NO 1. DES MINEURS. PRINCIPES GÉNÉRAUX
556. Le mineur qui agit en rescision doit prouver la lésion; cest le fondement de sa demande, on doit donc lui appliquer le principe, qui impose la preuve au demandeur. Il y a des cas où la loi rejette la preuve sur celui qui a traité avec le mineur. Le payement fait au mineur nest pas valable, à moins que la chose payée n’ait tourné au profit du créancier. A qui incombe la preuve? Le mineur demande la nullité du payement : est-ce à lui de prouver que le payement ne lui a pas profité ? ou est-ce au débiteur de prouver que la chose payée a tourné au profit du mineur? L’article 1241 décide la question en ce dernier sens. Voilà un cas où le mineur se prévaut de son incapacité pour demander la nullité du payement; cependant, quoique demandeur, il n*a rien à prouver.
DE l’action en nullité.
sinon son incapacité. La réponse à l’objection est facile. Tout payement fait à un incapable est nul ; donc l’inca* pable qui agit en nullité n’a qu’une chose à prouver, c’est son incapacité. Que si le débiteur lui oppose que le payement a tourné au profit du créancier, il devient demandeur quant à cette exception; il en doit, par conséquent, établir le fondement. Ainsi l’article 1241 consacre l’application des principes généraux qui régissent la preuve, et cest aussi en vertu de ces principes que la preuve incombe au mineur quand il demande la restitution pour cause de lésion; il nest pas restitué comme mineur, il est restitué comme lésé ; c’est la lésion qui est le fondement de sa demande : cela est décisif.
L’article 1312 prévoit aussi un cas où le mineur ne doit faire aucune preuve, la loi la mettant à charge de la partie adverse. Nous dirons plus loin quel est le motif de cette disposition. Elle ne contredit pas le principe que nous avons posé, car c’est une application du droit commun en matière de preuve, et c’est le droit commun que nous invoquons (i).
537. Le principe n’est pas douteux. Mais on demande en quoi consiste la preuve de la lésion? La lésion peut résulter du contrat même, en ce sens que les clauses de la convention sont lésionnaires ; le mineur achète un cheval pour 2,000 francs; il n’en vaut que 1,000. Tel est le cas ordinaire de lésion quand il s’agit des majeurs. Pour le mineur, il y a une lésion spéciale. Il achète un cheval de luxe, il le paye son véritable prix, il fait môme un bon marché, néanmoins il pourra agir en rescision, si c’est un mineur non émancipé et que sa fortune ne lui permette pas de tenir un cheval de luxe. Cest précisément pour mettre les mineurs à labri de leur légèreté et de leurs dissipations que la loi les déclare incapables et leur accorde la restitution contre les engagements qu’ils contractent. Si l’on admet que le mineur peut vendre des choses mobilières sans observation d’aucune forme, on
(1) Aubry et Rau, t. IV, p. 256, note 10, § 335. Toulouse, 13 février 1830 (Dalloz, au mot Obligations, u° 365, 1°).
OBLIGATIONS
p6ut oDCoro doiinsr comino oxoniplo uii© vonto fâitô à un Ln prix, mais le mineur dissipe le prix; il pourra demander la rescision de la vente. Dans notre opinion, le tuteur et, par conséquent, le mineur ne peuvent vendre sans observer des formes ; si donc le mineur vend, l’acte sera nul en la forme, et, par suite, il y aura lieu à l’action en nullité, action plus facile, puisque le mineur n’a rien à prouver sinon le vice de forme, et il ne devra rien restituer, puisque nous supposons qu’il a tout dissipé ; et en supposant même qu’il ait profité de la vente, ce sera à l’acheteur de prouver que le prix a tourné au profit du mineur (i).
538. La jurisprudence est en ce sens. Il a été jugé que la question de savoir si le mineur est lésé est subordonnée aux circonstances, à la nature des engagements, à la qualité et aux facultés des mineurs. Dans l’espèce, il s’agissait d’objets de luxe achetés par le mineur ; la cour de Bruxelles décida que la rescision ne pouvait pas être prononcée pour cette seule raison que les objets n étaient pas nécessaires au mineur, si, du reste, ces acquisitions étaient en rapport avec l’état de sa fortune (2).
