DE CELUI A QUI 03 L’OPPOSE
491. L article 1347 exige une seconde condition : l’écrit doit émaner de celui contre lequel la demande est formée. Si l'écrit émanait de celui qui l’invoque, il ne ferait aucune preuve, dit Pothier, parce qu’on ne peut se faire un titre à soi-même. Si l’écrit- émane d’un tièrs, il ne peut pas non plus faire preuve, car, ce tiers n’est qu’un témoin, et ce qu’il a écrit ne peut valoir que comme un témoignage; or, un témoignage n’autorise pas à en admettre un autre. Pothier donne cet exemple. Une veuve fait dans son inventaire reconnaissance d’une dette de communauté : en résulte-t-il un commencement de preuve par écrit contre les héritiers du mari? Non, car la veuve n’est qu’un tiers à l’égard des héritiers du mari; ce qu’elle dit est un simple témoignage, et ne permet pas de recourir à la preuve par témoins contre les héritiers et pour la part dont ils sont tenus dans la dette (i).
,492. L article 1347 dit que l’écrit doit émaner de celui contre lequel la demande est formée. Il faut ajouter que l’écrit doit émaner de celui qui forme la demande, si c’est le défendeur qui lui oppose une exception et qui oppose un commencement de preuve au demandeur pour être admis à la preuve testimoniale. On comprend les deux cas dans la formule suivante que la doctrine a substituée à la formule de la loi : l’écrit doit émaner de celui à qui on l’oppose à titre de commencement de preuve.
L’article 1347 ajoute : « ou de celui qu’ii représente. » Les héritiers représentent le défunt ; donc l’écrit émané, du défunt peut être opposé aux héritiers. Il faut ajouter : ou par lequel il a été représenté. Il est certain qu’un écrit émané du mandataire peut être opposé au mandant; la loi ne le dit pas, mais les principes qui régissent le mandat suffisent pour le décider ainsi. Le mandataire agit
(l) Pothier, Des obligations, n°« 806 et 807.
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pour le mandant et en son nom (art. 1984), donc l’écrit émané du mandataire est censé émané du mandant (1).
493. Quand peut-on dire que lecrit émane d’une personne? Le mot émaner implique que l’écrit est l’œuvre de la personne à laquelle on l’oppose, en ce sens quelle est l’auteur des dispositions ou déclarations qui s’y trouvent. Et comme il s’agit d’établir en justice un fait litigieux, il fa*ut de plus qu’il soit prouvé par les voies légales que l’écrit invoqué par l’une des parties est l’œuvre de l’autre.
Quand il est constant qu’un écrit a été dressé par une personne, l’on en peut induire, .en général, que les déclarations qui s’y trouvent sont l’œuvre de cette personne et peuvent, par conséquent, lui être opposées. La raison en est que le rédacteur de l'écrit est d’ordinaire partie intéressée, mais cela n’est vrai que des actes sous seing privé. Les actes authentiques sont reçus par un officier public qui, par la nature même de son ministère, est étranger à l’acte qu’il rédige, puisque les notaires ne peuvent pas recevoir des actes dans lesquels ils sonf intéressés. De là suit que l’acte dressé par le notaire ne peut pas lui être opposé comme étant son œuvre et comme formant, à ce titre, un commencement de preuve contre lui : l’acte ést l’œuvre des parties, le notaire est seulement le rédacteur (2). Toutefois il se pourrait qr.e l’acte contînt des énonciations qui supposent le concours du notaire dans un fait : tel serait un dépôt de fonds à effectuer entre ses mains. La question a été jugée ainsi par la cour de cassation. Dans l’espèce, le fait litigieux était une vente que la partie adverse prétendait simulée. Qn invoquait contre le notaire, prétendu acheteur, comme commencement de preuve par écrit, des actes qu’il avait dressés postérieurement à la prétendue vente consentie en sa faveur. Il avait reçu un acte par lequel son vendeur s’obligeait envers un tiers et hypothéquait pour la sûreté de l’obligation les immeubles qui avaient fait l’objet de la vente litigieuse. De plus, le notaire avait dressé, comme mandataire du
(1) Aubry et Rau, t. VI, p. 451. notes 4 et 5, § 7G4.
