N® 3. CAS FORTUIT
516. Pour que la perte de la chose libère le débiteur, il faut qu elle ait péri sans sa faute, dit l’article 1302, c’est-à-dire par cas fortuit. On entend par cas fortuits des événements de la nature ou des faits de l’homme auxquels le débiteur n’a pu résister. Pour qu’il y ait cas fortuit, il faut qu’il n’ait pas été causé par la faute du débiteur, sinon il en répond (2). La remarque est importante pour un des cas fortuits que les auteurs citent d’ordinaire, l’incendie; quand ce n’est pas le feu du ciel, il est le plus souvent le résultat d’une négligence, c’est-à-dire d’une faute, et alors il cesse d’être un cas fortuit. Nous reviendrons sur ce point au titre du Louage. Il faut encore remarquer que toute faute ne rend pas le débiteur responsable en matière d’obligations conventionnelles; nous renvoyons à ce qui a été dit sur la théorie des fautes. Enfin, le débiteur peut être tenu des cas fortuits en vertu de la convention, s’il a pris sur lui le risque des cas fortuits. Il faut pour cela une clause formelle, puisqu’elle déroge au droit commun. Pothier, qui se préoccupe toujours de l’équité, a soin de dire que cette clause na rien de contraire à l’équité qui doit régner dans les contrats. Si un ouvrier se charge de tailler une pierre, et si elle est cassée par le vice de la matière, il en répondra s il a pris les risques sur lui; mais, dit Pothier, il sera dédom magé par le prix plus éleve quil aura stipulé pour son travail. Il se peut néanmoins que le débiteur ne soit pas
(1) Pothier Des obligations, n<> 659. Toullier, t, IV, 1, p. 335. n® 445. {■') Duranton, t. XI l', p. 594, 492, 493.
OBLIGATIONS
indemnisé ; dans ce cas, la clpse par laquelle il se charge des risques sera une vraie libéralité, au moins quant au fond, et on applique les principes qui régissent les libéralités (i). . ^
517. Doit-on considérer comme cas fortuit, dont le débiteur ne répond pas, l’ordre donné par l’autorité communale de démolir une maison? Nous traiterons la question au titre du Louage.
Il y a sur cette question deux arrêts rendus par la cour de Paris qui semblent contradictoires. Nous croyons qu’ils contiennent l’application des principes que nous venons d’exposer. Le fait joue un grand rôle dans ces débats, en ce sens que le juge doit voir si la démolition a été ordonnée par suite d’une faute du propriétaire. Tel était le cas dans l’une des espèces jugées par la cour de Paris. On lit dans l’arrêt que l’obligation imposée au propriétaire de démolir la façade de sa maison et de la reconstruire en retraite a été le résultat, en grande partie, du mauvais état de ce mur. Cela était décisif ; le locataire avait dès lors droit à une indemnité, comme réparation du préjudice qu’il avait éprouvé par suite des travaux; dans l’autre espèce, l’expert avait constaté que l’état de dégradation et de ruine où se trouvait le bâtiment provenait de la vétusté et de la nature de la construction, que cet état de choses ne pouvait être attribué à l’une ni à l’autre des parties ; qu’il n’y avait pas moyen de porter remède au mal par des réparations partielles; de fait, l’autorisation demandée par le propriétaire de faire des travaux de réparation lui avait été refusée. Dans ces circonstances, la démolition partielle était une question d’alignement; et l’alignement ordonné par suite de vétusté est un cas de force majeure dont le propriétaire ne peut pas répondre, car il est le premier à en souffrir (2).
51 8. La guerre et ses nécessités sont des faits de force majeure qui mettent le débiteur dans l’impossibilité de remplir ses engagements. On a demandé si l’extinc-
(1) Pothier, n° 668. Colmet de Santerre. t. V, p, 487, n° 257 bis II.
^ 1841 et 19 août 1839 (Dalloz, au mot Force majeure,
üO 29). Comparez Naoev 31 août 1867 (Dalloz, 1868, 2, 150).
DE LA PERTE DE LA CHOSE DUE
tion de 1 obligation est définitive, ou si, le cas de force majeure cessant, le contrat reprend son empire? La cour de cassation a jugé que le cas fortuit a un effet résolutoire sur les conventions; de sorte qu’il en résulte, non un simple effet dilatoire, mais une extinction définitive. Cette décision n est-elle pas trop absolue? Cela dépend, nous semble-t-il, de la nature des contrats; les conventions obligent les parties comme une loi ; l’impossibilité d’exécuter la loi peut n’être que momentanée ; si les choses restent entières, en ce sens que la convention est susceptible d’être exécutée telle quelle avait été contractée, il faut décider que la force majeure aura seulement pour effet de suspendre l’exécution de la convention. Dans l’espèce qui s’est présentée devant la cour, il s’agissait d’une vente de grains dont la livraison devait se faire à des époques déterminées, par quantité de 200 sacs, fin septembre, octobre, novembre et décembre. La cour de Paris décida que l’exécution du marché était devenue impossible par suite de l’investissement de Paris, lequel, commencé dès le 16 septembre 1870, dura jusqu’en février 1871, L’acheteur prétendait que le marché devait être exécuté après la cessation du blocus. Ce serait, dit la cour, modifier arbitrairement les conventions des parties et créer un contrat nouveau, les juges n’ont pas ce droit : ils doivent, ou ordonner l’exécution du contrat, ou en prononcer la résolution. Dans ces circonstances, la résolution n’était pas douteuse (i). L’arrêt est donc fondé sur les circonstances de la cause; il ne faut pas le considérer comme une décision absolue, applicable à tous les cas de force majeure.