‹ Principes de droit civil T. 18Chapitre 87 sur 168 · N® 1. PERTE DE LA CHOSE · texte numérisé non relu

N® 1. PERTE DE LA CHOSE

510. Il faut que le corps certain et détermine qui fait l’objet de l’obligation vienne à périr, ce qui suppose une destruction totale de la chose; l’article 1302 assimile à la perte les cas où la chose est mise hors du commerce, ou se perd de manière qu’on en ignore absolument l’existence. Nous laissons de côté ce dernier cas, que la loi met à tort sur la même ligne que la destruction de la chose ; si la chose est seulement perdue, elle existe encore, et elle peut se retrouver; donc l’obligation aussi subsiste, elle ne s’éteindra que lorsqu’il sera certain que la chose a cessé d’exister. Quand la chose est mise hors du commerce, elle existe encore matériellement, mais légalement elle n’existe plus, puisque, aux termes de l’article 1 128, « il n’y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l’objet des conventions. » Quand donc la chose était dans le commerce lorsque le contrat a été passé et que postérieurement elle est mise hors du commerce, la convention se trouve sans objet, donc l’obligation du débiteur est éteinte. C’est ce qui arrive, dit Pothier, quand la chose est expropriée pour cause d’utilité publique ; destinée à un service public, elle est mise par cela même hors du commerce. Le rapporteur du Tribunat ajoute que l’indemnité que le gouvernement paye à celui qui est exproprié revient au créancier. Résulte-t-il de là que le débiteur doit payer cette indemnité au créancier? Non, dit Jaubert, il n’est obligé qu’à lui céder ses droits et ses actions contre 1 Etat qui exproprie (2). Cela

(1) Colmet de Santerre, t. V, p. 491, n" 260 bis IV. Toullier, t. IV, Lp. 348, no 462. Marcadô, t. IV, p. 651, n» IV de rarticle 1302.

(2) Pothier, Des obligations, n® 650. Jaubert, Rapport, (Looré,

t. VI, p. 218). Durantoô, t. XII, p. 595, u° 494.

OBLIGATIONS

n’est pas exact, comme nous allons le dire. C’est un corps certain et déterminé que l’on exproprie; donc il faut appÜQuer le principe que la propriété est transférée au créancier par le seul effet du contrat; or, c’est au propriétaire que l’indemnité est payée, le débiteur n’a donc rien à lui céder, il n’est tenu à rien.

5f f. L’article 1303 dit qu’en cas de perte le débiteur est tenu, s’il y a quelques droits ou actions en indemnité par rapport à la chose périe, mise hors du commerce ou perdue, de les céder à son créancier. Tous les auteurs remarquent que ce principe, vrai dans l’ancienne jurisprudence, ne l’est plus dans notre droit nouveau. Dans l’ancien droit, la propriété n’était transférée que par la tradition ; le vendeur restant propriétaire, c’est à lui qu’appartenaient les actions relatives à la chose vendue, telles que l’action en indemnité en cas d’expropriation. Tac tion contre le voleur si la chose était volée; il devait les céder à l’acheteur qui avait droit, en vertu du contrat, à toutes les actions concernant la chose vendue. Dans notre droit moderne, la chose vendue est la propriété de l’acheteur dès l’instant où le contrat est parfait; c’est donc sa chose qui est expropriée ou volée, par conséquent c’est à lui que les actions appartiennent. Les auteurs du code ont maintenu, par inattention, une conséquence des anciens principes qu’ils avaient abolis par l’article 1138. L’article 1302 ne recevrait d’application aujourdtai que si les parties étaient convenues que la propriété ne serait transférée que par la tradition; dans ce cas, le vendeur devrait céder à l’acheteur les droits et actions qu’il peut avoir par rapport à la chose (i).

512. Il a été jugé, par application de l’article 1303, que le débiteur, en cas d’incendie de l’immeuble par lu’ hypothéqué, est tenu de céder aux créanciers hypothécaires son action en indemnité contre l’assureur de l’immeuble (i). Cest une erreur. Le débiteur qui donne un immeuble en hypothèque n’est pas débiteur de l’immeu-

(1) TouUier, t. IV, Colmet de Santeri'e, t.

L, p. 354, n« 476. Monrlon, t.

V, p. 490, 260 bis 11.

Il, p.. 776, 1479.

