N“ 5. DE I.A. DEMEURE DU DÉBITEUR
Le débiteur qui est en demeure répond de la perte de la chose, quand même elle arriverait par cas fortuit (art. 1302 et 1138). C’est un des effets de la demeure. La loi suppose que si la chose eût été livrée au créancier, elle n’aurait pas péri chez lui; la demeure implique donc que la perte est due à la faute du débiteur, ce qui le rend responsable. De là l’article 1302 conclut que le débiteur ne répond pas du cas fortuit, quoiqu’il soit en demeure, au cas où la chose eût également péri chez le créancier, si elle lui avait été livrée ; dans ce cas, la demeure ne cause aucun dommage au créancier, et le débiteur ne doit répondre que du dommage qu’il cause. Quand peut-on dire que la chose aurait péri chez le créancier? C’est une question de fait. Elle permet au juge de prendre en considération toutes les circonstances de la cause. Le créancier peut dire qu’à la vérité le cas fortuit aurait fait périr la chose chez lui si elle s’y était encore trouvée, mais qu’il l’aurait aliénée si elle lui avait été livrée. Le juge tiendra compte de cette exception si elle est justifiée; Pothier dit que l’on présumera facilement que la chose ne serait pas également périe chez le créancier si celui-ci était un marchand qui l’achetait pour la revendre (2). Le juge peut décider la contestation par des présomptions, puisqu’il s’agit de cas fortuits et de faits dont le créancier n’a pas pu se procurer une preuve littérale.
(1) Pothier, n° 665. Mourlon, t. II, p. 775, 1474 et 1475.
(2) Pothier, 664. Durautoa, t. XII, p. 606, n» 503.
DE LA PERTE DE LA CHOSE DUE
L article 1302 ajoute ; « De quelque manière que la chose volée ait péri ou ait été perdue, sa perte ne dispense pas celui qui la soustraite de la restitution du prix- » De là suit que le cas fortuit ne libère pas le débiteur. En ce sens, on dit que le voleur est toujours en demeure; il est inutile de lui faire une sommation, le délit qu’il a commis l’obligeant à restituer ce qu’il a soustrait. Mais le voleur peut-il opposer l’exception que la loi accorde au débiteur ordinaire, en l’admettant à prouver que la chose eût également péri chez le propriétaire? La question est controversée. Elle doit être décidée négativement, à notre avis. C’était l’opinion de Pothier. « On n’entre point, dit- il, dans la discussion de savoir si la chose serait périe également chez le créancier, à l’égard de la restitution des choses dues par ceux qui les ont volées ; ils sont tenus indistinctement du prix de la chose lorsqu’elle est périe entre leurs mains. » Les auteurs du code ont suivi la doctrine de Pothier sur ce point, comme sur tous les autres qui concernent la perte de la chose due; l’ensemble de l’article 1302 le prouve. Il est dit d’abord que la perte de la chose libère le débiteur, à moins qu’il ne soit en demeure ; et alors même qu’il est en demeure, son obligation est éteinte s’il prouve que la chose eût également péri chez le créancier. Puis l’article ajoute : « de quelque manière que la chose volée ait péri, le voleur doit restituer le prix. Ces mots de quelque manière rendent l’idée que Pothier exprimait par le mot indistinctement; la loi dit qu’il n’y a pas de distinction à faire, ce qui décide la question. On fait cependant une objection, et elle est sérieuse. Il est contraire à 1 équité et au droit, dit-on, que le propriétaire s’enrichisse aux dépens du voleur; or, n’est-ce pas s’enrichir à ses dépens que de lui demander le prix d’une chose qui aurait péri chez le propriétaire si elle n’avait pas été volée? On devrait le décider ainsi en théorie ; cela n est pas douteux ; mais la théorie est en opposition avec la tradition et avec le texte de la loi qui la confirme. On peut, du reste, justifier la décision de Pothier : il n’appartient pas au voleur de s’excuser en invoquant le cas fortuit pour sa libération;
OBLIGATIONS
le plus souvent le propriétaire volé n’a qu’une action dérisoire, le voleur étant insolvable et la chose volée ayant disparu : n’est-il pas équitable que le propriétaire ait une compensation quand la chose périt entre les mains du voleur et que celui-ci, par hasard, se trouve solvable (i)?