N“ 3. EFFET DH LA RESCISION
551. La rescision est une annulation; elle produit, par conséquent, les effets qui résultent de l’annulation; nous les exposerons plus loin.
§ IV. Des actes annulables,
55Î5. Les actes sont annulables dans tous les cas où une condition, requise sous peine de nullité pour la validité d’un acte, n’a pas été remplie. Ils donnent lieu à une action que la loi qualifie indifféremment d’action en nullité ou en rescision. Il n’y a de difiérence entre ces actions que lorsque la rescision est demandée pour cause de lésion. Nous venons d’exposer les principes qui régissent cette dernière action. Quand il s’agit de toute autre cause de nullité, l’acte est annulable ou rescindable : les expressions seules différent, les principes sont identiques. Pour éviter toute confusion, nous appellerons action en nullité celle qui tend à l’annulation de l’acte en vertu d’une cause quelconque, la lésion exceptée.
Que doit prouver celui qui agit en nullité? Il doit prouver que l’acte qu’il attaque est nul; c’est là le fondement de sa demande. Doit-il aussi prouver que le vice qui rend l’acte nul lui cause un préjudice? Non. L’action n’est pas fondée sur la lésion ; il pourrait agir en nullité quand même il n’éprouverait aucun préjudice. Est-ce à dire que le mineur peut demander la nullité par cela seul qu’il est mineur? Non, le mineur ne peut jamais attaquer un acte par cela seul qu’il est mineur, il ne peut agir que dans les cas exprimés par la loi, tantôt en nullité, quand l’acte est nul en la forme, tantôt en rescision, quand il est lésé par un acte qui n’est assujetti à aucune forme. Il doit donc toujours prouver, soit la lésion, soit le vice qui rend l’acte nul. C’est le droit commun.
Il suit de là que le défendeur ne peut pas opposer au mineur qui agit en nullité que l’acte ne lui est pas préjudiciable, car le mineur ne fonde pas son action sur le pré-
OBLIGATIONS
iudice qu’il aurait éprouvé. Le défendeur ne peut pas non plus arrêter l’action en nullité en indemnisant le mineur, toujours par la raison qu’il ne s’agit pas de préjudice. Tout ce que le défendeur peut faire, c’est d’invoquer l’article 1312, quand l’acte sera annulé, pour obliger le mineur à restituer ce dont il a profité.
Il y a un arrêt en sens contraire. Nous le citons pour mettre nos jeunes lecteurs en garde contre l’autorité excessive que l’on voudrait attacher à la jurisprudence; c’est une autorité de raison, et il appartient toujours à la raison de la discuter. Un mineur devenu majeur demande la nullité de la vente faite sans les formalités légales par sa tutrice, pendant sa minorité, de deux maisons, sur le motif que le prix ne lui a pas profité. L’action était mal formée; le demandeur aurait dû la fonder sur l’inobservation de la loi, le juge aurait dû la prononcer, sauf à l’acheteur à invoquer l’article 1312. Le premier juge débouta le demandeur parce qu’il n’avait pas prouvé la lésion. Sur l’appel, la cour décida que la partie contre laquelle le mineur demande l’annulation d’une vente doit justifier que la vente a été faite régulièrement et que le prix en a été employé utilement pour le mineur (i). C’était confondre le droit que l’article 1312 donne au défendeur, après que l’acte a été annulé, avec l’action en nullité. Dire que la preuve doit être faite par le défendeur, c’est dire que le mineur n’a rien à prouver que sa minorité, ce qui est une erreur certaine. Son action se fonde sur l’irrégularité de l’acte ; il faut donc qu’il prouve que l’acte est irrégulier, cela est élémentaire. Dès que l’acte est irrégulier, le juge doit l’annuler, quand même le mineur n’en aurait éprouvé aucun préjudice. Le mineur n’est pas même tenu de rembourser le prix qui a été payé en minorité, à moius que l’acheteur ne prouve que ce qui a été payé a tourné au profit du mineur {art. 1312).
553. Quand la nullité est fondée sur l’incapacité, elle est relative; l’article 1125 établit une règle générale qui s applique à tous les incapables : « Les personnes capables
0) Amieûs, 3 janvier l°-?2 (Dalloz, au mot Minorité, n<> 555).
DE L ACTION EN NULLITÉ
5!Sf
de contracter ne peuvent opposer Tincapacité du mineur, de 1 interdit ou de la femme mariée avec qui elles ont contracté.^ » C est 1 application d un principe général, comme nous 1 avons dit en traitant de la lésion). Cela suppose qu’il s agit d’un acte nul, c’est-à-dire annulable. Si l’acte était inexistant, l’article 1125 ne serait pas applicable. Un acte inexistant, c est le néant, il ne peut produire aucun effet, pas plus à l’égard des personnes capables qu’à l’égard des personnes incapables. Cela n’est pas douteux dès que 1 on admet la distinction entre les actes nuis et les actes inexistants.
