de; l’actior est muluté pooi cause d’incapacité
4t. Quand un acte est nul pour cause d’incapacité, la prescription ne commence à courir, que lorsque l’incapacité a cessé. L’article 1304 applique ce principe aux femmes mariées, aux mineurs et aux interdits. Dans ce cas, on ne peut pas dire que l’action n’est pas ouverte. La femme peut agir, autorisée de son mari ; le mineur peut agir avec le concours de son tuteur ou le tuteur pour lui; de même la nullité peut être demandée par le tuteur de l’interdit. Puisque le droit est ouvert, la prescription pourrait courir, d’après les principes généraux qui régissent la prescription. Elle pourrait courir aussi au point de vue du principe spécial sur lequel la prescription de dix ans est fondée. C’est une confirmation; or, rien n empêche la femme autorisée. de son mari de confirmer lacté quelle a passé sans son autorisation ; le tuteur du mineur et de l’interdit peut confirmer, autorisé, s’il y a lieu, par
(1) Voyez le tome XV de mes Principes , p. 140, n°» 110*1 JS.
(2) Besançon, 30 mars 1844 (Dalloz, 1845, 4, 365).
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' Je conseil de famille. Le droit d’agir étant ouvert et la confirmation pouvant so taire, on demande pourquoi la prescription ne commence à courir que lorsque 1 incapacité a cessé. Le législateur s est placé au point de vue des incapables. « On regarde, dit l’orateur du gouvernement, comme étant dans l’impossibilité d’agir les personnes qui n’ont pas l’exercice de leurs droits ou la capacité (î). Bigot-Préameneu ne dit pas qu elles sont réellement dans l’impossibilité d’agir. Mais comme la confirmation est une renonciation, le législateur a voulu que les incapables intéressés confirment s’ils jugent convenable de renoncer au droit d’agir en nullité ; dans cet ordre d’idées, la prescription ne pouvait courir que lorsque 1 incapacité est venue à cesser. C’est ce que dit Jaubert, le rapporteur du . Tribunal : « A l’égard des femmes mariées non autorisées, le délai ne court que du jour de la dissolution du mariage, parce qu’alors seulement elles sont libres d’agirpar elles-mêmes et de leur chef et qu’en principe la prescription ne peut courir contre celui qui ne peut agir (2). » Ce dernier motif est de trop, car, en principe, la prescription court contre la femme mariée. D’ailleurs il ne faut pas confondre la suspension de la prescription avec la disposition de l’article 1304. La prescription n’a pas encore couru, elle 11e peut donc être suspendue ; il s’agit de savoir quand elle commencera à courir. Le code décide par des considérations d’équité plus que par des motifs de droit, que le vice d’incapacité empêche la confirmation et, par suite, la prescription.
42. « Le délai de dix ans court pour les actes passés par les femmes mariées non autorisées, du jour de la dissolution du mariage (art. 1304). «Donc du jour de la mort de l un des époux et, d après notre législation, du jour que le divorce a été prononcé par l’officier de l’état civil ; la question a été ainsi décidée par la cour de Poitiers (3), et elle nest pas douteuse. On prétendait que le délai devait courir du jour où 1 arrêt qui prononce le divorce a acquis
^'g^t-Préameneu, Exposé des motifs, n° 173 (Locré t VI d 1781 © Jaubert, Rapport, n° 60 (Locré, t. VI. p 219) ’ ’ P'
*3) Poitiers, 5 mai 1825 (Dalloz, au mot Obligations , 2961 et 4539, 1°).
de l'action en nullité.
l’autorité delà chose jugée. C’était une erreur; le divorce n’existe que lorsqu’il a été prononcé par l’officier de l’état civil; c’est donc à partir de cette prononciation que le mariage est dissous, ce qui décide la question de prescription.
