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On suppose que l’acte authentique, nul comme

(1) Pothier, Des obligations, n° 80S. Duranton, t. XIII, p. 388, n° 3o2. Aubry et Rau, t. VI, p. 454, note 20, § 764. Lai ombière, t. V, art. 1347, n° 19 (Ed. B.,t. III, p. 189).

tel, n est signé que par l’une des parties : peut-il être opposé au signataire à titre de commencement de preuve par écrit? L’affirmative est généralement enseignée, et elle n’est pas douteuse. Il n’y a qu’une condition requise pour qu’un écrit forme un commencement de preuve, c’est qu’il émane de la partie à laquelle on l’oppose ; or, la signature suffit pour attester ce fait. Duranton enseigne le contraire quand il s’agit d’une convention synallagmatique ; nous croyons inutile de nous arrêter à cette opinion, qui est restée isolée, et que Toullier a réfutée d’une manière péremptoire; l’article 1347 suffit pour décider la question (1).

503. Il y a un cas de nullité qui donne lieu à une difficulté sérieuse. Le notaire a reçu un acte dans lequel il était personnellement intéressé. D’après la jurisprudence de la cour de cassation, cet acte est nul, et on ne peut appliquer, dans ce cas, l’article 1318 en maintenant l’acte comme écrit sous seing privé ; en effet, l’acte n’est pas signé par toutes les parties, quand même il porterait la signature de tous les contractants, car le notaire, qui est partie contractante, a signé comme officier public, et sa signature, comme telle, est nulle. La cour de cassation en conclut que l’acte ne peut pas même servir de commencement de preuve par écrit. Il nous semble que c’est dépasser la loi. Que l’acte ne vaille pas comme authentique, qu’on le considère même comme inexistant, nous l’admettons (2). Mais l’authenticité n’a rien de commun avec le commencement de preuve. On ne peut pas nier qu’il existe un écrit portant des signatures; l’acte étant inexistant comme authentique, la signature du notaire n’est plus celle d’un officier public; mais toujours est-il que c’est une signature, et cela suffit pour attribuer à l’acte la qualité de commencement de preuve par écrit (3).

(1) Toullier, t. V, 1, p. 91, a08 87 et 88. Comparez Duranton, t. XIII, 389, n° 352.

(2) Voyez plus haut, p. 124, n° 125.

(3) Cassation, 15 juin 1853 (Dailoz, 1853, 1, 211).

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t) De l’interrogatoire sur faits et articles.

50 J. Il y a des actes authentiques qui ne doivent pas être signés par les parties intéressées. Tel est l'interrogatoire sur faits et articles qui joue un grand rôle dans l’application de l’article 1347. Aux termes de l’article 324 du code de procédure, les parties peuvent, en toutes matières et en tout état de cause, demander de se faire interroger respectivement sur faits et articles pertinents concernant la matière dont il est question. L’interrogatoire est ordonné par jugement ; il y est procédé devant le président ou devant un juge par lui commis. Procès-verbal est dressé de l’interrogatoire par le greffier. Il est lu à la partie, avec interpellation de déclarer si elle a dit vérité et persiste. Elle signera l’interrogatoire, dit l’article 334; toutefois ellepeut déclarer quelle ne veut pas signer;. dans ce cas, il est fait mention de son refus par le greffier.

L’interrogatoire sur faits et articles peut-il servir de commencement de preuve par écrit? Quand la partie interrogée a signé l’interrogatoire après avoir déclaré quelle a dit vérité, il n’y a pas de doute possible. Les déclarations quelle a faites émanent d’elle, sa signature l’atteste, et elles sont consignées par écrit, puisque c’est au bas du procès-verbal qu’elle appose sa signature. On est donc dans les termes de l’article 1347. Si la partie ne veut pas signer, son refus empêehera-t-il le procès-verbal de faire foi de ce qui y est mentionné? Non, car le procès-verbal est un acte authentique reçu par un magistrat, écrit par un officier public, ayant l’un et l’autre mission, en vertu d’un jugement, d’interroger la partie et de dresser acte de ses réponses. L écrit reste donc authentique malgré le refus de signer, et il doit faire foi comme tel. A quoi servirait l’interrogatoire s’il dépendait du mauvais vouloir de la partie intéressée de lui enlever toute force probante ?