Quand l’acte est simplement annulable, le mineur et le mineur seul peut l’attaquer, quel que soit l’acte. Mêpe l’acte le plus favorable et le plus immuable, le contrat de mariage, peut être annulé s’il n’a pas été fait dans la forme légale. Nous reviendrons sur ce point au titre du Contrat de mariage. On a prétendu que la vente des immeubles appartenant aux mineurs devait être considérée comme une vente inexistante et que, par suite, l’article 1125 ne recevait pas d’application. La question a été débattue sérieusement devant la cour de Bruxelles. Aux termes de l’article 1598, disait-on, tout ce qui est dans le commerce peut être vendu, lorsque des lois particulières n’en ont pas prohibé l’aliénation. Or, le code prohibe l’aliénation des biens appartenant aux mineurs, sans l’observation des formes légales. Lors donc qu’un tuteur vend un bien de son pupille sans observer ces formes, il vend une chose dont l’aliénation est prohibée, la vente est radicalement nulle. On invoquait encore l’article 1599, qui déclare que la vente de la chose d’autrui est nulle. Le tuteur, n’étant pas propriétaire des biens de son pupille et ne pouvant les aliéner qu’avec l’observation des formalités voulues, vend la chose d’autrui quand ces formes ne sont pas observées. L’arrêt répond à cette argumentation. Aucune loi ne déclare inaliénables ni hors du commerce les biens des mineurs, quoique le code défende de les aliéner sans l’observation des formes qu’il prescrit, afin de protéger les mineurs incapables de se garantir, à‘ cause de la faiblesse de leur âge, de la spoliation à laquelle ils
OBLIGATIONS
seraient exposés. II suit de là que la nullité des aliénations, lorsqu'elles ont lieu sans les formalités légales, est établie dans l’intérêt des mineurs et que les majeurs ne peuvent pas s’en prévaloir. L’article 1599 est étranger au débat; en effet, le tuteur ne vend pas les biens de ses pupilles comme lui appartenant, ce qui serait la vente de la chose d’autrui ; il les vend au nom des mineurs, et il a toujours le droit d’agir en leur nom, alors même qu’il n’observe pas les formes légales ; car il est toujours leur mandataire légal, il les représente dans tous les actes civils (art. 450). Tout ce qui résulte de l’irrégularité de l’acte, c’est que les mineurs en peuvent demander la nullité; mqjs eux seuls ont ce droit, puisque la nullité n’est établie qu’en leur faveur (i).
Le débat a été renouvelé plus d’une fois, bien que la question ne soit pas douteuse; aussi la jurisprudence estelle constante (2). Il n’y a pas à distinguer si la vente a été faite par le mineur ou par le tuteur. Quand le mineur vend, on ne peut pas dire qu’il vend la chose d’autrui , mais on ne peut pas le dire non plus du tuteur. On a fait une autre objection. Le tuteur, dit-on, quand il n’observe pas les formes, voulues dépasse les bornes de son mandat, il cesse de représenter son pupille; donc c’est une vente sans droit aucun, elle est inexistante. Nous avons répondu ailleurs à l’objection. Le tuteur ne cesse jamais de représenter le mineur, tout ce que l’on pourrait dire c’est que, dans ce cas, il vend la chose d’autrui, mais cela même n’est pas exact, car il vend au nom du mineur propriétaire. Il faut donc décider que la vente est un acte irrégulier, nul comme tel, mais d’une nullité relative (3). La même question se présente pour la prescription de l'action en nullité ; nous y reviendrons plus loin.
554. Le principe de la nullité relative s’applique-t-il au compromis? Il a été jugé que le mineur au nom du-
(1) Bruxelles, 21 mai i8l4 {Pasicrisie, 1814, p. 76).
Biyxelles, 21 novembre 1840 {Pasicrisie, 1841, 2, 94). Gand, 28 juillc^f 1855 {ibid., 1858, 2, 108). . , , ; , j
(3) Rejet, 30 août 1815 (Dalloz, au mot Succession, a® 1844); BruxeUe?, 21 mai 1814 {PasiciHsie. 1814, p, 76).
DE l’action en NüLLUL,
quel un compromis a été passé par son tuteur avec un majeur a seul le droit d’en demander la nullité. La cour de Riom avait jugé en sens contraire ; son arrêt a été cassé i sur renvoi, la cour de Lyon s’est prononcée pour l’opinion delà cour de cassation. Nous nous rangeons à cet avis. La cour de Lyon dit très-bien que l’article 1125 est général et comprend, par conséquent, tous les contrats dans lesquels un mineur est intéressé, à moins qu’une disposition particulière n’y déroge. Ainsi la question se réduit à savoir s’il y a un texte qui défende au mineur de compromettre d’une manière absolue, avec cét effet que le compromis soit nul à l’égard de toutes les parties intéressées. On invoque l’article 1003 du code de procédure qui porte : “ Toutes personnes peuvent compromettre sur les droits dont elles ont la libre disposition. » Il est certain que le mineur n’ayant pas la libre disposition de ses droits ne peut pas compromettre. Mais la défense entraîne-t-elle une nullité absolue? Il y a des cas où la défense de compromettre est d’ordre public. On ne peut compromettre, aux termes de l’article 1004 du code de procédure civile, sur des questions d’état; tout le monde est d’accord qu’un compromis sur la séparation de corps, sur la filiation, serait nul à l’égard de toutes les parties contractantes, par l’excellente raison que l’acte est nul à l’égard du majeur aussi bien qu’à l’égard du mineur. Ce même article 1004 dit qu’on ne peut compromettre sur aucune des contestations qui seraient sujettes à communication au ministère public ; telles sont les causes qui intéressent les mineurs. Est-ce à dire que la nullité qui en résulte soit également absolue? Non, car cette formalité ou cette garantie n’a été établie que pour protéger les mineurs ; donc la nullité ne peut être invoquée que par eux. Cela est de jurisprudence (i),^ et la question n’est pas même douteuse, puisque c’est l’application d’un principe général de droit; quand le mineur ne jouit pas de la protection que la loi veut lui assurer, l’acte est nul, à la vérité, mais lui seul en peut demander
' l) Rejet, 25 avril 1833 (üallo2, au mot Ministère public, n® 123)
OBLIGATIONS
l’annulation. La conséquence est évidente. Si le tuteur ne peut pas compromettre au nom du mineur, c’est uniquement parce que le mineur ne jouirait pas, devant les arbitres, de la garantie que la loi a voulu lui assurer en ordonnant la communication au ministère public des causes qui les concernent; donc la nullité qui en résulte doit être relative.