43. L’article 1304 s’applique-t-il à l’action en nullité qui appartient au mari quant aux actes que la femme ,a passés sans son autorisation? La doctrine et la jurisprudence se sont prononcées pour l’affirmative (î). On invoque le texte de l’article 1304 qui, dit-on, ne distingue pas si l’action est intentée par le mari ou par la femme (2). L’argument nous paraît très-faible. La régie est que la prescription court du jour de l’acte; cette règle reçoit exception pour' les incapables. Est-ce que le mari est un incapable ? Il peut confirmer d’une manière expresse ; pourquoi ne le pourrait-il pas tacitement? Il y a plus. On lui donne l’action en nullité pour qu’il puisse venger son autorité qui a été méprisée ; s’il veut réprimer l’atteinte qui a été portée à son autorité, il doit agir immédiatement; son silence témoigne qu’il ne veut pas agir, qu’il renonce à son action, qu’il confirme. Tous les principes s’élèvent donc contre la doctrine qui est généralement suivie. Estil vrai que le texte décide la question? Non, car si la loi ne parle pas du mari, ce n’est pas pour le mettre sur la même ligne que la femme; elle ne parle pas de lui, parce qu’il est capable et, par conséquent, soumis au droit commun, tandis que la loi fait une exception en faveur de la femme à raison de son incapacité.
44. « Le temps ne court, à l’égard des actes faits par les mineurs, que du jour de la majorité » (art. 1304). D’après le texte, l’exception ne s’appliquerait qu’au cas où le mineur a agi seul. En faut-il conclure, comme nous venons de le faire pour le mari, que si le tuteur a agi sans l’observation des formes légales, l’action est régie par le droit commun? Non, la différence est grande entre
(1) Colmet <le Santerre, t. V, p- 499, n° 265 bis II, et les auteurs cités par Dalloz, au mot Obligations, n°2965. Montpellier, 17 avril 1831 (Dalloz, au mot Mariage, n° 938).
(2) Marcadé, t. IV, p. 655, n° II de l’article 1304. Mourlon, t. II, p. 783, n° 149. Comparez le tome III de mes Principes, p. 205, n° 166.
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le tuteur et le mari; le tuteur agit au nom du mineur de là le principe que le fait du tuteur est le fait du pupille. Donc l’acte irrégulier fait par le tuteur tombe sous 1 application de l’article 1304 : la prescription court à partir
de la majorité. ! ..
Cela n’est pas contesté ; mais on a prétendu que la prescription ne devait commencer à courir contre le mineur à sa majorité que du jour où il aurait connaissance de l’acte. La cour de Dijon avait consacré ce système, en décidant que les dix ans ne commencent à courir que du jour où l’acte fait par le tuteur avait été opposé en justice au mineur devenu majeur. Cette décision a été cassée; elle violait l’article 1304 (i). Le seul motif pour lequel la loi ne fait pas courir les dix ans à partir de l’acte, c’est l’incapacité du mineur; donc dès que cette incapacité cesse, on rentre dans le droit commun. Vainement dit-on que le mineur, ne connaissant pas l’acte, peut invoquer le bénéfice de l’adagq, que la prescription ne court pas contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir. Cet adage ne s’applique qu’à l'impossibilité légale d’agir; nous dirons ailleurs. qu’il ne reçoit pas d’application à une -simple impossibilité de fait. Dans l’espèce, cela n’est pas aussi contraire à l’équité qu’on pourrait le croire ; le mineur devenu majeur reçoit le compte de tutelle avec toutes les pièces justificatives; il aura régulièrement connaissance de l’acte passé par le tuteur, donc il peut agir. Si le tuteur avait dissimulé l’acte, le mineur aurait contre lui une action en dommages-intérêts ; mais il n’aurait pas d’action contre les tiers, si dix ans s’étaient passés depuis sa majorité. L’esprit de la loi ne laisse aucun doute. Elle a voulu limiter la durée de 1 action; or, si la prescription ne commençait à courir qu après la connaissance que le mineur acqùiert de 1 acte nul, 1 action aurait pu durer plus de trente ans. Il reste cependant un motif de douter, mais l’objection s’adresse au législateur ; la prescription de dix ans est une confirmation, et peut-on confirmer un acte dont on ignore 1 existence? Cela est certes illogique; il n’y a qu’une ré-
(1) Caséation, 30 mars 1830 (Dalloz, au mot Obligation», 8954).
