelée à appliquer ce principe qui ne paraît pas susceptible d’un débat judiciaire. Un jugement arbitral avait déclaré une dette compensée, soluté et acquittée, mais en ajoutant que l’extinction n’était que provisoire ; elle serait, en effet, provisoire si l’une des dettes était conditionnelle quant à sa résolution. Provisoire ou non, dit la cour de cassation, elle doit avoir pour effet de suspendre les poursuites : conçoit-on que le créancier saisisse les biens du débiteur et les fasse vendre, alors qu’il n’y a pas de dette? Les saisies, dit la cour, faites en vertu d’un titre éteint, ne fût-ce que provisoirement, tombent d’elles-mêmes et ne peuvent se soutenir (i).
459. Les conséquences de la compensation sont celles du payement. Par suite, les intérêts cessent de courir dès l’instant où, en vertu de la loi, les deux dettes sont éteintes, et dès ce moment les garanties accessoires s’éteignent également. Les cautions sont libérées (article 1294) et les hypothèques sont éteintes (2).
(1) Rejet, 12 août 1807 (Dallox, n" 2747).
(2) Bordeaux, 7 juillet 1830 (Dalloz, au mot Privilèges, u» 2584).
XVUl.
OBLIGATIONS
400. Lsl compensation produit un effet très-remarquable, en ce qui concerne la prescription. Une créance est sur le point de s’éteindre par la prescription; le créancier devient débiteur du débiteur; fût-ce à son insu, il reçoit un payement sous forme de compensation. Si, plus tard, il est poursuivi, il peut opposer la compensation, quoique, à ce moment, la créance qu’il oppose en compensation n’existe plus. C’est que les dettes s’éteignent par la compensation, non pas au înoment où celle-ci est opposée en justice, mais du jour où les deux dettes compensables ont existé. On ne peut donc pas dire que la créance est prescrite ; elle ne pouvait pas se prescrire, puisqu’elle a été payée par voie de compensation.
La conséquence est très-importante surtout pôür les courtes prescriptions. Il a été jugé que la créance d’un médecin s’était éteinte par voie de compensation, quoique le mémoire ne fût pas réglé par le jury médical (n° 404). La cour de cassation a aussi appliqué ce principe en matière de droit fiscal. Dans la liquidation des droits de mutation dus pat* Une succession, des erreurs en sens divers avaient été commises; là régie avait perçu des droits sur des valeurs qui en étaient exemptes, et elle avait opéré une perception insuffisante sur dès valeurs imposables. Il en résultait deux actions, l’une en restL tution au profit des héritiers, l’autre en supplément de prix au profit de la régie. Les héritiers demandèrent là restitution des sommes indûment perçues; cette action n’était pas prescrite, tandis que ractioû de la régie à raison de l’insuffisance dé la perception était prescrite* ce qui n’empêcba pas la régie d’opposer la compensation ; elle s était opérée à un moment où sa créance existait encore. Ainsi la régie avait été payée moyennant la compensation, étant tout ensemble créancière et débitrice, tandis que, sans le secours de la compensation, elle n’aurait pas été payée, puisqu’elle eût été débitrice sans être créancière, sa créance se trouvant éteinte par la prescription. On voit que la régie a intérêt à se prévaloir de la prescription, quoiqu’il s’agisse d’un impôt. C’est, sans doute, pour ce motif qu’elle ne réclame pas le droit du
t>B LA COMPENSATION.
fisc qui, à ia rigueur, devrait empêcher la compensation (i).
tjO ïj. AÉNÔNCÎAÏtON AÜX EFFETS DE LA COMPENSATION.
461. La compensation éteint deux dettes, cotnme le ferait le payement. On demande si les parties peuvent renoncer à leîfet produit par la compensation ? Nous disons les parties. Il va sans dire que l’une des parties intéressées ne peut pas par sa seule volonté enlever à l’autre partie le bénéfice delà compensation. Quoique la compensation s’opère de plein droit et à l’insu même des parties, elle suppose cependant un concours de volontés, car c’est un payement fictif ; or, le payement iniplique un concours de volontés; ce consentement i^éciproque est remplacé, en cas de compensation, par la volonté de la loi, qui veut pour les parties. Toujours estdl que la compensation étant l’image du payement éteint les deux dettes, et que cette extinction ne peut être modifiée que par la volonté des deux parties.