Il y a une objection qui, en apparence, est plus sérieuse, Les juridictions, dit-on, sont d’ordre public ; il n’appartient pas aux particuliers d’en intervertir ou d’en changer la nature ; cela est vrai pour les majeurs comme pour les mineurs ; donc la nullité qui en résulte est absolue. La cour de Lyon répond que ce principe n est pas aussi absolu qu’on le dit. Quand il n’y a pas d’intérêt public en jeu, les parties intéressées sont libres de déroger à l’ordre des juridictions. Ainsi en matière personnelle, elles peuvent indifféremment porter leurs contestations devant le tribunal du défendeur ou devant le tribunal du demandeur; en matière d’arbitrage, elles peuvent investir de simples particuliers du droit de les juger, et substituer une juridiction quelles créent à la juridiction du droit commun. Dès que la contestation n’a pas pour objet une question sur laquelle il est interdit de compromettre à raison de l’intérêt public qui y est engagé, le compromis est valable à l’égard du majeur ; si le mineur peut l’attaquer, c’est uniquement parce qu’il n’y a pas de ministère public auprès du tribunal des arbitres ; or, le défaut de communication au ministère public n’engendre qu’une nullité relative. Gela est décisif (i).
555. La nullité établie à raison de la minorité ne pouvant être invoquée que par le mineur, il en résulte que c’est une de ces exceptions personnelles que la caution ne peut pas invoquer; l’article 2012 le dit formellement. Lors donc que le mineur obtient la rescision de 1 obligation qu’il a contractée, la caution sera tenue d’indemniser le créancier; c’est précisément en vue du dan-
{1} Cassation, 24 février 1849 (Dalioz, 1849, 1, 42), et Lyon, 3 juillet 1850 (Dalloz, 1851, 2, 134). - . ^
DE l’action en nullité.
ger de rescision que le créancier a stipulé le cautionnement, et la caution n’a pas le droit de se plaindre, puisqu’elle doit s’attendre à ce que la convention soit rescindée si elle est lésionnaire (i). Il en serait de même du codébiteur solidaire (art. 1216). Il faut ajouter que, sous ce rapport, il n’y a aucune différence entre l’action en rescision et l’action en nullité. Par identité de raison, il a été jugé que celui qui s’est porté fort pour le mineur ne peut se prévaloir de l’incapacité du mineur (2). Toutefois il n’en faudrait pas induire que les créanciers du mineur ne peuvent pas exercer l’action en nullité qui lui appartient. Nous renvoyons à l’explication que nous avons donnée de l’article 1166 (t. XVI, 420).
550. L’article 1311, d’après ses termes formels, s’applique à l’action en nullité comme à l’action en rescision. Si le mineur, devenu majeur, confirme l’acte qu’il a souscrit en minorité, il n’est plus recevable à l’attaquer. La prescription de dix ans à laquelle l’article 1304 soumet l’action en nullité est une confirmation tacite ; on peut donc l’opposer au mineur comme fin de non-recevoir, mais la prescription ne commence à courir qu’à partir de Ja majorité. Il y a une jurisprudence sur ce point, bien que la question soit décidée par le texte du code (3).
557. On peut opposer au mineur une autre fin de non-recevoir qui résulte des principes généraux de droit. Celui qui doit garantir l’exécution d’un acte ne peut en demander la nullité. Lors donc que la partie qui a droit d’agir en nullité devient héritière pure et simple de celui qui est tenu de l’obligation, elle ne peut plus intenter l’action en nullité, car elle ne peut attaquer ce qu elle est obligée d’exécuter. La cour de cassation a appliqué le principe au cas où un héritier accepte purement et simplement la succession de celui qui était tenu d exécuter une donation en vertu d’un jugement auquel il avait acquiescé. Dans l’espèce, la donation était nulle en la
(1) Nancy, 11 juillet 1831 (Dalloz, au mot Obligations^ n 376, 2 ),
(2) Rennes, 19 juillet 1820 (Dalloz, n® 255, 1“). /noiir.» an m it
(3) Rennes, 26 février 1810, et Rejet, 20 novembre 1811 (Dalloz, au mot Obligations, n° 29S6, 1® et 2®).
OBLIGATIONS
forme et la nullité était demandée dans le but d’assurer l’effet d’un préciput que la donation attaquée réduisait à néant (i). H en serait autrement si l’action en nullité avait pour objet de garantir la réserve. Il est de principe que le réservataire, quoique héritier pur et simple, peut attaquer les actes par lesquels son auteur a porté atteinte à la réserve (2).
