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DES ACTES HPLS

528. L’acte notarié est nul quand l’officier public qui l’a reçu est incompétent ou incapable, ou quand une forme prescrite sous peine de nullité n’a pas été observée. Il vaut, en ce cas, comme écriture privée s’il a été signé de toutes les parties. S’il n’est signé que par l’une des parties, on peut le lui opposer comme émané d’elle, et le juge pourra l’admettre à titre de commencement de preuve par écrit si l’acte rend vraisemblable le fait allégué. Cela suppose que le défaut de signature des autres parties contractantes est une simple irrégularité de l’acte : si les parties n’ont pas signé parce quelles ont refusé de traiter, il n’y a point de convention et, par suite, l’acte imparfait doit être considéré comme inexistant ; il ne peut pas même faire un commencement de preuve d’un fait juridique qui n’a jamais eu d’existence. Nous renvoyons à ce qui a été dit sur l’article 1318.

529. Les actes sous seing privé qui contiennent des conventions synallagmatiques ne sont pas valables quand ils n’ont pas été faits en autant d’originaux qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct. Ils sont encore nuis lorsque chaque original ne contient pas la mention du nombre des originaux qui en ont été faits (art. 1325). Ces actes, nuis à raison de leur irrégularité, peuvent-ils servir de commencement de preuve par écrit? Si l’on s’en tient, comme on le doit, au texte de l’article 1347, la réponse n’est pas douteuse. On suppose que l’acte est signé par la partie à laquelle on l’oppose et qu’il rend vraisemblable le fait allégué ; dès lors l’acte réunit toutes les conditions requises pour constituer un commencement de preuve par écrit. Cependant la question’ est controversée, les auteurs sont divisés et il y a des arrêts en sens divers.

On invoque le texte de l’article 1325, aux termes duquel les actes ne sont valables que s’ils ont été faits en double, L argument n’est pas sérieux. Il y a une règle

fondamentale d'interprétation qui préviendrait bien des controverses si les interprètes ne l’oubliaient à chaque pas : ne pas faire dire à une loi ce quelle ne dit pas et ce quelle n’a pas eu pour objet de décider. Quel est l’objet de l’article 1326? est-ce de décider si l’acte irrégulier peut ou non servir de commencement de preuve par écrit? Il n’y est pas question d’un commencement de preuve. Si la loi dit que l’acte non fait double n’est pas valable, cela signifie que cet acte ne fait pas preuve, c’est-à-dire preuve complète. Quant à la question de savoir s’il peut servir de commencement de preuve, -elle est décidée, non par l’article 1325, mais par l’article 1347, et cet article la tranche sans doute aucun.

On objecte l’esprit de la loi, toujours en invoquant l’article 1325. Le législateur déclare que l’acte n’est pas valable, dit-on, parce qu’il présume que les parties n’ont pas traité définitivement. Nous avons répondu d’avance que le législateur ne présume rien du tout, il prescrit des conditions pour que l’acte fasse preuve; ces conditions n’ont-elles pas été observées, l’acte ne fait pas preuve. Est-ce à dire qu’il ne puisse valoir comme commencement de preuve par écrit? C’est tirer de l’article 1325 une conséquence à laquelle certes le législateur n’a pas pensé. On insiste et l’on dit que la loi a voulu l’égalité entre les parties contractantes, que tel est le seul but des deux con ditions quelle établit ; or-, légalité n’existerait plus si l’une des parties pouvait se servir de l’acte à titre de commenmencement de preuve, tandis que l’autre n’aurait pas ce droit. Notre réponse est toujours la même; on fait décider au législateur une question qui est étrangère à la dis^ position qu’il s’agit d’interpréter. L’acte irrégulier ne sert de preuve pour aucune des deux parties ; voilà l’égalité que la loi a voulue. Peut-il valoir comme commencement de preuve pour l’une des parties ? C’est une autre question dont il faut chercher la solution dans l’article 1347 (i).

