N® 2. DES EXCEPTIONS
545. Le mineur peut-il demander la rescision contre un mineur? En principe, l’affirmative n’est point douteuse. L’article 1305 est conçu dans les termes les plus généraux. « La simple lésion , donne lieu à la rescision en faveur du mineur non émancipé contre toutes sortes de
(1) Aubry et Rau, t. IV, p. 257, note 15, § 335, contre Proudhou et Duranton,
(2) Paris, 18 mars 1839 (Dalloz, au mot Obligations, n® 334).
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OBLIGATIONS
conventions sans distinguer si la partie qui contracte avec le mineur est capable ou incapable. Et il n’y avait pas lieu de distinguer. Si le mineur est lésé par un contrat avec un mineur^ pourquoi ne serait-il pas restitué aussi bien que lorsqu’il traite avec un majeur ? La qualité de mineur donne le droit de n’être pas lésé, mais elle ne donne pas le droit de léser un autre mineur.
Le principe est admis par tout le monde, mais l’application n’est pas sans difficulté. Si une seule des parties contractantes est lésée, la solution est très-simple; on reste dans le droit commun. Un mineur achète d’un autre mineur un objet mobilier pour 1,000 francs, et la chose ne vaut que 500 francs. Il peut demander la rescision ; le vendeur ne peut pas dire qu’il sera lésé par la rescision de la vente ; il est vrai qu’il perdra le bénéfice de l’opération, mais la loi n’entend pas garantir aux mineurs les bénéfices injustes qu’ils font aux dépens d’un autre mineur ; ce n’est pas là une lésion. Le seul qui soit réellement lésé , c’est l’acheteur ; donc il peut se faire restituer, sans que l’autre partie ait le droit de se plaindre.
Mais il peut arriver que la rescision lèse le mineur contre lequel elle est demandée. Un mineur prête 1,000 fr. à un autre mineur qui dissipe cette somme en folles dépenses. L’emprunteur peut demander la rescision de son engagement, soit pour vice de forme, soit pour cause de lésion; en aucun cas il ne devra restituer ce qu’il a reçu, puisqu’on suppose qu’il l’a follement dépensé. Mais si l’emprunt est rescindé ou annulé, sans restitution aucune, le mineur qui a fait le prêt sera lésé, et cette lésion est une conséquence de sa minorité, car c’est à cause de son inexpérience et de sa légèreté qu’il a fait un prêt à un autre mineur. Ainsi le prêteur est restituable aussi bien que l’emprunteur. Comment donc la rescision se ferat-relle? La situation des deux parties étant égale, on a proposé de répartir la perte entre elles par moitié, de sorte que l’emprunteur qui a dissipé les 1,000 francs devrait néanmoins en restituer 500, et le prêteur n’aurait droit qu’à réclamer la moitié de sa créance. C’est évidemment
DE l’action en nullité. 551
une décision d’équité ; mais la matière de la restitution n’est- elle pas gouvernée par l’équité plutôt que par le droit strict (i)?
On invoque contre cette décision le texte de l’art. 1312. Le mineur qui se fait restituer ne doit pas rendre ce qu’il a reçu, dit la loi, à moins qu’il ne soit prouvé qu’il en a profité. Or, nous supposons qu’il a tout dissipé, donc légalement il ne doit rien restituer (2). N’est-ce pas appliquer la disposition de |l’article 1312 à un cas pour lequel elle n’a pas été faite ? La loi ne prévoit pas le conflit entre deux incapables; ne prévoyant pas la difficulté, on ne peut pas dire qu’elle l’ait décidée. Elle suppose toujours un mineur en conflit avec un majeur; dans ce cas,, la décision de l’article 1312 est très-juste; le majeur a à se reprocher d’avoir traité avec un mineur, mais on ne peut pas adresser ce reproche à un mineur : chacun des mineurs étant lésé, chacun doit être restitué. Le code ne dit pas comment se fait cette restitution; dans le silence de la loi, le juge devient un ministre d’équité (t. I, n""® 256- 257).
