PS
savoir quand il y a des questions nouvelles. Nous n'avons pas de réponse à cette difficulté, pas plus qu a celle de J.i connexité, parce qu’il n’y a pas de loi. Nous nous bornons à citer les décisions rendues par nos cours ; il est inutile d’ajouter que, dans notre opinion, elles sont trop restrictives.
Est recevable la demande reconventionnelle qui se lie à la demande principale au point qu’on ne saurait apprécier certains chefs de celle-ci sans préjuger l’autre (i). Cela est d’évidence; mais fera-t-on de cela une condition de toute demande reconventionneile ? Ce serait décider qu’il n’y en aurait plus. Cependant elles abondent. Il faut, dit un autre arrêt, que la reconvention ait un rapport direct avec la demande (2). Ces conditions sont extralégales ; dans le silence de la loi, nous préférons le principe formulé dans le projet de la cour de cassation : « Il y a lieu à la reconvention dans tous les cas où elle n’est pas défendue par la loi. » C’est le principe que le code établit pour la compensation : toutes dettes sont compensâmes, sauf les exceptions prévues par la loi.
48t. Il y a une seconde condition exigée par la jurisprudence, elle est de fait plutôt que de droit. Le créancier dont la créance est certaine, liquide, exigible, a le droit d’exiger son payement et d’obtenir une condamnation contre le débiteur. Si le défendeur lui oppose une demande reconventionnelle, le jugenient, et par suite, la condamnation et le payement seront nécessairement retardés. Le juge a-t-il le droit d’entraver 1 exécution de 1 obligation, en admettant des demandes reconventionnelles? Nous avons déjà constaté que la jurisprudence reconnaît ce pouvoir au juge, sous la condition que la décision de la demande reconventionnelle soit prompte et facile (n“ 477). C’est une dérogation à la rigueur du droit; quelque court que soit le délai, quand même le retard ne serait que de quelques jours, le créancier peut dire que Ion porte atteinte à son droit en en retardant l’exercice.
(1) Liège, 8 juillet 1852 (Pas 1853,2, 245). (i) Liège, 12 juillet Ï862 [PasicriHe, 1863,2, 17).
OBLIGATIONS
Mais nos lois n admettent pas cette rigueur; ainsi, elles permettent au débiteur de mettre ses garant en causes et elles lui donnent à cet effet un délai de huitaine. Il résulte de la discussion qui a eu lieu au conseil d’Etat (n° 475) que l’intention des auteurs du code a été de modérer la rigueur du droit par l’équité. La jurisprudence des cours de Belgique est en ce sens.
Il faut, dit la cour de Bruxelles, que le défendeur puisse justifier promptement et sommairement la demande qu’il oppose en compensation au créancier (i). Il n y a pas lieu, dit un autre arrêt , d’admettre la reconvention quand la demande reconventionnelle est de na^ ture à occasionner des longueurs ou des difficultés dans l’instruction (2)* Dès que la demande reconventionnelle nécessite des devoirs de preuve, les cours se montrent très-difficiles; elles la rejettent surtout quand elle n’a aucun rapport avec la demande principale et que le fondement en est nié (3). Mais il n’y a rien d’absolu en cette matière, qui est essentiellement de fait : il a été jugé que la demande reconventionnelle doit être admise, alors même qu’elle nécessite des devoirs de preuve, lorsque la reconvention repose sur les mêmes faits que la demande principale {4).
Il y a des cas où la reconvention n’apporte aucun retard au jugement de la demande principale; c’est quand celle-ci donne lieu à un interlocutoire qui permet au défendeur de procéder à la liquidation de sa créance. Le juge procède alors simultanément à l’instruction des deux demandes et il les décide par un seul jugement, sans qu’il en résulte aucun retard pour le demandeur, puisque l’interlocutoire aurait entravé la procédure, alors même qu’il n’y aurait pas eu de demande reconventionnelle (5},
Ce n’est pas toujours sur la liquidité que porte le débat. Il se peut qu’une dette soit illiquide, en ce sens
Bruxelles, 7 mai 1R19 {Pasicrîsie, 1819, p. 367).
(2) Bruxelles, 23 mai 1822 {Pasicrîsie^ 1822, p. 145).
(3) Bruxelles, 23 juillet 1870 {Pasicrisie, 1872, 2. 165).
(4) Bruxelles, 21 mars 1855 {Pasicrisie, 1856, 2, 102).
(5) Bruxelles, 2 août 1S37 < Pasicrisie, 1837, 2, 200).
DE LA COMPENSATION
q^’^Ue pp puisse être opposée au demandeur à défaut dune formalité qui n est pas remplie. Une créance est cédée au débiteur, il néglige de la signifier à son créancier: une cession non signifiée n’existe pas à l’égarc} des tiers, ce qui rend impossible la compensation légale; mais rien de plus facile, en ce cas, que la reconvention ; il suffit de produire l’acte de cession pour la justifier (i)!
Les tribunaux se montrent peu favorables aux demandes reconventionnelles, et, il faut l’avouer, de mauvais débiteurs en abusent pour traîner les procès en longueur. Coquille s’en plaint et dit que les reconventions empê' chent la décision de la demande; Justinien déjà recommandait aux juges de se montrer très-sévères dans l’admission des demandes reconventionnolles(2). Le sentiment de justice qui anime les juges sufîîtpour qu’ils doivent repousser des demandes quand ce ne sont que des chicanes. S’il J a des créanciers rigoureux, il y a aussi des débiteurs récalcitrants. Le propriétaire demande le payement de fermages arriérés ; la dette est certaine, authentiquement constatée, faudra-t^il que le juge en suspende l’exécution quand le fermier oppose au bailleur que celui-ci n’a pas failles réparations dont il est tenu? Oui, si la reconvention est sérieuse et quelle puisse être facilement jugée. Non, lorsque la demande reconventionnelle est niée, quelle a déjà donné lieu à des contestations et qu’elle nécessite, par conséquent, une longue instruction (a). A plus forte raison, de simples prétentions contestées, incertaines, ne doivent-elles pas être accueillies par le juge, C’est la jurisprudence de nos cours (4), et la cour de cassation de France a décidé formellement que le juge doit adjuger la demande quand elle est liquide, tandis que la reconvention n’est fondée sur aucun titre et qu elle
St déniée par le demandeur (5).
48^. On lit dans un arrêt que la demande reconven-
(1) Rejet, 23 mars 1870 (Dalloz, 1871, 1, 51).
(2) Touiller, t. IV, 1, p. 418, n®» 412 et 413, rapporte les passages.
(3) Liège, 24 mai 1832 {Pasicrisie, 1832, p. 149). ^ .
(4) BnpLelles, 29 janvier 1853 {Pasicrtste, 18o4, 2, 27); et ,.4 décembre
(5) Rejet, 22 juillet 1872 (Dalloz, 1873, 1, 349).
