‹ Principes de droit civil T. 18Chapitre 89 sur 168 · FA.ÜTE DU DÉBITEUR · texte numérisé non relu

FA.ÜTE DU DÉBITEUR

519. L’article 1302 dit que la perte de la chose n’entraîne pas l’extinction de 1 obligation lorsque la chose a péri par la fdutc du débiteur. Que faut-il décider si la chose périt par le iait du débiteur sans quil y ait faute?

^i) Rejet, 14 mai 1872 (Dalloz, 1873, 1, 78).

OBLIGATIONS

PqIJjJqj» i*(^poii(î (^u6 1 oxtiiîctioii do I3. clios© du© B© libèr© ]e débiteur que si elle est arrivée sans le fait ni la faute du débiteur. Les auteurs du code ont transcrit dans l’article 1302 ce que Pothier dit au n® 661, en omettant le mot fait. Faut-il conclure de là qu’ils ont entendu déroger à l’opinion de Pothier? La négative nous paraît certaine. Si, dit Pothier, la perte est arrivée par le fait du débiteur, il est évident que l’obligation ne doit pas être éteinte et quelle doit se convertir en l’obligation du prix de cette chose ; car le débiteur ne peut par son fait se libérer de son obligation et faire perdre au créancier sa créance. C’est la décision des lois romaines, et ce sont les vrais principes; sur ce point, il n’y a aucun doute. Reste à savoir si les textes du code permettent d’admettre cette doctrine. Il y a deux articles qui prouvent que les auteurs du code sont restés fidèles à la doctrine romaine. L’article 1042 décide que le legs est caduc lorsque la chose léguée a péri depuis la mort du testateur, sans le fait et la faute de l’héritier ; donc l’héritier, débiteur d’un corps certain, répond de la perte arrivée par son fait ; s’il en est ainsi de l’obligation de livrer née d’un testament, il en doit être de même de l’obligation de livrer née d’un contrat. L’article 1245 le dit positivement : le débiteur répond des détériorations qui proviennent de son fait ; ce que le code dit de la perte partielle, dans l’article 1245, doit être étendu à la perte totale, car la raison de décider est identique. C’est l’opinion de tous les auteurs (1).

5^0. La perte de la chose soulève une difficulté de preuve. Qui doit prouver que la chose a péri par la faute du débiteur, ou quelle a péri par cas fortuit? Aux termes de l’article 1302, le débiteur est tenu de prouver le cas fortuit qu’il allègue. Ainsi le créancier ne doit pas prouver la faute du débiteur. C’est l’application des principes qui régissent la preuve. Le demandeur doit prouver le fondement de sa demande , il doit donc prouver que la créance existe ; si le débiteur se prétend libéré, il doit fournir la preuve de sa libération. Or, le débiteur n’est pas libéré

L P- 351, n'* 466. Colnaet de Saaterre, t. V, p. 485,

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DE LA PERTE DE LA CHOSE DUE

par le fait de la perte de la chose, il ne lest que si la chose a péri par cas fortuit; il doit donc prouver le cas fortuit qu’il allègue comme cause de sa libération. Toutefois, si le créancier soutenait que le cas fortuit a été causé par une faute du débiteur, il devrait en fournir la preuve ; car c’est une exception ou réplique qu’il oppose à la demande de libération, c’est à lui d’en donner la preuve (i).

5*1. Le code suppose qu’il ny a qu’un seul débiteur : il peut y en avoir plusieurs, soit solidaires, soit non solidaires, il peut y avoir un débiteur principal et une caution. Qui répond de la perte arrivée par le fait de l’un des débiteurs, par le fait du débiteur principal, ou par le fait de la caution?

Quand il y a plusieurs débiteurs solidaires et que la chose périt par la faute de l’un d’eux, l’article 1205 décide que la perte ne libère pas les autres débiteurs, l’obligation est perpétuée à leur égard ; ils doivent la valeur do la chose périe, et ils la doivent solidairement ; le débiteur qui a fait périr la chose doit en outre les dommages-intérêts, s’il y a lieu. Nous renvoyons à ce qui a été dit sur les effets de la solidarité (t. XVII, n® 31 1).

Si les débiteurs ne sont pas solidaires, le fait ou la faute de l’un d’eux est un cas fortuit à l’égard des autres , donc ils sont libérés ; le créancier n’a d’action en dommages-intérêts que contre celui des débiteurs qui a fait périr la chose. Il en serait ainsi de plusieurs héritiers entre lesquels la dette se divise, chacun n’est tenu que pour sa part, sans solidarité ; d’où suit que chacun ne répond que de son fait. Le fait d’un héritier est à 1 égard des autres le fait d’un étranger, donc un cas fortuit (2).

Si la chose périt par le fait du débiteur principal, la caution n’est pas libérée, car elle répond de ce fait. Le débiteur principal est tenu de la perte arrivée par son fait; or, la caution garantit non- seulement 1 obligation principale du débiteur, mais aussi toutes les obligations secondaires qui en dérivent i telle est la responsabilité

(1) Pothior, n® 656. Colrnet d6 Sa.Dt6rr6, t. V, p. 488, u® 2î)8 bi$,

(2) Pothier, n° 667. Duranton, t. XII, p. 611, ü® oll.

OBLIGATIONS

oui incombe au débiteur à raison de la perte de la chose. Mais le débiteur principal ne répond pas des faits de la caution; si donc la chose périssait par le fait de la caution, le créancier n’aurait d’action que contre elle, le débiteur serait libéré comme il l’est par le fait d’un tiers, car ce fait est pour lui un cas fortuit (i).

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