La tradition est en ce sens ainsi que l’esprit de la loi. Domat en a déjà fait la remarque. Si l’on recourt à l’interrogatoire sur faits et articles, ce n’est pas dans l’espoir que celui qui a commencé par nier les faits litigieux en

fasse l’aveu. Mais on peut espérer lui arracher des déclarations qui permettront au juge d’ordonner la preuve testimoniale. La partie nie des faits qui lui sont connus et qui sont certains; elle en allègue que l’on sait être faux, elle varie ou chancèle dans ses réponses, ou elle reconnaît des faits dont on peut induire la vérité de ceux qu’elle a niés. Dans tous ces cas, le juge pourra voir dans l’interrogatoire un commencement de prèuve par écrit (1).

La doctrine est en ce sens (2) et la jurisprudence est unanime. IL y a un grand nombre d’arrêts sur cette matière, les derniers sont à peine motivés (3); nous nous bornerons à citer ceux qui donnent des motifs à l’appui de l’opinion généralement admise. La cour de Lyon invoque le texte de l’article 1347 (4) ; il n’est pas requis que l’écrit soit tracé par celui à qui on l’oppose ni qu’il le signe ; la loi se contente de la preuve qu'il est émané de lui ; il suffit donc qu’il y ait des déclarations écrites et qu’il soit certain que ces déclarations sont sorties de la bouche de la partie à laquelle on les oppose ; or, il en est ainsi des réponses que la partie fait à l’interrogatoire du magistrat et qu’un officier public constate par écrit. Comme le dit très-bien la cour de cassation (5), les réponses sur l’interrogatoire sont un aveu; si l’aveu est complet, il fait pleine foi (art. 1356) : pourquoi ne ferait-il pas un commencement de preuve quand il est incomplet? Le conseiller Mesnard, dans un excellent rapport, compare l’interrogatoire à l'acte notarié. Quand une partie est interrogée par le juge, ses réponses sont bien les déclarations les plus directes que l’on puisse obtenir, puisque c’est la partie intéressée qui les fait. Le juge qui les reçoit, qui les fait écrire, qui en affirme le sens et l’exactitude, donne à

(1) Domat, Lois civiles , livre III, tit. VI, seot. V, n° VI, p. 275. Toullier, t V, 1, p. 118, n° 110.

(2) Duvergier sur Toullier, t. V, 1, p. 119, note, fait quelques objections insignifiantes.

(3) Voyez leô citations dans le Répertoire de Dalloz, au mot Obligations ,

no 47Q3

(4) Lyon, 28 août 1818, et Rejet, 6 novembre 1818 (Dalloz, au mot Obligations, n° 4763).

(5) Rejet, 11 janvier 1827 (Dalloz, au mot Obligations, n° 4763).

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l’acte qui les contient le même degré de certitude qu’aurait pu le faire un notaire dans l’acte authentique où elles eussent été mentionnées (1).

50$. Il se peut que la partie interrogée refuse de répondre. Le code de procédure dispose (art. 330) que si l’assigné ne comparaît pas ou refuse de répondre après avoir comparu, il sera dressé procès-verbal sommaire, et les faits pourront être tenus pour avérés. A plus forte raison le juge pourra- t-il voir un commencement de preuve par écrit dans le refus de répondre. On dit d’ordinaire que celui qui garde le silence avoue le fait sur lequel il est interrogé; cela n’est vrai que s’il est interrogé par celui qui a le droit de l’interpeller. Telle est bien la position de la partie qui refuse de répondre à l’interpellation du magistrat. Cependant la loi ne dit pas, comme le faisait l’ordonnance de 1667 (titre X, art. 4), que les faits seront tenus pour confessés et avérés ; il se peut que la partie interrogée ait gardé le silence pour une raison autre que la volonté de dissimuler une vérité nuisible à ses intérêts; le juge appréciera (2).

« Il faut en dire autant, dit Touiller, des obscurités affectées que la partie interrogée met dans ses réponses pour dissimuler la vérité ou en cacher une partie; des évasions pour éluder de répondre directement à ce qu’on lui demande ; des réponses artificieuses pour répandre de l’incertitude et des nuages dans l’esprit du juge ; enfin des mensonges qui peuvent mettre sa mauvaise foi en évidence. «Nous en trouvons un exemple affligeant dans un arrêt de la cour d’Aix. Une mère réclame des aliments à son fils. Celui-ci, pour échapper à la plus sacrée des obligations, vend tous ses biens le lendemain du jour où il avait été cité par sa mère. La vente était simulée. Interrogé sur faits et articles, le prétendu vendeur refusa de reconnaître si, oui ou non, il avait touché le prix comme l’énonçait l’acte de vente; il persistait à répondre qu’il

(1) Rejet, 15 mars 1843, et Rapport de Mesnard (Dalloz, au mot Obli gâtions, n° 4763).