Ces principes reçoivent souvent leur application en cas de minorité, quand est le mineur l’héritier du tuteur, son père ou sa mère, et que le tuteur a fait un acte irrégulier au nom du pupille. D’ordinaire le tuteur qui intervient comme partie à un acte de vente promet de faire ratifier l’acte irrégulier par ses enfants à leur majorité. Si ceux-ci se portent héritiers purs et simples du tuteur leur père, ils sont obligés de maintenir la vente. Il a été jugé qu’ils ne peuvent pas l’attaquer, quand même ils offriraient d’indemniser l’acheteur ; l’acheteur a un droit acquis que les héritiers du vendeur ne peuvent attaquer, il peut les repousser par la maxime que celui qui doit garantir no peut pas évincer (3).
ARTlCXil!: a. ne la couOrmatioa.
§ I®*’. Notions générales
558. Le code traite de la confirmation au chapitre de la Preuve (art. 1338); c’est un défaut de classification qui implique une confusion d’idées. En général, nous attachons peu d’importance à la classification, le code n'étant pas un manuel. Mais dans la matière de la confirmation, la classification vicieuse conduit à confondre le fait juridique, qui consiste à confirmer un acte nul, avec la preuve de ce fait ; le langage même du code est inexact; il appelle acte confirmatif \e> fait juridique de
(1) Rejet, 30 janvier 1855 (Dalloz, 1855, 1, 118).
(2) Caen, 15 décembre 1849 (Dalloz, 1852, 2, 5), et le tome XII de mes Princi%tes, p. 182, n° 137.
(3) Bruxelles, 5 mai 1849 [Pasicrisie, 1850, 2, 255). Rejet, 16 juin 1846 (Dalloz, I84G,-i, 364)
DE INACTION EN NULLITÉ. 565
confinuation, ainsi que iecrit qui constate la confirmation; d’où l’on pourrait induire que la confirmation n’existê ou n’est valable que lorsqu’elle, a été constatée par un écrit confirmatif. Ce serait une erreur, que le texte même de la loi condamne, puisqu’il admet la confirmation tacite, ce qui exclut toute idée de solennité. Il faut donc nettement distinguer ce que les auteurs du code ont confondu, la confirmation et la preuve de la confirmation. Pour mieux faire comprendre la différence, nous traiterons ici et du fait juridique de confirmation et de la preuve de ce fait.
550. Confirmer une obligation, c’est renoncer au droit que l’on a d’en demander la nullité à raison du vice dont elle est atteinte. La confirmation a pour but et pour effet d’effacer ce vice, de sorte que l’obligation, quoique nulle dans son principe, est considérée comme n’ayant jamais été viciée. Ce qui fait l’essence de la confirmation, c’est donc la renonciation au droit d’agir en nullité. Mais si toute confirmation implique une renonciation, il va sans dire que toute renonciation n’est pas une confirmation ; on peut renoncer à un droit sans que ce droit concerne un vice dont une obligation serait entachée. Telle est la remise de la solidarité ou la remise de la dette. Nous dirons plus loin que la différence, bien qu’élémentaire, a une conséquence pratique qui n’est pas sans importance.
5^0. Le code donne aussi le nom de raüficalion au fait par lequel on confirme une obligation nulle (article 1338). Cette double locution prête à une confusion nouvelle. Le mot ratification a encore un autre sens, qui est le sens propre. Nous ratifions ce qu’un tiers sans mandat a fait en notre nom ou ce qu’un mandataire fait au delà de son mandat (art. 1998). Cette ratification n’a rien de commun avec la confirmation d’un acte nul. La ratification est un mandat donné après que le fait est accompli; c’est un consentement qui intervient après la consommation de l’acte, tandis que régulièrement il in- , tervient avant que l’acte soit passé. L’acte nul, au contraire, est un acte consenti par les parties intéressées; ü
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y a une convention, mais elle est viciée, soit parce que le consentement est vicié, soit par toute autre cause. La confirmation a pour objet de réparer ce vice par la renonciation à l’action en nullité; tandis que la ratification ne contient aucune renonciation, c’est un consentement donné par celui qui n’avait pas consenti.
Pourquoi les auteurs du code se servent-ils de deux expressions qui indiquent des idées si différentes pour exprimer l’idée de confirmation'? Les deux expressions se trouvent, meme toujours jointes dans l’article 1338 : « L’acte de confirmation ou ratification.» «A défaut d’acte de confirmation ou ratification. » « La confirmation, ratification ou exécution. » Gette redondance n’est pas dans les habitudes du législateur, elle doit avoir une raison particulière. L’Exposé des motifs nous la fait connaître: Dans l’ancien droit, on distinguait la confirmation et la ratification, quand il s’agissait d’actes nuis que l’on voulait approuver. Cette distinction a paru inutile, dit l’orateur du gouvernement. L’effet est le même, que les parties disent quelles confirment ou quelles disent quelles ratifient : c’est d’emporter la renonciation aux moyens et exceptions que l’on pouvait opposer contre l’acte confirmé ou ratifié. C’est pour marquer qu’il n’y a aucune différence entre la confirmation et la ratification, en ce qui concerne l’approbation des actes nuis, que le code joint les deux expressions.