OBLIGATIONS
tionnelle doit êtro liquide et exigible, et Toullier dit que cest une règle fondamentale en cette matière « que la reconvention n’est pas admise ès-choses où la compensation n’a point de lieu. » Ce sont les expressions de Brodeau sur la coutume de Paris (i), La formule est trop absolue. Il ne faut certes pas que la demande reconventionnelle réunisse toutes les conditions requises pour la compensation; s’il en était ainsi, la reconvention serait inutile, puisqu’il y aurait lieu à la compensation légale. On ne peut donc pas exiger que la créance reconventionnelle soit liquide; c’est précisément quand elle est illiquide que le défendeur, ne pouvant pas opposer la compensation, oppose la reconvention. Mais comme la demande reconventionnelle tend à compenser une créance du défendeur avec la créance du demandeur, il faut qu’elle soit compensable, en ce sens que le juge puisse compenser les deux dettes. Ainsi la demande reconventionnelle doit aboutir à une condamnation pécuniaire, sinon la compensation est impossible. Il faut aussi que la dette soit exigible, car si elle ne l’est pas, le juge ne peut pas prononcer de condamnation contre le demandeur et, par suite, il ne peut pas compenser la créance exigible avec une dette non exigible. Il faut encore que chacune des parties soit débitrice de l’autre, dans le sens de l’article 1289, sinon il ne peut s’agir de compensation. Il a été jugé que le défendeur ne peut opposer reconventionnellement au gérant d’une société ce que celui-ci lui doit personnellement (2). Enfin, le dépositaire, l’emprunteur, le débiteur, d’une rente alimentaire et le spoliateur ne peuvent former de reconvention contre la demande en restitution que forment le déposant, le préteur ou le propriétaire dépouillé, ni contre la demande de pension alimentaire.
483. La compétence qui, au moyen âge, était une lutte de souveraineté, donne encore lieu aujourd’hui à de fréquentes contestations. Comme la matière tient à la pro-
(1) Liège. 24 mai 1832 (Pasicrisie, 1832, p. 149). Toullier, t. IV, 1, p. 314< û® 408.
(2) Bruxelles, 30 mai 1800 (PaSicrisii-, 1861. 2; 86);
DE LA COMPENSATION. 497
céduro, nous nous bornerons à constater la doctrine et la jurisprudence.
La cour de cassation, dans son projet de code de procédure, a nettement formulé les principes : « La reconvention nest pas recevable, si le juge est incompétent à raison de la matière qui fait l’objet de la reconvention. » Il y a de cela une raison péremptoire : en statuant sur la demande reconventionnelle, le juge étend sa juridiction; or, il est de principe que le juge ni les parties ne peuvent proroger la juridiction lorsque le .tribunal est incompétent à raison de la matière, puisque cette incompétence est d’ordre public (i).
Par application de ce principe, il faut décider qu’une cause civile ne peut être portée reconventionnellement devant un tribunal criminel (2). Si la reconvention est formée devant un tribunal de commerce, il faut voir si l’objet de la demande est de la compétence des juges consulaires ; ils pourront, en ce cas, connaître de la reconvention ; mais s’ils sont incompétents à raison de la matière, ils sont obligés de renvoyer la demande, même d’office, devant le juge civil. Cela est d’évidence quand on admet le principe, généralement reconnu, que la juridiction consulaire est exceptionnelle. La jurisprudence est en ce sens (3).
Il n’en est pas de même si la reconvention, ayant pour objet une affaire de commerce, est formée devant un tribunal civil, pourvu qu’il ait une juridiction générale : tels sont les tribunaux d’arrondissement et les cours d’appel. La cour de cassation disait, dans son projet, que le tribunal civil est compétent pour juger une reconvention commerciale. Cela est généralement admis (4).
Reste à savoir si les tribunaux supérieurs peuvent être saisis reconventionnellement des demandes qui sont attribuées par la loi aux juges inférieurs, soit à cause de
O) I^ôsjcipdiûs J p. 5Ô2» M ^ A- Cï \r Z4- T'\r r»
(2) Mei'liû. Questions de droit, au mot 7 XÎ'fiTuinePlSo
(3) Bruxelles, 21 avril ISIB {Pasicrisie, 1818, p. 181). Lié^e, ô^uillet IbJo
(iôtfi., 1835, 2, 277).
(4) Tempier, De la reconvention n” loo.
OBLIGATIONS
leur nature, soit à cause de leur vaiéur* L’affirmative est de doctrine et de jurisprudence. Il va sans dire que les tribunaux inférieurs ne peuvent pas* sous prétexté de reconvention, juger les causes réservées aux tribunaux supérieurs (i).
SECTION VI. — De la confusion.
§ I®’’. Notions générales. , .
484. On appelle confusion, dit Pothier, le concours dans un même sujet de deux qualités qui se détruisent. Celle dont il est ici question est le concours des qualités de créancier et de débiteur d’une même dette dans une même personne. Cela arrive lorsque le créancier devient héritier de son débiteur ou lorsque le débiteur devient héritier de son créancier. Quand le créancier devient héritier de son débiteur, il est, en qualité d’héritier de son débiteur, débiteur de la dette dont il est aussi le créancier; il devrait donc se poursuivre lui-même, ce qui est impossible ; c’est cette impossibilité de poursuivre le payement de la dette qui en entraîne l’extinction par la confusion des deux qualités de créancier et de débiteuri Il en est de même lorsque le débiteur devient héritier de son créancier ; il succède à la créance du défunt, mais étant aussi personnellement débiteur de cette créance, il ne peut en poursuivre le payement; de là confusion de deux qualités qui se détruisent l’une l’autre et, par suite, extinction de la dette, à raison de l’impossibilité d’en obtenir le payement (2).
485. Pothier dit, et cela est évident, que, dans le cas de confusion, il s’agit d’une seule et même dette, dont une seule et même personne est tout ensemble créancière et débitrice. Le code civil dit, au contraire^ article 1300 : « Lorsque les qualités de créancier et de débiteur se réunissent dans la même personne, il se fait une confu-
(1) nesjardiuB, p. 506, n” Î52.
(2) Pothier, Des obligations, n®* 641-643.
DE LA CONFUSION
sion de droit qui éteint les deux créances. » L*erreur est palpable. Quand je suis débiteur de 1,000 francs et que je succède au créancier, il n’y a pas deux créances ; il ny en a qu’une, celle du défunt contre moi, de même qu’il n’y a qu’une dette, celle dont moi je suis tenu envers le défunt. Le code a pris pour une seconde créance la dette corrélative à la créance. C’est une négligence de rédaction qui Vient peut-être de ce que le législateur venait de parler de la compensation; celle-ci éteint deux dettes, tandis que la confusion n’en peut éteindre qu’une, puisqu’il n’y en a qu’une (i).
480. La mauvaise rédaction delà loi a trompé un de nos bons auteurs. Touiller dit que la confusion est le concours ou la réunion dans un même sujet de deux droits qui se détruisent mutuellement {2). S’il y avait deux droits, il y aurait deux créances et deux dettes ; il n’y a, au contraire, qu’un seul droit, considéré activement et passivement. Dans toute obligation, il y a un débiteur et un créancier, il n’en résulte pas deux droits, il n’y a qu’un seul droit appartenant au créancier contre le débiteur. Quand le droit appartient à la personne qui est débitrice, il y a confusion.
Ce qui est plus grave, des cours, et jusqu’à la cour de cassation, ont été trompées par la rédaction vicieuse de l’article 1300. Elles parlent de deux dettes éteintes par la confusion. Quand il y a réellement deux dettes qui sont éteintes, ce ne peut être par la confusion, ce doit être par la compensation. Ce débat n est pas une querelle de mots : il importe de définir nettement le cas où il y a confusion, car la confusion est régie par des principes tout à fait spéciaux, principes qui sont étrangers à la compensation.
Un banquier, débiteur par compte courant d un com» merçant, devient propriétaire, avant leur éciiéance et par l’escompte qu’il en a fait, de traites tirées sur lui par ce dernier et auxquelles il avait annoncé qu’il ferait bon
(1) Durattton, t. XII, p. 574, n<> 467. Colmet de Santerre, t. V, p. 477,
\2) Touiller, t. IV, 1, p. 323, 421, et la note de Duvei’gier,
OBLIGATIONS
accueil à leur échéauce. La cour de cassation a jugé que, par la réunion des qualités de créancier et de débiteur dans la même personne, il y avait confusion de droit éteignant les deux dettes (i). Il y avait, en effet, deux dettes dont l’une éteignait l’autre, ce qui est le cas de la compensation, et non de la confusion. Dans la compensation, il se trouve deux personnes qui sont Tune et l’autre créancière et débitrice de deux dettes, tandis que dans la confusion il n’y a qu’une personne qui, réunissant sur sa tête les deux qualités de créancier et de débiteur, cesse d’être débiteur ou créancier.
