N° 2. APPLICATION
4'JO. Le capital d’une rente n’est pas exigible, donc il ne peut être l’objet d’une compensation légale. Mais le débiteur peut demander le rachat ; dès lors le capital devient exigible et, par conséquent, compensable. A partir de quel moment la compensation aura-t-elle lieu? La compensation ne s’opère pas dès 1 instant que le débiteur est
(1) Aubry et Rau, t. IV, p. 236 et note 3, § 328, et les auteurs qui y sont citéSk
(2) Rouen, 20 janvier 1853 (Dalloz, 1855, 5, 91).
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devenu créancier de son créancier ; il n y aura compensation que du jour que le débiteur déclare au créancier qu’il entend racheter la rente et à cet effet compenser la rente avec pareille somme que lui doit le créancier. La cour de Liège l’a décidé ainsi, et cela n’est pas douteux (j).
La cour de cassation a jugé dans le même sens que lorsque le débiteur contre lequel le créancier réclame le service d’une rente oppose la compensation avec ce qui lui est dû par le crédirentier, il consent par cela même au remboursement de cette rente; par suite les dettes et créances respectives des parties devenant exigibles et liquides, la compensation doit être prononcée (2).
4ît. La loi déclare les dettes alimentaires insaisissables et, par suite, non compensables (art. 1293, 3^* et code de proc., arti 581). Cependant une créance alimentaire peut servir à compensation. Voici l’espèce dans laquelle la compensation a été admise. Le crédirentier avait reçu des avances pour satisfaire à ses besoins; il céda les arrérages de la rente en compensation de ce qu’il devait. En première instance, la compensation fut rejetée, la cour d’appel l’admit, ainsi que la cour de cassation. Ce qui avait trompé le premier juge, c’est que la rente alimentaire est insaisissable i il en avait conclu quelle était incessible et que, par suite, la compensation ne pouvait se faire. C’était méconnaître le droit que le propriétaire a de disposer de sa chose, à moins qu’une loi ne s’y oppose ; or, s’il y a des lois qui déclarent incessibles les pensions accordées par le gouvernement, il n’en est pas de même des pensions données ou léguées par des particuliers. La loi dit seulement quelles sont insaisissables, c’est-à-dire que le crédirentier ne peut être privé de son droit malgré lui ; la loi ne dit pas que le créancier nen puisse disposer. Il suit de là que le créancier peut céder les arrérages de la rente en compensation de ce qu’il doit pour avances. Son intérêt même exige qu’il en soit ainsi : s’il ne pouvait céder
(1) Lîégè, 12 décembre 1811 (Dalloz, au mot Obligations, n*' 2781, 2®).
(2) Rejet, 26 octobre 1814 (DaUoz, n" 2781, 1®).
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soD dToit,il n obtiondrait pas d avances, et de <juoi vivraitil si les arrérages n étaient pas payés (i) ?
47S5. il a été jugé qu une dette non liquide peut servir à compensation quand la créance est certaine et que la liquidation n’entraîne aucun retard. La cour de Toulouse dit quil y a lieu, en ce cas, non à la compensation de plein droit, mais à une compensation d’équité {2). Cela est vague. Il est certain que ce n’est pas un cas de compensation facultative, car il ne dépend pas du créancier d’opposer la compensation d’une créance non liquide ; ce n’est pas à lui de décider quelle est facilement liquidable, c’est au juge. La compensation est donc judiciaire. Nous allons voir que la différence est grande entre la compensation que le juge prononce et celle que les parties intéressées ont la faculté de réclamer.
§ II. De la compensation judiciaire.
K* 1. ^lü’fiNTEND-ON PAR DEMANDES RECONVENTIONNELLES f
4Wd. Le code civil ne parle pas des demandes recottventionnelles, et la plupart des auteurs n’en disent qu’un mot. Elles jouent cependant üii grand rôle dans la jurisprudence, mais la matière est remplie d’incertitudes à cause du silence de la loi. Raison de plus pour que l’intêrpi'ête essaye au moins d’établir des principes certains.