La cour de Paris a jugé que le mineur qui avait acquitté une obligation naturelle et un devoir filial ne peut demander à être restitué pour cause de lésion (3), Nous admettons la décision quand il s’agit d’un devoir filial. Mais elle est trop absolue si l’on en veut induire que le mineur peut payer valablement toute dette naturelle; ce serait donner aux dettes naturelles un effet plus étendu qu’aux dettes civiles, alors que le législateur ne les reconnaît même point, puisqu’il refuse au créancier le droit d’agir. Il faut donc voir dans l’arrêt de la cour de Paris une décision fondée sur les circonstances de la cause.
539. L’article" 1306 dit que le « mineur n’est pas restituable pour cause de lésion, lorsqu’elle ne résulte que dun fait casuel et imprévu. » Il serait plus exact de dire
(1) Mourlon, t. II, p. 796, n® 1510. Aubry et Rau, t IV, p. 256 et suiv.,
^ de Santerre, t. V, p. 519, n» 271 bis II.
(2) Bruxelles, 20 pluviôse an xiii (Dalloz, 2907).
(3) Paris, 20 avril 1822 (Dalloz, au mot Obligations^ n“ 2906).
DE l’action en nullité.
que, dans ce cas, il ny a pas de lésion. En effet, la lésion implique que le mineur éprouve un préjudice par le contrat ou des suites du contrat. Or, quand le préjudice a été causé par un cas fortuit, le mineur n’est pas lésé pour^ avoir contracté ; c est seulement l’occasion du contrat que le mineur a éprouvé un préjudice. Il est vrai que si le mineur n’avait pas contracté, le cas fortuit ne l’aurait pas frappé ; mais il en est ainsi de toute personne majeure ou mineure ; l’homme le plus prudent, le plus soigneux ne saurait échapper aux accidents de la nature, tels que le feu du ciel, une inondation, la guerre et ses désastres. La loi n’entend pas garantir le mineur à l’instar d’une compagnie d’assurance : elle se borne à le restituer contre le contrat qu’il a fait (i).
Nous empruntons un exemple à la jurisprudence. Un mineur fait un contrat de remplacement en temps de guerre, le 16 février 1814, à un prix très-élevé. La paix survient, il demande la rescision de la convention pour cause de lésion. Cette demande a été repoussée, elle devait l’être ; le prix qu’il avait payé n’excédait pas le cours qui avait lieu à l’époque du contrat ; donc il n’était pas lésé par le contrat ; si la pacification fit baisser subitement les prix, c’était là une chance favorable à l’une des parties, défavorable à l’autre, le préjudice qu’elie éprouvait ne résultait pas du contrat, puisque, lors du contrat, on ne pouvait prévoir la fin prochaine de la guerre (2).
540. La loi ne fixe pas le chiffre de la lésion, comme elle le fait en matière de partage et de vente. Est-ce à dire que le moindre préjudice suffise pour que le mineur doive être restitué? Il nous semble que la tradition doit être suivie en cette matière, puisque la restitution est une doctrine traditionnelle. La coutume de Berri (titre II, art, 4) voulait que la lésion fût notable : « Et si les mineurs étaient déçus et circonvenus par leur facilité notahlement^ ils pourront demander la restitution en entier.»
(1) Marcadé, t. IV, p. 670, n» 1 de l’article 1306. Larombière, t. IV, p, 132. n° 2 de l’article 1306 (Ed. B , t. II, p. 461). Colmet de Santerre, t. V, p. 519,
271 bis I.
(2) Bourges, 8 mars 1815 (Dalloü, au mot Obligcttions^ 2912).
