VICES DE COHSEKTEMERT
51. Le code applique à l’action en nullité pour vices de consentement le principe quil suit pour 1 incapacité : tant que îe vice n'a pas cessé, la prescription ne commence pas à courir. Dans son application 'aux vices de ' consentement, la théorie de la loi s’explique facilement. La prescription de dix ans est une confirmation ; or, la confirmation ne se conçoit pas tant que le consentement est vicié par la violence, l’erreur ou le dol ; donc la prescription aussi est impossible. Pendant tout le temps que la violence dure, dit Bigot-Préameneu, elle renouvelle et confirme le droit d’agir; c’est dire que la prescription serait viciée par le même vice qui entache l’acte qui donne lieu à l’action en nullité. L’orateur du gouvernement ajoute : « Il fout, pour que le délai dans lequel l’action doit être formée commence, qu’il ait été possible de l’intenter (î). » Ce motif est trop absolu; l’on en pourrait induire que l’impossibilité d’agir empêche le cours cle la prescription quand même elle serait de pur fait ; ce qui serait une dérogation au droit commun que la loi n’a pas entendu consacrer. La prescription de dix ans est fondée sur des motifs spéciaux ; c’est toujours à ces motifs qu’il faut recourir pour expliquer ce qii’ elle a d exceptionnel.
La jurisprudence a appliqué le principe à l’erreur de droit. Des enfants renoncent à toute action en répétition sur la succession de leur mère, parce qu’ils croyaient qu’il ny avait pas de communauté, le père leur ayant déclaré qu’il était marié sous l’empire du droit écrit, c’està-dire sous le régime dotal; ils découvrent plus tard qu’il y avait réellement eu communauté ; leur renonciation était entachée d’erreur, donc nulle. Restait à savoir à partir de quel moment la prescription de l’action en nullité avait commencé à courir. Quand l’erreur avait-elle été découverte ? La cour de Paris jugea que l’erreur avait
( 1 ) Bigot-Préameneu, Exposé des motifs, n° 173 (Locré, t. VI. p. 173). Comparez Jaubert, Rapport, n° 60 (Locré, t. VI. p 219ï
duré pendant toute la vie du père. Entretenus dans leur erreur par les déclarations de leur père remarié, dit l’arrêt, liés par leur respect pour le père qui détenait les papiers et les actes de famille, ils n’ont songé à vérifier leur position et celle de leur mère que lorsque la mort du père commun a éveillé leurs intérêts par suite du conflit où ils se trouvaient avec les enfants du second lit; c’est alors seulement qu’ils ont pu consulter et s’éclairer sur les droits de leur mère (1).
53. Le dol présente des difficultés de fait qui peuvent donner lieu à une'question de droit très-délicate. Il y a eu une série de manoeuvres frauduleuses : à partir de quel moment la prescription courra-t-elle? L’article 1304 répond : du jour où le dol a été découvert, c’est-à-dire du jour où le débiteur acquiert la conviction qu’il a été trompé. Jusque-là la question est de fait. Mais le dol se cache et il se découvre difficilement. Dix, vingt, trente ans peuvent se passer avant que le débiteur apprenne les manoeuvres frauduleuses dont il a été la victime. Le cas s’est présenté devant la cour de Paris. La transaction attaquée pour cause de dol avait été signée le 30 octobre 1817, et l’action en nullité ne fut intentée que le 4 décembre 1847; la prescription trentenaire était accomplie au moment où la prescription de dix ans courait encore. La cour décida que l’action était éteinte. En effet, la prescription de trente ans s’applique à toutes les actions formées en justice, quels qu’en soient la nature et l’objet. Si l’article 1304 déroge à la règle générale de l’article 2262, ce n’est pas pour étendre indéfiniment la durée de la prescription, c’est, au contraire, pour l’abréger. Lors donc que le dol est découvert et que l’action n’est intentée qu’après plus de trente ans, elle est éteinte, sans quel’on puisse se prévaloir de la prescription de dix ans (2).