(1) Voyez les autorités dans Aubry et Rau, t. VI, p. 384, note 34, § 756. faut a’iouter. dans le sens de notre opinion, Colmei de Santerre, t. V,

11 faut ajouter p. 558, n° 288 p. 199).

bis X. Larombiére, t. IV, p. 359, n° 38 (Ed. B., t. III,

542 OBLIGATIONS

La cour de cassation s’ést prononcée po|ir lopihion que nous venons de détendre ; elle sé fonde sûr le të±te de l’article 1347, argument dééisif qui attrait dû prévenir toute controverse (1). Les cours de Belgique ont toujours

jugé en cé sens (2). . . ,

330. Les billets qui ont pour objet une obligation de somme d’argent ou de choses fongibles soüt soumis à des formalités spéciales dont l’inobservation entraîne la nullité de l’écrit, en ce sens qu’il ne fait pas preuve de la dette. Ces billets peuvent-ils servir de commencement de preuve par écrit? On suppose quils sont sigüés, sans que le signataire y ait ajouté un bon ou uh approuvé portant en toutes lettres la somme ou la quantité de la chose. C’est une question analogue à celle que nous venons d’examiner et qui doit recevoir la même solution; Il faut laisser de côté l’article 1326, qui est étranger au commencement dé preüve; c’est l’article 1347 qui est le siège de la matière* et cette disposition eët si claire, « qüe l’on doit renoncer au bon sens et à la raisoii (?) » pour soutenir qu’un billet signé du débiteur né formé pas un commencement de preuve contre lui, parce qü ’il n’a pas écrit de bon à la suite de sa signature, ou parce qil’il n’a pas écrit la somme eii toutes lettres. Vainement dit-on que }a loi a exigé le bon afin de prévenir lès surprises ou la mauvaise foi dü créancier. Tel est bien le but de la formalité du bon. Est-ce à dire que tout billet non revêtu d’un bon soit présumé être l’œuvre de la fraüde? La loi ne dit pas cela. Elle ne dit pas même qüe le billet est nul, comme lè faisait l’ordonnance de 1667 ; tout ce qu’il est permis de conclure de l’irrégularité dü billet, c’est qu’il fie fait pas preuve de l’obligation. Mais dë ce qu’il ne fait pas preuve complète, il né s’ensuit paë quil ne puisse servir de commencement de preuve. La différence est grande entre la preuve et le commencement dé preüve

(1) Cassation, 28 novembre 1864 (Dalloz, 1865, 1, 105). Voyez la jurisprudence antérieure dans le Répertoire de Dalloz, au mot Obligations , ü° 4056.

<2) Bruxelles, 2-aoùt 1837 et 28 novembre 1843 ( Pasicrisie , 1837, 2, 199, et 1843, 2, 378). Liège, 10 janvier 1844 (ibid., 1844, 2, 128).

(3) Ce sont les expressions de Toullier, t. IV, 2, p. 292, n° 293,

Si le billet faisait preuve contre le signataire qui aurait pas mis de bon, il pourrait y avoir abus de blanc seing et surprise;. tandis que cela n’est pas à craindre lorsqu’on invoque le billet à titre de commencement de preuve. Le juge a un pouvoir d’appréciation ; il admettra le débiteur à prouver qu’il a signé sans connaissance die cause ; et lorsqu’il y aura seulement un soupçon de surprise, il rejettera la preuve testimoniale. La jurisprudence de la cour de cassation (1) et l’opinion de la plupart des auteurs (2} sont en ce sens.