La vente d’un fonds de commerce est annulée; par suite, le vendeur est condamné à restituer la portion du prix qu’il avait reçue. Des effets et marchandises avaient été détournés par l’acquéreur : de ce chef, le vendeur avait une créance contre lui ; il était donc tout ensemble créancier et débiteur. La cour de cassation en conclut que la confusion a opéré l’extinction de son obligation jusqu à concurrence de la valeur des objets enlevés (2). L’erreur est évidente. Si le vendeur était débiteur et créancier, l’acheteur, de son côté, était créancier et débiteur; il y avait donc deux dettes dont l’une éteignait l’autre : c’était le cas de la compensation.
487. La loi range la confusion parmi les modes d’extinction des obligations. Il y a cependant une différence très-importante entre le payement, la novation, la compensation, dont nous venons de traiter, et la confusion. Quand une dette est payée, elle est définitivement éteinte par l’accomplissement de la prestation dont le débiteur était tenu, prestation que le créancier a reçue; le but que les deux parties contractantes avaient en vue a été atteint. Il en est de même de la compensation, puisque l’une des dettes paye l’autre. Dans la novation, la première dette est éteinte moyennant la substitution d’une dette nouvelle que le créancier consent à recevoir en payement de ce qui lui est dû. Est-ce qu’en cas de confusion le créancier
(l| Cassation, 11 décembre 1832 (Dalloz, au mot Obligations, n“ 2788, 1°). (2) Cassation, 13 mai 1833 (Dalloz, au mot Vente, 1427).
DE LA CONFUSION
reçoit aussi quelque chose? est- ce que le débiteur fait une prestation quelconque? Non, le créancier ne reçoit rien r donc son droit subsiste, mais il ne peut plus l’exercer, car, devenu débiteur de la même dette, il devrait agir contre lui-même, ce qui est impossible. Si donc la confusion éteint la dette, cest uniquement à raison de l’impossibilité où se trouve le créancier d’exercer son droit. En réalité, la créance n’est pas éteinte, elle subsiste, mais c’est une créance inutile, inefficace, puisque le débiteur contre lequel elle devrait être exercée se confond avec le créancier. C’est en ce sens que Pothier dit : « La confusion fait seulement que la personne du débiteur en qui se trouve concourir la qualité de créancier cesse d’être obligée, parce qu’elle ne le peut être envers elle-même : Personam eœimit àb ohligatione %iotius quant extinguit obligationem (i). »
48^4. La différence qui sépare la confusion des autres modes d’extinction des obligations n’est pas seulement de théorie, elle a des conséquences pratiques qu’il importe de noter. Puisque l’impossibilité d’agir est la seule' raison pour laquelle la confusion éteint la créance, il s’ensuit que la créance doit être considérée comme non éteinte dans tous les cas où il n’est pas question d’agir contre le débiteur; l’impossibilité d’agir est alors indifférente. Ainsi la créance que la loi déclare éteinte par confusion est comptée pour le calcul de la réserve et du disponible. Il s’agit, dans ce cas, non de poursuivre le débiteur, mais de calculer le montant du patrimoine pour déterminer de quelle quotité le défunt a pu disposer et quelle est la quotité indisponible. Or, la créance éteinte par la confusion était certes dans le patrimoine du défunt, donc il faut ly comprendre pour calculer le chiffre du disponible et de la réserve; les droits de l’héritier réservataire seraient altérés si l’on ne comprenait pas dans la masse une créance que le défunt avait contre le légataire universel. Vainement dirait-on que cette créance est éteinte, parce que lô
(1) Pothier, Des obligations, n«615. Gourion, t. II, p. ’Hl, n® 1464, et tous les auteurs (Aubry et Rau, t. IV, p. 241, note 7, p .Wl).
OBLIGATIONS
légataire universel qui était débiteur est devenu créancier et qu’il ne peut avoir d’action contre lui-même. Cela n’empêche pas que la créance qu’il devait au défunt fasse partie du patrimoine du défunt; il faut donc que l’on en tienne compte dans la formation de la masse. S’il y a Un enfant, un légataire universel, et un actif de 100,000 fr., plus une créance de 20,000 fr. du défunt contre le légataire universel, on comprendra la créance dans la masse qui sera, par conséquent, de 120,000 fr., dont la moitié, c’est-à-dire 60,000 fr., formera la réserve que l’enfant peut réclamer par voie de réduction contre le légataire universel, tandis qu’elle ne serait que de 50,000 francs si l’on ny comprenait pas la créance éteinte par la confusion. Il paraît singulier de compter dans l’actif une créance qui n’existe plus ; mais il faut bien remarquer que si elle est éteinte, c’est uniquement en ce sens que le créancier ne peut pas l’exercer; or, entre l’héritier à réserve et le légataire universel, il n’est pas question d’exercer la créance ; il s’agit de savoir si cette créance fait partie du patrimoine du défunt, et l’affirmative ne saurait être contestée (i).
489. Il a été jugé, par application du même principe, que l’héritier doit comprendre dans la déclaration de succession les créances pour lesquelles il était débiteur du défunt. Dans l’espèce, il s’agissait d’un héritier unique, lequel déclara qu’il ne dépendait de la succession qu’un mobilier estimé 150 francs. L’administration prétendit qu’il y avait de plus une créance de 28,000 francs contre l’héritier. De là question de savoir si une créance éteinte par la confusion doit être comprise dans la déclaration. Cest demander si cette créance existait et si elle a été transmise à l’héritier. Qu’elle ait existé dans la personne du défunt, cela ne peut être nié ; dès lors il l’a transmise ' à son héritier, donc il y a transmission. Qu’importe que 1 héritier, tout ensemble créancier et débiteur, ne puisse pas 1 exercer? Cela n’empêche pas qu’elle lui ait été transmise; cest cette transmission qui a produit la con-
(1) Colmet de Saoterre, t. V, p. 478, a® 252 bis IV, et tous les auteurs.
DE LA CONFUSION
fusion, donc la confusion n’empêche pas la transmission. On objectait (jue 1 héritier ne pouvant pas exercer sa créance, il était injuste d exiger de lui un droit de mutation. Le tribunal répond que l’héritier s’est enrichi par l’extinction de sa dette, comme s’ilavait payé les 28,000fr. au défunt et qu’il les eût retrouvés dans la succession (i).
Il ne faudrait pas conclure de là que la créance éteinte par confusion doit être comprise dans le partage; le partage ne porte que sur les biens et les droits qui peuvent être exercés ; or, la créance éteinte ne peut plus être exercée, donc elle ne peut faire l’objet d’un partage. Le cas s’est présenté devant la cour de cassation en matière de droit fiscal. Pour diminuer le montant du retour de lot dont un héritier était chargé, l’on avait déduit de la soulte les portions attribuées à ses cohéritiers dans la créance éteinte, la créance était de 220,000 fr.; les quatre enfants en étaient débiteurs par portions égales et créanciers : ils se trouvaient dès lors dans l’impossibilité d’agir. Or, dès que cette impossibilité d’agir existe, on ne peut plus tenir compte de la créance, la dette est éteinte (2).