DE LA PERTE DE LA CHOSE DUE. an

ble, 1 hypothèque n’est qu’une garantie qui est aux risques du créancier; son droit est un droit réel qui périt avec la chose dans laquelle il Texerce. Si le débiteur a une action en indemnité contre l’assureur en cas d’incendie, cette action dérive d’un contrat auquel le créancier hypothécaire est étranger; donc l’action ne naît pas de la perte de la chose, et il n’y a que les actions résultant de la perte que le créancier peut exercer et qui doivent lui être cédées, d’après l’article 1303. Les créanciers hypothécaires n’auraient droit à la prime que si l’action en indemnité leur avait été cédée (i).

513. L’article 1302 suppose que la perte est totale. S’il reste une partie de la chose, l’obligation subsiste pour cette partie. Cela n’est pas douteux, dit Pothier; en effet, tant qu’il reste une chose qui puisse faire l’objet d’une obligation, il n’y a pas de raison pour quelle s’éteigne. Il y avait cependant une grande controverse dans l’ancien droit, lorsque ce qui reste de la chose ne peut être considéré comme une partie de la chose due. Un bœuf périt sans la faute du vendeur : l’acheteur a-t-il droit à la peau? Pothier se décide pour l’affirmative, en droit et en équité. Nous n’entrons pas dans ce débat, parce que dans notre droit moderne il est d’ordinaire sans intérêt : le créancier étant propriétaire de la chose, il va sans dire que ce qui en reste lui appartient. Toutefois la question peut encore se présenter s’il s’agissait de choses accessoires promises pour l’usage et le service de l’objet principal. Ce serait une question d’intention. Le créancier y aurait droit, malgré la perte de la chose principale, si telle avait été l’intention des parties contractantes; mais leur volonté peut aussi être que, la chose principale périssant, les accessoires ne soient pas dus. Cest une question de fait (2).

(1) Grenoble 27 février 1834 (Dalloz, au mot Assurance terrestre^ n" 84). En sens contraire, Colmet de Santerre, t. V, p. 490, n» 260 bis III; Aubry et Rau, t. IV, p. 244, note 5, § 331.

(2) Pothier, n° 669. Colmet de Sanférre t. V, p. 489, n 260 bis 1.

OBIilGATIONS.

N» 2. UNE CHOSE DÉTEHMINÉR.

514. D après rarticle 130^, la perte de la chose ne libère le débiteur que lorsque la dette a pour objet un corps certain et déterminé. S’il s’agit de choses indéterminées, il ne peut pas être question de l’extinction de l’obligation par la perte de la chose, parce qu’une chose indéterminée ne périt point. C’est par application de ce principe que le débiteur d’une somme d’argent n’est pas libéré par l’incendie de tout ce qui lui appartient ; il n’était pas débiteur de ce qui a péri, et la chose dont il est débiteur ne peut pas périr. Mais, ajoute Pothier, si le débiteur avait fait des offres réelles, la chose devient déterminée et, par suite, elle sera aux risques du créancier. Cela n’est pas douteux quand la chose est consignée; l’article 1257 le dit. Quel est l’effet des offres quant aux risques tant que le débiteur n’a pas consigné? Nous avons examiné la question plus haut (n® 198).

515. Le principe établi par l’article 1302 reçoit une restriction lorsque la chose due, quoique indéterminée, fait partie d’un nombre déterminé de certaines choses. Pothier dit que dans ce cas l’obligation peut s’éteindre par la perte de toutes ces choses. Il y a donc des cas dans lesquels l’obligation s’éteint, il y en a dans lesquels elle ne s’éteint point. Si la désignation des choses est limitative, l’obligation s’éteindra; si elle est seulement démonstrative, l’obligation ne s’éteindra point. Je vous vends un tonneau du vin que j’ai dans telle cave ; une inondation emporte tout le vin qui se trouve dans la cave; l’obligation est éteinte, elle était limitée à un certain nombre d’objets; dès lors le principe de l’article 1302 peut recevoir son application. Mais si je vends un tonneau de vin à prendre dans ceux de ma cave, mon obligation subsiste, quand même tout le vin qui était dans cette cave aurait péri par cas fortuit; la désignation, dans ce cas, n est pas limitative, elle n’est que démonstrative. Quand la désignation est-elle limitative? Quand n’est-elle que démonstrative? C’est une question défait, car c’est, avant

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tout, une question d intention; le juge la décidera d’après les circonstances de la cause, en consultant les termes dont les parties se sont servies, sans toutefois y attacher une trop grande importance, à raison de l’ignorance ou de la négligence de ceux qui rédigent les actes. C’est la remarque de Toullier, et malheureusement elle est toujours fondée (i).

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