Même ainsi limitée, la renonciation présente encore des doutes. Il s’agit de savoir si les parties peuvent renoncer à la compensation, en ce sens qu’elle soit Censée n’avoir pas eu lieu. A notre avis, il faut répondre négativement, si l’onjs’en tient aUx principes. Nous faisons, pour le moment) abstraction des textes. Le payement peut-il être opposé rétroactivement si telle est la volonté des parties intéressées? Cela est impossible, car le payement opère la translation de la propriété quand il a pour objet des choses indéterminées ; en tout cas, c’est un fait, la tradition, la délivrance. Est-ce qu’il dépend delà Volonté des hommes d’anéantir un fait? Cela n’est pas possible. On peut bien modifier les effets produits, mais on ne peut empêcher qu’ils aient été produits. Si cela est vrai dû payement, cela doit aussi être vrai de la compensation^
(1) chambre cmle, 30 janvier 1855 (Dalloz, 1855, 1, 120).
OBLIGATIONS
qui en est Timage. Il y a aussi là un fait accompli que la volonté humaine est impuissante à effacer. Tout ce que les parties peuvent faire, c’est de renoncer pour l’avenir aux effets que la compensation a produits (i). Nous dirons plus loin en quel sens la loi admet la renonciation à la compensation; la question est également douteuse.
46Î. La renonciation est régie par les principes généraux de droit. Elle ne se présume pas. La renonciation ne se présume jamais; mais elle ne doit pas être expresse; la loi admet deux cas de renonciation tacite (art. 1299 et 1295). La renonciation tacite est aussi régie par le droit commun. Il peut y avoir d’autres cas de renonciation que ceux que la. loi prévoit. La volonté tacite équivaut à la volonté expresse, mais à une condition, c’est quelle soit certaine ; ü faut que le fait d’où on l’induit ne puisse pas recevoir une autre interprétation (2). De plus, les renonciations sont de stricte interprétation (3). Nous avons déjà exposé ces principes ailleurs ; nous y reviendrons encore, il est donc inutile de nous y arrêter pour le moment.
n. Bu cas prévu par l'article 1299.
463. L’article 1299 suppose que le débiteur paye une dette qui était, de droit, éteinte par la compensation ; il pouvait opposer la compensation de ce qui lui était dû par le créancier, il ne l’a pas fait. Voilà une renonciation à la compensation et aux effets quelle produit; on ne peut pas donner une autre interprétation au fait du payement de la dette éteinte par la compensation ; car la loi suppose, comme nous le dirons plus loin, que le débiteur connaissait la créance qui devait compenser sa dette. Si donc il avait entendu profiter de l’extinction de la dette, il aurait opposé la compensation. Il ne veut pas
O) En sens contraire, Mourlon, t. II, p. 762, n<> 1453. Comparez Lai'ombiere, t. III, p. 702, n» 1 de l’article 1298 (Ed. B., t. II, p. 394).
(2) Larombière, t. III, p. 703, n" 2 (Ëd. B., t. Il, p.395). Aubry et Rau,
t. IV, p. 238 et note 8, § 329. Bruxelles, 13 juin 1821 (Dalloz, n« 2702, et Pasicrisie, 1821, p. 401). v » >
(3) Rejet, 24 décembre 1834 (Dalloz, 2705).
DE LA COMPENSATION
en profiter, il y renonce : quel est letfet de cette renonciation^
Il faut distinguer d’abord l’effet de la renonciation entre les parties, puis l’effet quelle a à l’égard des tiers. Entre les parties, il y a une nouvelle distinction à faire. Le débiteur a payé sachant qu’il était créancier et, partant, que sa dette était éteinte par la compensation de ce qui lui était dû. Il renonce aux effets de la compensation : ayant payé sa dette quoique éteinte, il doit avoir une action pour recouvrer sa créance. Quelle est cette action? La question est très-controversée. Sa créance était éteinte de plein droit, en vertu de la compensation, de même que sa dette. D’après la rigueur des principes, une créance éteinte ne revit pas ; le créancier ne pourrait donc pas avoir l’action de la créance éteinte. Mais le texte n’admet pas cette rigueur. L’article 1299 est ainsi conçu : « Celui qui a payé une dette qui était, de droit, éteinte par la compensation ne peut plus, en exerçant la créance dont il n'a point opposé la compensation, se prévaloir, au préjudice des tiers, des privilèges ou hypothèques qui y étaient attachés. » Donc il peut exercer la créance dont il n’a pas opposé la compensation. Cela est décisif. La loi semble considérer la compensation comme n'ayant pas eu lieu entre les parties ; elle donne un effet rétroactif à la renonciation. Cela est contraire aux principes (n® 462). mais il est difficile de donner une autre interprétation à la loi (i).