490, Le code lui-même applique le principe que nous venons d’établir. Quand le créancier devient l’unique héritier de l’un des débiteurs solidaires, ou que l’un des débiteurs devient héritier unique du créancier, la confusion n’éteint la dette solidaire que pour la part et portion du débiteur ou du créancier. Pourquoi la dette n’est-elle pas éteinte pour le tout, bien que chacun des débiteurs solidaires soit tenu de toute la dette? Parce que 1 impossibilité de poursuivre n’existe que pour la part du débiteur qui est devenu héritier ou dont le créancier est devenu fiûri" tier, et la confusion n’opère ses effets qu à raison de 1 impossibilité d’agir et, par conséquent, dans les limites de cette impossibilité (s).
(1) Jugement du 25 mars 1859 du tribunal de Chartres (Dalloz, 1859, 3 801
(2) Rôiet, chambre civile, 23 mars 1853 (Dalli^ 1853, 1, 102)*
(3) Voyez le tome XVI de mes Principes, p. 338, u» 336.
OBLIGATION 13
§ II. Conditions,
491. La confusion qui s’opère quand le créancier devient héritier du débiteur, ou le débiteur héritier du créancier, suppose que l’héritier accepte purement et simplement la succession. S’il accepte sous bénéfice d’inventaire, il ne s’opère aucune confusion; car, dit Pothier, c’est un des effets du bénéfice d’inventaire, que l’héritier bénéficiaire et la succession soient regardés comme deux personnes différentes, et que leurs droits respectifs ne se confondent pas (i). Nous renvoyons à ce qui a été dit, au titre des Successions, sur le bénéfice d’inventaire.
Nous disons qu’en cas d’acceptation bénéficiaire il n’y a pas de confusion. On ne doit pas dire que la confusion s’est opérée et qu’elle cesse lorsque l’héritier accepte sous bénéfice d’inventaire. En effet, toute acceptation rétroagit au jour de l’ouverture de l’hérédité; l’héritier n’est donc pas bénéficiaire à partir de sa déclaration au greffé, il l’est à partir de l’ouverture de la succession ; donc à l’instant où la confusion devrait s’opérer, elle est empêchée par le bénéfice d’inventaire.
49S. Demante enseigne que les effets de la confusion cessent quand les créanciers demandent la séparation des patrimoines ; il met cette séparation sur la même ligne que l’acceptation bénéficiaire. M. Colmet de Santerre, l’élève et le continuateur de Demante, dit avec raison que cela est trop absolu. D’abord la confusion des patrimoines implique que la succession a été acceptée purement et simplement, la confusion s’esl donc opérée. La corifusion cesset-elle lorsque les créanciers demandent la séparation des patrimoines? C’est le cas d’appliquer le principe qui régit la confusion (n° 487). La confusion n’est pas un payement, elle met seulement le créancier dans l’impossibilité d’agir. Est-ce que cette impossibilité existe dans l’espèce? Non, car les créanciers de la succession, par l’effet de la sépa-
(1) PotWer, Des obligations, n" 642. Voyez une conséquence du principe dans un arrêt de rejet du 7 août ISdÜ (Uaiioz, 1860, 1, 5Û6j.
DE LA CONFUSION
ration, ont droit sur tout ce qui compose l’actif héréditaire, donc aussi sur la créance que le défunt avait contre son héritier; et rien n empêche les créanciers héréditaires d’agir contre l’héritier débiteur. Partant l’héritier ne peut pas invoquer la confusion pour prétendre qu’il est libéré.
L héritier est créancier du défunt. Il accepte purement et simplement, sa créance est éteinte. Puis les créanciers du défunt demandent la séparation des patrimoines. Contre qui la demandent-ils? Contre les créanciers de l’héritier. Par suite les deu.x patrimoines sont séparés, distincts. Les créanciers de l’héritier pourront-ils exercer sa créance contre la succession, c’est-à-dire contre les créanciers héréditaires? Oui, et toujours par la même raison, c’est qu’il n’y a pas lieu de leur opposer la confusion ; ce n’est pas l’héritier débiteur tout ensemble et créancier qui agit, il est hors de cause dans la séparation de patrimoines. Dès lors il n’y a plus d’impossibilité d’agir; les créanciers de l’héritier et ceux du défunt sont en présence; et rien ne les empêche d’agir les uns contre les autres (i).
4!>3. On assimile à l’héritier bénéficiaire l’Etat, qui succède par droit de déshérence. Il est certain que l’Etat n’est tenu des dettes que comme détenteur des biens, et seulement jusqu’à concurrence de l’émolument actif qu’il en retire. Si l’Etat était créancier du défunt, il reste créancier, sauf qu’il est tenu de la dette jusqu’à concurrence de l’actif héréditaire qu’il recueille. Restant créancier du surplus, il pourra poursuivre les cautions, s’il y en a (2).
Il faut généraliser cette proposition et l’érendre à tous les successeurs irréguliers, au moins dans 1 opinion que nous avons enseignée. Ils sont simples successeurs aux biens : comme ils ne représentent pas la personne du défunt, il ne peut pas s opérer de confusion (t. XVII, n*^ 336).
Pqqj* qu’il y ait confusion, il faut que le créancier succède au débiteur ou le débiteur au créancier en vertu d’un titre universel, c’est-à-dire comme héritier ah
Colmet do Santerre, t. V, p. 482, n"» . tt ,,
Larombièrâ, t. 111. p. 730, n" 7 de i article 1300 Il, p.40I).
OBLIGATIONS
intestat. Si c’est comme légataire ou donataire, il faut distinguer : les légataires universels et les donataires universels sont assimilés aux héritiers légitimes ; les légataires et les donataires à titre universel sont de simples successeurs aux biens, dans l’opinion que nous avons enseignée; donc cette succession n’opère pas confusion; bien moins encore les legs et les donations à titre particulier, puisque les légataires et les donataires à titre particulier ne sont pas tenus des dettes (i).
La cour de cassation a appliqué ce principe au partage d’ascendant. Quand il comprend l’universalité des biens de l’ascendant, la question n’est pas douteuse. Tel est le partage qu’un père fait entre tous ses enfants par testament. Les enfants sont tenus des dettes comme légataires universels; s’ils sont en même temps créanciers, les qualités de créancier et de débiteur se réunissant dans la même personne ; cette confusion éteint la dette. Nous disons la dette ; l’arrêt de la cour dit que la confusion de droit éteint les deux créances (2). C’est la même erreur que nous avons signalée plus haut (n® 486); s’il y avait deux créances éteintes, il y aurait compensation. En serait-il de même si le partage était fait entre-vifs? La solution dépend de la question de savoir si la donation est à titre universel; nous renvoyons à ce qui a été dit sur le partage d’ascendant.
Il y a un autre titre dont la nature est controversée. La succession de l’ascendant donateur est-elle à titre particulier ou à titre universel? On décide généralement la question dans le dernier sens. Dans cette opinion, la confusion s’opérera, si l’ascendant qui succède est tout ensemble créancier et débiteur (3) .
495. Pour que la confusion éteigne la créance du défunt contre son héritier, il faut que la créance existe encore dans son patrimoine lors de l’ouverture de l’hérédité. Cela est si évident, qu’il semble inutile de le dire.
XIV de mes Principes, p. 93,
S 1840 (Dalloz, au mot Bispositiom , n« 4571, 5“).
(3) Toulouse, 9 août 1844 (Dalloz, au mot Obligations, u<^ 2790).
