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III. Du cas prévu par l’article

466. Le débiteur accepte purement et simplement la cession que le créancier a faite de ses droits à un tiers; il ne peut plus opposer au cessionnaire la compensation qu’il eût pu, avant l’acceptation, opposer au cédant. C’est encore une renonciation à la compensation qui s’était opérée de plein droit (n° 428). Quel en est l’effet, et d’abord entre les parties?

La difficulté est de savoir si le débiteur conserve son ancienne créance. D’après la rigueur des principes, l’ancienne créance est et reste éteinte. Le code a-t-il suivi les principes ou s’en est-il écarté dans l’article 1295, comme il l’a fait dans l’article 1299? Le texte de la loi laisse la question indécise. Mais il y a un argument d’analogie qui nous paraît décisif. L’article 1295 prévoit un cas de renonciation tacite à la compensation, de même que l’article 1299. La loi interprète, dans l’article 1299,1a renonciation en ce sens que la compensation est censée n’avoir pas existé. Si tel est l’effet de la renonciation dans le cas de l’article 1299, tel doit aussi en être l’effet dans le cas de l’article 1295, car il s’agit d’un seul et même fait juridique. Cet argument d’analogie est confirmé par la tradition. Pothier est très-explicite. « Quoique, dit-il, je fusse créancier du cédant dès avant le transport, cependant si, ayant connaissance de ma créance, j’ai néanmoins accepté purement et simplement le transport, je suis censé avoir, par mon acceptation pure et simple, renoncé à la compensation, et je ne pourrai l’opposer au cessionnaire qui a compté sur mon acceptation, sauf à moi à exercer ma créance contre le cédant. C’est ce qui a été jugé par des arrêts cités par Despeisses. » C’est donc l’ancienne créance

U) Aubry et Rau, t. IV, p. 239, note 5, § 329. Comparez Toullier, t. IV, 1, p. 306, n" 391, qui se montre plus sévère.

OBLIGATIONS

qui subsiste, il nyapas m 4e çoropens^tion. tien auteuFf du code ont reproduit la déciniou de Polh^er, et Us en ont adopté les motifs. Bigot-Préameneu dit : « Il y a, dans ce cas, renonciation de la part de ce débiteur à proposer Texception de compensation. ?> Si VexceptiQn est détruite par la renonciation, Yaction subsiste. C’est l’opinion de Pothier formulée en d’autres termes. Jaubert, le rapporteur du Tribunat, donne un exemple d’où il résulte clairement que le débiteur qui n’a pas opposé la compensation de ce que lui doit son créancier peut poursuivre celui-ci (i). L’esprit de la loi est donc en harmonie avec la tradition et avec les textes.

La renonciation suppose que le débiteur qui acceptq la cession connaît l’existence de la créance et sait que sa dette est éteinte par la compensation. Que faut-il décider s’il ignorait qu’il fût créancier? L’article 1^95 ne prévoyant pas la question, il faut s’en tenir à l’article 1^99, Or, d’après cet article, la compensation est censée ne pas exister lorsque le débiteur paye la dette éteinte, sans distinguer, entre les parties, si le payement a ou non été été fait en connaissance de cause, Nous ne revenons, pas sur les principes, il faut prendre la loi telle quelle est. Il n’y a pas de compensation, donc la première créance subsiste, et on ne peut pas même dire qu’il y ait payement indu.

467. Quel est l’effet de la renonciation à l’égard des tiers? L’article 1295 ne le dit pas. Il faut donc procéder par voie d’analogie. Lorsque le débiteur accepte la cession en connaissance de cause, il n’y a aucun doute, c’est une renonciation ; or, le débiteur peut bien renoncer à ses droits, mais il ne peut pas renoncer aux droits acquis à des tiers. La compensation a éteint de plein droit les cautionnements et les hypothèques ; c’est un droit acquis au

profit de tous ceux qui ont intérêt à s’en prévaloir. Cela est décisif (2).

Que faut-il décider si le débiteur avait une juste cause

633. Bigot -Préameneu, Exposé des Jatubert, Rapport, n"53 (l.0Cîré,p. 210^. \2) Diiranton, t. XII,p. 544.-.«434et 435. v

DE LA COMPENSATION

d ignorer la créance dont il n’a pas opposé la compensation? Peut-on, dans ce cas, appliquer par analogie la disposition de 1 article 1S99? La question est très-controversée; dans notre opinion, l’affirmative n’est guère douteuse. L acceptation de la cession faite par celui qui ignorait qu’il fût créancier est viciée par l’erreur, partant nulle. En ce sens, le cas de l’article 1295 et celui de l’article 1299 sont identiques, donc il doit y avoir même décision. On objecte que, d’après Pothier même, c’est une disposition d’équité, ce qui implique quelle déroge à la rigueur des principes, et une exception ne s’étend pas, fût-ce par motif d’analogie (i). Nous répondons qu’en cette matière il est très-chanceux d’argumenter et de décider d’après les principes généraux, puisque la loi y déroge. Il faut donc s’en tenir à cette espèce de fiction, qu’il n’y a pas eu de compensation; ce qui permet de maintenir les privilèges et les hypothèques contre les tiers lorsque l’acceptation faite par le débiteur est viciée par l’erreur (^).