ponse à faire, c’est que la loi déroge au droit commun et l’on ne peut pas étendre cette dérogation. Le mari aussi pourrait dire’ qu'il n’a pas eu connaissance de l’acte fait par sa femme sans son autorisation et soutenir que la prescription ne doit courir contre lui que du jour où il a eu connaissance de l’acte. Et l’interdit, à plus forte raison, pourrait élever cette objection. La loi n’a pas étendu aussi loin l’exception qu’elle fait au droit commun en faveur des incapables.
45. Aux termes de l’article 475, « toute action du mineur contre son tuteur relativement aux faits de la tutelle, se prescrit par dix ans, à compter de la majorité. » La prescription de l’article 475 ressemble à celle de l’article 1304 pour la durée ; mais la prescription de l’article 1304a un objet spécial, elle ne s’applique qu’aux actes nuis faits par le tuteur et elle s’exerce, non contre le tuteur, mais contre les tiers qui ont traité avec lui. Nous avons examiné, au titre de la Tutelle (t. V, n° 191), les difficultés auxquelles donnent lieu l’analogie et le conflit des articles 1304 et 475. Il y a un cas. dans lequel la solution n’est pas douteuse, quoiqu’une cour d’appel s’y soit trompée. L’acte est attaqué pour cause de dol et de violence ; cet acte est nul et l’action est une action en nullité. Donc c’est l’article 1304 qui doit recevoir son application, ce qui prolonge la durée de la prescription; car elle ne commence à courir que lorsque la violence a cessé et que le dol a été découvert. Le tuteur, beau-père de la mineure, lui arrache des actes par surprise et par abus d’autorité; après son mariage, la mineure, devenue majeure, attaque ces actes. La cour d’Orléans déclara les demandeurs non recevables, la prescription de lart. 475 étant accomplie; en effet, l’action avait été intentée plus de dix ans après la majorité de la pupille. La décision a été cassée; comme le dit très-bien la cour de cassation, la surprise et la violence ne sont pas des faits de tutelle, l’article 475 était donc hors de cause ; il fallait appliquer l’article 1304 (i). Alors môme que l’acte attaqué con-
(1) Cassation, 10 février 1830 (Dalloz, au mot Obligations, a0 2954).
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cerne la tutelle, en ce sens qu’il s’agit du compte de tutelle et de la décharge que le pupille donne à son tuteur, c’est l’article 1304 qui doit être appliqué quand 1 action est fondée sur le'dol et la fraude employés par le tuteur pour surprendre le consentement du inineui et pour obtenir une décharge que le pupille naurait pas signée s il n’avait pas été trompé. L’article 475 nest pas applicable dans ce cas ; il suppose une action du mineur pour négligence du tuteur et mauvaise gestion ; tandis que, dans l’espèce, le silence et l’inaction du mineur sont une conséquence de la fraude (î).