(2) Toullier, t V, l, p. 119, n° 117. Bourges, 30 avril 1838 (Dalloz, au mot Obligations, n° 4774).

s’en référait à l’acte. Ces réticences obstinées furent considérées par la cour, avec les autres réponses, comme un commencement de preuve par écrit qui l’autorisait à juger sur présomptions ; celles-ci abondaient pour établir une simulation aussi maladroite que méchante (i).

506. L’interrogatoire sur faits et articles est un écrit, mais tout écrit n’est pas un commencement de preuve; il faut qu’il y ait un rapport entre l’écrit et le fait litigieux et que de là naisse une probabilité qui permette au juge du fait d’ordonner la preuve testimoniale. C’est au juge d’apprécier si ce rapport existe et si, par conséquent, il résulte de l’interrogatoire un commencement de preuve par écrit. Un prêt se fait avec hypothèque ; la créance périt. Le prêteur intente contre le notaire une action en responsabilité en se fondant sur un mandat spécial qu’il prétendait lui avoir donné antérieurement à l’acte, afin de lui procurer un bon et solide placement. Le notaire nia qu’il eût reçu un mandat; comme le prêteur n’en avait pas de preuve écrite, il demanda que le notaire fût interrogé sur faits et articles. Il a été jugé que l’on ne trouvait pas un mot dans les réponses du notaire d’où l’on pût induire le commencement de preuve que les premiers juges avaient admis; le notaire protestait de la manière la plus formelle contre la qualification de dépositaire et de mandataire que lui prêtait le demandeur; il soutint constamment, sans se donner le moindre démenti, qu’il n’avait pas été chargé du choix de l’emprunteur et qu’il y était resté complètement étranger; toutes ses réponses paraissaient empreintes de bonne foi. En conséquence, la cour de Poitiers rejeta la preuve testimoniale que le premier juge avait admise (2).

On voit que l’appréciation de l’interrogatoire est une question de fait. Le juge peut décider qu’il ne résulte pas de l’interrogatoire un commencement de preuve par écrit, Il a été jugé qu’alors même que les réponses de la partie

(1) Tourner, t. V, 1, p. 120, n° 118. Aix, 25 janvier 1871 (Dalloz, 1872, 2 52) Comparez Liège, 30 décembre 1841 ( Pasicrisie , 1842, 2, 115); Gand, 26 mars 1852 {ibid., 1853, 2, 182), et 25 juillet 1853 {ibid., 1854, 2, 267).

(2) Poitiers, 22 juillet 1851 (Dalloz, 1852, 2,91'.

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fournissaient un commencement de preuve, la cour avait pu refuser la preuve testimoniale, parce que le commencement de preuve était détruit par des documents dont le demandeur lui- même s’était prévalu (1). Le juge du fait jouit en cette matière d’un pouvoir discrétionnaire. Il y a très-souvent des pourvois, ils sont régulièrement suivis d’un arrêt de rejet, la cour de cassation décidant que l’appréciation des cours d’appel est souveraine. Il n’y aurait lieu à cassation que si le juge du fait décidait en droit que l’interrogatoire ne peut pas être invoqué à titre de commencement de preuve, et sur ce point la jurisprudence estunanime : quand les cours rejettent la preuve testimoniale, c’est en se fondant sur des considérations de fait (2).

509. L’interrogatoire sur faits et articles donne cependant lieu à des difficultés de droit. Qui doit être interrogé quand il s’agit d’établissements publics? Le code de procédure (art. 336) répond à la question : « Seront tenues, les administrations d’établissements publics de nommer un administrateur ou agent pour répondre sur les faits et articles qui leur auront été communiqués. » Nous laissons de côté les détails qui concernent la procédure, en nous bornant à rapporter une espèce qui offre plus d’un enseignement.

En 1837, une femme mariée remit, sans autorisation de son mari, une somme de 10,000 francs au curé de sa paroisse pour être employée, savoir 2,000 francs en une fondation de deux messes par semaine pour sa famille, 1,000 francs pour les pauvres à distribuer de suite, 1,000 francs pour la propagation de la foi, et pour le surplus servir à payer des travaux et améliorations dans l’église paroissiale. En 1848, la donatrice réclama la restitution de ce don manuel quelle prétendait être possédé illégalement par la fabrique sous le nom de son trésorier. Les défendeurs nièrent. Mais un interrogatoire sur faits et articles permit d’admettre la preuve testimoniale. En supposant la donation constatée, les motifs de nullité

(1) Rejet, 31 mai 1848 (Dalloz. 1848, 1, 209).