Il y a une autre opinion qui s’appuie sur l’autorité de Pothier. « Si, dit-il, celui qui était mon créancier d’une certaine somme est devenu depuis mon débiteur d’autant et que, nonobstant la compensation qui a éteint de plein droit nos créances respectives, je l’aie paye, je répéterai la somme que je lui ai payée, comyne non due, par l’action qu’on appelle condictio indébiti (2). » Il est certain que celui qui paye une dette éteinte paye ce qu’il ne devait pas. Mais suffit-il que l’on paye ce que l’on ne doit pas pour
(1) Bruxelles. 19 mai 1873 ÇPasicrisie, 18 >4, 2, 84).
(2) Pothier, Des obligations, n” 639. Comparez Aubry et Rau, t. IV, p. 239, note 7, § 329. Gand, 14 mars 1856 {Pusicrisie, 1856, 2, 210).
OBLIGATIONS
qui! y ait lieu à Taction du payement indû? Cette question est très-controversée, nous la traiterons au titre des Quasi-contrats, Elle nous paraît tranchée, en ce qui concerne le payement d’une dette que la compensation a éteinte, par le texte de l’article 1299; la loi ne parle pas d’une action en répétition de l’indû, elle 'dit que le créancier exerce la créance qui, de droit, était éteinte par la compensation. Un texte aussi positif devrait empêcher toute controverse si les interprètes avaient plus de respect pour le texte(i)-Tout ce que l’on peut soutenir, en restant attaché au texte, c’est que le créancier a deux actions, celle de l’ancienne créance que l’article 1299 lui donne et celle du payement indû que l’article 1376 semble lui ouvrir, par cela seul qu’il a payé ce qu’il ne devait pas (2). Nous reviendrons sur cette dernière difficulté.
Si celui qui paye une dette éteinte par la compensation l’a fait par erreur, c’est-à-dire parce qu’il ignorait qu’il fût créancier, il a l’action du payement indû, car il a payé ce qu’il ne devait pas, l’article 1377 est donc applicable (3). Et, de plus, il a l’action qui naît, en vertu de l’art. 1299, de la créance éteinte de droit (4). Il nous reste cependant un doute, c’est que l’article 1299, qui prévoit le cas où le payement a été fait en connaissance de cause, décide implicitement qu’il n’y a jamais eu de compensation; à plus forte raison en est-il ainsi quand le payement a été fait par erreur. Notre avis serait que dans une matière où la loi s’écarte de la rigueur des principes, il faut s’en tenir strictement au texte et, d’après le texte, on doit dire : il n’y a pas eu de compensation, donc pas de payement indû.
Reste à savoir quel est le droit de celui qui a reçu le payement de la créance éteinte par la compensation. Dans notre opinion, il faut dire que la compensation étant considérée comme n’ayant pas eu lieu, les deux parties sont
P* 1299, n<> I. Colmet de Santerre, t. V,
p. 471, no 251 bis IV.
(2) C’est l’opinion de Desjardins, p. 444, n" 129
(3) Pau, 10 mai 1826 (Dalloz, n» 2752).
(4) Larombiére, t. III, n° 3 de l’article 1295 (p. 391 de l'édition belge).
DE LA COMPENSATION
replacées dans létat où elles étaient avant le payement. Il nous paraît difficile de scinder les effets de la compensation, en la rejetant pour lune des parties et en l’admettant pour l’autre, La compensation est nécessairement complexe ; elle éteint deux dettes si elle existe; et si elle n’éteint pas l’une des créances, c’est qu’on la considère comme n’existant pas et, dans ce cas, elle ne peut pas éteindre l’autre (i).
