II. Exceptions
!. DES ACTES OUI HE PEUVENT ÊTRE CONFIRMES. AU MOMENT OÙ ILS SORT PASSÉS.
ST. La prescription de dix ans établie par 1 article 1304 est* soumise aux principes qui régissent toute prescription. Elle éteint l’action; or, pour que Faction puisse être éteinte, il faut quelle soit ouverte. En ce sens, on peut dire que la prescription ne commence à courir que lorsque le droit d’agir est ouvert. Cela est vrai aussi au point *de vue de la prescription spéciale de 1 article 1304. Cest une confirmation, et confirmer, cest renoncer; renoncet-on à un droit qui n’existe point? La renonciation ne se conçoit que lorsque le droit est ouvert. Il y a des cas dans lesquels un acte est nul, sans que la partie intéressée ait le droit d’agir en nullité. Dans ces cas, la confirmation est impossible : on ne peut renoncer au droit d:agir en nullité tant que ce droit n’est pas ouvert.
38. Telle est la nullité du contrat de mariage quand les formes -prescrites par la loi n’ont pas été observées.
-Nous reviendrons sur la question au titre du Contrat de mariage , elle présente plus d’une difficulté. On admet généralement, et cela est évident, que pendant le mariage l’action en nullité ne peut être exercée. De là suit que l’action ne peut pas se prescrire. Les époux ne peuvent pas renoncer à un droit qui n’existe point. Ce n’est qu’à la dissolution du mariage que Faction s’ouvre, ce n’est donc qu’à cette époque que la prescription commence à courir. Nous nous bornons, pour le moment, à constater l’opinion commune.
39. Le partage d’ascendant fait par acte entre-vifs peut-il être attaqué du vivant du donateur? ou l’action en nullité ne s ouvre-t-elle quà sa mort? C’est une question vivement controversée. Nous l’avons examinée ailleurs. Dans 1 opinion générale, l’action en nullité ne peut être formée qu près la mort de l’ascendant; ce qui décide la question de confirmation expresse ou tacite. La prescription ne peut courir tant que le droit d’agir n’est pas ouvert. Nous avons enseigné que l’action en nullité peut
être exercée déjà du vivant du donateur ; dans cette opinion, le partage reste sous l’empire du droit commun quant à la prescription. Nous renvoyons à ce qui a été dit au titre des Donations et Testaments (1).
40. Il a été jugé que l’action en nullité d’une institution contractuelle faite par une femme mariée sans autorisation maritale ne s’ouvre qu’au décès de la donatrice; d’où suit que la prescription ne court qu a partir de cette époque. La cour de Besançon applique à l’espèce l’article 2257, d’après lequel la prescription est suspendue à l'égard des créances conditionnelles jusqu’à ce que la condition arrive; or, l’institution contractuelle est subordonnée à la condition* de survie du donataire ou de ses descendants; ce qui décide la question de l’ouverture de l’action et par suite de la prescription (2). Nous reviendrons, au titre de la Prescription, sur le sens et la portée de l’article 2257; c’est là qu’est le siège de la matière.