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Les déclarations et aveux du prévenu devant le

(1) Nous citons les derniers arrêts de la chambre criminelle, 22 avril 1854 (Dalloz, 1854, 5, 5), 18 août 1854 (Dalloz, 1855, 1, 43), 24 septembre 1857 (Dalloz, 1857, 1, 452), 8 février 1862 (Dalloz, 1863, 5, 300). Limoges, 22 janvier 1864 (Dalloz, 1864, 2, 197).

(2) Rejet, chambre criminelle, 10 avril 1843 {Pctsicrisic, 1844, 1, 43)

tribunal de police correctionnelle ou devant la cour d’assises font-ils aussi foi à titre d’un commencement de preuve par écrit? Il faut distinguer. Si ces déclarations ne sont constatées que par le greffier, elles n’ont aucune force probante. Le code d’instruction criminelle prescrit au greffier de tenir note des principales dépositions des témoins; mais cette prescription ne s’étend point aux explications que le prévenu donne pour sa défense (art. 155 et 189), soit spontanément, soit sur l’interpellation du magistrat. Il suit de là que les notes d’audience n’ont aucun caractère légal ; elles ne sont ni lues ni signées par le magistrat, ni relues au prévenu et signées par lui ; elles n’offrent donc pas les garanties de véracité et d’exactitude que présentent les interrogatoires devant le juge d’instruction et les interrogatoires sur faits et articles subis en matière civile. La cour de cassation en conclut que l’on ne peut pas attribuer le caractère d’un écrit émané du prévenu à des notes qui ne sont pas l’œuvre de celui à qui on les oppose, dont il n’a pu contrôler la teneur, qu’il n’a ni vues ni signées et qui sont l’ouvrage d’un officier à qui la loi n’a pas donné mission à cet effet (î).

Il en est autrement quand l’aveu du prévenu est constaté par le jugement. Dans ce cas, il y a un écrit authentique faisant foi à l’égard de tous ; on peut assimiler le jugement criminel au jugement civil : si celui-ci sert de commencement de preuve par écrit des déclarations qu’une partie fait à l’audience (n° 511), il en doit être de même des déclarations du prévenu que le tribunal constate dans le jugement. La jurisprudence de la cour de cassation est en ce sens (2).

2. ACTES ÉMANÉS DES REPRÉSENTES ET DES REPRÉSENTANTS, o) Des reptésentés.

515. L’article 1317 assimile aux actes émanés de celui à qui on les oppose les écrits émanés de celui qu’il représente. Cela est d’évidence pour les actes émanés du

(1) Cassation, chambra criminelle, 17 juillet 1841 (Dalloz, au mot Obligations, nu 4771, 1°) et 23 septembre 1853 (DaUoz, 1854, 1, 45).

(2) Rejet, chambre criminelle, 30 juin 1846 (Dalloz, 1846, 4, 2).

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défunt que l’on peut opposer à ses héritiers ; quand ce sont des successeurs universels auxquels la loi accorde la saisine, ils représentent leur auteur, il y a confusion de personnes, de sorte que l’acte émané du défunt est censé émané de ses héritiers; et alors même que les successeurs universels ne sont pas saisis, ils succèdent aux droits et obligations du défunt; ce qui faisait preuve contre celuici fait preuve contre eux. Par identité de raison, un acte qui servait de commencement de preuve contre le défunt doit avoir la même force probante contre ses successeurs universels (1). Il n’y a pas à distinguer la succession àb intestat de la succession testamentaire ni de la succession contractuelle, les principes qui les régissent étant identiques en ce qui concerne les droits et obligationsdes successeurs universels. Il a été jugé-, par application de ces principes, que les lettres émanées du testateur sont considérées comme un commencement de preuve par écrit à l’égard de chacun des légataires universels (2).

516. Le débiteur représente ses créanciers en tant que ceux-ci. exercent ses droits. C’est le débiteur lui-même qui est censé agir par leur intermédiaire, donc les écrits qui font foi contre le débiteur font foi contre ses créanciers, et ce qui est vrai de la preuve complète s’applique naturellement au commencement de preuve. Il va sans dire qu’il 11’en est plus de même quand jes créanciers agissent en vertu d’un droit qui leur est personnel ; telle est l’action paulienne qu’ils intentent contre le débiteur.