46. « Le temps ne court, à l’égard des actes faits par les interdits, que du jour où l’interdiction est levée (article 1304). » On demande si la prescription court lorsque l’interdit n’a pas connaissance de l’acte qu’il a passé, ce qui sera le cas habituel, puisque l’on doit supposer qu’il a faitl’acte à un moment où il ne jouissait pas de sa raison. A notre avis, la négative n’est pas douteuse. Il est vrai que les lois sur la collocation des aliénés non interdits, portées en France et en Belgique, rje font courir la prescription de dix ans que du jour où l’interdit, après la levée de l’interdiction, a acquis connaissance de l’acte. Mais il va sans dire que ces lois ne peuvent pas être considérées comme une interprétation du code; elles consacrent, au contraire, un nouveau système. Il ne suffit pas, pour que la prescription coure, quel’ineapable soit devenu capable : c’est là le système du code civil. Il faut de plus qu’il ait pu agir de fait par la connaissance qu’il a acquise de l’acte vicié; dans ce nouveau système, il faudrait encore aller plus loin si l’on voulait être logique, il faudrait exiger que celui contre lequel court la prescription ait connaissance du vice, car il ne peut pas plus agir s’il ignore le vice que s’il ignore l’acte. On voit que c’est là un tout autre système que celui du code, il est inutile d’insister, nous renvoyons à ce qui a été dit au titre de 1 Interdiction (2). Les lois nouvelles aboutissent à une
ffi £ejet’ 23 décembre 1856 (Dalloz, 1856, 1, 205).
(~) Voyez le tome V de mes Principes, p. 499, n° 402.
anomalie assez singulière : l’interdiction a été organisée pour protéger l’interdit , et il se trouve que l’aliéné non interdit et simplement colloqué dans un hospice, est traité avec plus de faveur que l’aliéné qui est interdit; la prescription court contre celui-ci, alors que le plus souvent elle ne court pas contre l’autre. Voilà l’inconvénient qui résulte presque inévitablement des dérogations partielles que le législateur fait au code civil ; au point de vue des principes, ce défaut d’harmonie est regrettable.
47. Pour les actes antérieurs à l’interdiction, il se présente une autre difficulté : la prescription court-elle à partir de l’acte? ou à partir de la levée de l’interdiction? Nous avons examiné la question au titre de l’Interdiction (1).
48. Que faut-il décider des aliénés non colloqués et non interdits? Nous avons, enseigné que les actes faits par les aliénés ne sont pas soumis à la prescription de l’article 1304. Si l’on admet la distinction des actes inexistants et des actes nuis, la question n’est pas même douteuse. Pour que l’aliéné puisse attaquer un acte par lui fait du chef d’aliénation mentale, il doit prouver qu’au moment même où il contractait il était privé de l’usage de sa raison. Or, un acte pareil est inexistant par défaut de consentement, et les actes inexistants ne se confirment pas, donc il n’y a pas lieu à la prescription de dix ans, qui est -line confirmation (2).
Notre avis est isolé sur ce point, ce qui prouve combien la doctrine de l’inexistence des actes est encore incertaine. Dans l’opinion générale, on admet que l’acte passé par l’aliéné est annulable, d’où suit que l’action est Soumise à la prescription de dix ans. Mais on se divise sur l’époque à laquelle commence la prescription. La ju- * risprudence ‘et la plupart des auteurs décident que la prescription court à partir de lacté. Cest le droit commun, et l’article 1304 n’y déroge point; cela est décisif (3).
(1) Voyez le tome V de mes Principes, p. 377, n° 316.
(2) Voyez le tome V de mes Principes, p. 385, n° 323.
(3) Bordeaux, 14 janvier 1857 (Dalloz, au mot Obligations, n“ 295V). Bruxelles, 18 novembre 1867 ( Pasicrisie , 1868, 2, 208).
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Les éditeurs de Zachariæ, au contraire, enseignent que la prescription ne commence à courir que du jour où l’aliéné a recouvré la raison (l). Cest faire la loi, il nous semble. Le code ne parle pas des aliénés, donc ils restent sous l’empire de la règle générale. On objecte que le motif pour lequel la prescription ne court point contie ^interdit, tant que l’interdiction dure, existe aussi pour 1 aliéné ; ■ son incapacité est la même, bien qu elle ne soit pas légalement constatée. Ici est l’erreur, à notre avis. L’incapacité de l’aliéné est de fait et non de droit; il ne peut pas confirmer, parce qu’il n’a pas l’intelligence nécessaire; tandis que l’interdit ne peut confirmer, alors même qu’il aurait l'intelligence de ce quil fait, dans un intervalle lucide, par exemple. Or, dans le système de la loi, l’exception ne s’applique qu’aux cas dans lesquels il y a incapacité légale; l’incapacité de fait n’empêche pas la prescription de commencer.