Il est donc certain que la ratification de l’article 1338 n’a rien de commun avec la ratification de l’article 1998. L’identité de l’expression pourrait faire croire que la ratification proprement dite, celle de l’article 1998, est régie parles principes que le code établit dans l’article 13&. On a prétendu que l’acte de ratification par lequel nous approuvons ce qui a été fait en notre nom et sans mandat doit être fait dans les formes prescrites par l’article 1338; il suffisait cependant d^ lire cet article pour se convaincre qu’il était inapplicable à la ratification de 1 article 1998 : est-il question de réparer un vice, alors que l’on consent après coup à ce qu’un tiers a fait sans mandat? La confirmation implique une nullité et une
DE l’action en nullité.
renonciation , tandis que la ratification ne suppose ni nullité ni renonciation. Donc l’article 1338 est étranger à l’article 1998. La doctrine et la jurisprudence sont en ce sens (i).
Pour éviter toute confusion, nous emploierons exclusivement le terme de confirmation quand il s’agit de confirmer un acte nul.
561, Le code traite dans le même paragraphe des actes récognitifs et confirmatifs, c’est-à-dire de la reconnaissance et de la confirmation. Il y a cependant une différence notable entre reconnaître une obligation et la confirmer. La reconnaissance concerne exclusivement la preuve de l’obligation ; tandis que la confirmation se rapporte à des actes nuis qui peuvent être prouvés, même authentiquement, et qui n’en sont pas moins nuis. Les deux faits diffèrent même en ce qui concerne là preuve : l’acte récognitif n’a rien de commun avec l’acte confirmatif. Là confirmation emporte reconnaissance quand elle est constatée par écrit, la loi le dit, puisqu’elle veut que. l’écrit confirmatif contienne la substance de l’acte, lequel se trouve par là reconnu. Mais la reconnaissance ne vaut pas confirmation : celui qui reconnaît une obligation avoue seulement qu’elle existe, il ne dit pas que l’obligation est valable, il ne renonce donc pas au droit qu’il a d’en demander la nullité (2).
50*^. Il y a quelque analogie entre la confirmation et la novation. Celui qui confirme renonce à se prévaloir des causes de nullité qui entachent l’obligation. La novation est aussi une renonciation et elle peut avoir pour effet de confirmer une obligation viciée. Celui qui nova une obligation annulable contre une obligation valable, renonce à se prévaloir de la cause de nullité qui rendait la première dette nulle: en ce sens il la confirme. Toutefois la confirmation n’est pas le but direct de la nova-
(1) Duranton, t. XIII, p. 279, 264 et suiv. Larombière, t. IV, p. 589,
3 âo l’article 1338 (Ed. B., t. III, p. 119;. Cassation, 26 décembre 1815 (rapporté par Duranton). Rejet, chambre civile, 8 mai 1852 (Dalloz, 1852,
^’(2^^Riom, 10 janvier 1857 (Dalloz, 1858, 2, 6). Aubry et Rau, t. IV, p. 261, note 2, § 337).
OBLIGATIONS
tion* celui qui nove veut éteindre une dette en lui substituant une dette nouvelle. De là suit que la novation n’est pas assujettie aux régies de la confirmation établies par l’article 1338. L’effet aussi diffère : la novation crée une obligation nouvelle, tandis que la confirmation valide l’obligation primitive en effaçant le vice qui la rendait annulable (i).
563. La confirmation est-elle un acte unilatéral, pour la validité duquel il suffit du consentement de la partie qui renonce à attaquer l’acte, ou faut-il le concours de consentement de toutes les parties contractantes? Le consentement de la partie qui confirme suffit. Quand le consentement des deux parties est-il nécessaire? Lorsqu’il s’agit de former un contrat ou de le dissoudre. Or, la confirmation n’est ni un contrat nouveau, ni la dissolution de l’ancien. L’obligation, confirmée subsiste telle quelle avait été contractée ; il est donc inutile que la partie qui n’avait pas le droit d’agir en nullité consente à la confirmation. Si la nullité était absolue, il va de soi que chacune des parties ayant le droit d’agir, chacune devrait renoncer à son droit pour que l’obligation devînt pleinement valable ; en ce sens, il faudrait concours de consentement. Mais supposons que la convention soit nulle pour cause d’incapacité de l’une des parties ou pour vice de consentement, la partie qui est capable, et dont le consentement n’est pas vicié n’aurait pas besoin de consentir; elle était obligée et elle reste obligée. Celui dont le consentement était vicié ou qui était incapable est aussi obligé ; mais il pouvait demander la nullité de son obligation; s’il renonce à ce droit, l’obligation devient valable à son égard ; par suite rien ne manque plus à sa validité. Le texte de l’article 1338 confirme cette interprétation. Il énumère soigneusement les conditions requises pour la validité de l’acte confirmatif et aucune de ces conditions ne suppose le consentement de la partie qui ne confirme pas. Il y a plus-: la loi met la confirmation tacite sur la même ligne que la confirmation expresse ; or,
(1) Aubry et Rau, t. IV, p. 261, note 3, § 337,
DE L ACTION EN NULLITÉ
la confirmation tacite qui consiste dans l'exécution de la convention ne suppose pas nécessairement le concours de toutes les parties; donc ce consentement n’est pas une condition essentielle.
On peut objecter ce que nous avons dit de la remise : c’est aussi une renonciation, et cependant l’opinion générale est que le consentement du créancier ne suffit point ; il faut aussi le consentement du débiteur. Nous avons répondu d’avance à l’objection. La remise est une des causes d’extinction des obligations; or, pour les dissoudre comme pour les former, il faut le consentement de toutes les parties contractantes, tandis que la confirmation laisse subsister l’obligation primitive. Vainement dit-on que la renonciation profitera, dans notre opinion, à la partie qui y est restée étrangère : il en est ainsi de toute renonciation unilatérale.
