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N® 2. CONDITIONS DE LA RECONVENTIÛN

478. La coutume de Paris contenait sur les demandes reconventionnelles une disposition ainsi conçue(art. 106): « Reconvention na lieu si elle ne dépend de faction et que la demande en reconvention soit la défense contre V action premièrement intentée, » Fallait-il deux conditions : 1® que la demande reconventionnelle dépendît de l’action; 2® quelle fût une défense contre cette action? Dans la pratique, on se contentait de la connexité. Loisel formule le principe en ces termes : « Reconvention n’a point de lieu, fors de la même chose dont le plaid est » (V, 2, 2).

On lit dans le Répertoire de Merlin : « Les canonistes tiennent que la reconvention a lieu en cour ecclésiastique ; ce qui veut dire que dans ces tribunaux on admet le défendeur à former toutes sortes de demandes reconventionnelles, quoiqu’elles ne dépendent pas de la première (2). »

Voilà deux principes contraires : lequel faut-il suivre en droit moderne? Merlin se prononce pour la règle du droit canonique; si les coutumes disaient que « reconvention n’a lieu en cour laye, si elle ne dépend de l’action, » c’est parce que la justice coutumière, pour mieux dire, féodale, était considérée comme un patrimoine des seigneurs ; ils tenaient à l’exercice de Injustice, comme à un attribut de leur souveraineté et commeàun droit pécuniaire. La justice ecclésiastique n’avait rien de commun avec cet ordre d’idées; elle favorisait la compensation et les demandes compensatoires, parce que par là elle étendait sa juridiction. Aujourd’hui la lutte a cessé, au moins dans

H) Liège, 8 juillet 1854 {Pasicrisie, 1855, 2, 34),

(2) Merlin, Répertoire, au mot Reconveniion, § II {t. XXVII, p. 252).

DE LA COMPENSATION

le domaine de la justice; il n j a plus de justice ecclésias* tique ni patrimoniale. La question de savoir si l’on ne doit admettre les demandes reconventionnelles que lorsqu’elles dépendent de l’action principale est donc devenue une question de pur droit civil; il n’y a plus d’intérêt politique en jeu. La question est controversée et douteuse.

Il y a un premier point qui nous paraît certain : la demande reconventionnelle est admise quand même elle ne procéderait pas de la même cause que la demande principale. En matière de compensation légale, on n’exige pas que la cause des deux dettes soit la même ; aux termes de l’article 1293, « la compensation a lieu, quelles que soient les causes de l’une et de l’autre des deux dettes, » sauf dans les cas exceptés par la loi. S’il en est ainsi de la compensation, pourquoi n’en serait-il pas de même de la reconvention, qui n’est autre chose qu’une compensation prononcée par le juge? La doctrine est en ce sens, ainsi que la jurisprudence (i).

Mais comment faut-il entendre le principe dans son application aux demandes reconventionnelles? Doit-on appliquer la règle coutumière et exiger que la demande reconventionnelle dépende de la demande principale, ou quelle soit une défense à l’action principale tendant à la compensation? Sur ce point règne la plus grande incertitude. La loi est muette. Est-ce qu’il appartient à l’interprète de combler la lacune? peut-il exiger des conditions que la loi ne prescrit point? A notre avis, l’interprète, à défaut de texte, doit appliquer les principes généraux de droit. La difficulté se réduit donc à savoir si la condition de dépendance ou de connexité que les coutumes prescrivaient résulte des principes. Nous n avons d autre règle que l’analogie entre la compensation légale et la compensation judiciaire. Or, la compensation légale s’opère dès qu’il y a deux dettes compensables, qu elles soient ou non connexes; elles n’auraient absolument rien de commun, quelles ne se compenseraient pas' moins. Pourquoi en

(1) Touiller, t. TV, 1, p. 306. n° 391. Liège, 22 mai 1869 {Pasicrisici 1871,2.7).

serait-il autrement des demandes reconventionnelles qu^^nd Je juge les déclare compensables?

JL’anaiogie que nous invoquons a été reconnue par la cour de cassation dans le projet 4o code de procédure qu’elle a dressé sur la communication qui lui fut faite du projet du gouvernement. D’après rartiçle 148, il j avait lieu à la reconvention dans tous les cas où elle n’était pas défendue par la loi. C’est le principe de l’article 1293, appliqué aux demandes reconventionn elles. Il est vrai que le conseil d’Etat écarta toutes les dispositions du projet qui concernaient la reconvention* Peu nous importe; nous demandons, pour le moment, s’il y a un principe de droit d’où l’on puisse induire la condition de dépendance ou de connexité établie par les coutumes ; l’analogie incontestable entre la compensation judiciaire et la compensation légale nous conduit à accepter la doctrine formulée par la cour de cassation.