On a fait une objection spécieuse. La loi, dit M. Larombière, établit une prescription spéciale pour les actions
(1) Paris, 16 août 1852 (Dalloz, au mot Obligations , a0 2888, 3°).
(2) Paris, 22 juillet 1853 (Dalloz, 1855,2, 155).
obligations.
en nullité; donc tant que cette prescription n’est pas accomplie, l’action dure : peut-on repousser par une fin de non-recevoir tirée de l’article 2262 celui qui agit en vertu de l’article 1304 (1)? Nous. répondons que tant que la prescription de dix ans n’est pas accomplie, 1 acte nul n est pas confirmé. Voilà la seule conséquence que l’on puisse tirer de l’article 1304. Mais de ce qu’il n’y a pas de confirma- - *tion on ne peut pas induire que l’action en nullité puisse durer plus de trente ans;. c’est par un motif d’intérêt public que la loi limite à trente ans la prescription la plus longue î aucune action ne peut donc durer plus longtemps, l’intérêt général s’y oppose. Et il serait a «ses étrange qu’au nom d’un intérêt privé on vînt agir après les trente ans, alors que la loi n’accorde à ceux qui o ni le droit i’agir en vertu de cet intérêt qu’un délai beaucoup moindre»
54. A quel ïwoaent la prescription commence-t-elle à courir lorsque l’action est intentée par les héritiers? Il y a, sous ce rapport, une différence entre les vices de consentement et l'incapacité. Quand les incapables meurent en état d’incapacité, l’obstacle qui s’opposait au cours de la prescription tombe; donc la^ prescription commence à courir, à moins qu’elle soit suspendue par la minorité des héritiers. Si le consentement du défunt a été vicié par l’erreur ou le dol, il se peut que les héritiers soient dans une ignorance complète de ce vice ; donc l’obstacle subsiste jusqu’à ce qu’ils aient découvert l’erreur ou le dol. Un arrêt de la cour de Bruxelles semble décider que la prescription court du jour où l’acte est opposé aux héritiers ; cela est contraire au texte formel de l’art. 1304 : les héritiers ont le même droit que leur auteur, donc la prescription ne doit courir contre eux que du jour où ils ont découvert le dol. Dans l’espèce jugée par la cour de Bruxelles, les héritiers avaient opposé l’exception de dol aussitôt que l’on avait poursuivi contre eux l’exécution de la conventionné sorte que la prescription ne pouvait être alléguée; la cour na donc pas été appelée à décider la
(1) Larombiére, t. IV, p. 47, n° 29 de l’article 1304 (Ed. B,, t. II, p, 427).
question que nous venons de traiter, question qui est tranchée par le texte de la loi (i).
55. L’erreur et le dol donnent lieu à une difficulté plus sérieuse : la prescription ne court que du jour où ils ont été découverts. A qui est-ce à prouver ce fait ? Il y a sur cette question un excellent arrêt de la cour de cassation, et la doctrine est d’accord avec la jurisprudence. Le demandeur doit justifier sa demande, le défendeur son exception ; si le demandeur repousse l’exception par une autre exception, c’est lui qui en doit prouver le fondement. Tels sont les principes. Qui est demandeur, dans l’espèce, et que doit-il prouver ? C’est celui qui agit en nullité, et il doit prouver la cause de nullité, donc le dol ou l’erreur, s’il prétend que son consentement' a été vicié par l’erreur ou le dol. Que répond le défendeur? Il oppoae la prescription de dix ans. Que doit-il prouver? Que dix ans se sont écoulés depuis que l’acte a été passé. Tel est, en effet, le droit commun. Le demandeur repousse cette exception par une nouvelle exception; il soutient que la prescription n’a pu courir contre lui à partir de l’acte, puisqu’iTne connaissait pas l’erreur ou le dol; c’est à lui de prouver ce fait, puisqu’il est le fondement de sa réplique (2). Il faut donc poser en principe que le demandeur en nullité doitprouver que l’erreur ou le dol n’ont été découverts que depuis moins de dix aps. C’est l’opinion comrppne, sauf le dissentiment de Chardon. On a objecté qpe cette preuve est très-difficile à faire; la cour de cassation répond que la difficulté de la preuve n’est pas une raisqp pour intervertir la position que la loi fait au demandeur et au défendeur. D’ailleurs la difficulté serait encore plus grande pour le défendeur. Qui peut savoir mieux que le demandeur quand il a découvert l’erreur ou le dol? Ajoutons que la preuve peut se faire par témoins et par présomptions, puisqu’il s’agit de faits dont il est impossible de se procurer une preuve littérale (3).