(2) Voyez les arrêts rapportés dans le Répertoire de Dalloz, au mot Obligations, n° 4761.

abondaient; la femme ne pouvait pas disposer à titre gratuit sans autorisation du mari, bien moins encore pouvait-elle disposer d’une valeur appartenant à la communauté; la fabrique ne pouvait profiter d’une libéralité sans y avoir été autorisée par le gouvernement. En fait, les charges mises parla donatrice à son don n 'étaient pas remplies; il y avait donc lieu à révocation de la donation, quand môme elle aurait été valable. La cour trouva un commencement de preuve par écrit dans l’interrogatoire du curé et du trésorier, et ordonna la preuve testimoniale malgré la vive résistance des défendeurs (1).

Tout était irrégulier dans cette affaire ; disons mieux, tout était contraire aux plus simples notions de droit et de morale. Un curé accepte un don considérable d’une femme mariée, à l’insu du mari : c’était un vrai’ détournement, et le prêtre appelé à diriger, à éclairer les consciences se rend complice d’une fraude! Cette libéralité . était faite avec charges, toutes charges pieuses, et ces charges ne furent pas remplies. Et quand la donatrice vient réclamer la restitution de ce qui n’a point cessé de lui appartenir, les hommes deglise nient ! Ces faits ne sont pas des faits singuliers, ils se reproduisent tous les jours dans le sein des familles quand la femme est sonslinfluence, disons mieux sous la domination d’un confesseur ; elle trompe, elle dépouille son mari et ses enfants pour enrichir l'Eglise, pour se faire l’instrument de l’ambition et de la'cnpidité du clergé ! Ce qu’il y a de plus odieux dans ces ténébreuses intrigues, c'est que la femme devient l’ennemie de son mari, elle le vole pour faire des libéralités aussi contraires aux convictions du mari quelles sont contraires à ses droits. Ces soustractions frauduleuses, cette tromperie de tous les jours continuent souvent pendant toute la vie de la femme, et il est rare que, même après sa mort, la lumière se fasse; car les hommes de ténèbres qui jouent le grand rôle dans ces scènes ont bon soin de ne laisser aucune preuve de leurs coupables machinations : tout se fait dans les ténèbres et reste enseveli

(1) Raris, 22 janvier î 850 (Dalloz, 1850,2» 27).

dans les ténèbres. Par ci, par là, la vérité se fait jour et vient éclairer trop tard le mari trompé. Voilà comment ceux qui se disent les organes de Dieu moralisent les fidèles !

508. Qui a le droit d’ordonner 1 interrogatoire? La jurisprudence reconnaît ce droit au juge de paix quand il sié^e comme magistrat conciliateur. Cela est aussi l’opinion de Toullier. La cour de Nîmes dit que la loi a principalement établi le tribunal domestique de conciliation, afin de recueillir des aveux, des déclarations dans les premiers moments de la contestation, alors que le procès n’est pas encore engagé et que la conscience des plaideurs n’est pas encore endurcie (î) ; c’est une considération morale qui n’est pas sans valeur, mais les questions de droit se décident par des textes et des principes et, à ce point de vue, la jurisprudence ne saurait se justifier; L’interrogatoire est un moyen de preuve, ce qui suppose un procès engagé; le code de procédure est conçu en ce sens; il veut que l’interrogatoire soit ordonné par jugement, il faut donc qu’il y ait un procès ; or, il n’y a point de procès quand les parties comparaissent devant le juge de paix en conciliation ; le juge n’a donc pas le droit de leur faire des interpellations auxquelles elles soient tenues de répondre (2).

509. Aux termes de l’article 1356, l’aveu judiciaire fait pleine foi contre celui qui l’a fait, mais il ne peut être divisé contre lui. On demande si le principe de l’indivisibilité de l’aveu s’applique au commencement de preuve par écrit qui résulte de l’interrogatoire. La question est très-controversée; nous l’examinerons en traitant de l’Aveu.

e) Aveux et déclarations judiciaires.

510. Il ne faut pas confondre avec l’interrogatoire sur faits et articles, qui a lieu devant le président ou un

(1) Nîmes, 18 prairial an xm, et Rejet, 19 février 1808 (Dalloz, au mot Obligations, , n° 4943, 1°). Rennes, 24 février 1819 (Dalloz, au mot Ollicafions, n? 4945). Toullier, t. V, 1, p. 124, n° 121.