La jurisprudence et doctrine sont d’accord, sauf le dissentiment de Zachariæ, dont l’opinion est restée isolée (i).
§ IL Quelles obligations peuvent être confirmées.
5G4. L’article 1338 pose le principe : on peut confirmer les obligations « contre lesquelles la loi admet l’action en nullité ou en rescision. » Il faut donc que l’obligation soit nulle, c’est-à-dire annulable, ce qui suppose une obligation qui a une existence légale, mais qui est viciée. C’est ce vice qui donne le droit d’en demander la nullité, et c’est à ce droit que renonce celui qui veut confirmer l’obligation : la confirmation efface le vice et rend l’obligation valable, comme si elle n’avait jamais été viciée. De là suit que les obligations inexistantes ne sont pas susceptibles d’être confirmées ; elles ne donnent pas
fl) Touiller, t. IV, 2, p. 458, n° 508. Merlin, Questions de droit, au mot Mineur § 3. Duvergier, Consultation, dans Dalloz, Recueil périodiquet 1848, 1, 17 (note). Aubry et Rau, t, IV, p.269, note 32, § 337. Lyon, 21 décembre 1840 (Dalloz, au jïlot Privilèges et Hypothèques, n» 978).
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lieu à une action en nullité, car on ne demande pas la nullité du néant (n° 531); donc le texte de l’article 1338 n’est pas applicable. On ne conçoit d’ailleurs pas plus la confirmation d’une obligation inexistante que la demande en nullité de ce qui n’existe pas aux yeux de la loi. La confirmation a pour objet d’effacer le vice de l’obligation ; cela suppose une obligation qui peut produire un effet, mais qui, à raison du vice dont elle est atteinte, peut être annulée et cesser de produire un effet. Or, une obligation inexistante ne peut produire aucun effet, ce sont les termes de l’article 1131; elle n’est pas entachée d’un vice qui puisse disparaître par une confi.rmation, c’est le néant et on ne confirme pas le néant ; il n’y a pas de puissance humaine qui soit capable de donner la vie à un non-être ; on a beau confirmer le néant, il reste néant. La confirmation est la renonciation à l’açtion en nullité qui résulte du vice dont une obligation est infectée. Or, l’obligation inexistante ne donne pas lieu à une action en nullité ; dès lors la renonciation est impossible et par suite la confirmation.
. 565. Le principe que la confirmation ne s’applique qu’aux actes nuis, mais qui ont une existence légale, est donc fondé sur le texte et sur l’esprit de la loi. Il a été nettement formulé par le Tribunat. Le projet de code civil, tel qu’il fut adopté par le conseil d’Etat et communiqué au Tribunat, portait que la confirmation s’appliquait aux actes radicalement nuis. Cela semblait dire que les actes inexistants pouvaient être confirmés ; en effet, les auteurs se servent parfois de l’expression radicalement nul pour marquer un acte qui n’a pas d’existence légale. La section de législation du Tribunat fit la remarque que ces mots, qui n ont pas un sens bien précis, seraient par cela même une source d’arbitraire et d’incertitude. « Il faut, dit-elle, uno disposition conçue de manière que la ligne de démarcation soit bien clairement tracée entre les nullités irréparables et celles qu’on peut réparer. » C’est ce que nous appelons actes inexistants et actes nuis. Le Tribunat donne des exemples pour faire comprendre la distinction qu il veut établir. Il y avait dans le projet de code civil
DE l’action en nullité.
une disposition qui déclarait que les engagements contractés par les impubères n étaient obligatoires en aücun cas, ni pour aucune des parties; on les considérait comme inexistants par défaut de consentement. Il en résultait donc une nullité absolue et irréparable. Un tel acte est considéré par la loi comme n'ayant jamais existé, non-seulement par rapport à l’impubère, mais aussi par rapport à la personne qui a contracté avec lui, quoique celle-ci fut capable de s obliger. Voilà un de ces engagements dont la nullité est irréparable et qui ne peuvent jamais être validés. Le Tribunat range dans la même classe les engagements contractés pour cause illicite : le caractère de réprobation dont ils sont marqués ne peut pas être effacé.
Il n’en est pas de même, continue le Tribunat, des engagements contractés par le mineur, l’interdit ou la femme mariée. Ces actes ne sont pas nuis de plein droit. Ils ne peuvent être annulés que lorsqu’ils sont attaqués par ceux dans l’intérêt desquels la loi les a déclarés nuis. Si, loin de les attaquer, ils les confirment, la nullité est couverte, au point que les actes confirmés sont considérés comme ayant été faits valablement dès leur origine et comme n’ayant jamais cessé d’être valables. Le Tribunat ajoute que le même principe s’applique aux obligations viciées par l’erreur, la violence ou le dol.
