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N® 6. CONTRAT PUB ET SIMPLE

524. La question de l’extinction des obligations par la perte de la chose due se lie à celle des risques. Nous avons développé ailleurs le principe établi par l’art. 1S38 : le créancier supporte le risque. Aux divers titres qui traitent des contrats, nous examinerons les difficultés qui se présentent dans l’application du principe.

525. Le principe de l’article 1302 ne s’applique qu’aux contrais purs et simples, en ce sens que dans les contrats conditionnels la chose périt pour le débiteur. Que faut-il décider si le contrat est fait sous condition résolutoire ou sous une alternative? Nous renvoyons à ce qui a été dit sur i’eâet de la condition résolutoire et de l’alternative.

SECTION VII, — De l’action en nullité ou en rescision des conventions.

ARTICLE Notions générales.

§ Y a-t-ü une différence entre V action en nullité et

C action en rescision?

526. Le code place parmi les causes qui éteignent les obligations l’action en nullité ou en rescision. Cela suppose qu’il s’agit d’une obligation annulable ou rescindable. Y a-t-il une différence entre une obligation annulable et une obligation rescindable? Il y avait dans l’ancien droit des différences assez notables entre l’action en nullité et l’action en rescision (2). Nous allons les exposer briève-

(1) Touiller, t. IV, 1, p. 352, n® 468. Marcadé, t. IV, p. 647 et suiv.

Mourlün, t. Il, p. 775, u“ 1478. Colmet de Santerre, t. V, p. 488, n® 259 bis. En sens contraire, Duranton, t. XII, p. 608, n® 506 ; Aubry et Rau, t, IV, p. 244, note 6, § 331, t' > J

(2) Argou, institution au droit français^ t. II, p. 478 (chapitre XIV du

titre IV). Merlin, Képertoire, aux mots Rescision et NidlUé (Aubry et Rau, t. IV, § 332. ^

DE l’action en nullité. 5a^

lïiGiit, C6tt6 matièrô n ayant plus (ju’un intérêt historique.

Il y avait lieu à l’action en nullité lorsque la nullité était prononcée par les ordonnances ou les coutumes; tandis que l’action en rescision était donnée dans les cas où aucune loi positive ne déclarait la convention nulle. Valable d’après la rigueur du droit, l’obligation était néanmoins rescindable, parce quelle blessait l’équité : telles étaient les conventions viciées par l’erreur, la violence, le dol, la lésion. Voici quel était l’intérêt pratique de cette distinction. Les actions en nullité se portaient immédiatement devant les tribunaux compétents, tandis que le demandeur en rescision devait, avant de saisir la justice, se pourvoir de lettres de rescision, lesquelles se délivraient, au nom du roi, par les chancelleries attachées aux parlements. C’est en ce sens que l’on disait : Voies de nullité n'ont point de lieu en France (i).

Quelle est la raison de cette distinction? Avait-elle un fondement rationnel ? On lit dans le Répertoire de Merlin que l’on peut faire prononcer en justice la nullité des actes que les lois déclarent nuis, sans qu’il soit besoin de prendre la voie de la rescision, parce que ce qui est nul est censé ne pas exister et, conséquemment, n’a pas besoin d’être rescindé. Cela est contradictoii'e. Si l’acte nul n’existe pas, on ne conçoit pas plus l’annulation que la rescision. Les auteurs modernes ont donné une couleur plus raisonnable à la distinction des actes nuis et des actes rescindables. L’équité, dit-on, ne suffit pas pour que le juge anéantisse un acte, il faut que le pouvoir souverain intervienne pour l’y autoriser; voilà pourquoi il fallait des lettres de rescision quand on attaquait un acte sans que cet acte fût déclaré nul par une loi. Cela serait admissible si la demande en rescision n’avait réellement d autre fondement que l’équité; mais un consenternent vicié est-il valable en droit? Non, certes; il ny avait donc au fond aucune différence entre les actes nuis et les actes rescindables. Aussi les lettres de rescision n étaient- elles qu une

(1) Loysel, Institutes coutumières, V, 2, 5.

xvm.

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simple formalité; on les accordait sans connaissance de cause, et on ne. les refusait jamais.