OBLIGATIONS
L’article 1305 dit : « La simple lésion. » Jaubert, le rapporteur du Tribunat, explique le sens de ce terme qui est un peu vague : « Le mot lésion emporte avec lui l’idée d’un dommage un peu remarquable ; c’est au juge à prononcer sur ce point (i). » On conçoit que la loi n’ait pas pu fixer la quotité de la lésion, tout dépendant des circonstances, non- seulement de la nature du contrat, mais aussi de la fortune du mineur et de sa position sociale. Il y a une considération dont les juges ne doivent tenir aucun compte, c’est celle qu’un auteur moderne fait valoir. Il importe aux mineurs, dit M. Larombière, que la lésion, si minime quelle soit, ne soit pas suffisante ; car l’incertitude de leurs engagements, le défaut de sécurité, l’imminence des rescisions empêcheraient les tiers de contracter avec eux. On a très- bien répondu que les mineurs étaient des incapables que la loi n’autorise pas à contracter ; ils ont leurs représentants, avec lesquels les tiers doivent traiter pour peu qu’ils soient prudents et de bonne foi ; il ne peut donc pas s’agir de favoriser les contrats que les mineurs font sans le concours de leurs tuteurs, ce serait se mettre en opposition avec la loi en rendant capables ceux que la loi déclare incapables (2).
Les conventions lésionnaires sont assez rares s’il en faut juger par la rareté des monuments de la jurisprudence. Voici un cas qui a été porté devant la cour de cassation. Une demoiselle encore mineure déclare se constituer en dot par son contrat de mariage une somme de 14,000 francs, montant des reprises de sa mère, et dont son père était débiteur envers elle. Le père, de son côté, donnait en dot à sa fille une somme de 6,000 fr., payable au décès du donateur et sans intérêt jusqu’alors. De plus, le grand-père de la future intervint au contrat pour lui faire une donation, à titre de dot, de 22,500 fr. Le père stipulait que les 14,000 francs dont il était débiteur ne seraient payés qu’à sa mort sans porter intérêt
0) tV, 1, p. 437, n“ 577. Jaubert, Rapport, n'* 61 (Locré,
(2) Larombière, t. IV, p. 129, n<> 16 de l’article 1305 (Ed. B,, t. II, p. 458). Eu sens contraire, Dalloz, au mot Obligations, p. 656, n» 2907.
DE l’action en nullité.
de son vivant. Cette clause fut plus tard attaquée par la fille pour cause de lésion : elle perdait, en effet, les intérêts auxquels elle avait droit. La rescision, admise par le premier juge, fut rejetée en appel par un arrêt trèsbien motivé. Il ne faut pas isoler la clause litigieuse des autres clauses du contrat. C’était, dit la cour d’Aix, un pacte de famille qui avait pour objet de laisser au père des moyens de subsistance en le dispensant de payer les intérêts des 14,000 francs qu’il devait à sa fille ; le contrat assurait en même temps, par la dot de l’aïeul, des ressources suffisantes aux époux dans le présent et il leur promettait un surcroît de revenus dans l’avenir à la mort de leur père. Sur le pourvoi, il intervint un arrêt de rejet : pour décider qu’il n’y av-ait pas lésion, dans l’espèce, dit la cour de cassation, la cour d’appel s’était fondée uniquement sur le rapprochement des diverses stipulations du contrat de mariage quelle interprète et sur l’appréciation de l’intention des parties. Sous ce double rapport, la décision des juges du fait était souveraine et échappait à la censure de la cour de cassation (i). C’est dire qu’en cette matière les juges du fait décident souverainement, car il s’agit toujours d’interpréter les conventions des parties d’après les circonstances de la cause (2).
541. Ceux qui ont traité avec le mineur peuvent-ils se .prévaloir de la lésion pour demander la rescision du contrat? La négative est certaine, bien qu’il n’y ait pas de texte formel qui le décide ainsL On cite l’article 1125, qui porte : « Les personnes capables de s’engager ne peuvent opposer l’incapacité du mineur avec qui elles ont contracté. » Ne peut-on pas répondre que le mineur nest pas restitué comme mineur, qu’il l’est comme lésé? Mais il y a un principe plus général, dont l’article 11^5 n est qu’une application. Quand la loi prononce la nullité d’un contrat dans l’intérêt exclusif de l’une des parties contractantes, celle-ci seule a le droit d’agir en nullité. Or, telle est bien la nullité pour cause de lésion d’un mineur. Loin
(1) Rejet, 8 août 1859 (Dalloz, 1859, 1, 361).