Le code civil ignore jusqu’au mot de reconvention. sa plus large acception, il signifie toute demande formée parle défendeur contre le demandeur. Il y a des demandes réconventionnelles qui appartiennent à la procédure. Telles sont les demandes connexes dont parle iart. 171 du code de procédure : si la demande est connexe à une contestation pendante en un autre tribunal, le ^ renvoi poütl'à êtfe ordonné devant le juge qui en est saisi i Nous n’aVoùs pas à traiter des renvois proprement dits. Il y à eTicoré reconvention lorsque la demande formée par le défendeur est la défense à l’action principale; quand cette
(1) Réiôt, l" avril lS44 (Dalloi, au ôlôt Mariaÿè, n*
(2) Toulou&è, 14 âoùt 1818 (Dalloi, aü mot Obhgattùtiài ü»
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défense ne tend pas à éteindre l’action principale par la compensation que le juge est appelé à prononcer, elle est étrangère au droit civil. Il n’y a que les demandes qui ont pour objet la compensation qui soient de notre domaine. L’article 464 du code de procédure dit qu elles peuvent encore être formées en appel. Voilà les demandes reconventionnelles du code civil (i).
474. L’article 464 prouve que les demandes reconventionnelles existent dans notre législation moderne, quoique nos codes ne prononcent pas le mot. En effet, la compensation dont il est question dans l’article 464 est la compensation reconventionnelle, plutôt que la compensation légale ; on ne peut pas dire de celle-ci que c’est une demande nouvelle, c’est un payement que le débiteur oppose à son créancier; ce n’est pas le juge qui la prononce, il ne fait que la déclarer si elle existe ; tandis qu’il est de l’essence de la compensation reconventionnelle qu’elle soit prononcée par le juge, ce qui suppose un débat judiciaire. Le cas ordinaire dans lequel la demande reconventionnelle conduit à une compensation judiciaire est celui où à une créance liquide réclamée contre le défendeur, celuici oppose une créance non liquide ; si la liquidation peut se faire facilement, le juge surseoit à statuer sur la demande principale; il liquide la demande reconventionnelle et compense les deux créances. C’est là la demande nouvelle dont parle l’article 464 et qui peut être formée en appel, parce que si le juge l’admet, elle équivaut à un payement (2).
475, Que les demandes reconventionnelles existent encore dans notre législation, cela ne peut guère être contesté. Mais quels sont les principes qui les régissent? Ici commence l’incertitude. On a prétendu que le code civil ne traitant pas de la compensation judiciaire, l’ancien droit restait en vigueur. Cela est inadmissible. La reconvention est une espèce de compensation; or, le code a toute une section sur la compensation ; il faut donc appli-
(1) Tempier, De la reconvention, 2® édition, 1 toI. in-8». Paris, 1860.
(2) Boitard et Colmet-D;iage, Procédure civile, édition de 1868, t. II, 707 et 708. Colmet de Saïucrre, t, V, p. 474, n° 251 his VII.
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quer la loi do 30 ventôse an xii, qui abroge les coutumes ainsi que tout l’ancien droit dans les matières qui font 1 objet du code civil ]). Mais si 1 on ne doit plus suivre l’ancien droit, où les juges puiseront-ils leurs motifs de décider? La question fut agitée au conseil d’Etat, mais la discussion a été assez confuse. Nous avons dit que le cas le plus usuel de reconvention est celui d’une dette non liquide, dont le juge ordonne la liquidation pour la compenser avec la dette liquide dont le demandeur réclame le payement. Au conseil d’Etat, Maleville demanda que l’on étendît la compensation légale aux créances faciles à liquider. C’était demander une chose impossible : la compensation, comme nous l’avons dit, ne saurait être légale quand l’une des dettes n’est pas liquide, elle ne peut être que judiciaire. La proposition de Maleville aboutissait donc à dire que la compensation judiciaire serait une compensation légale, ce qui est un non-sens. Mais les membres du conseil d’Etat qui combattirent la proposition reconnaissaient au juge le pouvoir d’admettre la compensation d’une créance non liquide avec une créance liquide. La compensation de droit, dit Treilhard, est impossible, car elle suppose nécessairement que les deux créances sont déterminées. Cela n’empêche pas le juge d’admettre la compensation d’une créance dont la liquidation est facile. Maleville avait cité l’exemple suivant : Je demande le payement de 100 francs que j’ai avancés à un artisan; il réclame contre moi le payement de travaux qu’il a faits; le montant pécuniaire de cette demande compensatoire étant très-facile à établir, le juge ne condamnera pas le défendeur à payer les 100 francs, quoique la dette soit certaine, il liquidera la créance de 1 artisan et la compensera avec sa dette. Treilhard dit que le juge, déférant à l’équité, accorderait un délai au débiteur, c’est-à-dire surseoirait à la condamnation pour donner au défendeur le temps de faire liquider sa créance. Tronchet ajouta qu’il ne fallait pas confondre cette compensation
<1) Voyez le tome !«'• de mes Principes, p. 36, n»® 25 et 26. Desjardins, p. 490, n° 148.