On a fait une objection sérieuse contre la théorie de la cour de cassation : ce serait, dit-on, éluder le préliminaire de conciliation que de venir présenter des demandes tout à fait nouvelles qu’il a été impossible à l’adversaire . de prévoir (i). Nous retrouverons la même objection dans la jurisprudence. On peut y répondre : d’abord qu’il y a des causes qui ne sont pas soumises au préliminaire de conciliation ; telles sont les contestations commerciales dans lesquelles les reconventions se présentent si souvent. Puis, l’analogie de la compensation ne donne-t-eUe pas une réponse péremptoire? On peut l’opr. poser en appel ; or, la reconvention, quand elle est admise, équivaut à la compensation; si celle-ci est dispen^ sée du préliminaire de conciliation, pourquoi n’en serait-il pas de même des demandes reconventionnelles? Nous disons : quand elles sont admises; le juge n’est pas obligé de les admettre : le pouvoir discrétionnaire qu’il a lui permet de sauvegarder tous les droits. Si la reconvention sou-, lève des difficultés, si elle est douteuse, il la rejettera, et

0) ^oniiier, Elé^nents de procédure citUe, n® 43. Desjardins, p. 492 suiv«

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ce n est que dans cette supposition que le préliminaire de conciliation a quelque utilité. Si, au contraire, la créance reconventionnelle est certaine, s’il s’agit seulement de la liquider, le renvoi devant le juge de paix serait tout à fait inutile. Enfin, le défendeur peut prévenir l’objection en citant le demandeur en conciliation, sauf à ne pas se concilier et à présenter ensuite sa demande dans l’instance qui est engagée.

479. Il y a un arrêt de la cour de Gand dans le sens de potre opinion ; la cour reproduit le principe du droit canonique, comme l’a fait Merlin : c’est le vrai principe(i). La jurisprudence des cours de Belgique est, en général, conforme à la tradition coutumière. Le plus souvent les arrêts ne sont pas même motivés. Ainsi la cour de Bruxellespose en principe que le débiteur d’une dette liquide peut y opposer la reconvention si celle-ci est relative à des objets connexes et résultant delamême négociation (2). La cour de La Haye invoque la pratique ancienne ; elle exige en conséquence les conditions suivantes pour que la demande reconventionnelle soit admise : il est requis que la demande principale et la reconvention reposent sur le même titre et en dérivent, qu’il existe ainsi une connexité entre les deux demandes et que, par suite, la dernière soit la défense à la première (3). Il nous semble que la tradition doit être écartée en matière de reconvention. Nos coutumes n’y étaient pas favorables, elles com^ mencèrent par la rejeter et quand elles l’admirent, ce fut avec des restrictions ; ces conditions n’ont plus de raison d’être en droit moderne. Le législateur français favorise la compensation; pourquoi serait-il défavorable aux demandes reconventionnelles qui tendent au même but, à la libération du débiteur, et qui préviennent également un second procès?

Il y a des arrêts nombreux sur la reconvention, tous plus ou moins restrictifs. La cour de Bruxelles se fonde

(1) Gand, 8 avril 1865 {Pasicrisie, 1865. 2, 163). Merlin, Répertoire, au mot Reconvention, §§ 2-4 (t. XXVII, p. 252).

(2) Bruxelles, 21 octobre 1821 {Pasicrisie, 1821, p. 481).

(3) La Haye, 24 mai 1824 {Pasicrisie, 1824, p 1.31).

OBLIGATIONS

encore sur le préliminaire de conciliation, qui était inconnu dans l’ancien droit, mais qui donne une couleur légale à la tradition ; elle a jugé que la reconvention n’est admissible que lorsque la demande du défendeur est incidente et connexe à la demande principale , si, au contraire, la demande reconventionnelle est indépendante de Faction, on doit la regarder elle-même comme une demande principale, laquelle, d’après l’article 48 du code de procédure, ne peut être introduite qu’après avoir subi l’épreuve de la conciliation (i). Il nous semble que la cour prouve trop : toute reconvention est une action, comme Fa dit la cour de cassation de France (n° 476); donc toute demande reconventionnelle devrait être renvoyée devant le juge de paix ; ce renvoi serait une formalité inutile, car en opposant la reconvention à la demande principale, pour l’éteindre, le défendeur manifeste clairement la volonté de ne pas se concilier.

480. Quand la demande reconventionnelle est-elle connexe? Il n’y a pas de loi, la tradition coutumière est vague; c’est dire que les tribunaux jugent souverainement, c’est-à-dire arbitrairement. Il y a des arrêts qui semblent exiger que la demande reconventionnelle soit basée sur le contrat en vertu duquel agit le demandeur (2). C’est dépasser les exigences de nos coutumes, et, tout en les dépassant, la jurisprudence ne respecte pas le préliminaire de conciliation, qui est le seul obstacle légal à la reconvention ; car, quoique dépendante du même contrat, la demande reconventionnelle est nouvelle, elle n’a pas été soumise au juge de paix, donc il faudrait la lui renvoyer. Nous concevons la nécessité du renvoi quand la reconvention soulève des questions qui n’ont pas été examinées par le premier juge (3) ; le principe de la double juridiction exige, en ce cas, que Falfaire soit renvoyée et jugée d apres le droit commun. Le pouvoir du juge d’appel prévient les abus que l’on pourrait redouter. Reste à

(1) Bruxelles !-• février 1827 {Pasicrisie, 1827, p. 4G).

1841,2, 176). Couiparez. Bruxelles.

18 juin 18.-)0 {Pasw'n.sie, 1851, 2, 26). ’ ’ i

(<1) Bruxelles, 14 avril 1851 {Pasicrisie- 1853,2, 245'.

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