405. Quel est l’effet de la renonciation à l’égard des tiers? L’article 1299 répond que celui qui a payé une dette éteinte par compensation peut exercer son ancienne créance, mais qu’il ne peut pas se prévaloir, au préjudice des tiers, des privilèges ou hypothèques qui y étaient attachés, à moins qu’il n’ait eu une juste cause d’ignorer la créance qui devait compenser sa dette. Il faut donc disi tinguer si le payement de la dette éteinte a été fait an connaissance de cause par celui qui savait que la dette était éteinte par la compensation, ou ai le payement a été fait par erreur,
celui qui paye savait qu’il était créancier et que sa dette était éteinte ainsi que sa créance, il renonce aux effets de la compensation; et la loi admet cette renonciaT tion en la faisant rétroagir, de sorte que sa créance est censée n’avoir pas été éteinte, il la conserve, mais il ne la conserve que contre le débiteur, il ne la conserve pas à l’égard des tiers. La raison en est que la créance était éteinte de plein droit par la compensation, et l’extinction de l’obligation principale a eu pour effet d’éteindre les obligations accessoires, les privilèges et hypothèques; il en est de mêm© des cautionnements, quoique la loi n’en parle pas, la raison de décider étant identique (2). LorSr que ensuite le créancier renonce à la compensation, il peut bien le faire en ce qui concerne ses droits, mais il ne peut pas renoncer à des droits acquis au profit des tiers ; à leur égard, la créance reste éteinte; par conséquent, les
(1) Comparez Aubry et Rau, t. IV, p. 239, § 329, qui n’admettent cette solution que sous une condition, c’est que le payement ait été reçu nar erreur.
(2) Duranton, t. XII. p. 565, n'’ 457, et tou? les auteur»,
privilèges et hypothèques sont éteints et les cautions sont libérées.
Si celui qui a payé la dette éteinte par la compensation l’a fait par erreur, la loi maintient les privilèges et hypothèques et, partant, le cautionnement qui y étaient attachés. La loi considère l’erreur comme viciant le payement et l’annulant. D’après la rigueur des principes, elle aurait dû maintenir le payement et, par suite, la compensation, sauf à celui qui l’a fait à en demander la nullité. C’est la loi elle-même qui considère le payement comme nul. Elle a suivi l’opinion de Pothier, qui invoque des considérations d’équité. La compensation, dit- il, est une fiction de la loi qui feint que les parties se sont respectivement payées aussitôt qu’elles sont devenues respectivement créancière et débitrice l’une de l’autre. Cette fiction, qui est établie en faveur des parties entre lesquelles la compensation se fait, ne doit avoir lieu qu’autant quelle ne leur est pas préjudiciable, un bienfait de la loi ne devant jamais nuire à ceux à qui la loi l’accorde. On ne doit donc pas supposer, en ce cas, qu’il y a eu compensation. Les auteurs du code ont adopté ce tempérament. Bigot-Préameneu dit, dans l'Exposé des motifs, que l’équité ne permettrait pas que le créancier fût dépouillé de l’avantage du privilège ou de l’hypothèque attaché à son ancienne créance (i). A vrai dire, il y a plus qu’équité, le consentement est vicié par l’erreur; seulement, comme il n’y a point de nullité de plein droit, l’annulation du payement aurait dû être prononcée par le juge.
Reste à savoir ce qu’il faut entendre par ces mots de l’article 1299 : A moins qvCil n'ait eu une juste cause d'ignorer la créance qui devait compenser sadette. Il s’agit de savoir ce qu’en cas de contestation le créancier doit prouver. Nous avons répondu d’avance à la question : c’est 1 erreur, c’est-à-dire l’ignorance où il était de la créance qui a compensé sa dette. Mais la loi n’exige pas la preuve directe et positive de l’ignorance, ce qui eût été trés-dif-
obligations, n® 039. Bigot - Préameneu, Exposé des motifs, a« 168 (Locré, t. VI, p. 177). . ’
DE LA COMPENSATION
ficile ; elle se contente de la preuve que le créancier avait une cause juste d ignorer la créance, c’est-à-dire une cause qui devait lui faire croire qu’il n’était pas créancier (i).