Il y a des arrêts en sens contraire. La cour de Paris dit que la formalité prescrite par Tarticie 1326 est véritablement constitutive de l’acte, que son omission ne produit pas uniquement une présomption simple de surprise, mais une présomption absolue , et qu’il est contre toute • règle qu’un acte réprouvé par la loi comme suspect forme un commencement de preuve par écrit. Quand on met cet arrêt en regard de l’article 1326, on est très-étonné de voir que la loi ne dit pas un mot d’une présomption quelconque; or, pour qu’il y ait présomption légale, il faut qu*ùnè loi spéciale l’ait établie : ce sont les termes de l’article 1353. Il faut donc laisser là cette prétendue présomption légale et absolue que la loi ignore. Reste une simple formalité pour l’inobservation de laquelle l’article 1326 ne prononce pas même la nullité. La cour de Paris ajoute que si l’on considère le billet non revêtu d’un bon comme formant un commencement de preuve par écrit, il en résultera que la preuve testimoniale sera admise dans toutes les affaires de cette nature, ce qui serai* d’une dangereuse conséquence (3). Cela n’est pas exact

(1) Nous citons les derniers arrêt», il» sont à peine motivés : Rejet, 10 janvier 1870 (Dalloz, 1870, 1,61); Lyon, 17 juin 1871 (Dalloz, 1871,2, 192). La jurisprudence des cours de Belgique est dans le inêtaè sens. Nous citoüa les derniers arrêts : Bruxelles, 20 juin 18o4; Gand, 15 juin 18/1; Liège,

8 mars 1871 ( Pasicrisie , 1855, 2, 36; 1872, 2, /4; et 1871, 2, 221). -

(2) C’est l’opiüion générale, feaiif le dissentiment de Delvincourt (Aubry et Rau, t. VI, p. 394, note 76, § 756).

(3) Paris, 5 décembre 1816 (Dalloz, au mot Obligations, n° 4118). Comparez Bourges, 11 janvier 1825 (Dalloz, au mot Obligations, n° 4172, 2<>). La cour de Bourges a abandonné cette opinion (arrêt du 11 juin 1851 . Dalloz, 1852, 2, 33), ainsi que la cour de Paris (arrêt, 7 décembre 1871.)

OBLIGATIONS

Nous ne posons pas en principe que le billet signé doit être admis comme un commencement de preuve; les probabilités sont contre le signataire, car la fraude et la surprise sont des exceptions; mais si une de ces exceptions se présente, le signataire du billet sera admis à prouver qu’il a signé sans connaître letendue de l'obligation qu’il contractait, et il suffira qu’il y ait des soupçons de fraude pour que le juge rejette le billet.

Nous disons que le débiteur est admis à prouver la surprise ou son ignorance de ce qu’il a signé. Cela ne veut pas dire qu’il y ait. une présomption contre le signataire, mais il y a certainement une probabilité contre lui ; c’est à lui de détruire cette probabilité. La jurisprudence française met à charge du créancier la preuve que le signataire avait pleine connaissance de la portée de l’acte qu’il a souscrit. On lit dans un arrêt de la cour de Grenoble que le porteur du billet est tenu de prouver que celui qui l’a signé l’a fait en pleine connaissance de cause (1). Cette rigueur est sans doute fondée sur la prétendue présomption de surprise ou de fraude qui existerait contre l’acte non revêtu d’un bon. Nous avons rejeté le principe, nous rejetons la conséquence que l’on en déduit. Il ny a aucune présomption, seulement le débiteur est intéressé à opposer son ignorance, et, de son côté, le créancier a intérêt à établir que le débiteur a signé en connaissance de cause; le juge, ayant un pouvoir discrétionnaire, peut admettre ou rejeter le commencement de preuve que le demandeur fonde sur le billet;- c’est aux parties à faire valoir leurs moyens, mais on ne peut pas dire, comme le fait la cour de Grenoble, que le créancier soit tenu de prouver que le billet a été signé en connaissance de cause; c’est une question d’intérêt, donc de fait, et non une question de droit. La jurisprudence des cours de Belgique est en ce sens (2).

B) Pai1’iQs.’~24 mai 1855 (Dall°^ 1855, 2, 197). Grenoble, 26 novembre 1856 '■ Lo q’ 1 2' 581- Comparez Bourges, 11 juin 1851 (Dalloz, 1852, 2, 33).

a™es' *6 janvier 1849 { Pasicrisie , 1849, 2, 29) et 13 juin 1849

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