DE LA CONFUSION
Toutefois la question a été portée devant la cour de cassation dans l espéce suivante. Un enfant donataire en avancement d hoirie sous réserve d’usufruit fait cession de son droit avec la garantie hypothécaire qui y était attachée, puis il accepte purement et simplement la succession de son père. Cette cession conservait- elle sa force ou tombait-elle par suite de la confusion? Il n’y avait pas de confusion, car si l’enfant devenait débiteur comme successeur de son père, il avait cessé d’être créancier en cédant sa créance; dès lors il n’y a plus de confusion possible. Voici quel était l’intérêt du débat. Le cessionnaire avait une hypothèque consentie par le donateur pour la garantie de sa libéralité ; l’enfant donataire, devenu héritier, concéda une hypothèque sur les mêmes biens : cette seconde hypothèque était-elle primée par la première ^ L’affirmative était évidente, puisque la créance subsistait, tandis que si celle-ci avait été éteinte par confusion, l’hypothèque se serait aussi éteinte. Il va sans dire que la cour de cassation décida que la créance n’était pas éteinte et que, par suite, l’hypothèque qui y était attachée subsistait avec son rang (i).
406. Y a-t-il confusion quand l’héritier ne succède pas en pleine propriété à la créance? La cour de cassation a jugé que la confusion ne s’opère que lorsqu’il y a succession en pleine propriété. On n’est créancier que quand on a la pleine propriété du droit ; de là suit que la confusion ne se conçoit pas lorsque le successeur débiteur de la créance succède au défunt qui en était seulement nu propriétaire, l’usufruit appartenant à un tiers. On ne peut pas dire que les qualités de créancier et de débiteur se réunissent dans la même personne, puisque l’héritier était à la vérité débiteur de la créance, mais le défunt n’en était pas le créancier, car on nest pas créancier quand on n’est pas propriétaire absolu de la créance, la confusion n’est donc qu imparfaite, et une confusion imparfaite n’éteint point la créance (2).
Rejet, 17 décembre 1856 (Dalloz, 1857, 1, 263). Cassation, 19 décembre i838 (Dalloz, au nlot
Obligations, n®
La cour de Grenoble a porté une décision analogue dans une espèce qui était en réalité différente de celle que la cour de cassation a décidée. Un débiteur doit une somme productive d’intérêts. Donation lui est faite de l’usufruit de cette somme. N’est-il pas tout ensemble créancier des intérêts et débiteur des intérêts? L’affirmative est certaine. Donc il y a confusion. Qu’importe que îapropriété de la créance subsiste? Elle n’est pas en cause, puisque la donation ne portait pas sur la propriété. La jouissance ne peut-elle pas s’éteindre par confusion aussi bien que la nue propriété?
La cour de Grenoble a repoussé la confusion en invoquant l’analogie qui existe entre la confusion et la compensation. Cette prétendue analogie n’est-elle pas trompeuse? Les conditions sont tout autres. Pour qu’il y ait compensation, il faut deux dettes de choses fongibles de même nature. Là cour dit aussi que la confusion ne peut s’appliquer qu’à une créance et à une dette de même nature. Cela suppose qu’il y a deux dettes, et dans la confusion il n’y en a qu’une, c’est une seule et môme dette dont une seule et même personne est débitrice et créancière. Il y a cependant un motif de douter sous ce rapport. L’usufruit est viager, tandis que la dette des intérêts est perpétuelle tant que le capital est dû; peut-on dire que la créance viagère soit identique avec la dette perpétuelle (i)? Oui, en ce sens que la confusion sera temporaire comme la cause qui la produit. Il n’y aurait plus aucun doute si le débiteur d’une dette consistant en intérêts devenait créancier de la même dette; dans ce cas, l’identité est parfaite et, par conséquent, la confusion s’opère (2).
495'. Nous disons que la confusion s’opère quoiqu’elle ne soit pas définitive. La confusion n’est jamais définitive, puisqu’elle peut cesser, comme nous le dirons plus loin, par la vente de 1 hérédité; et elle est révoquée, résolue lorsque le fait d où elle procède est anéanti : l’effet
(1) Grenoble, 26 avril 1856 (Dalloz, 1857, 2, 139).
(2) Rejet, 21 août 1872 (Dalloz, 1873, 1, 278).
DE LÀ CONFUSION
tombe avec k cause qui l’a produit. Faut-il appliquer ce principe à l’adjudication suivie de folle enchère? L’adjudicataire est débiteur du prix de l’adjudication envers les créanciers inscrits ; par le fait du payement il est subrogé aux créanciers; de là réunion en sa personne des qualités de débiteur et de créancier et, par suite, extinction des créances par confusion. La cour de Paris a jugé en sens contraire, parce que les qualités de créancier et de débiteur ne sont, sur la tête de l’adjudicataire, ni certaines ni irrévocables, les créances payées devant subir l’épreuve de l’ordre et l’adjudicataire se trouvant soumis à une chance de dépossession qui, dans l’espèce, s’est réalisée par la folle enchère. Comme la difficulté tient à des questions de procédure, nous nous bornons à donner les conclusions que l’avocat général Delangle prit devant la cour de cassation; la cour a cassé l’arrêt pour un autre motif. La confusion existe, dit Delangle, du moment où une même personne se trouve à la fois débitrice et créancière de la même dette. Elle ne peut être subordonnée au résultat de l’ordre ultérieur qui ne crée pas, mais constate seulement les qualités de débiteur et de créancier réunies en la même personne. Quant à la folle enchère, elle n’empêche pas que radjudicataire soit débiteur du prix. Il a contracté l’obligation de payer ce prix aux créanciers inscrits : conçoit-on qu’un débiteur se dégage lui-mêmo de son obligation par son imprudence ou sa témérité, c’est-à-dire parce qu’il est dans l’impossibilité de remplir ses engagements ? On ne peut donc pas admettre que la folle enchère anéantisse l’adjudication; 1 adjudicataire reste débiteur du prix, quoiqu’il cesse d’être propriétaire de l’immeuble, et, par suite, la folle enchère ne détruit pas l’effet qu’a produit la confusion; le principe que, la cause cessant, l’effet cesse, n’est pas applicable à 1 espèce (i).
498. La question de savoir si la confusion doit être définitive présente encore une autre face. Il a été jugé que l’extinction d’une créance par confusion na lieu que lors-
(1) Paris, 3 août 1843, et le réquisitoire de Delangle, sur le pourvoi en cassation {Dalloz, 1846, 1, 181 et note).
OBLIGATIONS
que la réunion des deux qualités de débiteur et de créancier sur la même tête s est opérée en réalité ; une réunion fictive ne suffit pas. La question s’est présentée dans l’espèce suivante. Deux époux sont mariés sous le régime de la communauté d’acquêts. Une créance échoit à la femme par succession, ouverte pendant la durée de la communauté, mais elle ne lui est attribuée que par un partage postérieur à la dissolution de la communauté. En vertu de la fiction de l’article 883, la femme est censée avoir été propriétaire de la créance à partir de l’ouverture de l’hérédité. Le mari en est-il devenu débiteur à partir de cette époque? en est- il résulté que la créance se soit éteinte par confusion, le mari étant tout ensemble débiteur et créancier, comme maître de la communauté? La fiction, dit la cour de cassation, ne peut pas l’emporter sur la réalité. De fait, il est certain que ladite créance n’a jamais été confondue avec les biens de la communauté, que le mari n’en a jamais eu l’administration ni la disposition, jamais il n’a été tout ensemble créancier et débiteur de cette créance. La fiction de l’article 883 doit donc être écartée, il faut s’en tenir à la réalité des choses : la créance est étrangère à la communauté, qui n’en a jamais eu la propriété ; donc elle n’a pas pu s’éteindre par confusion, et en fait elle s’est retrouvée en nature lors de la liquidation de la communauté ; donc la femme ou ses représentants devaient la reprendre en nature (i). Ne doit-on pas aller plus loin et dire que, sous le régime de la communauté d’acquêts, le mari ne devient pas propriétaire des créances de la femme, qu’il en a seulement la jouissance et non la disposition? Nous reviendrons sur la question au titre du Contrat de mariage,
499. La loi dit que la créance s’éteint par confusion lorsque les qualités de créancier et de débiteur se réunissent dans la même personne. Il suit de là que la confusion suppose un droit de créance, elle ne s’applique pas au cas où le prétendu créancier est propriétaire. La question s est présentée devant la cour de cassation dans l’es-
(l) Rejet, chambre civile, 16 juillet 1856 (Dalloz, 1856, 1, 281).