(2) Aubry et Rau, t. IV, p. 257 et note 13, § 335.
OBLiaATIONS.
que la partie capable puisse l’invoquer, elle est établie contre elle; on suppose quelle a abusé de la légèreté du mineur, que celui-ci a été déçu et circonvenu, comme le disait la coutume de Berri. Voilà des motifs péremptoires pour ne pas accorder l’action en rescision au majeur qui traite avec un mineur. Les articles 1305 et 1313 sont conçus dans le même sens : c’est en faveur du mineur que la simple lésion donne lieu à la rescision, tandis que les majeurs ne sont restitués pour cause de lésion que dans les cas et sous les conditions spécialement exprimées par la loi. Cela est décisif (i).
549. L’action en rescision appartient-elle aux coobligés des mineurs? C’est une des exceptions que la caution ne peut invoquer, parce quelles sont personnelles au débiteur principal. Aux termes de l’article 2012, on peut cautionner une obligation, encore quelle pût être annulée par une exception purement personnelle à l’obligé, par exemple en cas de minorité. La caution intervient dans ce cas, précisément pour garantir le créancier contre le danger de la rescision, il est donc impossible qu’elle invoque la rescision contre le créancier. L’article 1208 contient une disposition analogue en matière de solidarité : « Le codébiteur solidaire ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles à quelquesuns des autres codébiteurs. « Or, la minorité est unoide ces exceptions.
Le principe est incontestable. B y a toutefois des auteurs qui y font exception quand l’obligation est indivisible. On enseigne notamment que si le mineur a concédé, de concert avec ses copropriétaires, une servitude sur l’immeuble indivis, les majeurs peuvent invoquer la rescision du chef de leur copropriétaire mineur. C’est une erreur que les éditeurs de Zachariæ ont relevée. On fait une fausse application de la maxime qui dit que le mineur relève le majeur dans les choses indivisibles. Cette maxime n’est applicable que lorsqu’il s’agit d’une prescription ou d’une déchéance. Vainement dit-on que la
(1) Aubry et Rau, t. IV, p. 257 et note 14, § 335.
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servitude ne peut être constituée pour partie, d’où Ton conclut que l’annulation de la servitude demandée par le mineur doit profiter aux majeurs. Tout ce qui résulte de l’indivisibilité des servitudes, c’est que si l’immeuble sur lequel la servitude a été constituée est mis dans le lot du mineur, cette servitude tombera. Mais si le fonds servant échoit à un majeur, la servitude subsistera, parce que les majeurs n’ont aucun droit d’agir en nullité de leur chef et ils ne peuvent invoquer le droit purement personnel du mineur (i).
543. De ce que l’action en rescision est personnelle au mineur, en ce sens quelle n’est introduite qu’en sa faveur, il faut se garder de conclure quelle soit intransmissible. C’est un droit pécuniaire qui fait partie du patrimoine du débiteur et qui passe avec le patrimoine à ses héritiers. Le mineur peut la céder. Cela a été jugé ainsi pour l’action en nullité que le mineur a quand l’acte est nul en la forme (2); le principe est le même pour les actes rescindables. Enfin, le droit n’est pas exclusivement attaché à la personne du mineur dans le sens que l’art. 1 166 donne à cette expression ; d’où suit que les créanciers du mineur lésé peuvent exercer l'action en rescision de son chef; nous l’avons déjà dit ailleurs (t. XVI, n° 4^0).
544. Le mineur peut renoncer à l’action en rescision quand il est devenu majeur; c’est ce que l’article 1311 appellera ratification. Nous y reviendrons en traitant de la confirmation des actes nuis ou rescindables.