(2) Aubrv et Rau, t, VI, p. 460, note 46, § 764.

juge par lui commis, avec les déclarations et aveux faits verbalement à l’audience par la partie ou par son avoué. Ces aveux ne se font pas sur une interpellation du juge, et il n’y a pas d’officier public chargé de les constater ; on n’en donne pas lecture à celui qui a fait l’aveu verbal et il n’est pas appelé à déclarer s’il y persiste. De là suit que l’aveu verbal par lui-même ne peut former un commencement de preuve par écrit, par l’excellente raison qu’il n’y a pas d’écrit. Pour que l’aveu verbal puisse être invoqué par la partie qui a intérêt de s’en prévaloir, il faut que celle-ci demande acte de la déclaration ; si l’acte a été décerné, l’aveu est constaté par écrit, par l’autorité du magistrat; il y a donc une preuve authentique de l’aveu que la partie a fait ; dès lors on peut l’invoquer à titre de commencement de preuve par écrit, car l’écrit dressé pour constater l’aveu émane de la partie, aussi bien que la réponse que la partie interrogée fait sur l’interrogatoire; les formes diffèrent, mais peu importe; l’article 1347 est applicable si, bien entendu, la déclaration consignée par le greffier rend probable le fait litigieux. Tout le monde est d’accord sur ce point (i).

La cour de Bordeaux a très-bien jugé que les réponses verbales données par une partie lors de sa comparution personnelle à l’audience ne peuvent servir de commencement de preuve par écrit, alors qu’il n’a pas été dressé procès-verbal de ces réponses et qu’elles ne sont consignées dans aucun écrit. Il en serait ainsi alors même que le greffier aurait tenu note des déclarations; car la loi ne lui donne pas mission de constater les dires des parties, le président ne vérifie pas l’exactitude de ces notes et la partie ne peut pas les contrôler, puisqu’il ne lui en est pas donné lecture. Cela est décisif, au point de vue de l’article 1347; les déclarations restent verbales , malgré les notes du greffier ; dès lors il ne peut s’agir d’un commencement de preuve par écrit, puisqu’il n’y a point d’écrit faisant foi (2).

vl) Touiller, t. V, 1, p. 130, n° 127. Aubry et Rau,t. VI, p. 453, note 17. § 764.

(2) Bordeaux, 6 avril 1832 (Dalloz, au mot Obligations, n° 4765, 1°); et

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51 «. Autre est la question de savoir s’il faut un jugement spécial pour donner acte de l’aveu demandé par l’une des parties. Ce serait bien là la marche régulière et aussi la plus rationnelle, puisque le juge constaterait immédiatement la déclaration, comme cela se fait lors de l’interrogatoire d’une partie. Toutefois il^arrive souvent, paraît-il, que, pour éviter les frais d’enregistrement d’un jugement préparatoire, le tribunal donne acte de l’aveu en prononçant le jugement définitif. Un débiteur avoue à l’audience qu’il y a eu compte réglé par experts 'entre lui et le créancier. Le tribunal constate l’aveu et admet, en conséquence, la preuve testimoniale. Cette décision a été confirmée par un arrêt de rejet (1). L’aveu n’est plus une déclaration verbale, il se trouve consigné dans un acte authentique ; cela autorise le juge à y voir un commencement de preuve par écrit.

Il y a des arrêts qui vont plus loin et admettent, à titre de commencement de preuve les déclarations verbales des parties consignées dans les qualités du jugement (2). Il est vrai que la déclaration est consignée dans un écrit, mais cela ne suffit point, il faut que l’écrit émane de la partie qui a fait la déclaration. Or, peut-on dire que les qualités émanent de la partie? Elle y reste complètement étrangère, puisque c’est l’avoué qui rédige les qualités. La cour de Nîmes objecte qu’il. y a même raison pour considérer comme un commencement de preuve par écrit les déclarations ou aveux faits lors d’une comparution personnelle et les réponses faites par la partie dans un interrogatoire sur faits et articles. Cette assimilation n’est pas exacte. L’interrogatoire est ordonné par jugement, c’est un magistrat qui y préside, il a mission de recevoir les réponses et de les faire constater par le greffier ; les réponses de la partie acquièrent par là un caractère authen-

12 décembre 1854 (Dalloz, 18o5, 5, 854). Lyon, 22 novembre 1854 (Dalloz, 1856, 2. 166).