fl) Bruxelles, 24 mai 1820 ( Pasicrisie , 1820, p. 135).
(2) Cassation, 26 juillet 1825 (Dalloz, au mot Obligations, n° 2948, 2°), Besançon, Ie1' mars 1827 (Dalloz, n° 147, 1°).
(3) Duranton, t. XII, p. ôiô, n°53ô. Aubry et Rau, t.XII, p. 281, note et les auteurs qui y sont cités.
gg OBLIGATIONS.
80. L’article 1304 s’applique-t-il au vice de lésion? On admet que la prescription court, dans ce cas, du jour de la majorité si la demande en rescision est fondée sur la minorité, et du jour du contrat si l’action a pour objet la rescision du partage ou de la vente. Quant au premier cas, il ny a guère de doute. L’article 1304 parle des mineurs ; quelle que soit la cause de leur demande, la lésion ou un vice de forme, la loi est applicable, puisqu elle ne distingue pas, et il ny avait pas lieu de distinguer. Lorsqu’il s’agit d’un contrat, partage ou vente, le droit commun reste applicable, puisque la loi n’y déroge point. On lie peut pas objecter que la lésion est un vice de consentement, et en induire qu’il faut appliquer par analogie la disposition exceptionnelle de l’article 1304, car la lésion n’est pas un vice de consentement. Nous reviendrons sur la question au titre de la Vente (i).
§ IL De l'exception de nullité.
5?. On admet assez généralement que l’exception est perpétuelle ; c’est le vieil adage : Quæ temporalia sunt ad agendum, perpétua sunt ad excipiendum . Les adages ont une force étrange, on dirait des axiomes vrais d’une vérité éternelle; ils survivent au droit qui leur a donné naissance et se maintiennent alors môme qu’ils n’ont plus de raison detre. Tel est l’adage qui consacre la perpétuité de l’exception. Un acte est annulable pour cause de minorité : le mineur devenu majeur n’attaque pas l’acte, et le créancier n’en demande pas l’exécution. Dix ans se passent. Le créancier intente son action après que la prescription de l’action en nullité est accomplie. Le défendeur peut-il opposer l’exception de nullité en prétendant quelle est perpétuelle?
L’adage est général ; ici nous n’avons à l’examiner que dans ses rapports avec l’action en nullité. Nous n’hésitons pas à dire qu’il est en opposition avec la théorie de la prescription décennale. La prescription de l’article 1304
(1) Aubry et Rau, t. IV, p. 281, note 39, § 339.
est une confirmation : celui qui, ayant le droit de demander la nullité, reste dix ans sans agir, renonce au droit qu’il avait, il confirme l’obligation qui était viciée. L’obligation devient donc pleinement valable après dix ans, comme si elle avait été confirmée expressément. Conçoiton que, dans cette théorie, celui qui a confirmé l’acte en oppose la nullité par voie d’exception? Il est vrai que le mot exception ne se trouve pas dans l’article 1304. Eh, qu’importe? Est-ce que celui qui oppose l’exception de nullité n’est pas, en réalité, demandeur en nullité? C’est aussi un vieil adage qui le dit : Reus excipiendo fit actor. Et ce n’est pas une dispute de mots. Qu’est- ce qu’un acte nul? C’est un acte qui a une existence légale, qui produit des effets légaux jusqu’à ce qu’il ait été annulé, ou que le vice qui le rend nul ait été couvert par une confirmation. Donc quand après dix ans le défendeur oppose l’exception de nullité, cette exception tend à faire annuler l’acte; c’est donc une demande en nullité, partant nous sommes dans le texte de la loi, le délai quelle accorde pour demander la nullité est expiré : on ne peut pas plus demander la nullité par voie d’exception que par voie d’action.