DE LA CONFUSION
pèce suivante. Un époux lègue à son conjoint le quart de ses biens; la veuve légataire meurt sans avoir demandé la délivrance de son legs, en transmettant son droit à ses enfants ; ceux-ci doivent-ils être considérés comme créanciers en qualité d’héritiers de leur mère et comme débiteurs en qualité d’héritiers de leur père? On le prétendait. Les créanciers de lun des héritiers de la légataire avaient formé opposition, en vertu de l’article 882, à ce qu’il fût procédé au partage de la succession hors de leur présence. Les héritiers de la légataire soutinrent qu’étant en même temps héritiers du testateur et de la légataire, il s’était opéré en leur personne une confusion qui avait éteint leurs droits et, par conséquent, ceux de leurs créanciers sur le legs fait à leur auteur. Cette prétention fut rejetée par la cour de cassation. Il s’agit de la transmission de la propriété, dit l’arrêt, et non de créances; les enfants sont propriétaires d’un quart comme héritiers de leur mère et de trois autres quarts comme héritiers de leur père. Donc les principes sur la confusion sont sans application et, par conséquent, rien n’empêche les créanciers d’user du droit que leur donne l’article 882 (i).
§ III. Des cas dans lesquels il y a confusion.
500. L’article 1300 prévoit le seul cas dans lequel on puisse dire que la confusion éteint la dette, cest lorsque les qualités de créancier et de débiteur se réunissent dans la même personne. Pour qu’il y ait extinction totale de la dette, il faut encore supposer que le débiteur succède seul au créancier, ou que le créancier succède seul au débiteur. Pothier ajoute qu’il y a aussi confusion lorsqu’une même personne devient héritière du créancier et du débiteur. En réalité, ce cas se confond avec celui que prévoit l’article 1300. Quand l’une des successions, ceUe du créancier, s’ouvre, l’héritier devient créancier; puis il
(1) Rejet, chambre civile, 14 novembre 1853 (Dalloz, 1853, 1, 325).
OBLIGATIONS
est appelé à la succession du débiteur; alors les deux qualités de créancier et de débiteur se réunissent sur sa tête et, par suite, la confusion éteint sa créance (i).
501. « La confusion qui s’opère dans la personne du débiteur principal profile à la caution » (art. 1301). Si l’on s’en tenait au principe de la confusion, tel que tous les auteurs l’admettent (n”® 484 et 487), on pourrait dire que l’impossibilité d’agir, qui entraîne l’extinction de la dette principale, n’existe pas à l’égard de la caution ; en effet, rien n’empêche le créancier devenu débiteur d’agir contre la caution; car, quoique débiteur, il est aussi créancier, et tout ce qui résulte de la confusion, c’est qu’il ne peut pas agir contre le débiteur principal, puisqu’il est lui-même ce débiteur. A la rigueur, il pourrait agir contre la caution; mais s’il agissait, la caution pourrait lui opposer le bénéfice de discussion, ce qui l’obligerait à payer lui-même, puisqu’il est aussi débiteur; et si la caution payait, elle aurait un recours contre le créancier devenu débiteur; donc, en tous cas, l’action que le créancier intenterait réagirait contre lui-même : c’est dire qu’il ne peut pas avoir d’action (2).
509. Le débiteur succède à la caution, ou la caution au débiteur. Il y a confusion quant à l’obligation de la caution, puisque la garantie de la caution se confond avec l’obligation du débiteur ; le créancier perd donc la garantie qu’il avait, mais il conserve son action contre le débiteur principal, quoique devenu caution. On voit ici la différence entre la confusion et le payement. Si la caution payait la dette, le débiteur principal serait libéré, tandis quil ne lest pas par la confusion. C’est que le payement fait, n’importe par qui, est la prestation de la chose due, dès^ lors la dette est éteinte à l’égard de tous ceux qui en étaient tenus; tandis que la confusion ne donne pas au créancier ce qui lui est dû ; elle l’empêche seulement de poursuivre la caution comme telle, puisque la caution est devenue débiteur, mais le créancier n’ayant pas reçu la
de Sauterre, t. V, p. 477, n° 252 bis II.
tîolmet de Santerre, t. V, p 480,
DE LA CONFUSION
prestation de la chose, conserve son droit et il peut l’exercer contre le débiteur (i).
Si la caution est libérée, en faut-U conclure que la caution de la caution l’est aussi ^ L’article 2035 décide la question: « La confusion qui s’opère dans la personne du débiteur principal et de la caution, lorsqu’ils deviennent héritiers 1 un de 1 autre, n’éteint point l’action du créancier contre celui qui s’est rendu caution de la caution. » C’est une application du principe qui gouverne cette matière. L’impossibilité d’agir n’existe qu’à l’égard de la caution devenue débiteur ; donc rien n’enapêche le créancier d’agir contre le certificateur de la caution, la confusion n’opérant que dans la limite de l’impossibilité d’agir. En droit romain, on objectait que l’obligation du certificateur de la caution était une obligation accessoire à celle de la caution et devait s’éteindre avec elle. Selon nos usages, dit Pothier, on n’a pas égard à cette subtilité, le certificateur de la caution reste tenu, quoique celle-ci ne puisse plus être poursuivie (2). C’est plus qu’une subtilité, nous semble-t-il, c’est méconnaître le principe delà confusion et la diffimence qui la distingue d’une véritable extinction de la dette. Sans doute, l’obligation accessoire ne peut survivre à l’obligation principale, mais cela suppose que l’obligation principale est réellement éteinte; or, la confusion ne l’éteint pas, l’obligation subsiste en tant qu’il n’y a pas impossibilité d’agir, donc elle subsiste à l’égard du certificateur de la caution.
Pothier décide aussi que les hypothèques données par le fidtijusseur ne laissent pas de subsister. La raison est la même : si la caution ne peut être poursuivie, c est uniquement parce que le créancier est dans 1 impossibilité delà poursuivre ; mais cette impossibilité n existe que pour l’action personnelle, elle n existe pas pour 1 action hypothécaire ; donc le créancier conserve son action hypothécaire. Voilà bien un accessoire qui subsiste malgré l’extinction du principal; cette apparente anomalie sex-
(1) Pothier, Des obligations, n® 645. Colmet de Saaterre, t. V, p. 480, nO 9^^ T T
(2) Pothier, n® 383. Touilier, t. IV, 1, p. 325, a® 426.
OBLIGATIONS
plique par le caractère particulier de la confusion ; eîîe néteint réellement pas la dette, celle-ci subsiste en tant qu’il est possible d’en poursuivre l’exécution (i).