49. L’article 1304 ne parle pas des personnes placées sous conseil. De là la jurisprudence conclut quelles restent sous l’empire du droit commun, en ce qui concerne l’époque à laquelle la prescription commence à courir (2). Les auteurs enseignent, en général, qu’il faut leur appliquer le principe que l’article 1304 établit en faveur des incapables, c’est-à-dire que le délai de dix ans ne court, à leur égard, que du jour où la nomination d’un conseil est révoquée par jugement. Nous nous sommes rangé à leur avis (3). Il y a doute. Le silence de la loi paraît décisif dans une matière exceptionnelle. On répond que l’article doit recevoir son application à tous les incapables. Il est bien vrai que la loi ne place pas les prodigues et les faibles d’esprit parmi les incapables (art. 1 155) ; mais c’est parce que leur incapacité n’est pas générale et absolue comme celle des mineurs, des interdits et des femmes mariées ; toujours est-il que le codé les frappe d’une incapacité légale pour un grand nombre d’actes (art. 499,
(1) Aubry et Rau, t. IV, p, 280 et note 35, et les auteurs qui y sont cités
(2) Aagers, 2/ juillet 1859, et Rejet, 6 juin 1S60 (Dalloz, 1860, 1, 339).
(3) Voyez le tome V de mes Principes, p. 466, n° 374. Comparez Aubry
S 1304 (Ed *b!; t" H, p.'âo,39 5 Lar°œbiére’ l- 1V’ p- n0t6 35
513). Notamment ils ne peuvent pas aliéner, donc ils ne peuvent pas renoncer au droit d’agir en nullité et partant ils ne peuvent pas confirmer. Ici est le nœud de la difficulté. La prescription de dix. ans est une confirmation, et dans le système du code elle ne commence à courir contre ceux qui sont légalement incapables de confirmer que du jour où cette incapacité cesse. C’est une exception, dirat-on, donc on ne peut l’étendre. Oui, mais c’est une exception qui implique un principe, celui que nous venons de formuler; le même principe doit s’appliquer à tous les incapables. On peut objecter que nous sommes en contradiction avec ce que nous venons d’enseigner concernant les actes faits par les aliénés. Conçoit-on que la prescription ne coure pas contre les faibles d’esprit, tant qu’ils sont placés sous conseil, tandis quelle court contre les aliénés? La contradiction n’est qu’apparente. En effet, l’aliéné n’est incapable que de fait; se trouve-t-il dans un intervalle lucide, son incapacité cesse; tandis que les faibles d’esprit et les prodigues sont placés parla loi sur la même ligne que .les interdits pour tous les actes qui leur sont défendus. D’un côté, il y a un obstacle de fait qui n’empêche pas le cours de la prescription, et d’un autre côté* il y a une incapacité légale qui empêche la confirmation, et partant la prescription, tant que l’incapacité dure.
50. Tant que dure l’incapacité légale, la prescription ne peut commencer à courir. Donc si les incapables meurent en état d’incapacité, la prescription ne court qua partir de leur décès. Les héritiers devront agir dans les dix ans à partir de l’ouverture de l’hérédité, alors même qu’ils n’auraient pas connaissance de l’acte passé par l’incapable. Cette ignorance n’est qu’une impossibilité de fait d’agir, et cette impossibilité n’empêche pas le cours de la prescription; les héritiers ont le droit dagir, nous -les supposons capables ; donc, d’après le droit commun, la prescription doit courir, et la loi ne déroge pas, sous ce rapport, au droit commun (i). *
(1) Rejet, 20 avril 1842 (Dalloz, au mot Obligations, n° 2988,4°). Aubry *t Rau, t. IV, p, 280, note 36, § 339.
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