‹ Principes de droit civil T. 19Chapitre 102 sur 187 · III. L'écrit doit rendre vraisemblable le fait allégué · texte numérisé non relu

III. L'écrit doit rendre vraisemblable le fait allégué

* 527. L’article 1347 exige une troisième condition pour qu’il y ait un commencement de preuve par écrit ; il faut que l’écrit rende vraisemblable le fait allégué. C’est lâ condition essentielle, car c’est à raison de cette vraisemblance que la loi permet de recourir à la preuve testimoniale pour fournir un supplément de preuve. Quand peut-on'dire que 1 écrit rende vraisemblable le fait allégué? Il résulte de la nature même de cette condition qu’elle est abandonnée à 1 appréciation du juge, car il s’agit d’une question de fait, dont la décision varie d’un cas à un autre. Toutefois, dans 1 application il faut distinguer : il y a des écrits qui, ans 1 intention des parties intéressées, devaient faire

(1) Aubry et Rau, t. VI, p. 457, § 764 (4« édition).

t>E LÀ PREUVE TESTIMONIALE. 536

preuve complète du fait litigieux, ce sont les actes proprement dits ; s’ils ne font pas pleine foi, c’est à raison d’une irrégularité qui, en principe, les rend nuis ; mais comme ils émanent néanmoins des parties et que par leur objet ils rendent probable le fait qui y est constaté, il y a lieu de leur appliquer l’article 1347. Il y a d’autres écrits qui ne constituent pas des actes,' telles sont les lettres ou les simples actes non signés; ces écrits ne sont pas destinés à servir de preuve, mais ils peuvent valoir comme commencement de preuve s’ils émanent de la partie à laquelle on les- oppose et si le juge y trouve la vraisemblance que la loi exige. En droit, les actes et les autres écrits sont sur la même ligne en ce qui concerne le commencement de preuve, car l’article 1347 ne distingue pas , mais en fait il y a une différence. S’agit-il d 'écrits qui n’ont pas été dressés pour servir de preuve, le juge doit examiner, dans chaque espèce, s’ils rendent probable le fait allégué. S’agit-il d 'actes irréguliers, ils offrent ce caractère de vraisemblance par leur nature même; toutefois le juge conserve le pouvoir discrétionnaire qu’il a en vertu de l’article 1347 : il peut décider que ces actes ne rendent pas vraisemblable le fait allégué et rejeter, en conséquence, la preuve testimoniale. La loi le dit pour les copies d’actes authentiques ; elle ne dit pas que ces copies doivent valoir comme commencement de preuve, elle dit qu’elles ne peuvent servir que de commencement de preuve, ce qui laisse toujours au juge un pouvoir d’appréciation; à plus forte raison en est-il de même des actes irréguliers et nuis comine tels (i). Le pouvoir discrétionnaire dont les tribunaux jouissent en cette matière résulte de la nature même du commencement de preuve. Il s’agit de décider si les écrits allégués produisent une vraisemblance suffisante pour que l’on puisse recourir sans danger à la preuve testimoniale : c’est au juge d apprécier. Le pouvoir dont il est investi est arbitraire, mais il doit en user dans l’intérêt de la vérité; ainsi exercé, le pouvoir arbitraire est préférable à l’admission trop facile de la preuve testi-

(1) Durant ton, t XIII. p. 379, n° 344. Touiller, t. V, î, p 134. n’ 133.

OBLIGATIONS

moniale, car il ne faut jamais oublier les graves motifs pour lesquels la loi l’a prohibée.

Page 1