517. Il ne faut pas étendre aux ayants cause à titre particulier ce que nous venons de dire des successeurs universels. Ces ayants cause sont des tiers et, par conséquent, on ne peut pas leur opposer des écrits émanés de leur auteur, soit comme preuve complète, soit comme formant un commencement de preuve par écrit. Nous renvoyons à ce qui a été dit plus haut des ayants cause et des tiers. Il y a un arrêt en sens contraire de la cour de

(1) Rejet, 10 août 1840 (Dalloz, au mot Obligations , n° 479G, 3°).

(2) Nîmes, 1er février 1870 (Dalloz, 1872, 1, 119).

Turin; il est inutile de le discuter, car i) est en opposition avec les principes généralement admis (1).

b) Dis représentants.

518. Nous avons dit que la rédaction de l’article 1347 est incomplète; il ne parle que de celui que la partie représente, il faut ajouter « ou par lequel elle a été représentée » (n° 492). Tout le monde admet que l’on peut opposer au mandant l’écrit émané du mandataire. Le mandataire et le mandant sont regardés comme une seule et même personne relativement à l’affaire dont le premier est chargé; les écrits signés par le mandataire comme tel sont censés signés par le mandant; par la même raison, les écrits qui rendraient le fait litigieux vraisemblable forment un commencement de preuve contre le mandant lorsqu’ils émanent du mandataire (2).

510. La seule difficulté est de savoir quand il y a mandat. On applique les principes généraux de droit, puisque le code n’y déroge point. Le mandat est un contrat, il faut donc qu’il y ait concours de consentement. De plus, le mandat doit être exprès quand il s’agit d’un acte de disposition (art. 1988), et l’aveu est considéré comme un acte de disposition. C’est d’après ces principes qu’il faut décider la question de savoir si l’avoué représente la partie en justice quant aux aveux et déclarations qu’il fait. Cela dépend des pouvoirs qu’il a reçus : s’il ne les a pas excédés, on peut opposer à la partie les aveux que l’avoué a faits dans un acte de procédure; s’il les excède, la partie peut le désavouer, mais si elle ne le désavoue point, elle approuve par cela même ce qu’a fait son mandataire et, par suite, on pourra lui opposer les déclarations de celui ci. 11 a été jugé, en ce sens, que les déclarations faites dans la requête signifiée par un avoué sont considérées comme émanées de la partie elle-même et constituent un commencement de preuve par écrit lors-

(1) Tarin, 26 février 1812 (Dalloz, au mot Obligations, n° 3948).

2) Riom, 10 juin 1817 (Dalloz, au mot Obligations, n° 4796, 1°). Rejet,

' 2 janvier 1872 (ualtoz, 1872, I. 119). Touiller, t. V, 1, p 62, u 67).

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que la requête n’a pas été désavouée (1). On a objecté que les requêtes ne sont pas signées par la partie; c’est oublier que la partie est un mandant, et le mandant ne doit pas signer ce que le mandataire fait en son nom (2).

520. Le notaire est souvent le mandataire de la partie qui a recours à son ministère. Mais il ne lest pas erv vertu de ses fonctions, pas même pour ce qui concerne la rédaction de l’acte. Il faut qu’il intervienne entre les parties et l’officier public une convention spéciale pour qu’il y ait mandat. Nous en avons déjà donné des exemples (3). Les parties sont disposées à s’en prendre au notaire du mauvais résultat de l’affaire dans laquelle il n’a figuré que comme officier instrumentant; sa responsabilité est déjà très-lourde à ce titre, il ne faut pas l’outrer en le rendant responsable comme mandataire, alors qu’il n’y a pas eu de mandat (t. XVI, nos 531-534).

521. Il y a des mandataires légaux : tels sont les en- . voyés en possession des biens dun absent, les tuteurs, le

mari administrateur légal des biens de sa femme. La loi détermine leurs attributions ; tout ce qu’ils font dans la limite de leurs pouvoirs est censé fait par les mandants : le vieil adage d’après lequel le fait du tuteur est le fait du mineur s’applique à toutes les administrations légales. De là suit que les actes émanés des mandataires légaux font preuve complète ou commencement de preuve contre ceux dont ils administrent les biens. En général, ils n’ont qu’un pouvoir d’administration; quant aux actes de disposition, la loi prescrit des formalités spéciales pour garantir les intérêts des incapables, ou elle exige l’intervention du mandant. Il en est ainsi de la femme mariée quand il s’agit de la vente de ses propres. Si le mari la consent sans le concours de la femme, les écrits qu’il signe ne pourront être opposés à la femme ni comme preuve, ni comme commencement de preuve par écrit(4).