En définitive, la raison que l’on donne ressemble à un prétexte. La vraie raison est une raison historique. Ce sont les jurisconsultes, ennemis-nés de la féodalité, qui imaginèrent les lettres de rescision pour -soustraire les demandes en nullité les plus fréquentes à la juridiction des seigneurs; le roi qui accordait les lettres de rescision autorisait en même temps les juges royaux à prononcer la rescision. C’était un moyen d’étendre la juridiction des parlements et de restreindre celle des seigneurs. On sait que la lutte de la royauté contre la féodalité se termina par la victoire des rois, qui devinrent souverains absolus. Dès lors les lettres de rescision et, par suite, la différence entre les actions en rescision et les actions en nullité n’avaient plus de raison d’être. En fait, la différence n’était que de pure forme. Toutefois il y avait une prescription différente; les actions en nullité soumises au droit commun se prescrivaient aussi par le droit commun, c’est-àdire par le laps de trente ans, tandis que la prescrip- . tion des actions en rescision était généralement de dix ans.

La loi du 7 septembre 1790 (art. 20 et 21) supprima les chancelleries et disposa que désormais les actions en rescision, comme les actions en nullité, seraient portées directement devant les tribunaux. Dans le nouvel ordre de choses créé par la révolution, il ne pouvait être question du pouvoir souverain du roi en matière de justice : les tribunaux devenaient un pouvoir, et le pouvoir judiciaire avait une égale compétence pour toutes les actions que les citoyens étaient dans le cas d’intenter. Il ne restait d’autre différence entre les actions en nullité et les actions en rescision que la durée de la prescription; l’article 1304 l’abolit, en soumettant toutes les actions en nullité à la prescription de dix ans.

Le code civil met l’action en nullité sur la même ligne que l’action en rescision; pour mieux dire, il n’y a plus deux actions, il n’y en a qu’une seule, que la loi qualifie indififéreinment d’action en nullité ou d’action en resci-

DE l’action en nullité.

sioD, Cost ainsi que l’intitulé de notre section porte : De l'action en nullité ou en rescision. La loi ne dit pas des actions; il n’y a donc plus qu’une seule action. L’article 1304 dit de même : « Dans tous les cas où X action en nullité ou en rescision n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure dix ans. » Il n’y a plus que les expressions de l’ancien droit qui subsistent comme un souvenir historique, mais il faut se garder de croire que le code y attache une différence ; il emploie indifféremment les termes nullité, rescision, ou l’expression romaine restitution en entier lorsqu’il s’agit d’un contrat vicié par l’erreur, la violence ou le dol, action qui, dans l’ancien droit, était exclusivement qualifiée d’action en rescision ou de restitution en entier. Ainsi l’article 887 dispose que les partages peuvent être rescindés pour cause d’erreur ou de dol : c’est l’ancienne terminologie. Mais cette même action est appelée action en nullité dans les articles 1113, 1 1 14 et 1 1 15, d’après lesquels l’erreur, la violence et le dol sont des causes de nullité. Enfin l’article 1117 dit que l’erreur, la violence et le dol donnent lieu à une action en nullité ou en rescision (i).

Il n’y a du reste aucune trace d’une différence entre les deux actions dans nos textes. Cependant Toullier a soutenu qu’il restait des différences. Sa doctrine, qui ne trouve d’appui ni dans le texte ni dans l’esprit de la loi, est rejetée par tous les auteurs. Il est même inutile de la combattre ; Duranton l’a fait, et la réfutation est péremptoire (2).

5*^8. Toutefois l’on a remarqué que le code qualifie toujours éi action en rescision celle par laquelle on attaque une convention pour cause de lésion ; parfois il se^ sert de l’expression latine : restitution, restituer; \\ ne 1 appelle jamais action en nullité. L’expression acUon en rescision a donc deux significations dans le langage du code : elle

(1) Colmet de Santerre, t. V, p. 496, 264 bis I. Aubry et Rau, t. IV,

(2) Toullier, t. IV, 1, n« 527-529. Eu seus contraire, Duranton, t. XII, p. 628, no 525,’ et tous les auteurs.

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est en général, synonyme d’action en nullité quand il s’agit de l’action par laquelle on demande l’annulation d’un acte pour une cause quelconque, excepté la lésion; elle «'emploie aussi dans un sens plus restreint, pour désigner exclusivement l’action fondée sur la lésion. Prise dans ce dernier sens, l’action en rescision diffère de l’action en nullité sous deux rapports : en ce qui concerne la preuve à faire par le demandeur et en ce qui concerne les droits du défendeur.