Le Tribunat proposa, en conséquence, la rédaction suivante : « Les engagements contractés par les impubères ou pour cause illicite ne peuvent être confirmés ni ratifiés. A l’égard de tous autres actes qui pourraient être frappés de quelqu’une des nullités prononcées par la loi, ' la confirmation de ces actes emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l’on pourrait faire valoir contre eux Cette rédaction laissait à désirer, elle était trop restrictive en ce qui concerne les actes inexistants dont la nullité est irréparable; on aurait pu en conclure que les obligations ne sont inexistantes que dans les deux cas prévus parla disposition : les engagements contractés par des impubères et ceux dont la cause est illicite. Le conseil d’Etat adopta la modification proposée par le Tribu-
OBLIGATION 3
Beat mais en la rédigeant autrement. Il retrancha l’expression "du projet : acte radicalement nul, Gi la remplaça par les mots qui se trouvent dans notre article 1338 : obligation contre laquelle la loi admet V action en nullité ou en rescision. Cette rédaction limite la confirmation aux actes nuis; elle exclut la confirmation des actes inexistants (i).
5<î6, C’est en ce sens que les orateurs du Tribunat ont expliqué l’article 1338. Nous allons entendre Jaubert, le rapporteur de la section de législation : il est probable que c’est sur sa proposition que la section proposa de changer la rédaction du projet qui lui était soumis, Jaubert établit nettement la distinction -traditionnelle entre les actes faussement qualifiés de contrats qui ne produisent jamais d’action, et les contrats qui ont contenu une obligation et, par conséquent, le principe d’une action, laquelle action peut être seulement repoussée par une exception. C’est la distinction entre les actes inexistants et les actes nuis. Nous avons cité ailleurs les développements que le rapporteur du Tribunat donne de cette distinction (t. XV, n°462). Il conclut, dans son premier rapport, que l’action en nullité ne s’applique qu’aux cas où la convention peut produire une action, c’est-à-dire aux actes que nous appelons nuis ; elle ne reçoit pas d’application aux actes inexistants, parce que celui qui a souscrit un pareil engagement n’a pas besoin de recourir à Injustice pour se faire dégager; il peut toujours répondre, s’il est poursuivi, qu’il n’y a pas d’obligation. Cela décidç la question de la confirmation; l’article 1338 disant que la confirmation supposé une obligation contre laquelle la loi admet l’action en nullité ou en rescision, il en résulte que l’on ne peut confirmer les obligations qui, n’ayant pas d existence aux yeux de la loi, ne donnent pas lieu à une action en nullité. C’est ce que Jaubert établit très-bien dans son second rapport: « On ne peut confirmer que ce qui a réellement existé, quoique manquant de force par quelque vice. De là il résulte qu’on ne peut, en aucune
(1) Observations du Tribunat, n« 73 (Locré, t. VI, p, 13G). ‘
DE L ACTION EN NULLITÉ
manière, confirmer de prétendues conventions dont la loi n a jamais reconnu l’existence ; que, dans tous les autres cas, la confirmation peut avoir lieu, w Jaubert en conclut q-ue les conventions sans objet ou sans cause licite ne peuvent être confirmées, tandis que les actes contre lesquels la loi n admet que la voie de la nullité, tels que les engagements des incapables, peuvent' être confirmés (i).
Mouricault, l’orateur du Tribunat, s’explique dans le même sens. « La confirmation, dit-il, ne peut jamais valider les conventions dont la loi ne reconnaît pas l’existence et qui, en conséquence, ne lient personne : telles sont (ainsi qu’il est aisé de le conclure des diverses dispositions combinées du projet) les conventions qui ont pour objet une chose hors du commerce, celles qui n’ont point de cause, ou qui n’en ont qu’une fausse, ou qui n’en ont qu’une illicite. Quant aux actes qu’on a seulement la faculté d’attaquer par voie de nullité ou de rescision, ils peuvent être confirmés (2).
. 567. L’interprétation que nous donnons à l’article 1338, d’après les travaux préparatoires, est aujourd’hui généralement admise par la doctrine (3). Toutefois, comme l’opinion contraire, enseignée par Toullier et Merlin, est consacrée par la jurisprudence des cours de Belgique, il nous faut combattre tous les arguments que l’on peut nous opposer.
Merlin avait soutenu, en s’appuyant sur le rapport de Jaubert, que l’on ne peut pas confirmer de prétendues conventions dont la loi ne reconnaît pas l’existence. Toullier critiqua cette opinion avec une vivacité extrême, La proposition de Jaubert, dit-il, nous paraît manifestement erronée. Qu’entend-on par une convention qui n’existe pas aux yeux de la loi? Celle sans doute dont la nullité est telle, quelle n a besoin d etre -proposée ni par voie d’action ni par voie d’exception; en un mot, une conven-
(1) Jaubert, rapport, 60 (.Locré, t. VI, p. 218);^2® rapport, n‘>24,
^ (2) Mouricault, Discours, n° 52 (Locré, t. VI, p. 256).