(1) Rejet, 17 août 1830 (Dalloz, au mot Obligations, n° 4766, 1°). Comparez Rejet, 17 juillet 1838 i Dalloz, au mot Obligations, n° 4766, 2°), et 5 avril 1864 (Dalloz, 1864, 1, 291). ' ’

i.2) Rejet, 29 novembre 1842 (Dalloz, au mot Obligations , n° 4768). Nîmes, 9 janvier 1861 (Dalloz, 1861, 5, 383).

tique et, par suite, on peut dire quelles émanent de la partie contre laquelle on s’en prévaut. Il en est tout autrement des qualités du jugement; les avoués n’ont pas mission d’imprimer l’authenticité aux déclarations des parties, elles se font sans l’intervention du magistrat; donc il n’y a pas d’écrit émané de la partie, ce qui est décisif (1).

5f$. La loi du 24 août 1790 porte que si le juge de paix ne parvient pas à concilier les parties, il sera dressé un procès-verbal sommaire de leurs dires, aveux ou dénégations sur les points de fait. Le code de procédure dit seulement que le procès-verbal fera sommairement mention que les parties n’ont pu s’accorder. De là la question de savoir si le code de procédure déroge à la loi de 1790. Toullier soutient que non; mais Duvergier, son annotateur, rappelle que le projet de code de procédure reproduisait la disposition de la loi de 1790, et quelle fut retranchée par le conseil d’Etat, par la crainte qu’il n’y eût beaucoup de juges de paix incapables de dresser acte des aveux et déclarations des parties. La loi est donc restrictive. Pour que les aveux constatés au procès-verbal servent de commencement de preuve, il faut que les parties signent, leur signature seule attestera que les aveux émanent d’elles (2). La jurisprudence paraît conforme à l’opinion de Toullier; elle admet les aveux comme un commeneementde preuve, sansexigerque le procès -verbal soit signé des parties ; mais il faut ajouter que les arrêts ne discutent pas la question (3).

rf; Des déclarations faites dans un» procédure «ritnineili*.

513. Les déclarations que l’une des parties a faites dans une procédure criminelle devant le juge d instruction peuvent-elles être invoquées, en matière civile, à titre

(1) Montpellier, 5 juin 1839 (Dalloz, au mot Obligations , n° 4767, 2°). Comparez Bordeaux, 14 février 1832 (Dalloz, au mot Obligations, n° 4785). Aubry et Rau, t. VI, p 453, note 17, § 764.

•2) Toullier, t. V, 1, p. 121, H». et Duvergier, p. 123, note.

(3) Voyez la jurisprudence dans le Répertoire de Dalloz, au mot Obligations, u° 4762.

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de commencement de preuve par écrit? Une jurisprudence constante s’est prononcée pour l’affirmative (1). Ces aveux émanent de celui qui les fait, puisqu’ils sont constatés authentiquement par un magistrat ayant mission de les recevoir; on peut donc dire des réponses que le prévenu fait devant le juge d’instruction ce que nous avons dit des réponses qu’une partie fait dans son interrogatoire sur faits et articles (n° 504). On objecte qu’il y aune différence; l’interrogatoire sur faits et articles est demandé par l’une des parties plaidantes, et celle qui le subit sait que la partie adverse se prévaudra des réponses quelle fera : c’est un moyen de preuve. Il n’en est pas ainsi de l’interrogatoire subi en matière criminelle; il a pour objet de constater la culpabilité du prévenu ; si celui-ci fait des déclarations, ce n’est point dans l’intérêt d’un tiers intéressé; celui-ci, dit-on, n’a donc pas le droit de s’en prévaloir. On répond qu’il n’en est pas moins vrai qu’il y a une déclaration émanée de celui qui subit l’interrogatoire, et cette déclaration étant constatée par acte authentique fait foi à l’égard de tout le monde. C’est l’application du principe qui régit les actes authentiques. On a fait une autre objection devant la cour de cassation de Belgique : l’aveu, dit-on, doit être la manifestation libre et spontanée de celui qui le fait; or, le prévenu qui comparaît devant le juge d’instruction n’est pas libre, il doit répondre dans l’intérêt de sa défense. La cour reconnaît que cela est vrai, mais on n’en peut pas induire que le prévenu subisse la moindre contrainte; ce qu’il dit est donc l’expression de sa pensée, et cela suffit pour que l’on puisse dire que les déclarations émanent de lui. Il n’y a, sous ce rapport, aucune différence entre l’interrogatoire subi devant le juge d’instruction et celui qui se fait par le président sur faits et articles (2).

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