546. « Le mineur n’est point restituable contre les obligations résultant de son délit ou de son quasi-délit » (art. 1310). Bigot-Préameneu explique, dans l’Exposé des motifs, pourquoi le mineur ne peut demander à être restitué quand il a commis un délit ou un quasi-délit. « Ce n’est pas une convention dans laquelle la personne qui aurait traité avec lui aurait eu un profit à son préjudice; elle ne profite point, elle ne fait que recevoir l’indemnité; et quiconque peut se rendre coupable d’une faute doit en subir la peine. » La loi vient au secours du mineur qui a contracté à son préjudice par légèreté et inexpérience celui qui commet un délit le fait sciemment; s il al intelligence nécessaire pour commettre un tort, il doit aussi le réparer. Le quasi-délit ne suppose pas 1 intention dè nuire, mais l’ordre public, la sécurité des personnes sont intéressés à ce que les faits dommageables soient répri-
(1) Colmet de Santerre, t. V, p. 518, 270 bis XXIII.
(2) Marcadé, t. IV, p. 672, n» II de l’article 1310. Comparez Larombiôr*. t. IV, p, 163, n» 14 de l’article 1312 (Ed, B., t. II, p. 471).
OBLIGATIONS
més et prévenus ; le mineur doit subir cette loi comme le
majeur. .
Il importe peu que le mineur soit 1 auteur direct du fait
dommageable, ou qu’il en soit le complice ; il suffit que le fait puisse lui être imputé pour qu’il en doive répondre. Le père constitue une dot à sa fille en fraude de ses créanciers : il a été jugé que la minorité de la fille n était pas une cause de restitution, parce qu’il résultait de toutes les circonstances de la cause que la fraude avait été concertée entre le père et le futur époux, et que la fille avait concouru sciemment à une convention qui tendait à frustrer les créanciers du donateur (i).
Quand y a-t-il délit ou quasi-délit? Les articles 1282 et 1283 répondent que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage est un délit ou un quasidélit; un délit quand il y a intention de. nuire, un quasidélit quand il y a seulement imprudence ou négligence. Un mineur fait le commerce sans y avoir été autorisé; il commande des marchandises sachant qu’il ne pourra les payer, puis il prend la fuite. Il a été jugé que ce fait constitue un délit, et le père a été déclaré responsable en vertu de l’article 1384 (2).
Le mineur indique une fausse cause dans l’engagement . qu’il souscrit : peut-il néanmoins en demander la rescision? Il a été jugé par la cour de cassation qu’il n’y avait pas quasi- délit, parce qu’on n’imputait au mineur ni recherche d’un bénéfice illicite, ni intention de fraude ou de tromperie. Il s’agissait d’un mineur qui avait souscrit un billet à ordre en y indiquant comme cause le remplacement militaire ; le remplacement n’avait pas eu lieu, le billet avait été négocié et le tiers porteur en demandait le payement. Dans l’espèce, il n’y avait aucune faute à reprocher au mineur, car il avait demandé la restitution de son billet, c’est la compagnie qui était coupable. On pouvait donc dire qu’il n’y avait pas de fait dommageable dans le sens de l’article 1283, La cour de cassation mo-
(1) Riom, 27 mars 1849 (Dalloz, 1849, 1, 194).
(2) Liège, 2 juillet 1864 {Pastausie, 1867, 2, 50).
DE L*ACTlnN EN NULLITÉ.
tive mal son arrêt, en se fondant sur ce qu*il n’y avait aucune intention illicite : c’est confondre le délit avec le quasi-délit (i). L’arrêt de la cour est remarquable sous un autre rapport, c’est qu’il admet la restitution au profit des mineurs, même contre les tiers de bonne foi qui ont été trompés par les énonciations inexactes contenues dans l’obligation que le mineur a souscrite. La conséquence est dure pour les tiers, mais elle découle logiquement de la rescision ; c’est une annulation et, comme nous le dirons plus loin, l’annulation a effet contre les tiers.