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judiciaire avec la compensation légale. Celle-ci éteint les deux créances dès l’instant où elles coexistent et, dès ce moment, les intérêts cessent de courir; tandis que dans la compensation judiciaire les intérêts ne cesseront de courir que du jour où la liquidation sera faite, dit Bigot- Préameneu, pour mieux dire, du jour où le juge admettra la compensation. Maleviile se déclara satisfait de ces explications; le procès-verbal, dit-il, apprendra au juge qu’il peut admettre la compensation d'équité en différant la condamnation (i). Nous aurions préféré que le code formulât les principes qui régissent la compensation judiciaire. Dire que c’est une compensation d’équité, c’est investir le juge d’un pouvoir arbitraire, ce qui est en opposition avec les principes de notre droit public.
496. La compensation judiciaire diffère aussi de la compensation facultative. Celle-ci dépend de la volonté les parties intéressées ; et dès que cette volonté est déffarée, la compensation produit ses effets, comme la compensation qui se fait en vertu de la loi : c’est la volonté de l’homme qui tient lieu de loi. Si le juge est appelé à statuer, il décidera que la compensation s’est opérée le jour où la partie intéressée qui avait le droit de s’opposer à la compensation y a consenti. Il n’en est pas de même de la compensation judiciaire, elle est prononcée en vertu d’une demande que le juge peut accueillir, qu’il peut aussi rejeter ; c’est donc lui qui la prononce, et elle n’a d’effet qu’à partir du jugement {2). On a objecté que tout jugement rétroagit au jour de la demande et qu’il en devait être de même du jugement qui admet la compensation (3). A notre avis, c’est mal appliquer le principe de la rétroactivité des décisions judiciaires ; si elles rétroagissent, c’est en tant quelles ne font que déclarer les droits des parties; les jugements ne rétroagissent pas quand ils Cl cent un droit qui n’appartenait pas aux parties; or, il
(1^ Séance du conseil d’Ktat du 25 brumaire an xn, n“ 13 (Locré, t. VL
. (2) Colmet de Santerre, t. V, p, 474, n*> 251 bis VIII.
(3) Larombiére, t. III, p. 694, deTarticie 1293 (Ed. B., t. II, p. 386). Lu sens contraire, Desjardins, p. 526, n° 164.
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est bien certain que la compensation judiciaire n’est pas un droit pour les parties intéressées, puisque le juge peut la refuser; donc la compensation n’existera que du jour où le juge l’aura admise.
La reconvention suppose une action intentée en justice* c’est pour cela qu’on l’appelle demande reconventionnelle; tandis que la compensation légale se fait en vertu de la loi et à l’insu des parties; elle doit seulement être opposée par le défendeur, c’est-à-dire qu’il doit la faire connaître au juge, La compensation facultative se fait aussi sans actiouj car elle dépend de la seule volonté des parties intéressées. Dans le cas de reconvention, au contraire, le défendeur ne se borné pas à opposer une simple exception ; il forme une véritable action, dont l’objet est de faire constater et reconnaître la dette, et qui doit être instruite et jugée par le tribunal saisi de la demande principale. La coür de cassation a déduit de ce principe la conséquence que les créanciers, agissant du chef de leur débiteur, peuvent bien opposer au demandeur la compensation légale, mais qu’ils ne peuvent pas former en son nom une demande reconventionnelle sans le mettre lui-même en cause (i).
4W. Le créancier qui a une créance liquide contre celui dont il est le débiteur a intérêt à en poursuivre la liquidation pour pouvoir la compenser avec sa dette. Il peut donc prendre l’initiative et agir contre son débiteur. Mais cette manière de procéder présente un danger : le défendeur qui est créancier du demandeur peut Vendre la créance et empêcher par là la compensation lorsque la liquidation sera faite. Dans ce cas, la jurisprudence accorde au demandeur le droit de saisir entre ses propres mains la somme liquide qu’J doit au défendeur* La saisiearrêt-, dans la doctrine consacrée par la jurisprudence,' empêche le créancier dont la créance est saisie d en disposer au préjudice du saisissant (2). Cette dernière question est douteuse ; nous la renvoyons à la procédure, eu
(1) Rejet, l»** juillet 1851 (Dalloz, 1851, L 192).
(2) Coimet de Santerre, t. V, p, 475, 251 bis IX et X.
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nous cornant à remarquer que la saisie-arrêt sur soi-même n’étant admise que comme garantie de la compensation judiciaire, il faut, pour quelle puisse être pratiquée, que cette compensation soit possible, c’est-à-dire que la liquidation de la créance soit prompte et facile (i).