(2) Bordeaux, JL4 février 1832 (Dalloz, au mot Obligations, n° 4785).
nouveau créancier, les bordereaux d’inscription destinés à donner la publicité et l'efficacité à l’hypothèque. Ces déclarations témoignaient contre la vente, cela est évident; mais le notaire objectait qu’on ne pouvait les lui opposer, parce quelles étaient l’œuvre des parties et que lui, simple rédacteur, n’avait pas le droit d’insérer dans l’acte une réserve pour sauvegarder ses intérêts. Cela est vrai, mais le notaire pouvait refuser de recevoir un acte qui compromettait ses droits; il pouvait encore demander aux parties une déclaration constatant que lui notaire prétendait avoir un droit de propriété sur les immeubles et qu’il n’entendait pas que l’acte qu’il dressait pût être invoqué contre lui. En dehors de l’acte, le notaire cesse d’être officier public; il peut, par conséquent, faire telles réserves qu’il juge nécessaires. S’il ne les fait pas, son silence témoigne contre lui et, par suite, on peut se prévaloir des déclarations qu’il a eu tort de recevoir sans aucune réserve (i).
494. L'acte est encore considéré comme l’œuvre d’une personne quand elle se l’est approprié par un consentement exprès ou tacite. Il a été jugé que l’acte peut être invoqué contre ceux qui y ont assisté comme témoins (3). La question est au fond la même que celle que nous venons d’examiner,' car le notaire est aussi un témoin. Il y a même un argument à fortiori contre les témoins ; rien ne les oblige d’assister à un acte qui contient des déclarations contraires à leurs droits ; ils doivent donc refuser leur concours ou faire des réserves. Leur silence témoigne contre eux; en signant un acte qu’ils ont intérêt â combattre, ils se l’approprient tacitement. Cela suppose que les témoins ont compris la portée des déclarations qu’ils ont entendu lire. Cest là une question de fait que le jugé décidera selon les circonstances. Le juge a, en eette matière, un pouvoir -d’appréciation qui diminue l’importance des questions de droit, mais qui écarte aussi
■ (1) Rejet, 4 avril 1838 (Dalloz, au mot Jugement , n° 1003, 8°). Aubry et Rau, t. VI, p. 451, et note 6, § 764. Larombière, t. V, p. 91, n° 12 de l’article 1347 (Ed. B., t.’lll, p. 187).
Agen, 7 décembre 1822 ^Dalloz, au mot Obligations, n° 4784).
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le danger des solutions trop absolues que les interprète? leur donnent.
495. Le principe que nous venons d’appliquer aux témoins reçoit son application à tous les cas où une personne s’approprie un acte qui n’est pas émané d’elle. Nous citerons des exemples empruntés à la jurisprudence. Le fait du remplacement d’un milicien peut-il être prouvé par témoins lorsque le demandeur produit un extrait du registre de la conscription constatant le remplacement et un certificat du gouverneur d’où résulte que le remplacé a été exempté du service sur le vu de cette pièce? La cour de Bruxelles a jugé la question affirmativement en se fondant sur la part active que le défendeur avait prise aux actes produits par la partie adverse. L’expression n’est pas très-juridique, mais la décision nous paraît incontestable. Celui qui produit une pièce dans son intérêt se l’approprie; dès lors on peut l’invoquer contre lui. Le remplacé qui s’est fait exempter en vertu d’une pièce constatant le remplacement a fait ces pièces siennes; donc on peut les lui opposer comme commencement de preuve par écrit de la convention intervenue entre lui et le remplaçant (1).
Un notaire reçoit mandat de placer une somme considérable. Ses héritiers, actionnés en remboursement, opposent que leur auteur a rendu compte de sa gestion ; ils demandent à le prouver par témoins en invoquant un commencement de preuve par écrit. C’était un compte rendu parl'exécuteurtestamentaire du mandant; le compte rendu par le notaire à son mandant y était mentionné ; l’béritier du mandant ayant approuvé le compte de l’exécuteur testamentaire s’était par cela même approprié l’article qui contenait la mention du compte que le notaire avait rendu. La cour de Bruxelles et, sur pourvoi, la cour de cassation jugèrent que le demandeur s’était approprié l’écrit émané de l’exécuteur testamentaire en l’approuvant; qu’on pouvait, par conséquent, l’invoquer con-
(1) Bruxelles, 15 février 1825 ( Pasicrisie , 1825, p. 316).
tre lui comme formant un commencement de preuve du fait litigieux (1).
o) Comment prouvera t-on de qui l’acte émane t
490. Comment prouve-t-on qu’un écrit est émané d’une personne? Quand il s’agit d’un écrit sous seing privé, la signature est, en général, la seule formalité requise pour la validité de l’acte ; un acte signé fait pleine foi contre le signataire; à plus forte raison, l’écrit signé doit-il faire un commencement de preuve contre lui, peu importe que le signataire n’ait pas écrit l’acte : il en fait son oeuvre en le signant.