Il y a un autre argument de texte. L’article 1234 place la nullité de la rescision parmi les modes d’extinction des obligations. Qu’est-ce à dire? Que lorsque les dix ans que la loi donne pour agir en nullité sont expirés, l’obligation est éteinte, c’est-a-dire que l’action en nullité est le mode que la loi a admis pour éteindre une obligation viciée. Cette action est limitée à dix ans ; quand elle n’est pas formée dans les dix ans, l’obligation n’est pas éteinte, et elle ne l’est pas, dans le système du code, parce qu’elle est confirmée. Donc il est impossible qu’après les dix ans on invoque encore une exception de nullité pour éteindre une action qui ne peut plus être éteinte par voie de nullité (î).
58. On invoque, à l’appui de l’opinion contraire, la tradition romaine qui nous a légué l'adage. Nous l’écartons
(I) Colmet de Santerre, t. V, p. 501, n01 205 bis VI et VII. Duranton, t XII, p. 664, n° 549. Duvergier sur Touiller, t. IV, 1, p. 452, n° 1. Mai cadtS et Mourlon (voir la note 1 de la page suivante).
ej OBLIGATIONS.
par une fin de non-recevoir. Noire argumentation Sé base sur l’article 1304, cest-à-dire sur une confirmation tacite résultant du silence que la partie intéressée a agir a gardé pendant dix ans. Est-ce que le droit romain connaissait aussi la prescription décennale équivalant à une confirmation expresse? Non, donc on doit mettre le droit romaine hors de cause. On a encore fait une autre réponse à l’objection (1); nous croyons inutile d’entrer dans ce débat. La tradition romaine ne peut plus avoir d autorité, alors que les principes ont changé. Déjà dans l’ancien droit, l’ordonnance de 1539 rejeta la distinction entre Faction et l’exception; elle porte que les mineurs, devenus majeurs à vingt-cinq ans, ne pouvaient plus demander, après l’âge de trente-cinq ans, la cassation des actes faits en minorité, en demandant ou en défendant . L’ordonnance s’exprime très-exactement, en disant que le majeur ne peut agi r en nullité en défendant , car c’est demander la nullité que de l’opposer par exception. Il est vrai que l’ordonnance fut vivement critiquée; Dumoulin la trouvait inique. Reste à savoir si les auteurs du code ont suivi IVrdonnance, ou s’ils ont déserté la tradition française en consacrant l’adage romain. On a dit avec raison que si les auteurs du code avaient voulu innover, mieux que cela, s’ils avaient voulu déroger à l’article 1304, en consacrant le principe de la perpétuité de l’exception, ils auraient dû le dire : on ne décide pas ces questions par le silence, car le silence peut aussi être invoqué contre un adage que l’ancienne législation avait déjà répudié. Quand.il s’agit d’interpréter l’article 1304, il faut toujours recourir au rapport du Tribunat, car ce sont les. idées du Tribunat qui y dominent. Or, le rapporteur s’exprime de manière à ne. laisser aucun doute sur notre question; et,
dans la théorie du Tribunat, il ny a pas de doute possible (2).