547. « La simple déclaration de majorité faite par le • mineur ne fait point obstacle à sa restitution »(art. 1307). Cette disposition se lie à celle de l’article 1310, dont elle est, en partie, une conséquence. La loi entend simple déclaration de majorité une déclaration faite sans intention ni manœuvre frauduleuse. Elle suppose même que cette déclaration a été imposée au mineur par le tiers qui traite avec lui et qui essaye, par ce moyen, de prévenir la rescision. C’est ainsi que l’orateur du gouvernement explique l’article 1306 : « On a voulu proscrire un moyen souvent employé pour mettre obstacle à la restitution des mineurs ; on leur opposait ladéclaration de majorité qu’ils avaient faite dans l’acte. La loi présume que cette déclaration, dont la fausseté pouvait facilement être vérifiée sur les registres de l’état civil, a été demandée par le créancier pour exclure l’action en restitution ; et elle ne veut pas qu’une pareille déclaration puisse être opposée. »
Il suit de là que la déclaration du mineur ne serait plus une déclaration, dans le sens de l’article 1306, si
elle avait été faite pour tromper. Bigot-Préameneu le dit.
« Si le créancier prouvait que le mineur l’a trompé, s’il prouvait, par exemple, que ce mineur a représenté des actes faux, ce ne serait plus cette simple déclaration dont il s’agit dans la loi (2) Ainsi tout ce qui résulte de l’article 1306, c’est que la présomption de bonne foi est en faveur du mineur, la déclaration est réputée n’étre point
(1) Cassation, 19 février 1856 (Dalloz, 1856, 1, 86).
(2) Bigot-Prôameneuv Exposé «les motifs, n"» 177 (Locré, t. VI, p. 179),
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faite dans un but de tromperie; mais si, malgré cette déclaration, le mineur demande la restitution, le défendeur est admis à prouver que la déclaration de majorité a été faite pour le tromper. Il ne serait pas même nécessaire que le mineur eût produit un faux acte de naissance. L’orateur du gouvernement cite ce cas comme exemple, ce n’est pas une condition ; il suffit qu’il y ait tromperie pour que le mineur ne puisse pas être restitué : c’est l’application du principe de l’article 1310. Le rapporteur du Tribunat s’explique dans le même sens. Il commence par poser le vrai principe : « La loi ne protège pas la fraude ; la bonne foi du tiers est, au contraire, l’objet de toute sa sollicitude. » Puis Jaubert dit que la simple déclaration de majorité est celle que le mineur fait par faiblesse. Si le mineur emploie la fraude pour persuader à l’autre partie qu’il est majeur, il n’est plus restituable. Enfin, il finit par dire : « Notre projet, se bornant à disposer que la simple déclaration de majorité faite par le mineur ne fait pas obstacle à sa restitution, décide par cela seul qu’il y a obstacle à la restitution lorsqu'il y a plus que la simple déclaration de majorité, et laisse aux juges le soin d’appliquer le principe d’après les circonstances (i). » C’est donc au juge à décider : la déclaration a-t-elle été faite sans dessein de tromper, le mineur sera restituable; a-t-elle été faite de mauvaise foi, il ne pourra être restitué.
548. “ Le mineur commerçant, banquier ou artisan, n’est point restituable contre les engagements qu il a pris à raison de son commerce ou de son art « {art. 1308). « Il ne peut pas faire le commerce, dit Bigot-Préameneu, sans avoir la capacité de contracter avec toute garantie les engagements qui en sont la conséquence nécessaire. L’intérêt général du commerce exige que cela soit ainsi. »» L’intérêt du mineur est d’accord avec celui des tiers, car s’il pouvait se faire restituer, personne re traiterait avec lui. La loi prescrit, du reste, des garanties en faveur du
(1) Jaubert, Rapport. n° 63 (Locré, t. VI, p. 220), Comparez les auteurs cités par Aubry ei Rau, t. IV, p. 259, note 22, § 335.
DE l’action en nullité.
mineur. Pour qu’il puisse être commerçant, il faut d’abord qu’il soit émancipé et qu’il ait dix-huit ans accomplis. De plus, il doit être préalablement autorisé par son père ou par sa mère et, à défaut du père et de la mère, par une ■délibération du conseil de famille homologuée par le tribunal. L’acte d’autorisation doit être enregistré et affiché au tribunal de commerce. C’est seulement quand ces formalités ont été remplies que le mineur peut faire le commerce et qu’il sera réputé majeur quant aux engagements par lui contractés (code de commerce, art. 2).