(3) Aubry et Rau, t. IV, p. 262, note 6, § 337, et les auteurs qui y si^nt
OBLIGATIONS
tion qui n’existe pas. Toulliercite comme exemple la vente faite par un tiers au nom du propriétaire mais sans mandat. Il est évident que cette convention n’existe pas aux yeux de la loi , cependant il est certain qu’elle peut être ratifiée; l’article 1998 le dit. « Qu’on dise après cela tant qu’on voudra que les contrats qui n’existent pas aux yeux de la loi ne sont pas susceptibles de la confirmation et de la ratification qui sont l’objet de l’article 1338, qu’importe cela, puisqu’ils sont réellement susceptibles d’être ratifiés, puisqu’ils peuvent l’être même tacitement, su^ivant l’article 1998 (i)^ »
Touiller, qui critique l’opinion du Tribunal avec une dureté qui ne lui est pas habituelle, verse lui-même dans une erreur complète. Il confond la ratification équivalant au mandat avec la confirmation d’un acte nul, tandis qu’il n’y a rien de commun entre ces deux faits juridiques. Les tribuns donnaient plus d’un exemple d’un acte inexistant non susceptible d’être confirmé; pourquoi Touiller n’a-t-il pas pris l’exemple d’une convention manquant d’objet, d’une obligation sans cause, ou sur une cause illicite? Est-ce qu’il y a lieu de ratifier ces obligations en vertu de l’article 1998? La question n’a pas de sens. Il ne peut pas s’agir de ratifier par un consentement donné après coup un acte auquel on a consenti. Mais si cet acte est vicié, il s’agit de savoir si l’on peut effacer le vice qui le rend nul, en le confirmant ; il fallait donc prouver contre les tribuns que l’on peut effacer un vice là où il n’y a pas de vice, et renoncer à une action en nullité là où il n’y a pas d’action en nullité. Nous attendons encore cette démonstration, et nous l’attendrons toujours.
Merlin était donc dans le vrai quand il disait qu’un contrat qui n’existe pas aux yeux de la loi n’est pas susceptible de confirmation. Cependant, chose singulière, la vive critique de Touiller le fit changer d’avis; après avoir dit dans son réquisitoire que la proposition formulée par Jaubert et Mouricault est évidente^ il déclare que Ce prétendu principe n’est qu’une assertion purement gratuite,
(1) TouUier, t. IV, 2. p. 465, n» 518.
DE l’action en nullité.
qu une erreur créée par l’imagination des deux tribuns, qu’il regretle d’avoir reproduite sans examen et sur leur seule parole (i). Non, ce nest pas une bvt&ut crééê pciT Vimagination de deux tribuns. Jaubèrt parle comme rapporteur de la section de législation : cette section recevait communication du projet arrêté par le conseil d’Etat; après discussion au sein de la section, des conférences avaient lieu entre les deux sections de législation du Tribunal et du conseil d’Etat; c’est ce qui arriva pour l’article 1338, dont le Tribunat proposa de changer la rédaction. Merlin oublie entièrement les travaux préparatoires, et avec une incroyable légèreté il reproche à deux tribuns d’avoir imaginé un principe qui était l’œuvre de la section de législation, principe qui fut admis par le conseil d’Etat et qui fut formulé dans la nouvelle rédaction de l’article 1338. Il y a donc, non une imagination de deux tribuns, mais décision formelle par un changement de rédaction. Toullier et Merlin ne se sont pas doutés qu’ils critiquaient si amèrement deux corps constitués, le Tribunat et le conseil d’Etat, les seuls corps délibérants qui, d’après la constitution de l’Empire, eussent une part active dans la discussion des projets de lois. Et ceux qui disent aujourd’hui que la distinction des actes nuis et des actes inexistants est une doctrine imaginée par des théoriciens et sans racine dans nos lois, ne se doutent pas davantage que cette théorie a été écrite de la main des auteurs du code dans le texte de l’article 1338. Cela est décisif, et c’est pour cela que nous y avons insisté.
568. Ce qui est vrai, c’est que les auteurs du code n’ont pas formulé le principe avec toutes ses conséquences, De là des incertitudes et des hésitations inévitables dans l’application. Avant d’exposer l’état de la jurisprudence, nous devons faire une remarque qui touche au principe. Les actes inexistants ne peuvent être confirmés; l’article 1339 le dit, en appliquant le principe aux donations nulles en la forme ; il ajoute que le donateur n’a qu’un
(1) Merlin, Questions de droit, au mot Ttatification, § V, n® 3 (t. XII, p. 288). Comparez Répertoire, au mot Ratification, n® iX (t. XXVII, p. 96).
OBLIGATIONS
moyen de réparer la nullité, c’est de refaire la donation en la forme légale. Ce que la loi dit de la donation, il faut le dire de toutes les conventions inexistantes. Les parties sont libres de faire une convention nouvelle, bien entendu si aucune disposition de la loi ne s’y oppose. Si le débiteur a consenti alors qu’il était privé de l’usage de la raison, il n’y a pas de consentement, et sans consentement il n’y a pas de contrat. Mais s’il recouvre l’usage de sa raison, rien ne l’empêche de consentir cette même convention qui ne pouvait avoir aucun effet, puisqu’elle n’existait point. La nouvelle convention n’est pas une confirmation. Grande est la différence entre la confirmation et la convention que souscrit celui qui avait fait un contrat inexistant. Si le donateur pouvait confirmer une donation nulle en la forme, il suffirait d’un écrit sous seing privé émané de lui seul pour valider la donation ; il suffirait même d’une déclaration orale, d’un aveu fait en justice, l’exécution de la libéralité serait suffisante ; tandis que la loi exige que la donation soit refaite en la forme légale si le donateur veut qu’elle ait effet, c’est-à-dire qu’il faut un nouvel acte, une nouvelle acceptation, donc un concours de volontés manifesté dans la forme authentique. Il en serait de même pour tout acte inexistant, à la solennité près. Les parties qui veulent maintenir l’acte doivent faire une convention nouvelle. La confirmation, au contraire, étant une simple renonciation, est par cela même un acte unilatéral (l).