»M493ïarCadé’ ** P‘ 657, n° 111 âô larticle Mourlon, t. II, p. 785,
(2) L’opinion contraire est enseignée par Toullier, t. IV, 1, p 449 n°600
UOtèèTê^m ILarnmh1i110tt -et Ra'>- *• Vl (3.’éd£'oo)"’p 515,
notes 1-6, § 77LLarombière, t.l\,p, o2,nos 34-38 (Ed. B,,t. II ,p. 429-431),
Le principe sur lequel repose l’article 1304 est la distinction des actes nuis et des actes inexistants. Un acte n’a-t-il pas d’existence légale, il ne donne lieu à aucune action; dès lors il ne peut s’agir d’éteindre l’action par la prescription ; dans ce cas, le défendeur a une exception perpétuelle. « Lorsque, dit Jaubert, il s’agit d’un engagement contracté sans objet ou sans cause, ou pour une cause illicite, il est tout simple que cejui qui a souscrit rengagement n’ait pas besoin de recourir à la justice pour se faire dégager, ou que du moins, à quelque époque qu’il soit poursuivi, il soit toujours admis à répondre qu’il n’y a pas d’obligation. » Il n’en est pas de même des actes nuis; ils existent, ils produisent des effets jusqu’à ce qu’ils aient été annulés par sentence du juge ; donc il faut agir en nullité et demander l’annulation, si l’on veut que l’acte cesse de produire des effets. N’agit-on pas dans le délai de dix ans, l’acte devient pleinement valable, en ce sens que l’on n’en peut plus opposer la nullité. Ecoutons Jaubert : « Lorsqu’il s’agit d’un mineur, d’une femme mariée, ne serait-il pas bien extraordinaire que le temps de la restitution ne fût pas limité? Dans ce cas, on devait s.e borner à dire que celui qui avait souscrit l’engagement pourrait s’y soustraire. La nécessité d'un délai était commandée par l’intérêt public, pour que les propriétés ne restent pas longtemps incertaines. » Plus loin, Jaubert ajoute : « Pareillement, le secours que la loi accorde à ceux dont le consentement n’a pas été libre doit être invoqué dans un délai fixé. Un laps de temps sans réclamation doit faire présumer la ratification. » Qu’on ne dise pas que c’est là de la théorie; la théorie du Tribunat, nous l’avons démontré, est écrite dans le texte même de l’article 1304. Elle était déjà écrite dans le texte de l’article 1115 : « Un contrat ne peut plus être attaqué pour cause de violence si, depuis que la violence a cessé, ce contrat a été approuvé, soit expressément, soit tacitement, soit en laissant passer le temps de la restitution fixé par la loi. » Donc celui qui laisse passer le délai de dix ans approuve Vacte ; et, après l’avoir approuvé, il en viendrait opposer la nullité par voie d’exception ï
w OBLIGATIONS.
On a cherché des raisons pour justifier la règle traditionnelle. Il n’est pas raisonnable, dit-on, que la prescription coure contre une personne à qui Ion ne demande rien et à qui l’on ne demandera peut-être jamais rien, le créancier prétendu sachant que son titre est vicié. Pourquoi forcer celui qui n’est réellement pas débiteur à se jeter dans les embarras d’un procès en nullité tant que l’autre partie ne paraît pas vouloir tirer avantage d’un tel contrat? Nous répondons que cette argumentation confond les contrats inexistants et les contrats nuis. Il est vrai que lorsque le contrat est inexistant, le débiteur peut rester dans l’inaction ; si on le poursuit, n’importe à quelle époque, il lui sera toujours très-facile d’établir qu’il n’y a pas d’ubligation. Il n’en est pas de même des contrats simplement annulables. Ces contrats existent, le débiteur sait qu’il est lié, que le créancier a action contre lui pour le forcer à remplir ses obligations; s’il ne le poursuit pas immédiatement, c’est peut-être calcul ; les preuves que le débiteur avait après la formation du contrat peuvent périr ; n’étant pas poursuivi, le débiteur ne songera pas à les conserver, dans la croyance où il est que le créancier renonce à agir. Quand le créancier agira, le débiteur n’aura peut-être plus les moyens de lui répondre. Dira-t-on que ce débiteur n’a aucun intérêt à prévenir la demande du créancier (1)?