Le mari qui îi’est plus le mandataire légal de sa femme

(!) ^or^eaux.i 18 janvier 1839 (Dalloz, au mot Avoué, n° 147). o o U-»uiü 1843 (Dalloz, au mot Obligations , n° 4801, 2°).

(3) Rejet, 7 mare 1831 (Dalloz, au mot Obligations, n° 4796, 2°).

(4) Bourges, 11 mai 1839 (Dalloz, au mot Obligations , n° 4802).

Dli LA PREUVE TESTIMONIALE.

peut néanmoins être son mandataire conventionnel. Ce mandat ne doit pas être exprès. La femme a mandat tacite de son mari pour tout, ce qui concerne les dépenses de ménage, comme nous le dirons ailleurs. Il peut aussi y avoir mandat tacite de la part de la femme, ce qui s’admet assez facilement à raison des rapports qui existent entre époux. Si le mari est mandataire, on applique le principe général en vertu duquel les actes émanés du mandataire sont censés émanés du mandant. La jurisprudence est en ce sens, et cela n’est pas douteux. Mais il ne faut pas dire, comme le fait la cour de Poitiers, que le mandat se présume facilement (1); les contrats ne se présument jamais ; seulement- le mandat tacite sera plus facilement admis entre époux qu’entre étrangers.

Là femme dotale a elle-même l’administration de ses biens paraphernaux ; toutefois la loi prévoit le cas, qui se présentera fréquemment, où la femme donne à son mari procuration pour administrer ses biens paraphernaux(article 1574). Il en est de même si elle était séparée de biens. Naturellement il faut, si le mandat est tacite, qu’il soit prouvé. La cour de cassation a jugé que quelques actes de gestion faits par le mari ne suffisent pas pour qu’il soit considéré comme' mandataire et pour que les lettres par lui écrites puissent être opposées à sa femme à titre de commencement de preuve par écrit (2).

La femme ne représente pas son mari, à moins quelle ne soit mandataire, ce qui s’admet plus difficilement. Il a été jugé qu’un billet souscrit par la femme ne peut être opposé au mari comme commencement de preuve par écrit. Dans l’espèce, on ne prétendait pas qu’il y eût mandat ; cela décidait la question (3).

5&2. On confond facilement le mandat tacite avec la gestion d’atfaires. L’article qui définit la gestion d affaires est si mal rédigé qu’on en a pu induire que le code avait abrogé le mandat tacite. Nous examinerons ces difficultés au titre qui est le siège de la matière (art. 1372). Le gé-

(1) Poitiers, 31 janvier 1854 (Dalloz, 1855, 2, 175).

(2) Cassation, 8 décembre 1834 (Dalloz, au mot Vente, n“ 771)

(3) Grenobie, 20 juillet 1824 (Palloz, au mot Obligations, n° 4805).

xtx.

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rant représente-t-il le maître, comme le mandataire représente le mandant? La.coiir de Metz a jugé qua l’acte émané du gendre d’une partie formait contre cellerci un commencement de preuve par écrit; le gendre était dans l’usage de faire les affaires de sa belle-mère; celle-ci, parvenue à un âge très-avancé et incapable de gérer ses intérêts, avait mis son entière confiance dans son gendre très-versé en affaires, et l’arrêt ajoute qu’il n’agissait que par les ordres de sa belle-mère; il y avait donc mandat plutôt que gestion d’affaires,- ce qui ne laissait aucun doute quant à la force probante des actes émanés de lui(i). La gestion d’affaires suppose qu’il n’y a aucun concours de consentement entre le gérant et le maître; pent-on, dans ce cas, considérer comme émanés du maître les écrits émanés du gérant? On enseigne, et ü a été jugé qu’il faut la ratification du maître (2). N’ést-ce pas confondre le mandat avec la gestion d’affaires? On admet que la ratification équivaut au mandat ; il est donc certain que l’on peut opposer, à celui qui a ratifié, les écrits émanés de la personne dont il a ratifié les actes. Mais faut-il aussi cette ratification dans la gestion proprement dite? Non, car l’article 1375 dit que le maître doit remplir les engagements que le gérant a contractés en son nom, sans exiger qu’il les ait ratifiés ; il est dope représenté par le gérant et, par suite, on peut lui opposer les écrits émanés du gérant. Nous reviendrons sur ces principes au titre des Quasi- contrats.