La signature seule produit cet effet. Il a été jugé à plusieurs reprises par la cour de Bruxelles que la croix ou la marque que l’une des parties appose à un écrit ne suffît point pour constituer un commencement de preuve par écrit. Cela n’est pas douteux. On ne peut pas vérifier une marque, donc rien n’atteste que la marque soit une approbation de l’écrit. Vainement invoquerait-on le témoignage de ceux qui ont vu apposer la marque : ce serait se prévaloir d’un témoignage pour rendre la preuve testimoniale admissible et, en définitive, le fait litigieux serait établi par témoins, . contrairement à la prohibition de la loi (2).
Il a été jugé, dans un cas tout à fait singulier, que le parafe avec la première lettre de la signature apposée par le bailleur sur la minute du bail notarié, et interrompue par la mort du signataire, vaut comme commencement de preuve par écrit (3).
4 Il n’est pas nécessaire que l’écrit soit signé pour qu’il puisse servir de commencement de preuve par écrit. La loi ne l’exige pas ; elle s’est à dessein servie de l’expression émaner pour y comprendre tous les cas où un écrit est l’œuvre d une personne, et il peut très-bien être
(1) Rejet de la cour de cassation de Belgique, 12 août 1841 ( Pasicrisie ,
(2) ’ Bruxelles, 12 janvier 1816 ( Pasicrisie , 1810; p. 13); 8 octobre 1819
(ibid., 1819, p. 459). .
(3) Paris, 27 mars 1841 (Dalloz, au mot Obligations, n° 481 7).
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son oeuvre sans être signé par elle. Il y a des écrits non signés qui forment preuve complète (art. 1831 et 1332). La raison en est simple; l’écriture peut être vérifiée, et quand elle l’est, il est certain que l’écrit émane de celui qui l’a dressé. Si la loi avait exigé la signature, elle aurait exclu tous les écrits qui ne sont pas des actes, c’est-à-dire un grand nombre d’écrits dans lesquels on puise un commencement de preuve ; les lettres qui servent souvent de commencement de preuve ne sont pas toujours signées, elles n’en forment pas moins soit preuve complète, soit commencement dé preuve (i).
498. La partie à laquelle on oppose un écrit comme émanant d’elle ést dans la position de celui à qui l’on oppose un acte sous seing privé; si l’on prétend ‘que c’est elle qui l’a dressé ou signé, elle peut désavouer son écriture ou sa signature ; dans ce cas, la vérification en est ordonnée en justice (art. 1322 et 1324). Tel est le droit commun, et la loi n’y déroge point quand il s’agit du commencement de preuve. Il n’y avait aucune raison d’y déroger. Pour qu’un écrit sous seing privé fasse une preuve quelconque, il faut que cet écrit soit reconnu ou vérifié, sinon il n’existe pas à titre de preuve. Gela résulte d’ailleurs du terme émaner dont la loi se sert : peut-on dire qu’un écrit émane d’une personne alors quelle nie l’avoir signé ou écrit (2)?
On applique encore le droit commun en ce qui concerne la force probante de la date. L'acte sous seing privé n’a pas de date certaine, alors même qu il est reconnu ou vérifié; il n’a de date contre les tiers que dans les cas déterminés par l’article 1328. Il en est de même de l’écrit que l’on allègue comme formant un commencement de preuve par écrit; quand c’est un acte que l’on invoque, l'article 1328 est applicable à la lettre; quand c’est un écrit qui n’est pas un acte, l’article 1328 est applicable par
(1) Touiller, t. V, 1, p. 132, n° 128. Aubry et Rau, t. VI, p. 452, note 13. Voyez la jurisprudeoce daas je Répertoire de Dalloz, au mot Obligations,
4820. li faut ajouter Rejet, 29 juillet 1872 (Dalloz, 1874, 1, 430).
(2) Aubry et Rau, t. VI, p. 452, et note 14. Larombiôre, t. V, art. 1347, n° 25, p. 251 (Ed. B., t. III, p. 191). Voyez la jurisprudence daas ie Répertoire de Dalluz, au mot Obligations , n° 4822.
identité de motifs; la règle de l’article 1328 est de l’essence de toute écriture privée (1).