Tout demandeur doit prouver le fondement de sa demande. Sur quoi l’action en nullité est-elle fondée? Le demandeur soutient que l’acte est nul parce qu’il ne réunit pas toutes les conditions nécessaires à sa validité. Il doit donc prouver qu’une condition, prescrite sous peine de nullité, manque. Quand il a fait cette justification, le juge doit annuler l’acte ; le demandeur n’est pas tenu de prouver que la nullité lui cause une lésion quelconque ; l’acte ne peut subsister, parce que la loi ne le permet pas, elle ne peut pas reconnaître d’effet à un acte qui viole ses dispositions.

Il en est autrement de la rescision pour cause de lésion. Dans ce cas, c’est la lésion qui est le fondement de la demande ; par suite le demandeur doit prouver qu’il a été lésé. Les partages peuvent être rescindés, dit l’article 887, lorsqu’un des cohéritiers établit, à son préjudice, une lésion de plus du quart; il faut donc qu’il Xétahlisse, Si le vendeur, dit l’article 1674, a été lésé de plus de sept douzièmes dans le prix d’un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente ; il doit donc prouver la lésion do sept douzièmes. Les mineurs peuvent demander la rescision des conventions qu’ils ont faites, pour cause de lésion : nous avons dit ailleurs dans quels cas et sous quelles conditions ; leur action étant basée sur la lésion, ils doivent prouver qu’ils ont été lésés (art. 1305) ; nous dirons plus loin quelle doit être l’importance de la lésion.

La différence que nous signalons entre l’action en rescision pour cause de lésion et l’action en nullité est surtout remarquable quand ce sont des mineurs qui agisent. Ils

DE. l’action en nullité. 5ff7

ont l’une et l’autre action. L’acte est-il nul en la forme, ils doivent agir en nullité, en prouvant quelle est la formalité prescrite sous peine de nullité qui n’a pas été remplie ; mais ils ne sont pas tenus d établir une lésion quelconque. Quand la loi ne prescrit aucune forme, les mineurs peuvent attaquer l’acte lorsqu’ils sont lésés, c’est ce que l’article 1311 appelle la restitution; c’est l’action en rescision pour cause de lésion; les mineurs doivent, dans ce cas, prouver qu’ils ont été lésés.

529. Il y a une seconde différence entre l’action en nullité et l’action en rescision pour cause de lésion. Quand l’un des héritiers demande la rescision du partage pour lésion de plus du quart, le défendeur peut arrêter le cours de l’action, en offrant au demandeur le supplément de sa portion héréditaire (art. 891). L’acheteur a le même droit quand le vendeur demande la rescision de la vente pour lésion de plus de sept douzièmes; il peut garder le fonds en payant le supplément du juste prix, sous la déduction du dixième du prix total (art. 1681). La loi ne dit pas que le défendeur a le droit d’arrêter l’action en restitution du mineur en l’indemnisant. De là quelque doute. Nous croyons que l’on doit appliquer par analogie le principe consacré par les articles 1681 et 891. Nous disons que c’est un principe ; si c’était une exception, comme on le prétend, il est certain qu’on ne pourrait pas l’étendre : à notre avis le droit du défendeur d’arrêter l’action, en indemnisant le demandeur, résulte du fondement même de l’action que l’on intente contre lui. L’action est fondée uniquement sur le préjudice que le demandeur éprouve ; si le défendeur offre de réparer le préjudice, la demande doit tomber, parce qu’elle n’a plus de raison d être; car il ny a pas d’action sans intérêt. Ce n’est donc pas par une faveur particulière que la loi accorde au défendeur le droit d arrêter l’action quand il s’agit d’un partage ou d une vente, c’est à raison de la nature de 1 action. Or, 1 action du mineur repose aussi sur un préjudice , on doit donc permettre au défendeur de l’arrêter; on le doit d autant plus que le mineur peut demander la rescision pour une lésion bien moindre que celle des sept douzièmes ou du

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quart. Et il importe toujours de maintenir la stabilité des

contrats (i).

530. Les diâérences qui existent entre l’action en nullité et l’action en rescision pour cause de lésion ont des conséquences pratiques. On ne peut, dans l’instance d’appel, convertir une demande en nullité en une demande en rescision, ni vice versa, car ce serait une demande nouvelle, et toute demande doit être soumise aux deux degrés de juridiction quand elle est susceptible d’appel. Ce point est cependant controversé (2). Une autre conséquence du même principe ne saurait être contestée. Je demande la nullité d’une convention, en la fondant sur un vice de consentement : l’erreur, la violence, le dol ; je succombe. Si j’intente ensuite une action en rescision pour cause de lésion, le défendeur pourra-t-il me repousser par l’exception de chose jugée? Non, parce que la cause de la seconde demande n’est pas la même. Nous reviendrons sur le principe en traitant de la chose jugée (3).