Il y a une autre confusion dont il faut se garder. Dans l’ancien droit, on avait prétendu que toute écnitqre privée émanée de l’un de ceux qui ont intérêt dans une affaire est un commencement de preuve contre les autres intéressés. Pothier rejeta cette fausse doctrine; il dit que la reconnaissance de la veuve dans l’inventaire ne peut être opposée aux héritiers du mari ; ce sont les vrais

(1) Metz, 22 mai 1828 (Dalloz, au mot Obligations, a0 4745).

(2) Aubry et Rau, t. VI, p. 455, note 26. Larombière, art. 1347, n° 8 (t. III de l’édition belge, p. 186). Douai, 21 décembre 1841 (DaUoa.aô niot Obligations, n° 4799). Comparez Rejet, 2 janvier 1872, et le rapport du conseiller Rau (Dalloz, 1872, 1, 119).

principes que le code a consacrés en exigeant que l’acte émane de celui à qui on l’oppose, ou de celui par lequel il est représenté ; or, la veuve ne représente pas les héritiers (1).

La jurisprudence est en ce sens, bien que des cours d’appel s y soient trompées. Le créancier d’une rente soutient que la prescription a été interrompue par le payement des arrérages. Il demande que l’un des héritiers du débiteur soit interrogé sur faits et articles ; puis il invoqué contre les autres héritiers le commencement de preuve qui résulte de l’interrogatoire. La cour de Toulouse admit ce système. C’était violer l’article 1347 ; l’arrêt a été cassé. La cour de cassation rétablit les vrais principes, et ils sont élémentaires. Quand le débiteur de la rente décède, l’obligation se divise entre ses héritiers, qui n’en sont tenus chacun que pour sa part et portion; de là suit que l’écrit ou l’interrogatoire de l’un d’eux ne saurait avoir que contre celui-ci, et non contre les autres à qui il est étranger, les caractères et les effets légaux d’un commencement de preuve par écrit (2).

Deux soeurs sont copropriétaires d’un immeuble. On prétend qu’elles l’ont vendu, et l’on invoque contre elles une lettre écrite par l’aînée ; il est à remarquer que celle-ci s’était servie, en écrivant, du pronopi collectif nous. La cour de Lyon admit le commencement de preuve contre la sœur qui n’avait pas signé la lettre et sans que l’on alléguât un mandat quelle aurait donné à sa sœur aînée. Ce qui semblait compliquer la difficulté, c’est que la sœur aînée* mourut laissant pour héritière sa sœur cadette. Mais tout ce qui en résultait, c’est qu’en sa qualité d’héritière celle-ci représentait sa sœur aînée pour la part qui appartenait à la défunte dans l’immeuble , mais elle ne la représentait certes pas pour la part qui lui était personnelle. Il y avait donc violation de l’article 13 17 ; l’arrêt a été cassé (3).

/n Pothier, Des obligations, rie 807. Toullier, t. V, 1, p. 61, û° 66. r2V Cassation, 17 novembre 1858 (Dalloz, 1858, 1.4&9),

(3) Cassation, 30 dé erab-e 18j9 (Dalloz, au mot Obligations, n° 4800, i°)

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3. des écrits qui r'émasent pas de CELUI a qui o» les arrosa.

5*4. L’article 1347 défiait le commencement de preuve par écrit. C’est une exception à la prohibition de la preuve testimoniale ; donc la définition, de même que l’admission de la preuve par témoins, sont de stricte interprétation. La loi détermine les conditions requises pour qu’il y ait commencement de preuve par écrit; en dehors de ces conditions, il ny a pas de commencement de preuve, donc il n’y a pas lieu à la preuve testimoniale. C’est une dérogation à l’ancien droit ; les ordonnances ne définissaient point le commencement de preuve par écrit; par suite, les tribunaux jouissaient d’un pouvoir arbitraire qu’ils n’ont plus aujourd’hui. Il faut donc décider, malgré le dissentiment de Toullier, que l’acte qui n’émane pas de la partie à laquelle on l’oppose ne peut pas servir de commencement de preuve par écrit. L’article 1329, que Toullier cite, ne dit pas ce qu’il lui fait dire; les registres des marchands autorisent, à la vérité, le juge à déférer le serment supplétoire au marchand, mais le juge ne peut pas ordonner la preuve par témoins en. vertu de l’article 1329, et l’article 1347 s’y oppose formellement (i). Nous renvoyons à ce qui a été dit sur les registres des marchands (n° 339)..