La loi ne parle que du débiteur qui a accepté la cession malgré la compensation qui avait éteint la créance cédée. Que faut-il dire du cessionnaire? On enseigne qu'à son égard on doit maintenir les effets de la compensation. II a acheté une créance éteinte; par l’effet de l’acceptation du débiteur, il a action contre celui-ci, mais les cautionnements et les hypothèques attachés à sa créance restent éteints (3). Cela nous paraît douteux si l’on s’en tient au principe qui gouverne cette matière. Il n’y a pas de compensation, donc pas d’extinction de la créance du cessionnaire, pas plus que de la créance du débiteur, partant tous les droits sont maintenus. Au moins faut-il le décider ainsi quand le cessionnaire ignorait l’extinction de la dette: son consentement est vicié par l’erreur, Il y a, sous ce rapport, analogie entre le cessionnaire et le débiteur. S if avait connaissance de la cession, il a renoncé à la compensation, il ne peut pas faire revivre des droits qui sont

(1) Aubry et Rau, t. IV, p. 240, note 9, § ^29.

(2) Comparez Mourlon, t. II, p. 765, n« 1453*.

(3) Duranton, t. XII, p- 546, n** 435.

OBLIGATIONS

éteints. Ces déductions sont néanmoins douteuses, à cause du silence de la loi.

ARTICLE C. la compeaBatloa fawaltatlva «< Judloiaira,

De la compensation facultative.

408. La compensation facultative, comme l’indique le mot, est celle qui dépend de la volonté de l’une des parties, ce qui suppose que les conditions de la compensation n’existent pas à l’égard de l’une d’elles, en ce sens que sa dette ou sa créance n’est pas compensable, mais quelle a la faculté d’écarter cet obstacle, parce qu’il n’est établi qu’en sa faveur (i). Je suis créancier de Pierre de 1,000 fr. à terme; il devient mon créancier de 1,000 fr. Il n’y a pas lieu à la compensation légale, puisque la dette de Pierre n’est pas exigible ; mais, le terme étant stipulé dans l’intérêt du débiteur, Pierre a le droit d’y renoncer, et s’il y renonce, sa dette devient exigible et partant compensable (2). Il dépend donc du débiteur à terme qu’il y ait compensation; en ce sens elle est facultative (3).

469. La différence est grande entre la compensation facultative et la compensation légale. Quand les deux dettes sont compensables, elles s’éteignent de plein droit dès l’instant où elles se trouvent exister à la fois; la compensation se fait à l’insu du débiteur et même malgré lui, puisque sa volonté n’y intervient point. Il en est tout autrement de la compensation facultative. Il faut une déclaration de volonté de celle des parties qui a une dette ou une créance non compensable pour que la compensation devienne possible; et c’est seulement par suite de cette renonciation que la compensation se fera. De là une seconde différence, également essentielle. La compensation légale éteint les deux dettes dès quelles existent

(1) Toullier, t. IV, l, p. 309, n»396.

(2) Bruxelles, 13 juin 1821 {Pasicrisie, 1821, p. 401).

(3) Colmet de Santerre, t. V, p. 472, 251 bis V.

DE LA COMPENSATION

simultanément; tandis (jue la compensation facultative n existe que du moment où la dette non compensable est devenue compensable par la volonté de la partie qui avait le droit de s’opposer à la compensation. S’il s’agit d’une dette à terme, elle ne devient compensable qu’à partir du moment où le débiteur a renoncé au bénéfice du terme; c’est donc de ce moment que datera la compensation (i).

Le code ne parlant pas de la compensation facultative, il est arrivé que des cours l’ont confondue avec la compensation légale, en ce sens quelles ont admis l’extinction des deux dettes, non à partir du moment où elles deviennent compensables, mais à partir du moment où elles ont existé à la fois, comme le dit l’article 1290. Il est stipulé qu’une dette ne sera exigible qu’un mois après avertissement donné au débiteur : c’est une dette à terme, donc non compensable. Cependant la cour de Rouen a admis la compensation de droit, comme si la dette était échue et sans que le débiteur eût fait aucune déclaration. L’arrêt dit que l’avertissement n’était qu’un terme de faveur, et l’arrêtiste va jusqu’à l’assimiler à un délai de grâce. Cela n’est pas exact (2). Un terme conventionnel est un droit, et non une grâce ni une faveur ; donc, pour qu’il y ait compensation, il faut que le débiteur renonce à ce terme et, par suite, la compensation ne s’opère qu’à partir du jour où la renonciation a eu lieu. Décider qu’elle rétroagit, c’est confondre la compensation facultative avec la compensation légale.

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