On insiste et on dit que le débiteur peut ignorer que la prescription court contre lui. Tel est le mineur, quand le tuteur a fait en son nom un acte irrégulier qu’il cache, ou dont le mineur ne connaît pas la nullité. Tel est surtout l’interdit; il fait un acte pendant son interdiction, il n a pas conscience de ce qu’il fait, donc il n’en garde aucun souvenir ; la prescription pourra s’accomplir contre lui avant qu’il ait connaissance de l’acte dont il aurait dû demander la nullité, L objection n’a aucune valeur en droit, car il en est de même de toute prescription. Je suis héritier de mon oncle; la prescription avait commencé à courir contre lui à raison d’une créance dont je ne trouve aucune
(1) Duranton, t, XII, p, 665 et suiv., tx° 549,
trace dans les papiers; elle continuera à courir contre moi, je perdrai mon droit sans avoir pu le conserver. Le législateur, en cette matière, met l’intérêt public au-dessus de l'intérêt privé. En fait, on exagère les inconvénients de la loi. Si l’interdit n’a pas conscience de ce qu’il a fait, c est qu il était privé de sa raison au moment où il a contracté; dans ce cas, le contrat est plus que nul, il est inexistant et, par suite, il ne donne lieu à aucune action, à aucune prescription ; l’interdit pourra toujours répondre, s’il est poursuivi, qu’il n’y a point d’obligation (1).
59. La jurisprudence est presque unanime pour l’opinion contraire. Cette unanimité est, en apparence, un fort préjugé contre l’opinion que nous venons de défendre. Mais quand on y regarde de près, cette autorité perd singulièrement de son prestige. Les arrêts n’ont d’autorité que par les motifs qu’ils donnent; or, quand on lit la longue série d’arrêts qui consacrent la perpétuité de l’exception, on est étonné de voir que la plupart ne sont pas motivés. Il en est ainsi des quatre arrêts que la cour de cassation a rendus sur la question; la cour se borne à dire que les exceptions sont perpétuelles, ou elle transcrit l’adage romain : Quœ temporalia sunt ad agendum, perpétua sunt ad excipiendum (2). On dirait qu’il suffit de citer quelques mots latins pour que tout soit dit. Telle est la puissance de la tradition sur les légistes; ils ont de la peine à s’en affranchir. Une cour cependant l’a osé, et l’arrêt unique de la cour de Gand a plus de poids à nos ÿeux que la longue série de décisions émanées des cours de France, parce qu’il est motivé, et fortement motivé, tandis que les arrêts des cours de France ou ne sont pas motivés, ou ils le sont avec une faiblesse extrême (3). La cour de Rouen se borne à dire que cela est assez généralement reconnu ; elle ajoute que le défendeur n’avait pas intérêt à agir, parce qu’il pouvait supposer que le
U) Colmet de Santerre, t. V, p. 503, n° 265 bis Vli.
(2) Rejet, 20 mai, 1823, 24 janvier 1833 (Dalloz, au mot , Obligations* ncs 2939 et 4871), 31 décembre 1833 (Dalloz, au mot Prescription , n° 829); 1« décembre 1846 (Dalloz, 1847, 1, 15).
(3) Arrêts de Colmar, de Paris, de Rouen (Dalloz, au mot Obligations, n°« 2938, 1° et 9fi9, 1°). Bordeaux (n° 2881, 1°),
OBLIGATIONS
créancier n’agirait pas contre lui en vertu d un titre vicié. Quoi! une simple supposition suffit pour quun débiteur ne soit pas intéressé à se dégager du lien de 1 obligation qu’il a contractée! Cela est en opposition avec la théorie des nullités. L’acte existe, il produit ses effets comme s il était valable ; donc le débiteur a un intérêt pressant d’agir.
La cour de Caen dit que la maxime de la perpétuité de l’exception est proclamée par la jurisprudence nouvelle aussi bien que par l’ancienne. Est-ce la jurisprudence, par hasard, qui fait la loi? La cour cite les articles 1301 et 2262, lesquels, à son avis, maintiennent évidemment la règle romaine, parce qu’ils ne parlent que de la prescription de l’action (î). Ainsi le silence de la loi suffit pour maintenir une tradition qui est abrogée avec toute la jurisprudence ancienne! Ne pourrait-on pas dire, avec plus de raison, que le silence de la loi prouve que les auteurs du code civil n’ont pas voulu consacrer une maxime que l’ancien droit avait déjà répudiée?