§ IL Des obligations annulables. .

53 t. Il ne faut pas confondre les obligations annulables avec les obligations inexistantes. Nous avons établi ailleurs la différence qui existe entre les actes nuis, c’està-dire annulables, et les actes que la doctrine appelle inexistants, parce qu’ils n’ont pas d’existence aux yeux de la loi, en ce sens que la loi ne leur reconnaît aucun effet. Les actes nuis donnent seuls lieu à une action en nullité. Quant aux actes inexistants, on ne peut logiquement en demander l’annulation, car on ne demande pas la nullité du néant. Si l’on m’oppose un contrat auquel je n’ai pas consenti, j’ai sans doute le droit de le repousser; mais je ne demanderai pas au juge de l’annuler, car ce contrat n’existe pas, puisqu’il n’y a pas de contrat sans

Rau, t. IV, p. 248 et note 6, § 333, et les auteurs qu’ils citenL ün sens contraire, Larombiére, t. IV, p. 131, n° 20 de l’article 1306 (Ed. B., t. II, p. 459). ^

(2) Merlin, au mot Nullité, §9. En sens contrairei Troplong,

Be la vente, t. II, 687 et suiv.

(3) Aubry et Rau, t. IV, p. 248, note 2, § 333.

DE L ACTION EN NULLITÉ

consentement; je demanderai que le juge déclare qu’il n’y a jamais eu de contrat. Je puis aussi prendre l’initiative, en agissant en justice pour qu’il soit décide que le contrat que l’on pourrait un jour opposer à moi ou à mes héritiers n’a pas d’existence légale. Le juge ne l’annulera pas, il déclarera qu’il manque de l’une des conditions requises pour son existence et que, par suite, il ne peut produire aucun effet (t. XV, n"" 465).

53^. Quand on dit qu’un acte est nul, cela veut dire qu’il est annulable, que la nullité en peut être demandée; et elle doit être demandée si celui qui a le droit d’attaquer l’acte ne veut pas l’exécuter. D’après le code civil, il n’y a pas de nullité de plein droit, c’est-à-dire de nullité qui existe en vertu de la loi et sans quelle doive être prononcée par le juge. Nous ne connaissons qu’un seul cas dans lequel la loi elle-même déclare l’acte nul sans qu’il faille une sentence du juge. Aux termes de l’article 692 du code de procédure, « la partie saisie ne peut, à compter du jour de la dénonciation à elle faite de la saisie, aliéner les immeubles à peine de nullité, et sans qu'il soit besoin de la faire 'prononcer. » Cette unique exception confirme la règle : il n’y a pas de nullité sans jugement qui la déclare.

L’article 502 semble dire le contraire, en disposant que tous actes passés par l’interdit postérieurement au jugement qui prononce l’interdiction sont nuis de droit, ainsi que les actes passés par les prodigues et les faibles d’esprit postérieurement au jugement qui les place sous . conseil. Mais l’expression nuis de droit ne signifie pas nuis de plein droit. Nous avons expliqué ailleurs le sens de l’article 502, il est inutile d’y revenir; tout le monde est d’accord que les actes faits par l’interdit ne sont pas nuis de plein droit, qu’ils sont seulement annulables, comme ceux des incapables en général. Les articles 1 125 et 1304 ne laissent aucun doute sur ce point : « Le mineur, l’interdit et la femme mariée ne peuvent attaquer, pour cause d’incapacité, leurs engagements que dans les cas prévus par la loi. » Ils doivent donc les attaquer; et la loi ne leur donne que dix ans pour intenter l’action en nul-

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lité ; après ce délai, l’acte devient pleinement valable.

Il en est de même des conventions contractées par erreur, violence ou dol; l’article 1117 dit formellement qu’elles ne sont pas nulles de plein droit, quelles donnent seulement lieu à une action en nullité (i).

L’orateur du gouvernement a formulé le principe dans l’Exposé des motifs : « Au nombre des manières dont les conventions s’éteignent, est leur annulation. Elle se fait toujours par l’autorité du juge qui prononce sur faction en nullité ou en rescision. » Bigot-Préameneu ne motive pas le principe. 11 est fondé sur la nature même des actes nuis. En ne les déclarant pas nuis de plein droit, la loi abandonne par cela même aux parties intéressées le soin d’en provoquer l’annulation. Elles peuvent avoir intérêt à maintenir l’acte quoiqu’il soit nul. 11 faut donc quelles demandent la nullité si leur intention est de ne pas exécuter l’acte. Par suite, il faut une action en justice, car il y a une question de droit et une question de fait à examiner : la loi prouve-t-elle la nullité? la condition prescrite sous peine de nullité n’est-elle pas remplie? Le juge seul peut décider ces questions; de là suit que l’annulatiou doit être prononcée par jugement et que la nullité n’existe que du jour où elle a été prononcée.