525. Il a été jugé, par application de ce principe, que l’on ne pouvait invoquer contre une partie, à titre de commencement de preuve par écrit, une note qui rendait, à la vérité, probable le fait allégué, mais cette note n’était ni écrite ni signée par la partie intéressée. Ce qui rendait la question douteuse, c’est que la note se trouvait au dossier de la partie à laquelle on l’opposait. Ce fait eût été décisif si l’on en avait pu conclure que la partie s’était approprié cet écrit, mais rien ne prouvait quelle se le fût approprié ; dès lors il fallait appliquer l’article 1347 : la note n émanant pas de la partie intéressée, il n’y avait

(1) Durantcm, t. XIII, p. 387, a0 351. Aubry et Rau, t. VI, p. 456, et note 29, § >64. Rejet, 30 avril 1838 (Dalloz, au mot Obligations , n° 1034). Il y a un arrêt en sens contraire, qui invoque l'autorité de Toullier, ioulouse, 25 novembre 1831 (Dalloz, au mot Obligations, a° 4792).

pas fie commencement de preuve par écrit contre elle (1). Si celui qui rejette l’écrit qu’on lui oppose s’en est luimême servi, il se l’est par cela même approprié; dès lors il ne peut plus le répudier comme lui étant étranger. Nous en avons cité des exemples (2).

A plus forte raison ne peut-on pas opposer à l’héritier une déclaration émanée du légataire universel. La cour de Paris s’y est trompée; cela prouve combien ces questions sont délicates. Un abbé, ancien supérieur de la congrégation de Saint-Lazare, institue pour sa légataire universelle une religieuse. Celle-ci déclara immédiatement quelle n’entendait rien conserver de ce legs, attendu que les biens appartenaient à la congrégation des Lazaristes; elle remit, en conséquence, les biens à ladite congrégation. Nous laissons de côté la question de savoir si les Lazaristes jouissentde la personnification civile en France; l’arrêt de la cour de Paris le suppose. L’héritière légitime de l’abbé ayant demandé la nullité du legs, la cour rejeta son action en se fondant sur la déclaration de la légataire, d’où résultait que les biens Jégués n’appartenaient pas au défunt, ce qui enlevait tout intérêt à son héritière. C’était violer l’article 1347; en effet, la cour invoquait contre l'héritier une déclaration qui lui était tout à fait étrangère pour en induire la preuve que les biens légalement appartenant au défunt n’étaient pas sa propriété. L’arrêt devait être cassé (3).

La jurisprudence de la cour de cassation est constante en ce sens. Un acte notarié est attaqué pour cause de simulation. O11 demande l’interrogatoire sur faits et articles du notaire qui a rédigé l’acte. Les réponses du notaire peuvent- elles être opposées à la partie contractante qui nie la simulation? La négative est si évidente que Ion ne comprend pas que l’affaire ait été portée devant la cour suprême (4),

(1) Nancy, 10 décembre 1861 (Dalloz, 1862, 2, 23).

(2) Rejet, 12 août 1841, de la cour de cassation de Belgique; Bruxelles, 15 février 1825 (voyez, plus haut, n° 495).

(3) Cassation, 16 février 1848 (Dalloz, 1848, 1, 67).

(4) Rejet, 30 avril 1838 (Dalloz, au mot Obligations, n° 1034). Comparez. Cassation, 27 novembre 1844 (Dalloz, 1845, 1, 39).

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53fi

520. Il j a des écrits qui, en vertu de lâloî, peuvent servir de commencement de preuve par écrit quoiqu’ils n émanent point de la partie à laquelle on les oppose. Telles sont les copies qui, sans l’autorité du magistrat ou sans le consentement des parties, ont été tirées stü* la mi* nute de l’acte par l’officier public qui en est détenteur. Ces copies, si elles ont moins de trente ans, ne peuvent servir que de commencement de preuve par écrit. Ii en est de même, quelle que soit leur ancienneté, des copies tirées par un notaire qui n’est pas dépositaire dé la minute (art. 1335, nos 2 et 3). La loi assimile à ces Copies la transcription faite par le conservateur des hypothèques (art. 1336). Ces copies n’émanent pas de la partie â laquelle on les oppose; en ce sens, c’est une èxcéptiôftàla règle établie par l’article 1347. La raison de l’exception se trouve dans le caractère authentique des copiés qui, d’après la loi, peuvent servir de commencement dé preuve par écrit. L’acte original, étant reçu par un Officiel public, fait foi à l’égard de tous ; il en doit être de inême des copies de la minute, dans la mesure, de la forée probante que la loi leur reconnaît (î).

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