499. Il se peut qu’un écrit émane d’une personne, quoiqu’elle ne l’ait ni dressé ni signé. Les articles 1329 et 1330 en fournissent un exemple. Il arrive très-souvent que les registres des marchands sont tenus par un commis, ce qui ne les empêche pas de faire foi (n° 337). La cour de cassation l’a décidé ainsi pour les registres des notaires. Dans l’espèce, il s’agissait de savoir si le notaire avait réellement reçu les sommes mentionnées dans ses livres comme ayant été payées. La cour le jugea ainsi-, par application de la règle établie par l’article 1331, en considérant les registres du notaire comme des papiers domestiques. Ainsi considérés, les registres du notaire font preuve complète. Quant au commencement de preuve par écrit, il' n’y a aucun doute; tout ce que la loi exige, c’est que l’écrit émane de celui à qui on l’oppose ; or, il est bien certain que lés registres tenus par le clerc du notaire sont l’oeuvre du notaire, puisque le clerc écrit par le commandement, sous l’inspection et la surveillance du maître de letude; d’où suit, comme le dit la cour, que ce qui est écrit sur les livres émane du notaire et n’est rien autre chose que sa volonté manifestée par écrit (2).
500. Ce que nous disons des registres ne peut pas s’appliquer aux notes qui se trouvent parmi les papiers d’une personne et qui ne sont ni écrites ni signées par elle. Rien ne prouve, dans ce cas, que cette note soit l’œuvre de la personne à laquelle on l’attribue, donc elle ne peut pas même former un commencement de preuve par écrit (2).
501. Les écritures authentiques sont toujours des actes, puisqu’elles sont dressées par un officier public dans le but de constater un fait juridique. C’est le notaire qui constate que les déclarations qu’il reçoit émanent des
(1) Larombiére, t. V, art. 1347, n° 25 (Ëd. B. t. III,. p. 191).
(2) Rejet, 11 juia 1872 .(Dalloz, 1872, 1, 464). Voyez un autre cas, tressinguüer, où il y a commencement de preuve, sans que 1 écrit ait été signé ai dressé par celui à qui on l’oppose, dans un arrêt de la cour de Bi useilea, du 4 juia 1830 ( Pasicrisie , 1830, p. 147).
(3) Aubry et Rau, t. VI, p. 452 et note 9.
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parties contractantes. Toutefois la loi veut que les parties signent; si elles ne peuvent ou ne savent pas signer, la mention que le notaire en fait tient lieu de signature. Quand l’acte est régulier, on peut se prévaloir des déclarations que les parties y font comme formant un commencement de preuve, alors même quelles n’auraient pas signé l’acte; la signature du notaire suffit pour imprimer l’authenticité à toutes les déclarations qui s’y trouvent, par conséquent à la mention de la signature.
Il en est autrement si l’acte est nul par l’incompétence ou l’incapacité du notaire, ou par un défaut de forme. L’article 1318 dit que l’acte vaut comme écriture privée s’il est signé des parties. S’il n’est pas signé, il ne fait aucune foi, pas même à titre de commencement de preuve par écrit. Pothier le décide ainsi, et cela n’est pas douteux. Le notaire incompétent ou incapable n’est pas officier public, dès lors l’acte ne peut plus avoir aucun effet comme acte authentique; si l’article 1318 lui donne la force probante d’un acte sous seing privé, c’est à raison de la signature des parties; si les parties n’ont pas signé, il n’y a plus ni écriture privée ni écriture authentique ; donc l’acte est absolument nul, il ne peut même valoir comme commencement de preuve ; il faudrait pour cela qu’il fût prouvé que les déclarations qui. s y trouvent émanent des parties; or, cela n’est pas prouvé par la signature des parties, ni par l’intervention de l’officier, puisque le notaire incompétent ou incapable n’est plus un officier public; c’est un simple témoin dont le témoignage ne peut pas autoriser le juge à admettre d’autres témoignages. Il en serait de même si l’acte était nul pour vice de forme : le notaire, dit Pothier, ne s’étant pas comporté comme personne publique, son acte ne peut passer pour l’attestation d’une personne publique, c’est une simple déposition de témoin, laquelle ne peut pas attester que l'acte émane des personnes qui y figurent (i).