533. De là résulte une conséquence importante. Tant que le contrat n’a pas été annulé, il existe et produit tous les effets d’un contrat qui serait pleinement valable. Il a été jugé qu’il en est ainsi, alors même que la nullité est absolue et d’ordre public ; l’acte n’en a pas moins effet tant qu’il n’a pas été annulé par les tribunaux. Cela n’est pas douteux. Quand le contrat est inexistant, la loi dit que l’obligation ne peut avoir aucun effet (article 1131); mais si l’acte est simplement nul, il a une existence légale jusqu’à ce qu’il ait été annulé; donc il doit produire ses effets jusqu’à ce que le juge en ait prononcé 1 annulation. Et il n’appartient qu’aux parties intéressées dagir en nullité, elles seules peuvent savoir s’il

(1) Duranton, t. XII, p. 621, 521 et 522.

DE l’action en nullité.

est de leur interet de maintenir l’acte ou d’en provoquer l’annulation. La cour de cassation a décidé par le même arrêt que l’acte ne peut pas être annulé à la demande et dans l’intérêt de l’administration de l’enregistrement; la régie n’a point qualité pour discuter la validité des actes; sauf les cas de fraude ou de dol, elle doit les admettre tels qu’ils se présentent, avec leurs caractères et leurs effets apparents. Nous renvoyons à l’arrêt pour l’application qu’il fait du principe (i).

La cour de cassation a fait l’application du principe en matière civile dans l’espèce suivante. D’après le code de procédure (art. 656 et 657), l’officier qui fait la vente des biens saisis doit consigner les deniers si le saisi et les créanciers ne s’accordent pas sur la distribution qui en doit être faite. Dans l’espèce, l’huissier, au lieu de consigner, avait payé l’un des créanciers opposants, au préjudice de l’autre. Celui-ci intenta une action en responsabilité contre l’officier public. L’huissier opposa la nullité de l’opposition faite par le créancier demandeur. Cette défense ne fut point accueillie; il n’y a pas de nullité de plein droit, dit la cour de cassation. Donc l’huissier devait s’arrêter devant l’opposition, sauf aux parties intéressées à en provoquer l’annulation; tant quelle n’était pas annulée, l’opposition subsistait et l’huissier devait la respecter (2).

534, Dans quels cas les actes contraires à la loi sont-ils nuis? et qui en peut demander la nullité? Nous avons examiné la question de principe en expliquant le titre préliminaire du code civil. Quant aux difficultés d’application, nous les renvoyons aux divers titres où se trouve le siège de la matière.

§ III. De la rescision pour cause de lésion. /

535. La question si difficile des nullités est décidée par le code en ce qui concerne l’action en rescision pour cause de lésion. Aux termes de l’article 1118, la lésion

(D Reiet, chambre civile, 15 février 1854 (Dalloz, 1854, 1, 51).

(2) Rejet, 20 janvier 1862 (Dalloz, 1862, 1, 337).

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ne vicie pas, en règle générale, les conventions. Nous en avons dit la raison en expliquant cet article. La lésion n’est une cause ,de rescision que dans certains contrats ou à l’égard de certaines personnes. Quant aux contrats qui peuvent être rescindés entre majeurs pour cause de Jésion, l’article 1313 contient également une disposition restrictive : « Les majeurs ne sont restitués pour cause de lésion que dans les cas et sous les conditions spécialement exprimés dans le présent code. » Or, le code ne contient que deux cas dans lesquels il y a lieu à rescision des contrais : le partage et la vente d’immeubles. Donc hors de ces deux cas aucun contrat ne peut être rescindé pour cause de lésion entre majeurs. Nous verrons une application du principe au titre du Louage. Quant aux personnes qui peuvent demander la rescision pour cause de lésion, ce sont les mineurs. Dans quels cas les mineurs, soit non émancipés, soit émancipés, peuvent-ils agir en rescision pour cause de lésion? Nous avons examiné cette difficile question en traitant de l’incapacité des mineurs. Pour le moment, nous n’avons à exposer que les règles qui régissent l’action en rescision'.

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