503. Le créancier devient l’héritier de la caution ou réciproquement. Il y a confusion quant à l’obligation de la caution, car le créancier devenu caution ne peut pas être son propre garant, ni agir contre lui-même. La confusion n’a aucun effet à l’égard du débiteur principal, car la confusion n’est pas un payement, c’est une impossibilité d’agir; donc tous ceux contre lesquels le créancier peut agir restent tenus, non-seulement le débiteur principal, mais aussi les autres cautions. Toutefois la confusion produit un effet indirect à l’égard des cofidéjusseurs. Ils jouissent du bénéfice de division, et celui qui paye a un recours contre les autres ; donc pour la part de la caution dont le créancier est devenu héritier, le créancier la doit supporter en sa qualité de caution, c’est dire qu’il ne peut pas avoir d’action pour cette part. Donc les cofidéjusseurs ne peuvent être poursuivis que déduction faite de la part que devait supporter dans la dette la caution dont le créancier est devenu héritier (2).
504. « La confusion qui s’opère dans la personne du créancier ne profite à ses codébiteurs solidaires que pour la portion dont il était débiteur « (art. 1301, 3® alinéa). Cette disposition est la répétition de l’article 1209. Nous renvoyons à ce qui a été dit à la section de la Solidarité.
La confusion peut aussi s’opérer en la personne de deux codébiteurs solidaires. Quelle en sera la conséquence? Les deux liens résultant de la solidarité se sont confondus en un seul ; le créancier perd donc un de ses débiteurs solidaires, mais il conserve les garanties accessoires attachées à la dette éteinte. Quant aux codébiteurs solidaires, leur position ne peut être aggravée par la confusion, ils ont un recours divisé quand iis payent la dette; celui des codébiteurs qui réunit dans sa personne deux liens sera tenu de deux parts à raison de ce double lien.
Tourner, t. IV, 1. p. 325, 427.
(2) Mourlon, Répétitions , t. II, p. 772, 1465, 2®.
DE LA CONFUSION
Vainement invoquerait-il la confusion ; l’impossibilité où se trouve le créancier de poursuivre le débiteur solidaire dont 1 engagement s est éteint n’a rien de commun avec les relations des codébiteurs entre eux ; eux peuvent trèsbien demander à un de leurs codébiteurs une double part à raison du double lien qu’il réunit dans sa personne (i).
§ IV. Effet de la confusion.
505. La confusion peut être totale ou partieDe. Quand une même personne débitrice du total devient héritière unique du créancier, la dette est éteinte pour le tout. Si elle ne succède que pour partie, la confusion ne s’opérera que jusqu’à concurrence de la part héréditaire, car elle né devient créancière que pour cette part. Il en serait de même si celui qui est créancier du total devient héritier du débiteur, la confusion sera totale ou partielle, selon qu’il succédera pour le tout ou pour partie. Cela est élémentaire (2).
Celui qui, étant créancier, devient débiteur n’a plus aucun des droits attachés à sa créance. La cour de cassation a fait l’application de ce principe dans l’espèce suivante. Un traité est passé entre un tuteur et ses pupilles, avant la reddition du compte de tutelle exigé par l’article 472. Ce traité est nul, en ce sens que les enfants ont le droit d’agir en nullité. La tutrice, mère des mineurs, vient à mourir ; ses enfants acceptent purement et simplement la succession à laquelle ils sont appelés par parts égales : peuvent-ils encore intenter l’action en nullité? La cour de cassation a jugé que les droits relatifs au compte de tutelle et à la nullité du traité de partage fait par leur mère s’étant confondus avec l’obligation dont ils sont tenus comme héritiers de leur mère d’exécuter le partage avait eu pour effet de les rendre sans intérêt et sans droit pour attaquer le partage dont ils étaient garants l’un envers l’autre. Il est vrai qu’ils étaient seulement héritiers partiels, mais le partage auquel ils avaient
(1) Colmet de Santerre, t. V, p. 482, u® 254 bis III.
(2) Pothier, Des obligations, n» 648. Duranton, t. XII, p, 576, 11“ 46».
OBLIGATIONS
consenti, et qu’ils devaient respecter comme héritiers de leur mère, leur imposait l’obligation de garantie réciproque, ce qui rendait impossible l’action en nullité, celui qui doit garantie pour la nullité ne pouvant pas la demander (i).
La créance étant éteinte avec les droits qui y sont attachés, il en résulte que les obligations accessoires sont aussi éteintes. Nous avons dit que les cautions sont libérées et que les hypothèques sont éteintes; toutefois il ne faut pas perdre de vue le principe qui domine la matière : la dette nest éteinte qu’en tant qu’il y a impossibilité d’agir.
50H. Les effets de la confusion peuvent cesser. Ils cessent rétroactivement quand la cause qui a produit la confusion est révoquée ou résolue, de sorte que la confusion est censée n’avoir jamais eu lieu. Il en est ainsi quand le successible qui a accepté la succession demande et obtient la rescision de son acceptation ; il est censé, dans ce cas, n’avoir jamais accepté la succession, donc il n’y a pas eu de confusion, les dettes et les créances de l’héritier subsistent. On ne peut pas dire que les droits et obligations revivent, car ils n’ont jamais été éteints. De là suit que les obligations accessoires subsistent également, les cautionnements et les hypoihèques. Les tiers ne peuvent pas objecter qu’on leur enlève un droit acquis; il ny a pas de droit acquis lorsque la cause qui produit le droit est anéantie; la cause étant effacée rétroactivement, les effets sont également effacés (2).
Que fiiut-il décider si l’héritier est exclu de la succession pour cause d’indignité? Dans l’opinion que nous avons enseignée sur les effets de l’indignité, il n’y a aucun doute: l’héritier est indigne et, comme tel, exclu de la succession au moment même où elle s’ouvre ; donc il n’a jamais été héritier, et partant il n’y a pas eu de confusion. Nous renvo}’ons à ce qui a été dit sur cette matière au titre des Successions (3).
Si chambra civile, 7 février 1859 (Dalloz, 1859, l, 471).
{4) loullier, t. 1\ . [J. 30. jjo 437 Durauton, t. XII, p. 58ô, 483.
Mouflon, t. II, p. 773, n<> 1466.
, V tome IX de mess Principes, p. 36, 26. Comparez Duranton,
t. XII, p. 586, 484.
DE LA CONFUSION
501. La confusion cesse quand l’héritier vend ses droits héréditaires. S il était débiteur du défunt, il devra compte de cette ciéance à 1 acheteur ; s il était créancier, il pourra exercer ses droits contre lui, le tout sauf convention contraire. Cela résulte des articles 1697 et 1698 que nous expliquerons au titre de la Vente. En quel sens la confusion cesse-t-elle? Est-ce que les dettes et les créances revivent? est-ce que la confusion est censée n’avoir jamais existé? On pourrait soutenir que la confusion cesse parce que l’impossibilité d’agir cesse, et telle est la seule raison pour laquelle la créance ou la dette de l’héritier s’est éteinte. En réalité, il est resté créancier ou débiteur ; mais étant en même temps débiteur ou créancier, la créance ou la dette ne pouvait être exercée. Cette impossibilité disparaît quand l’héritier vend l’hérédité ; or, l’impossibilité cessant, la confusion n’a plus de raison d’être. Dans cette opinion, on pourrait même soutenir que les créances ouïes dettes revivent avec leurs accessoires, car les accessoires pas plus que le principal n’ont été éteints définitivement. Les accessoires s’éteignent quand la dette principale a été prestée ; ils ne s’éteignent point tant que la dette principale subsiste virtuellement, et elle subsiste virtuellement en cas de confusion. On ne peut donc pas dire quelles revivent ; elles produisent leurs effets parce que l’obstacle qui s’y opposait a disparu. Voilà toute la confusion. On admet cette théorie entre les parties intéressées, le vendeur et l’acheteur de l’hérédité ; on ne 1 admet pas à l’égard des tiers. Dans l’opinion générale, on enseigne que les cautions sont libérées et que les hypothèques restent éteintes. Mais on ne s entend pas sur les motifs de décider : les uns rattachent cet effet à la confusion et disent qu’elle cesse sans rétroactivité, puisque s il y avait rétroactivité, elle enlèverait aux tiers des droits qui leur sont acquis. Cela ne nous paraît pas exact (i). 11 n’y a pas de droit acquis en vertu de la confusion, i y a seulement une impossibilité dagir. D autres auteurs, p us logiques, expliquent les effets que la vente d une hcre i e
U) MourloQ, liépélitionSf t. II, p-
xvm.