La loi place les artisans sur la meme ligne que les commerçants. A leur égard, le code de commerce n’est pas applicable quand leur profession ne consiste pas à faire des actes de commerce. Ils peuvent exercer leur art sans autorisation aucune. Mais par le fait seul qu’ils s’établissent comme maîtres et exercent une profession, la loi a dû les présumer capables de contracter les engagements sans lesquels ils ne pourraient se livrer aux travaux de leur art; dans leur intérêt et dans celui des tiers elle a donc dû les déclarer majeurs pour faits de leur profession (i).
54î>. « Le mineur n’est point restituable contre les conventions portées en son contrat de mariage, lorsqu’elles ont été faites avec le consentement et l’assistance de ceux dont le consentement est requis pour la validité de son mariage » (art. 1309). Cette disposition n’est pas une exception à la règle qui permet au mineur de demander la rescision de toutes sortes de conventions (art. 1305), car la règle ne s’applique pas dans les cas où la loi prescrit des formes et des conditions pour la garantie du mir neur; s’il contractait avec l’autorisation de son tuteur, alors que la loi permet au tuteur d’agir seul, il ne pourrait certes pas demander à être restitué contre les engagements qu’il souscrit ; de même qu’il ne pourrait l’être pour les actes qu’il ferait avec l’intervention du tuteur, l’autorisation du conseil de famille et l’homologation du tribunal, dans les cas où ces formalités sont requises.
(1) Larombière. t, IV, p. 140, no" 1-3 de l’article 1308 (Ed. B , t. II, p. 462).
OBLIGATIONS
Par identité de raison, il ne peut être question de restituer le mineur contre ses conventions matrimoniales lorsque les conditions que la loi prescrit dans son intérêt ont été remplies. Il est réputé majeur et, par suite, non restituable. Son intérêt et celui des tiers l’exigeaient; les conventions matrimoniales sont la loi qui unit deux familles, voilà pourquoi elles sont immuables; si elles avaient été sujettes à restitution, le but de la loi aurait été manqué et souvent le mariage serait devenu impossible.
550. Il y a une exception que la loi ne prévoit pas, parce que c’est l’application du droit commun. Les incapables ne peuvent pas se prévaloir de leur incapacité quand ils sont obligés 'en vertu de la loi. Tels sont les engagements des tuteurs. Le mineur peut être tuteur de ses enfants (art. 442) ; comme tel, il s’oblige sans être restituable contre ses engagements ; c’est la loi qui le réputé capable et, par suite, non restituable. On peut assimiler à ce cas le payement qui se fait par voie de compensation : le mineur ne peut pas recevoir un payement,, mais quand le payement se fait en vertu de la loi, la capacité n’est plus requise ; la compensation a lieu à l’égard des incapables et, par suite, il ne peut s’agir de restituer le mineur.
Tels sont encore les quasi-contrats. Ils se forment sans concours de consentement, en vertu de la loi. Si je gère les affaires d’un mineur, il sera obligé sans pouvoir être restitué. Du reste, la notion même de la gestion d’affaires implique qu’elle ne peut pas léser le mineur ; en effet, pour qu’il y ait gestion d’affaires, il faut qu’elle soit utile dans son principe, en ce sens que le gérant fait ce que le maître aurait fait lui-même. Il est donc de l'intérêt du mineur d’être obligé et, par suite, il ne peut s’agir de le restituer. Alors même que le gérant n’aurait pas l’action de gestion d’affaires, il peut toujours agir contre le mineur dans la limite du profit que celui-ci a retiré de la gestion ; c’est ce qu’on appelle l’action de in rem verso. Elle exclut également par sa nature toute possibilité de lésion (i).
(l) Comparez Aubry et Rau. t, IV^ v '^59, et oote 21, g 335.
DE l’action en nullité.