La cour de Lyon a un autre argument : l’article 1304, dit-elle, n’a en vue que l’action exercée contré une convention déjà exécutée (2). Nous demanderons qui autorise la cour à introduire dans la loi une distinction qui ne s’y trouve pas et que le texte repousse, au contraire. En effet, l’article 1338 dit que l’exécution de la convention vaut confirmation, donc régulièrement une convention exécutée ne donne plus lieu à une action en nullité ; partant l’article 1304 n’a pu avoir en vue un cas qui n? se présentera que rarement, alors que l’exécution n’a pas été volontaire. Conçue en termes généraux, la loi s’applique à tous les cas où il y a lieu à l’action en nullité.
Nous arrivons à l’arrêt de la cour de Gand (3). Elle invoque aussi l’article 1304; le lecteur jugera si son argumentation n’est pas plus sérieuse que celle de la cour de Lyon. L’article 1304, en disant que les actions en nul-
(1) Caen, 16 janvier 1846 (Dalloz, 1854, 5, 582).
(2) Lyon, 17 juillet 1857 (Dalloz, 1857, 2, 219).
(3) Gand, 2 février 1834 ( Pastcrisie , 1834, 2, 29). La cour a maintenu sa jurisprudence. Arrêt du 19 janvier 1841 ( Paeicrisie , 1841, 2, 75).
lité ne durent que dix ans, ne distingue point entre l’action et l’exception, ni entre le cas où la convention a été exécutée et celui où elle ne l’a pas été. Cependant la loi aurait dû parler, et elle aurait parlé si réellement elle avait voulu introduire une distinction aussi importante. La distinction entre l’action et l’exception aurait eu pour etïét, d’une part, de rendre les transactions certaines après dix ans, en limitant à cette durée les actions en nullité et, d’autre part, elle les aurait rendues incertaines même après dix ans, en perpétuant l’exception. Certes cela valait la peine d’être dit; le législateur ne peut pas laisser les citoyens dans l’ignorance du délai qui leur est accordé pour l’exercice de leurs droits. La cour ajoute que le législateur a parlé. L’article 1 1 17 dit que la convention contractée par erreur, dol ou violence n’est pas nulle de plein droit, mais donne seulement lieu à une action en nullité dans les cas et de la manière expliqués à l’article 1304, c’est-à-dire que l’action est de dix ans, donc temporaire; si, à côté de cette action temporaire, le législateur avait entendu accorder une exception perpétuelle, n’aurait-il pas dû le dire et, en ne le disant pas, n’induit-il pas les justiciables en erreur, dans l'interprète tion qu’on donne à la loi? Il dit clairement que les vices de consentement ne donnent lieu qu a une action de dix ans, et il sousentendrait que l’exception est perpétuelle! Les lois ne procèdent pas par restrictions mentales. Tout doute s’évanouit, dit la cour de Gand, si l’on combine avec les articles précités la disposition de l’article 1115, aux termes duquel le contrat vicié est approuvé après dix ans ; ce qui exclut toute exception par laquelle, après ce délai, on attaquerait ce que l’on a approuvé. Nous ne continuons pas l’analyse de l’arrêt, il répond aux arguments que l’on fait valoir en faveur de la perpétuité de l’exception ; nous les avons exposés, et nous espérons les avoir réfutés.
60. Pour compléter la doctrine consacrée par la juris prudence, nous devons ajouter que, dans l’opinion générale, l’article 1304 est applicable quand l’acte a été exécuté. Dans ce cas, la partie intéressée doit agir en nullité dans les dix ans, elle ne peut plus se prévaloir de la perpétuité
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de l’exception (i). On conçoit que le législateur fasse ces distinctions et établisse des conditions ; mais la jurisprudence a-t-elle ce droit? N est-ce pas faire la loi?
i§ III. Effet de l'annulation .