OBLIGATIONS
produit entre le vendeur et l’acheteur par l’intention des parties contractantes. Dans cette opinion, il est naturel que les cautions et les hypothèques restent éteintes, car la vente né peut avoir d’effet contre les tiers (i).
De ce que la confusion cesse par la vente de l’hérédité il ne faut pas conclure que la confusion cesse aussi par le transport que l’héritier ferait de la créance éteinte. L’héritier ne peut transporter que les droits qu’il a; or, tant qu’il reste héritier et propriétaire de l’hérédité, il n’a pas de droit utile quant aux créances qu’il possédait contre le défunt ; il ne peut pas transporter à d’autres plus de droits qu’il n’en a lui-même (2). Vainement objecte-t-on que la vente de l’hérédité n’empêche pas que l’héritier reste héritier, puisque l’acceptation subsiste. Cela est vrai d’après la subtilité du droit, mais, dans la réalité des choses, l’hérédité est cédée à l’acheteur; ce qui fait cesser l’impossibilité d’agir ; tandis que si l’héritier transporte seulement une créance qu’il a contre l’hérédité, il reste héritier, donc sans droit utile et, n’ayant pas de droit, il n’en peut céder aucun.
SECTION VI. — De la perte de la chose due.
§ I". Principe.
SOS. « Lorsque le corps certain et déterminé qui était l’objet de l’obligation vient à périr, l’obligation est éteinte, si la chose a péri sans la faute du débiteur et avant qu’il fût en demeure » (art. 1302). Pourquoi et en quel sens 1 obligation est-elle éteinte? Il ne peut y avoir de dette, dit Pothier, sans qu’il y ait quelque chose de dû, qui soit la matière et 1 objet de l’obligation ; d’où il suit que lorsque la chose qui était due vient à périr, il ne peut plus y avoir d obligation, puisqu’il ne reste plus rien qui en soit
m Colmet de Santerre. t. V, p. 483, no 255 Ms III. Comparez Durautoo. t. XII, p. 588, n® 437.
^2) Aubry et Rau, t. V, p, 243, et note 13, § 330.
DE LA PERTE DE LA CHOSE DUE
i objet et la matière (i). En ce sens on a dit que de toutes les causes d’extinction des obligations la perte de la chose est la plus radicale et la plus décisive (2). La matière manque à l’obligation ; il en est désormais comme si dès le principe la convention eût manqué dune chose certaine formant l’objet de l’engagement, l’une des quatre conditions essentielles pour la validité des conventions. Il y a plus : un objet certain est une de ces conditions que la doctrine exige pour l’existence d’une obligation ; de sorte que quand l’objet fait défaut, l’obligation cesse d’exister.
L’article 130;^ suppose qu’il s’agit d’une obligation de donner. Si la chose périt, le débiteur ne peut plus être tenu de donner la chose, puisqu’elle n’existe plus, et à l’impossible personne n’est tenu. Il est donc libéré, mais en quel sens l’est-il? S’il s’agit d’un contrat synallagmatique, l’autre partie restera-t-elle tenue de ses obligations? L’article 1138 répond à la question, en mettant les risques à charge du créancier. Ainsi le vendeur est libéré de son obligation de délivrer la chose, et il conserve son droit contre l’acheteur, lequel supporte le risque, en ce sens qu’il doit payer le prix, quoique la chose ait péri avant la délivrance. Nous avons dit ailleurs quel est le fondement de ce principe. Les auteurs du code le rattachent à la transmission de la propriété. Jaubert, le rapporteur du Tribunat, répète, à l’occasion de l’article 1302, ce que Bigot-Préameneu dit sur l’article 1138. « Il est de principe, dit-il, que la dette d’un corps certain est éteinte lorsqu’il a péri ; ce qui est fondé sur cette ancienne maxime : Res périt domino^ la chose périt pour le propriétaire. » C’est une erreur que les interprètes ont tort de reproduire, ne fût-ce que comme motif secondaire (3). Dans 1 ancien droit, la propriété n’était pas transmise à 1 acheteur avant la tradition, et néanmoins le vendeur était libéré par la perte de la chose; et, d’après l’article 1302, le vendeur n’est pas libéré par la perte de la chose quand il est en
(1) Pothier, n« 649. r «ov
(2) Nicias Gaillard, Réquisitoire (Dalloz, Recueil périod\que,\^^^\y^).
(3) Toullier,t. IV, 1, p. 334, n® 442. Jaubert, Rapport, n® 25 (Locré, t. VI, p. 217).
OBLIGATIONS
demeure de la livrer, bien que la demeure n empêche pas l’acheteur d’être propriétaire. Il faut donc laisser de côté la maxime citée par Jaubert, elle ne s’applique pas en
matière d’obligations. ^
509. Le principe établi par l’article 1302 ne s’applique pas exclusivement, à l’obligation de donner. Si le débiteur est libéré, c’est parce qu’il est dans l’impossibilité de prester la chose, sans que cette impossibilité lui soit imputable. Or, il peut aussi être impossible au débiteur d’une obligation de faire de remplir son obligation, par suite d’un cas fortuit qui ne peut lui être imputé ; il faut, dans ce cas, dire de lui ce que l’on dit du vendeur : A l’impossible personne n’est tenu. Il y a cependant une différence importante entre l’obligation de donner et l’obligation de faire, en ce qui concerne les suites de la libération du débiteur. Dans les obligations de donner, le débiteur, s’il est en même temps créancier, conserve son droit contre l’autre partie contractante ; tandis que dans les obligations de faire, le débiteur n’est libéré qu’en ce sens qu’il n’est pas tenu à des dommages-intérêts s’il se trouve dans l’impossibilité de remplir son obligation par suite d’un cas fortuit ; mais il ne peut pas demander à l’autre partie ce que celle-ci lui avait promis. Quels sont les motifs de cette différence qui existe entre les obligations de faire et les obligations de donner? Il faut d’abord écarter l’article 1138 qui suppose la perte d’une chose que le débiteur était obligé de conserver ; dans les obligations de faire, il ne s’agit pas de conserver une chose. Dès lors le motif qui justifie l’article 1138 ne peut être invoqué par le débiteur ; il se tourne, au contraire, contre lui. Pourquoi le vendeur, tout en étant libéré de son obligation de donner, peut-il demander le payement du prix? Parce qu’il a rempli son obligation en conservant la chose avec les soins d’un bon père de famille ; ayant rempli son obligation, il a le droit d’exiger que l’acheteur remplisse la sienne. Il n’en est pas de même de celui qui s’est obligé à faire; si on ne peut pas le forcer à faire ce qu’un cas fortuit la empêché de faire, toujours est-il qu’il n’a pas fait ce qu il s’était obligé de faire ; son obligation n’étant
DE LA PERTE DE LA CHOSE DUE
pas remplie, 1 obligation corrélative contractée par l’autre partie na plus de cause, le contrat reste sans exécution (i).
§ II. Conditions.